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Plus tard la punition

Dans Montréal (Ville de) c. Biondi (2013 QCCA 404), la Cour d’appel vient de rendre une décision d’une très grande importance en matière de recours collectif et de l’attribution des dommages punitifs, laquelle aura un impact important sur la façon dont sont plaidés plusieurs recours.

D’abord, un peu de contexte. Comme vous le savez si vous lisez mes billets (celui-ci en particulier: http://www.edilex.com/blogue/la-goute-qui-fait-deborder-le-vase#axzz2NIiUKHYw), les tribunaux québécois, suivant les enseignements de la Cour suprême et la Cour d’appel, acceptent que l’autorisation d’un recours collectif est appropriée même lorsque les questions individuelles sont plus nombreuses que les questions collectives. D’ailleurs, dans Dell’Aniello c. Vivendi Canada inc. (2012 QCCA 384), la Cour d’appel indiquait qu’il était suffisant qu’il existe une seule question collective, dans la mesure où cette question n’est pas insignifiante, pour autoriser un recours collectif.

Cela veut dire qu’il sera maintenant potentiellement monnaie courante pour les tribunaux québécois de rendre des jugements au mérite sur un recours collectif sans se prononcer sur la question des dommages compensatoires, mais bien seulement sur la faute. Cela mènera alors à une multitude de mini-procès individuels sur les questions de causalité et de dommages compensatoires.

De manière ingénieuse, les demandeurs ont contourné cette difficulté pratique. Dans les causes où ils reconnaissent que l’attribution de dommages compensatoires collectifs n’est pas possible, ils demandent maintenant une condamnation et un recouvrement collectif pour des dommages punitifs (lorsque la loi le permet, bien sûr).

Or, la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Biondi (à moins qu’elle soit renversée par la Cour suprême), viendra mettre fin à cette pratique. En effet, dans cette affaire, la Cour en vient à la conclusion que la Cour supérieure ne peut pas se prononcer sur la question des dommages punitifs avant d’avoir déterminé quelle est la condamnation totale en dommages compensatoires:

[112] Par ailleurs, j’estime que l’établissement du quantum est prématuré. L’article 1621 C.c.Q. prévoit que :

[…]

[113] Pour déterminer le montant, le juge doit examiner, notamment, la situation patrimoniale du débiteur et l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu.

[114] Comme le total des réclamations individuelles n’est pas encore connu, non plus que l’effet du jugement sur la situation patrimoniale du Syndicat, je suggère qu’il manque des éléments essentiels à la détermination du quantum et qu’il y a lieu d’intervenir pour ordonner de différer l’établissement de la condamnation sur ce chef.

Voilà donc une décision qui aura une incidence pratique très importante sur plusieurs recours.

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