Contrat de vente d'actions - Version détaillée
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Sommaire
Lorsqu'une entreprise est constituée en compagnie/société par actions ou, si l’on préfère, la terminologie utilisée par notre Code civil du Québec, en personne morale de droit privé, le transfert d'une telle entreprise requiert l’obtention par un nouvel acquéreur d'au moins la majorité des actions votantes émises et en circulation de l’entreprise visée.
Le bloc d’actions ainsi requis peut appartenir à un ou plusieurs détenteurs qui accepteront, moyennant contrepartie, de lui céder leurs actions. Bien que ce transfert puisse théoriquement s’effectuer par un simple endossement du ou des certificats d’actions représentant une telle majorité par leur détenteur immatriculé en faveur du nouvel acquéreur en échange du paiement convenu, la pratique commerciale, lorsqu’il s’agit d’une compagnie/société par actions privée, c’est-à-dire non cotée en bourse, implique généralement la conclusion d’un contrat de vente d’actions plus ou moins élaboré.
Le niveau de détail requis dans un tel document dépend d’un ensemble de facteurs dont les plus importants sont sans doute la valeur de la transaction et le besoin qu’éprouve l’acquéreur de se protéger contre les nombreuses surprises que ce genre d’acquisition peut engendrer.
Le document qui suit propose une version détaillée du cadre juridique, économique et commercial d’un contrat de vente d’actions.
Description
Le contrat de vente d'actions est l'instrument juridique qui constate l’opération par laquelle une ou plusieurs personne(s), dénommée(s) le «VENDEUR», cède(nt) les actions qu’il(s) détien(nen)t dans une compagnie (Québec) ou une société par actions (Canada), à une autre personne, dénommée l’«ACQUÉREUR», moyennant une contrepartie.
Utilisation
Nous recommandons l'utilisation de ce contrat en présence de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes :
a) lorsque les parties impliquées dans la vente désirent éviter, pour un ensemble de facteurs, les complications ou inconvénients reliés à une vente d’actifs;
b) lorsque le montant de la transaction représente une somme considérable d’argent;
c) lorsque l’ACQUÉREUR exige un maximum de protection;
d) lorsqu’il doit y avoir un solde de prix de vente;
e) lorsque l’ACQUÉREUR est un tiers plutôt qu’un co-actionnaire initié aux affaires de la Compagnie/Société émettrice des actions transigées;
f) lorsque le processus d’achat/vente a été amorcé par une simple lettre d’intention (voir document Y04.200).
En ce qui concerne la première condition, il se peut que la vente des actifs d’une entreprise ne constitue pas, pour l’ACQUÉREUR ou le VENDEUR, le mode d’acquisition le plus avantageux. Certains actifs, pour diverses raisons, peuvent s’avérer difficilement transférables; d’autres, peuvent impliquer des coûts de transfert prohibitifs sur le plan financier ou fiscal, etc. Quel que soit le motif, la vente d’actions représente alors une alternative souhaitable d’où l’utilité du présent document qui a été conçu dans l’optique où la vente d’actions qu’il permet de réaliser, implique également un changement de contrôle de l’entreprise qui passe désormais entre les mains de l’ACQUÉREUR de celles-ci.
Concernant la seconde condition, l’enjeu économique d’une transaction lorsqu’élevé milite généralement en faveur d’un contrat de vente d’actions plus détaillé impliquant parfois un dispositif d’ajustement du prix de vente fort élaboré.
À propos de la troisième condition, celle-ci dépend entièrement de la position de l’ACQUÉREUR, relativement à sa gestion des risques inhérents à la transaction. S’il privilégie une gestion très serrée, le contrat de vente détaillé constitue un bon point de départ. Inversement, s’il craint de faire peur au VENDEUR en exigeant trop de protection, il devra plutôt considérer un contrat de vente d’actions abrégé (voir document Y04.500), à cette fin.
Concernant la quatrième condition, à savoir l’existence d’un solde de prix de vente, lorsque la présence d’un tel solde relève strictement d’un besoin de financement de l’ACQUÉREUR, ou lorsque ce solde sert comme mesure de protection de l’ACQUÉREUR, ces deux scénarios militant, pour des motifs différents, en faveur d’un contrat de vente d’actions généralement plus élaboré.
En ce qui a trait à la cinquième condition, il est peu probable qu’un associé requiert beaucoup d’attestations de la part d’un associé vendeur. Ce dispositif fort élaboré d’un contrat de vente d’actions détaillé se justifie seulement lorsque l’ACQUÉREUR est peu ou pas initié aux affaires de la Compagnie/Société par actions visée par l’acquisition.
Enfin, l’utilisation du présent document s’impose lorsque les parties à la vente se sont liées par une simple lettre d’intention (voir document Y04.200). En revanche, lorsque les parties à la vente se sont liées par le biais d’une offre d’achat détaillée (voir document Y04.275), nous croyons plus approprié de recourir au certificat de clôture (voir document Y04.600), qui ne fait que reconduire le cadre contractuel très détaillé de l’offre avec les ajustements qui s’imposent pour parfaire la vente.
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