L’année 2011 amènera de nouvelles règles du jeu en matière de droit des sociétés au Québec. En effet, l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les sociétés par actions du Québec[1] (L.S.A.Q.), se voudra une réforme et modernisation importante de la principale loi québécoise actuelle sur les personnes morales de droit privé ou, si l’on préfère, les sociétés par actions, à savoir la Loi sur les compagnies[2](L.C.Q.). Bien qu’elle diffère grandement de la L.C.Q. puisqu’elle vise principalement à en combler les lacunes, la L.S.A.Q. s’inspire en majeure partie de la Loi canadienne sur les sociétés par actions[3] (L.C.S.A.) et des lois corporatives des autres provinces. Pour le bénéfice de toute personne désireuse de connaître les principales différences entre la L.S.A.Q. et la L.C.S.A. nous allons, dans la présente chronique, procéder à une mini-comparaison de ces deux lois.
Régime simplifié de l’actionnaire unique
D’abord, la L.S.A.Q. prévoit un régime propre à l’actionnaire unique visant à faciliter la prise de décisions et à minimiser les formalités. En effet, l’actionnaire unique en faveur duquel ont été retirés tous les pouvoirs d’administration peut prendre les décisions par le biais d’une résolution écrite. De plus, tous les actes posés par cet administrateur unique sont réputés autorisés. Il peut également passer outre certaines formalités telles la constitution d’un conseil d’administration ou la nomination d’un vérificateur et n’a pas à se conformer aux exigences de la loi en regard du règlement interne, des assemblées d’actionnaires et des réunions du conseil d’administration.[4] L’actionnaire unique peut également dissoudre la société par une simple déclaration de dissolution[5]. Une procédure allégée pour l’unique actionnaire de la société n’est pas prévue sous la L.C.S.A. Un tel actionnaire d’une société fédérale se doit donc d’observer toutes les formalités prévues.
Constitution
Les formalités de constitution d’une société fédérale et provinciale se ressemblent. Les fondateurs doivent envoyer au registraire (provincial) ou au directeur (fédéral) les statuts constitutifs signés, la liste des administrateurs et un avis que la dénomination sociale est conforme[6]. Par la suite, un certificat de constitution est délivré et la société existe à compter de la date indiquée sur ce certificat[7]. Le directeur ou le registraire peut, autant sous la L.C.S.A. que la L.S.A.Q., refuser de délivrer le certificat pour cause d’illégalité ou d’inexactitude du contenu des statuts[8]. Un processus de modification des statuts est prévu dans les deux lois, devant se faire sous forme de résolution spéciale[9]. La L.S.A.Q. prévoit également tout un régime de continuation sous cette loi pour les sociétés constituées sous la Partie 1 ou 1A de la Loi sur les compagnies[10]. Pour une société québécoise qui voudrait être continuée sous le régime d’une autorité législative autre que québécoise, la nouvelle loi provinciale prévoit les formalités à respecter[11]. La L.C.S.A., pour sa part, prévoit des formalités de prorogation des sociétés sous le régime de cette loi pour que la loi fédérale s’applique dorénavant à la personne morale comme si elle avait été constituée en vertu de celle-ci[12].
Organisation
L’organisation de la société par actions sous les lois fédérale et provinciale est également semblable. En effet, une réunion d’organisation dont les sujets sont non-limitatifs doit être tenue et convoquée par tout administrateur ou fondateur[13]. En ce qui a trait à la publicité, les sociétés provinciales et fédérales sont toutes deux assujetties à l’obligation d’immatriculation[14]. L’immatriculation se fait sur dépôt de l’acte constitutif au provincial et de la déclaration d’immatriculation au fédéral[15]. La société provinciale doit, pour sa part, envoyer une déclaration initiale complétée dans les soixante jours de son immatriculation[16]. Enfin, il convient de souligner qu’au fédéral autant qu’au provincial, le registraire peut se réserver la discrétion de refuser l’immatriculation si la déclaration ou l’acte constitutif de la société n’est pas conforme à la loi[17].
Capital-actions
Une autre distinction entre la L.C.S.A. et la L.S.A.Q. en est une qui existait déjà sous la L.C.Q : la possibilité d’émettre des actions non entièrement acquittées et de procéder par appel de versements. Cette possibilité est maintenue sous la nouvelle loi provinciale et prévue à l’article 75, alors que l’article 25(3) L.C.S.A. prévoit expressément que les actions émises doivent d’abord être entièrement acquittées. En ce sens, la règle s’applique de la même façon que sous la L.C.Q., mais il convenait de mentionner que le législateur, bien que s’étant basé sur la législation des autres provinces et du fédéral en matière de sociétés par actions, a décidé de maintenir cette différence marquante du régime québécois.
Administrateurs
On peut également remarquer que le législateur provincial a prévu un régime d’indemnisation des administrateurs sous la nouvelle loi québécoise, un tel régime étant absent au fédéral. En effet, les articles 159 et suivants L.S.A.Q. évoquent que «la société doit indemniser ses administrateurs et dirigeants ou leurs prédécesseurs, ses autres mandataires, ainsi que toute autre personne qui, à sa demande, remplit ou a rempli des fonctions similaires pour un autre groupement, de tous leurs frais et dépenses raisonnables faits dans l’exercice de leurs fonctions». Cette indemnisation est prévue dans la mesure où la personne a exécuté ses fonctions avec honnêteté et loyauté et dans l’intérêt de la compagnie ou, dans le cas d’une poursuite, lorsque la personne avait de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.
Actionnaires
Une différence majeure entre la loi fédérale et la nouvelle loi provinciale concerne le nouveau régime introduit en matière de protection des actionnaires. Nous avons longtemps déplorer les lacunes de la L.C.Q. à cet égard qui accusait un important retard par rapport à la L.C.S.A.. Avec l’entrée en vigueur de la L.S.A.Q.,ce sera chose du passé  car la nouvelle loi québecoise déploie tout un éventail de mesures visant à protéger les actionnaires contre une grande variété de scénarios susceptibles de compromettre  leurs droits et privilèges au sein de l’entreprise. En plus de fournir à son article 450 une équivalence au recours en oppression de l’article 241 L.C.S.A., la nouvelle loi québécoise prévoit également la possibilité d’un droit de rachat unilatéral des actions en faveur de l’actionnaire dissident. Ce droit de dissidence est prévu et régi par les articles 372 et 373 L.S.A.Q. En vertu de ces articles, si l’actionnaire minoritaire s’oppose à l’adoption d’une résolution prévue à l’article 372 ( opération d’expulsion, aliénation de biens, modification des statuts etc.)  et que la société procède tout de même à son adoption, l’actionnaire dissident a l’opportunité de demander le rachat de la totalité de ses actions par la compagnie. Ce droit de rachat unilatéral n’est pas prévu ni ne peut être exercé au fédéral; il est innovateur dans le domaine du droit des sociétés.
Toujours concernant les droits des actionnaires, il convient de remarquer que la loi provinciale propose spécifiquement aux actionnaires plusieurs recours possibles n’étant pas prévus au fédéral. Par exemple, les actionnaires peuvent demander au tribunal de trancher tout différend relatif à l’élection d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur[18]. Le tribunal peut également, suite à un recours entrepris par un ou des actionnaires en vertu de la L.S.A.Q, rendre une ordonnance afin que soit rectifié, dans ses livres, tout renseignement nominatif ou d’une autre nature si un tel renseignement y a été inscrit, supprimé ou omis prétendument à tort[19].
Reconstitution
Il convient d’ajouter que la loi réformiste provinciale prévoit un processus de reconstitution d’une société dissoute par le registraire des entreprises ou le tribunal à la demande de tout intéressé en vertu des articles 365 et 366 L.S.A.Q. Sous le règne actuel, seules les compagnies dissoutes administrativement peuvent être reconstituées par le registraire conformément à la Loi sur la publicité légale .
Réorganisation
Enfin, nous voudrions souligner le fait que sous le régime de la L.C.S.A., aucun processus de réorganisation de la société n’est prévu. Or, la nouvelle Loi sur les sociétés par actions envisage que le tribunal peut ordonner toute mesure qu’il juge appropriée pour réorganiser la compagnie lorsqu’il statue dans le cadre d’une demande d’approbation d’une proposition faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité[20] ou de toute autre demande dont il est saisi en application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies[21]. Ces mesures ordonnées par le tribunal n’ont pas à être approuvées par les actionnaires[22].
Plusieurs autres différences entre ces deux lois pourraient être soulevées. Une familiarisation avec la L.S.A.Q. s’impose puisque dès l’entrée en vigueur de cette loi, toutes les compagnies constituées, issues d’une fusion ou continuées en vertu de l’actuelle Partie 1A L.C.Q. seront dorénavant régies par la nouvelle loi[23]. Cette mini-comparaison suffit toutefois pour démontrer que la L.S.A.Q. permet à la province de Québec de faire un pas de géant avec son nouveau régime de droit des sociétés par actions qui n’aura rien à envier aux autres juridictions canadiennes.
Pour une comparaison plus poussée de la L.S.A.Q. avec la L.C.S.A. et la L.C.Q. qu’elle est destinée à remplacer, ne manquez pas de consulter nos tableaux comparatifs consacrés à ce sujet.
1 L.R.Q. c.52.
2 Supra L.R.Q., c. C-38.
3 Supra L.R.C. (1985), c. C-44.
4 Supra note 2, art. 217.
5 Ibid., art.304 al.1.
6 Art. 8, 9. L.S.A.Q. et art. 7, 11(1), 19(2) et 106(1) L.C.S.A.
7 Art.10 et 472 L.S.A.Q. et art. 8(1), 9 et 262(2) L.C.S.A
8 Art. 474 L.S.A.Q et 8(2) et 245(1) L.C.S.A.
9 Art.240-245 L.S.A.Q. et 173-176 L.C.S.A
10 Art. 288-289 L.S.A.Q
11 Art. 297-299 L.S.A.Q.
12 Art. 187-188, 262 et 268 L.C.S.A.
13 11 L.S.A.Q, 104 L.C.S.A
14 Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, L.R.Q. c.P-45, art. 2 (4) (5) et (6).
15Ibid., art.8 et 9.
16 Ibid., art.23 et 23.1.
17 Ibid., art. 18 et 19.
18 Supra note 1, art.454-455.
19 Ibid., art.456-459.
20 L.R.C. (1985), c. B-3.
21 L.R.C. (1985), c. C-36.
22 Supra note 1, art.413.
23 Ibid., art.712.
Une mini comparaison de la L.C.S.A. et L.S.A.Q.
L’année 2011 amènera de nouvelles règles du jeu en matière de droit des sociétés au Québec. En effet, l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les sociétés par actions du Québec[1] (L.S.A.Q.), se voudra une réforme et modernisation importante de la principale loi corporative québécoise actuelle, la Loi sur les compagnies[2](L.C.Q.). Bien qu’elle diffère grandement de la L.C.Q. puisqu’elle vise principalement à en combler les lacunes, la L.S.A.Q. s’inspire en majeure partie de la Loi canadienne sur les sociétés par actions[3] (L.C.S.A.) et des lois corporatives des autres provinces. Toutefois, quelques différences considérables entre la L.C.S.A et la L.S.A.Q. méritent d’être soulignées.
Droit des actionnaires
Droit au rachat forcé d’actions
D’abord, une différence majeure entre la loi fédérale et la nouvelle loi provinciale concerne le régime introduit en matière de protection des actionnaires. En effet, la nouvelle loi québécoise prévoit la possibilité d’un droit de rachat unilatéral des actions en faveur de l’actionnaire dissident. Ce droit de dissidence est prévu et régi par les articles 372 et 373 L.S.A.Q. En vertu de ces articles, si l’actionnaire minoritaire s’oppose à l’adoption d’une résolution prévue à l’article 372 et que la société procède tout de même même à son adoption, l’actionnaire dissident a l’opportunité de demander le rachat de la totalité de ses actions par la compagnie. Ce droit de rachat unilatéral n’est pas prévu ni ne peut être exercé au fédéral; il est innovateur dans le domaine du droit des sociétés.
Recours
Toujours concernant les droits des actionnaires, il convient de remarquer que la loi provinciale propose spécifiquement aux actionnaires plusieurs recours possibles n’étant pas prévus au fédéral. Par exemple, les actionnaires peuvent demander au tribunal de trancher tout différend relatif à l’élection d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur[4]. Le tribunal peut également, suite à un recours entrepris par un ou des actionnaires en vertu de la L.S.A.Q, rendre une ordonnance afin que soit rectifié, dans ses livres, tout renseignement nominatif ou d’une autre nature si un tel renseignement y a été inscrit, supprimé ou omis prétendument à tort[5].
Paiement des actions – appels de versements
Une autre distinction entre la L.C.S.A. et la L.S.A.Q. en est une qui existait déjà sous la L.C.Q : la possibilité d’émettre des actions non entièrement acquittées et de procéder par appel de versements. Cette possibilité est maintenue sous la nouvelle loi provinciale et prévue à l’article 75 alors que l’article 25(3) L.C.S.A. prévoit expressément que les actions émises doivent d’abord être entièrement acquittées. En ce sens, la règle s’applique de la même façon que sous la L.C.Q., mais il convenait de mentionner que le législateur, bien que s’étant basé sur la législation des autres provinces et du fédéral en matière de sociétés par actions, a décidé de maintenir cette différence marquante du régime québécois.
Indemnisation des administrateurs
On peut également remarquer que le législateur provincial a prévu un régime d’indemnisation des administrateurs sous la nouvelle loi québécoise, un tel régime étant absent au fédéral. En effet, les articles 159 et suivants L.S.A.Q. évoquent que : «la société doit indemniser ses administrateurs et dirigeants ou leurs prédécesseurs, ses autres mandataires, ainsi que toute autre personne qui, à sa demande, remplit ou a rempli des fonctions similaires pour un autre groupement, de tous leurs frais et dépenses raisonnables faits dans l’exercice de leurs fonctions». Cette indemnisation est prévue dans la mesure où la personne a exécuté ses fonctions avec honnêteté et loyauté et dans l’intérêt de la compagnie ou, dans le cas d’une poursuite, lorsque la personne avait de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.
Reconstitution
De plus, la loi réformiste provinciale prévoit un processus de reconstitution d’une société dissoute par le registraire des entreprises ou le tribunal à la demande de tout intéressé en vertu des articles 365 et 366 L.S.A.Q. La loi fédérale, pour sa part, est silencieuse à cet égard.
Réorganisation
Enfin, il convient également de mentionner que sous le régime de la L.C.S.A., aucun processus de réorganisation de la société n’est prévu. Or, la nouvelle Loi sur les sociétés par actions envisage que le tribunal peut ordonner toute mesure qu’il juge appropriée pour réorganiser la compagnie lorsqu’il statue dans le cadre d’une demande d’approbation d’une proposition faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité[6] ou de toute autre demande dont il est saisi en application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies[7]. Ces mesures ordonnées par le tribunal n’ont pas à être approuvées par les actionnaires[8].
Plusieurs autres différences entre ces deux lois pourraient être soulevées. Une familiarisation avec la L.S.A.Q. s’impose puisque dès l’entrée en vigueur de cette loi, toutes les compagnies constituées, issues d’une fusion ou continuées en vertu de l’actuelle Partie 1A L.C.Q. seront dorénavant régies par la nouvelle loi[9].
Pour la comparaison complète entre la Loi sur les sociétés par actions québécoise et fédérale, ne manquez pas de vous référer au Tableau comparatif L.S.A.Q./L.C.S.A. sur les sociétés par actions.
[1] L.R.Q. c.52.
[2] L.R.Q., c. C-38.
[3] L.R.C. (1985), c. C-44.
[4] Supra note 1, art.454-455.
[5] Ibid., art.456-459.
[6] L.R.C. (1985), c. B-3.
[7] L.R.C. (1985), c. C-36.
[8] Supra note 1, art.413.
[9] Ibid., art.712.












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