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La Cour supérieure condamne le franchiseur Presse Café à payer 78 034$ à titre de dommages pour manquement à son devoir d’information

Par- un jugement rendu jeudi dernier, le 22 août 2013, sous la plume de l’Honorable Louis Lacoursière, la Cour supérieure du Québec a condamné le franchiseur Presse Café Franchise Restaurant inc. (« Presse Café ») à payer à l’un de ses ex-franchisés, M. Pierre Desmarais, et à 9192-6287 Québec inc., une société constituée par M. Pierre Desmarais pour exploiter une franchise « Presse Café – Premium », une somme totalisant 78 034$ à titre de dommages pour ne pas les avoir informés de façon complète au moment de la signature de la convention de franchise.

Pour lire ce jugement, vous n’avez qu’à cliquer ici.

En quelques mots (puisque le jugement totalise 40 pages), et sans entrer dans les nombreuses étapes et péripéties de cette affaire, nous en retenons que le tribunal a tenu Presse Café responsable de pertes subies par cet ex-franchisé principalement pour les motifs suivants :

  • En raison du défaut par le franchiseur d’avoir divulgué, avant la signature de la convention de franchise, à son nouveau franchisé les montants réels des ventes antérieures de l’établissement visé par cette nouvelle franchise (puisqu’il s’agissait d’un établissement qui avait été auparavant exploité).

 À ce propos, le tribunal n’a pas accepté comme motifs justifiant que l’omission par ce franchiseur de divulguer les montants réels de ces ventes antérieures (a) le fait que l’établissement était alors exploité sous une autre bannière du même groupe de sociétés (« Café Vienne »), ni (b) le fait que le franchiseur avait des doutes quant à la fiabilité des chiffres qui lui avaient été rapportés par l’ex-franchisé de cet établissement;

  • Parce que le franchiseur avait préparé et remis au banquier de son nouveau franchisé un plan d’affaires (qualifié par le tribunal de « trop optimiste et fondé sur les informations d’autres succursales ») sans en divulguer la teneur à son franchisé avant la signature de la convention de franchise.

Reconnaissant que ce franchisé aurait pu insister davantage pour obtenir ces renseignements, ou même refuser de signer la convention avant de les avoir obtenus, le juge a quand même conclu que le vice-président, finances, de Presse Café, qui, selon le tribunal, était alors en possession des données pertinentes et avait la confiance de M. Desmarais, avait le devoir de les lui transmettre.

Le tribunal en donc qualifié le comportement de ce franchiseur dans les termes suivants :

« Le Tribunal estime que les manœuvres et représentations de Presse Café avant la signature du Contrat de Franchise sont fautives et dolosives et qu’elle a retenu des informations financières sur l’exploitation du 1408 qu’elle aurait dû communiquer à son aspirant franchisé. Ceci a induit M. Desmarais en erreur quant à la rentabilité du 1408. »

Le tribunal a par ailleurs rejeté la thèse du franchiseur voulant que les faibles ventes de cet établissement aient été causées par l’inexpérience ou le manque d’ardeur au travail du franchisé.

Quant à la manière de calculer les dommages causés au franchisé au titre de perte de profit, le tribunal a retenu, comme mesure de ces dommages qu’il a qualifiée d’« adéquate », le montant des profits bruts estimés dans le plan d’affaires acheminé par le franchiseur au banquier de ce franchisé.

Au bout du compte, le tribunal a condamné le franchiseur à payer à cet ex-franchisé et à sa société 50 000$ à titre de remboursement de l’investissement avancé et perdu par les Desmarais pour l’achat de la franchise, 23 034$ à titre de perte de profits et 5 000$ pour troubles, ennuis et inconvénients.

Fait à noter : le tribunal n’a pas jugé opportun, malgré la demande du franchisé, de prononcer l’annulation de la convention de franchise puisque, selon le juge, cette convention ayant déjà été résiliée depuis le 30 avril 2009, « il ne saurait donc être question dans les circonstances de prononcer maintenant l’annulation de ce contrat », d’autant plus que, de toute manière, par la lecture combinée des articles 1401 et 1407 du Code civil du Québec, il pouvait condamner le franchiseur à des dommages sans avoir à prononcer l’annulation du contrat.

Mentionnons enfin que la Cour supérieure a aussi condamné le franchiseur à rembourser  à M. Desmarais un montant de 6 772,50$ qui avait été déposé par ce dernier pour un projet de franchise qui ne s’est pas concrétisé et qu’elle a rejeté, mais sans frais, le recours de M. Desmarais et de sa société visant personnellement M. Marcel Hachem, le principal dirigeant de Presse Café, et les sociétés Café Vienne Canada inc. et Franchise Restaurant Green Café inc. et ce même si, selon le tribunal, il existait entre tous ces défendeurs des liens étroits qui rendaient aisé de comprendre pourquoi l’action avait été intentée contre tous ceux-ci.

Comme il s’agit là d’un jugement de première instance, l’une ou l’autre des parties peut maintenant le porter en appel devant la Cour d’appel du Québec.

Si vous avez quelque question ou commentaire, je vous invite à m’en faire part à l’adresse de courriel jhgagnon@jeanhgagnon.com ou par téléphone au 514.931.2602 et il me fera plaisir de vous répondre rapidement.

Jean

P.S.: Je tiens à remercier mon collègue, Me Stéphane Sigouin, du cabinet Bernard & Brassard (avec lequel je suis affilié), d’avoir rapidement porté cette décision à mon attention.

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