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Vos dividendes inter-sociétés déductibles sont-ils à risque?

L’élargissement récent d’une règle anti-évitement qui impose à titre de gain en capital certains dividendes inter-sociétés qui seraient par ailleurs déductibles pourrait avoir des répercussions négatives sur les sociétés canadiennes qui reçoivent des dividendes d’autres sociétés canadiennes. Ces changements élargissent considérablement l’éventail des circonstances dans lesquelles la règle peut s’appliquer. Bon nombre d’opérations courantes impliquant des sociétés qui donnent lieu à des dividendes pourraient désormais être visées.

Si votre société envisage de procéder à une réorganisation ou de verser un dividende inter-sociétés important, nous vous encourageons à examiner en profondeur la nouvelle règle afin de déterminer si elle pourrait s’appliquer. Dans l’affirmative, il pourrait s’avérer nécessaire d’envisager des opérations alternatives pour l’atteinte de vos objectifs d’affaires.

La nouvelle règle annoncée dans le budget fédéral 2015 élargit le champ d’application éventuel de la règle anti-évitement tel qu’elle est énoncée au paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cette nouvelle règle, qui aura des répercussions pour de nombreuses sociétés qui reçoivent des dividendes inter-sociétés, s’applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Le présent bulletin traite des principales modifications apportées à la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 55(2) et de leur incidence potentielle sur les sociétés canadiennes.

Ajout de deux tests d’objet dans le nouveau régime

Dans les rubriques suivantes, nous regarderons de plus près les modifications proposées dans le budget fédéral 2015 relativement à la règle anti-évitement du paragraphe 55(2). Ces mesures prévoient l’ajout de deux nouveaux tests d’objet à la règle anti-évitement actuelle du paragraphe 55(2), apparemment en réponse à la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt en faveur du contribuable dans l’affaire D&D Livestock Ltd. c. la Reine (2013 DTC 1251 (CCI)).

Selon l’ancienne règle, le paragraphe 55(2) ne s’appliquait pas à un dividende qui réduisait la JVM d’une action dont le prix de base rajusté était égal ou supérieur à sa JVM. Dans un tel cas, un dividende pouvait réduire la JVM de l’action, et créer ainsi une perte accumulée pouvant servir à mettre à l’abri de l’impôt un gain en capital accumulé relativement à un autre bien.

La nouvelle règle tente de cibler ce type d’opération par l’ajout de deux nouveaux tests d’objet. Elle pourrait s’appliquer pour traiter à titre de gain en capital un dividende déductible (autre qu’un dividende réputé découlant du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’actions en vertu du paragraphe 84(3)) lorsque l’un des objets du dividende est :

    • de diminuer sensiblement la JVM d’une action;
    • d’augmenter sensiblement le total du coût des biens du bénéficiaire du dividende.

Resserrement de l’exception visant les parties liées

L’ancienne règle prévoyait une exception importante pour les opérations entre parties liées qui s’appliquait à tous les types de dividendes. La nouvelle règle prévoit que l’exception visant les opérations entre parties liées s’applique uniquement aux dividendes réputés (qui correspondent à la valeur de rachat moins le capital versé des actions) qui découlent du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’actions en vertu du paragraphe 84(3).

Dividendes en actions – Nouvelle application de la règle anti-évitement

Une modification majeure apportée à la règle prévue au paragraphe 55(2) a désormais une incidence sur les dividendes sur des actions ayant une valeur de rachat élevée et un capital versé limité, qui transfèrent de la valeur aux actions émises par des dividendes en actions. Auparavant, seule la valeur du capital versé d’un dividende sur des actions ayant une valeur de rachat élevée et un capital versé limité faisait l’objet d’une surveillance étroite en vertu du paragraphe 55(2). Selon les nouvelles règles, le montant d’un dividende en actions aux fins du paragraphe 55(2) ne sera plus égal au capital versé des actions reçues à titre de dividendes en actions; il correspondra désormais au plus élevé entre leur capital versé et leur JVM. Ainsi, tous les types de dividendes en actions entreront dans le champ d’application du paragraphe 55(2).

Des modifications complexes touchant les règles sur le calcul du prix de base rajusté des actions lors de paiement de dividendes en actions ont également été proposées parallèlement aux nouvelles modifications visant le paragraphe 55(2).

Exception visant le revenu protégé – Ne s’applique pas en l’absence d’un gain en capital sur des actions

Le paragraphe 55(2) ne s’applique pas à un dividende payé à même le revenu gagné et non distribué d’une société (c.-à-d. le revenu protégé en main) lorsque le dividende réduit un gain sur une action qui serait autrement réalisé lors de la disposition des actions par l’actionnaire. D’une perspective de politique fiscale, le revenu qui a été réalisé par une société et imposé entre ses mains peut être distribué à une autre société canadienne sans qu’un niveau supplémentaire d’impôt des sociétés soit perçu du côté de l’actionnaire.

En vertu des nouveaux tests d’objet, le paragraphe 55(2) peut s’appliquer lorsqu’il y a une perte accumulée sur une action ou que la JVM d’une action est égale à son prix de base rajusté. Dans de telles situations, l’exception visant le revenu protégé ne pourrait être utilisée, puisqu’elle s’applique uniquement lorsqu’il y a un gain accumulé sur une action.

Resserrement de l’exception relative à l’impôt de la partie IV

Une autre modification élimine du paragraphe 55(2) l’exception relative à l’impôt de la partie IV lorsque le bénéficiaire du dividende est assujetti à l’impôt de la partie IV sur le dividende, mais qu’il obtient un remboursement de dividende en versant un dividende à un particulier. Par conséquent, l’exception ne s’applique désormais que si aucun remboursement au titre de dividende n’est versé au bénéficiaire du dividende initial.

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