Contrat de cession de brevet
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Sommaire
Le brevet est un bien meuble incorporel qui est cessible en vertu de l'article 50(1) de la Loi sur les brevets. Ce contrat est régi par les articles 49 à 52 de la Loi sur les brevets. Puisque ces articles sont d'une utilité limitée, les parties ont intérêt à prévoir un contrat écrit exhaustif. Le droit supplétif au contrat, bien que la Loi sur les brevets soit de juridiction fédérale, est le droit civil québécois applicable en matière de contrats, soit, principalement, le Code civil du Québec.
Le contrat de licence de brevet et le contrat de cession de brevet peuvent paraître similaires. La principale différence entre les deux contrats qui engendrent d'importantes conséquences juridiques est que, dans le cas de la concession d'une licence, le breveté titulaire du brevet demeure propriétaire de l'invention et ne concède qu'un droit de jouissance du brevet. En pratique, la distinction donne droit au cessionnaire et non au licencié de poursuivre un tiers en contrefaçon de brevet.
Description
Le contrat de cession de brevet est l’instrument juridique par lequel une personne, dénommée le «CÉDANT», qui détient un brevet, contracte avec une autre personne, dénommée « CESSIONNAIRE», dans le but de lui céder le brevet et tous les droits s’y rapportant.
Utilisation
Lorsqu’une partie désire acquérir tous les droits d’exploitation sur une invention, le titulaire du brevet peut l’accommoder de deux façons. Il peut soit consentir une licence exclusive à son futur exploitant (voir à ce propos les documents H04.200 et H04.300), ou tout simplement céder son brevet à ce dernier.
Puisque la licence exclusive ne confère pas la propriété du brevet à son exploitant qui ne bénéficie, selon la tendance dominante, que d’un droit personnel sur le bien en question, il en résulte certains inconvénients qui peuvent faire obstacle à la conclusion d’un accord entre les parties.
Le cas échéant, nous recommandons, en guise d’alternative à une rupture des négociations, l’utilisation du présent contrat visant à céder la totalité des droits du titulaire du brevet à son futur exploitant.
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