HomeBlogueInnovations juridiquesActualités juridiquesImportante mise au point de la Cour suprême du Canada en matière de clause de non-concurrence!

Importante mise au point de la Cour suprême du Canada en matière de clause de non-concurrence!

Dans une rare, et importante, décision en matière de clauses de non-concurrence et de non-sollicitation en droit civil québécois, la Cour suprême a procédé à une sérieuse mise au point quant à plusieurs règles légales applicables à ce type d’engagements dans le cadre dans contrats commerciaux.

Ce jugement a été rendu, à l’unanimité d’un banc de sept juges de la Cour suprême du Canada, le 12 septembre dernier dans l’affaire Payette et al. c. Guay inc. Pour lire ce jugement, vous n’avez qu’à cliquer ici.

Bien qu’il porte sur un contrat de vente d’entreprise assorti d’un contrat de travail (et non sur une convention de franchise, de bannière, d’affiliation ou de groupement), ce jugement met à jour et éclaircit plusieurs règles applicables à la validité des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation stipulées dans des contrats commerciaux (lesquelles sont différentes de celles applicables au contrat de travail).

Sans entrer dans les faits particuliers de cette affaire (lesquels ne sont pas vraiment pertinents à notre propos), voici, dans les mots mêmes de l’Hon. Juge Richard Wagner (qui a rédigé le jugement au nom du tribunal), les règles et principes repris et mis à jour dans cet important jugement :

  • « Dans un contexte commercial, une clause restrictive est légale à moins que l’on ne puisse établir, par une preuve prépondérante, qu’elle est déraisonnable quant à sa portée compte tenu du contexte dans lequel elle a été négociée. »

En termes concrets, ceci signifie (a) qu’il y a une présomption de validité de la clause, faisant en sorte que le fardeau de prouver son illégalité repose sur la partie qui tente de la faire déclarer illégale, et (b) que le contexte dans lequel la clause a été négociée est un élément dont un tribunal peut tenir compte pour juger de sa validité;

  • « D’entrée de jeu, il importe de souligner que, à la clause 10.4 de la convention en cause, l’appelant Payette reconnaît le caractère raisonnable de ses engagements. Même si notre Cour n’est pas liée par cette reconnaissance, puisqu’elle doit décider de la validité des clauses en question, il s’agit néanmoins d’un facteur additionnel et d’un indice à la fois pertinent et utile pour apprécier le caractère raisonnable et, partant, la validité de ces clauses. »

La Cour suprême du Canada confirme ici l’utilité d’inclure, dans un contrat comportant des clauses restrictives, une disposition par laquelle la partie liée par la clause restrictive en reconnaît le caractère raisonnable, ce dont doutaient quelques juges et quelques auteurs. Par contre, une telle clause ne liera pas un tribunal;

  • « Or, s’il est vrai qu’une clause de non-concurrence exige la détermination du territoire visé, une telle limite n’est pas généralement essentielle au caractère raisonnable et à la légalité d’une clause de non-sollicitation. (…) Au surplus, je suis d’avis qu’une clause de non-sollicitation visant la totalité ou une partie de la clientèle ainsi protégée ne doit pas nécessairement comporter une limitation territoriale pour être valide, car celle-ci peut être aisément circonscrite par l’analyse de la clientèle ciblée. »

La Cour suprême du Canada clôt ici un important débat sur la question de savoir si une clause de non-sollicitation doit, tout comme une clause de non-concurrence, être limitée à un territoire précis décrit au contrat. Dans un contexte de mondialisation et dans un monde où, en raison de la technologie, la localisation de la personne qui pose un geste est de moins en moins importante, ce jugement permettra, dans plusieurs cas, de compenser, par des clauses de non-sollicitation bien rédigées, certaines des limites légales imposées aux clauses de non-concurrence.

Il est aussi intéressant de noter que ce jugement déclare valide une clause de non-concurrence ainsi qu’une clause de non-sollicitation dont la durée débutait à une date future inconnue au moment où le contrat a été signé (soit la date à laquelle la personne liée par l’engagement cesserait d’être un employé de l’acquéreur) ainsi qu’une clause de non-sollicitation qui couvre non seulement la clientèle de l’entreprise vendue, mais aussi celle de l’acheteur.

Si vous avez quelque question ou commentaire, je vous invite à m’en faire part à l’adresse de courriel jhgagnon@jeanhgagnon.com ou par téléphone au 514.931.2602 et il me fera plaisir de vous répondre rapidement.

Jean

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