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Le stress et l’anxiété à titre de dommages susceptibles de compensation…parfois

Pour réussir dans le cadre d’un recours collectif, comme pour tout autre recours civil, la partie demanderesse doit établir l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité (sauf dans les cas exceptionnels où la loi indique que la causalité est réputée ou présumée). Ainsi, au stade de l’autorisation, le juge doit s’assurer que les faits allégués demontrent l’existence d’un préjudice susceptible de compensation.

Dans certains cas, le préjudice allégué n’est pas constitué d’une perte financière à proprement parler, mais plutôt de stress et d’anxiété. Un tel préjudice est parfois, mais pas toujours, susceptible de compensation via l’attribution de dommages. Dans l’affaire récente de Mazzonna c. DaimlerChrysler Financial Services Canada Inc (2012 QCCS 958), l’Honorable juge Louis Lacoursière était appelé à déterminer si le stress et l’anxiété allégués étaient des préjudices suffisants pour permettre l’autorisation du recours collectif. Dans ce contexte, il a eu à exposer l’état du droit sur la question.

Dans cette affaire, la requérante désire intenter un recours collectif contre l’intimée suite à la perte, par cette dernière, de certains renseignements personnels appartenant à ses clients. Même si la requérante n’a pas subi de contrecoup de la perte de son information personnelle, elle allègue que la situation lui cause beaucoup de stress et d’anxiété.

Dans le cadre de son analyse des critères pertinents à l’autorisation, le juge Lacoursière en vient à la conclusion que la faute alléguée paraît, prima facie, suffisante. C’est au niveau du préjudice que le bât blesse. À cet égard, le juge rappelle d’abord les enseignements de la Cour suprême dans l’affaire Mustapha c. Culligan of Canada Ltd ([2008] 2 R.C.S. 114) à l’effet que le stress et l’anxiété ne peuvent constituer un préjudice susceptible de compensation civile que dans la mesure où ils sont graves et de longue durée. Comme le rappelait la Cour, il «ne doit pas s’agir simplement des désagréments, angoisses et craintes ordinaires que toute personne vivant en société doit régulièrement accepter, fût?ce à contrecœur. […] Tout bonnement, les contrariétés mineures et passagères n’équivalent pas à un préjudice personnel et, de ce fait, ne constituent pas un dommage«.

En l’instance, le juge Lacoursière est d’opinion que le préjudice allégué n’est pas suffisant. La requérante est préoccupée, certes, mais pas au niveau de causer un désagrément important dans sa vie. Il en vient donc à la conclusion que le recours collectif ne devrait pas être autorisé, faute de préjudice susceptible de compensation.

Ainsi, la demande devra s’assurer, dans la rédaction de la requête introductive d’instance, que la sévérité du préjudice est proprement décrite, à défaut de quoi le recours risque de ne pas être autorisé.

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