Un renouvellement de contrat qui n’en est pas un! | edilexpress

Un renouvellement de contrat qui n’en est pas un!

Chronique #2010-10, par Me Gilles Thibault, le lundi 2 août 2010
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En préparant le matériel pédagogique de notre prochaine session de formation sur les contrats d’affaires, j’ai pris connaissance d’une décision récente de la Cour supérieure qui montre encore une fois l’importance de bien gérer le processus de renouvellement d’un contrat. Il est de connaissance quasi générale que l’arrivée du terme prévu au contrat entraîne la fin du contrat lui-même ainsi que l’extinction des obligations qui en découlent. En effet, parmis les modes d’extinction des obligations prévus à l’article 1671 du Code civil du Québec1, l’arrivée d’un terme extinctif y figure autant que le paiement ou la prescription. Mais qu’en est-il lorsqu’un contrat à durée déterminée comporte également une clause de renouvellement conditionnelle? La rencontre des conditions prévues au contrat et nécessaires au renouvellement provoque-t-elle nécessairement la prolongation dudit contrat? Telle est la question à laquelle répond la Cour supérieure dans la récente affaire Gamache c. Ville de Québec2.

Faits

Le demandeur Gamache exploite, en tant que travailleur autonome, une entreprise de consultation et de formation dans le domaine du transport sous le nom de Formation Pierre Gamache. En 2004, il offre sporadiquement ses services à la ville de Québec (ci-après la Ville). Il travaille à la pige pendant quelques semaines (tout en se gardant une autre clientèle), après quoi il soumissionne sur un appel d’offres, suivant les conseils de son superviseur, représentant de la Ville.  Suite à sa soumission, il obtient, en juin 2005, un contrat de services d’une durée fixe d’un an avec possibilité de prolongation pour une année supplémentaire. Après avoir fait part à son superviseur de son inquiétude due au fait que son contrat risquait de ne pas être renouvelé, ce dernier le rassure en lui mentionnant que celui-ci serait renouvelé automatiquement, le budget de la Ville étant approuvé pour deux ans. Ceci étant, le contrat est bel et bien renouvelé pour un an, suite à une résolution du comité exécutif de la Ville. L’année suivante, Gamache, toujours suivant les conseils de son superviseur, soumissionne pour un second contrat axé d’avantage sur la formation. Il obtient ce contrat en avril 2007, qui contient les mêmes modalités de terminaison et de prolongation que le précédent. Se fiant à son expérience passée, Gamache est certain que son contrat sera, ainsi, prolongé d’un an, soit jusqu’au 1er mai 2009. En janvier 2008, suite à une réunion avec le directeur du service de la formation de la défenderesse, Gamache apprend l’ouverture d’un poste permanent en formation et manifeste automatiquement son intérêt. L’octroi du poste doit, selon la procédure, se faire par l’affichage de l’offre à l’interne d’abord, avant d’ouvrir le poste aux personnes externes. Puisque son contrat est toujours en vigueur, Gamache souhaite s’assurer de l’obtention du poste avant d’en demander l’annulation. Il n’en entend plus parler et ne pose pas d’autres questions à ce sujet.

Le 1er mai 2008, jour de terminaison de son contrat, Gamache continue à travailler dans son bureau, garde le véhicule fourni par la Ville, continue à facturer hebdomadairement à la Ville et ne reçoit aucun avis de terminaison du contrat. Ce n’est que trois semaines plus tard que son responsable l’informe de la non-reconduction de son contrat et du fait qu’une autre personne avait obtenu le poste permanent qu’il convoitait. On lui offre tout de même de continuer à travailler à temps partiel pour quelques semaines et, en juin 2008, il quitte la Ville, faute de travail. Le demandeur avoue ne pas avoir eu l’occasion de soumissionner pour le poste, n’ayant jamais été informé de l’appel d’offres public et ayant omis de vérifier sur Internet. Par la suite, Gamache offre ses services à d’anciens clients et obtient même quelques nouveaux contrats. Or, il affirme que s’il avait reçu un avis de non-prolongation de son contrat, «il ne serait pas resté les bras croisés». Il aurait donc évité les pertes qu’il estime à 35 743$, dues à la façon abrupte dont son contrat s’est terminé ainsi qu’au stress et aux dépenses engendrées dans le but d’obtenir de nouveaux contrats.

Le coordonateur au service des approvisionnements de la Ville de Québec, au sujet du contrat avec prolongation conditionnelle, affirme que si le demandeur avait des questionnements face à la clause en litige, il n’avait qu’à s’informer audit service. De cette manière, il aurait été conscient que le budget de la Ville est adopté pour une période fixe d’un an et que la prolongation de son contrat devait être décidée dans le cadre d’une résolution du conseil exécutif, bien que la condition énoncée au contrat, soit la disponibilité du budget, était rencontrée. Cette résolution n’ayant pas été adoptée, il estime donc normal que le contrait ait été terminé à l’arrivée du terme et qu’ainsi, Gamache aurait dû être en mesure de prévoir cet événement, ayant été avisé de la durée de son contrat dès son octroi.

Question en litige

Le contrat datant d’avril 2007, comportant une durée d’un an avec possibilité de prolongation pour une autre année conditionnellement à l’obtention du budget suffisant était-il prolongé d’office, le demandeur n’ayant pas été avisé de la terminaison du contrat et le budget ayant été jugé suffisant, mais en l’absence d’une résolution du conseil à cet effet?

Prétention des parties

Le demandeur Gamache prétend que la Ville de Québec était liée pour une période totalisant deux années suivant la conclusion du contrat en avril 2007. En effet, il avance que le comportement antérieur de la Ville, soit le fait que son premier contrat avait été renouvelé et les paroles rassurantes de son superviseur, ainsi que l’absence de mécanisme de terminaison du contrat sont des arguments militant en sa faveur.

La défenderesse, quant à elle, soutient que ledit contrat comportait bel et bien une duré fixe, qui aurait pu être modifiée suite à une résolution ou règlement du comité exécutif, ce qui n’a pas eu lieu en l’espèce.

Motifs

Prolongation de la durée d’un contrat par une municipalité

Examinons d’abord la clause au coeur du litige:

« 2.11 ÉCHÉANCIER

Le contrat sera d’une durée d’un (1) an à compter de la date d’adjudication. Par la suite, avec l’accord des deux parties, il y aura possibilité de prolongation du contrat pour une année supplémentaire, le tout conditionnel à l’autorisation des autorités concernées de la ville de la disponibilité budgétaire.» (Nous soulignons)

Le tribunal affirme qu’en lisant la clause, on comprend que «la prolongation était une possibilité, non une certitude. Les termes sont clairs»3. Il convient également de remarquer qu’il est expressément mentionné à ladite clause que l’autorisation des autorités concernées est nécessaire pour entraîner la reconduction du contrat pour une année supplémentaire. Pour être renouvelé, le contrat devait donc faire l’objet d’une résolution du comité exécutif, comme il fut le cas lors de la prolongation du premier contrat. En effet, la jurisprudence s’est déjà prononcée sur le sujet, constatant que, les dispositions des organismes municipaux étant d’ordre public, ceux-ci peuvent seulement s’engager contractuellement par le biais de résolution ou de règlement4. En l’espèce, on ne pouvait considérer le contrat renouvelé dans la seule mesure où le budget et le besoin de formation étaient présents. En effet, aucune demande de résolution de prolongation du contrat n’a été envoyée au service des approvisionnements. Le demandeur devait se renseigner quant à savoir si tout avait été fait en règle pour que son contrat soit renouvelé, sans quoi il ne pouvait expecter ce dénouement. En effet, «une personne qui contracte avec une autorité publique doit s’assurer que […] toutes les conditions requises par la loi ont été observées: autrement, l’autorité publique n’est pas liée»5.

Un autre point à souligner est le fait que le demandeur, suite à l’expiration de son contrat, a tout de même continué à travailler pour la Ville pendant un certain temps. Est-ce un indice de reconduction du contrat? La cour prétend que non. En effet, le superviseur du demandeur pouvait, en vertu de son pouvoir de délégation, faire travailler un fournisseur jusqu’à concurrence du montant de dépenses lui étant alloué en vertu de son autorité. Or, un fonctionnaire ne peut lier la municipalité par ses paroles ou ses gestes, la théorie du mandat apparent ne s’appliquant pas en matière de droit municipal6, contrairement au droit des sociétés. En effet, dans Droit municipal québécois7, le professeur Jacques L’Heureux s’exprime de la façon suivante:

Une municipalité n’est liée par les actes de ses mandataires que lorsqu’ils agissent dans les limites de leur mandat. Ainsi n’est pas liée par un acte signé par le maire si cet acte est différent de celui qu’il était autorisé à signer. De même, elle n’est pas liée par une autorisation ou un permis octroyé par un officier municipal à l’encontre des dispositions d’un règlement municipal.

La théorie du mandat apparent n’est pas admise en droit municipal. En effet, celui qui contracte avec une muncipalité est presumé connaître l’étendue des pouvoirs de celle-ci ainsi que ceux de ses officiers et agents. La Cour suprême du Canada ajoute, dans un arrêt où elle déclare cette théorie applicable à la Couronne, qu’il n’en est pas de même dans le cas des municipalités parce que celles-ci étant des créatures de la loi, la doctrine de l’ultra vires doit recevoir sa pleine application.

De cette façon, les paroles du superviseur à l’effet que la prolongation devait se faire automatiquement et le fait qu’il a continué à payer Gamache ne peuvent soutenir la position de ce dernier quant au renouvellement du contrat.

L’obligation générale de bonne foi et la notion de préavis de fin du contrat

Un autre argument avancé par le demandeur découle du fait qu’il n’a pas reçu de préavis de fin de contrat dans un délai raisonnable (délai qu’il estime à trois mois). En effet, il prétend que l’obligation de bonne foi obligeait la Ville à le prévenir pour qu’il puisse éviter les dommages lui ayant été causés. Examinons d’abord les fondements légaux de cette obligation. Premièrement, l’article 1375 C.c.Q. prévoit expressément le devoir de bonne foi entre cocontractants dans le cadre de la fin d’un contrat: «La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction.»

Ensuite, on retrouve à l’article 2805 C.c.Q. une présomption de bonne foi en tout temps, à moins que la loi n’en exige la preuve dans un cas précis. Évidemment, il est normal de penser (et la doctrine en fait également mention8) que l’envoi d’un avis est la norme en matière de bonne foi lorsque le client décide de mettre fin aux services de son cocontractant. En l’espèce, il est clair et net que le demandeur n’a pas reçu de préavis dans un délai de trois mois tel que demandé. Or, la preuve révèle que le 11 avril 2008, soit un peu moins d’un mois avant la fin du contrat, le représentant de la défenderesse a bel et bien avisé verbalement Gamache de la non prolongation du contrat. Mais, dans ce cas précis, la Ville avait-elle réellement l’obligation de lui faire parvenir un avis écrit? Il importe de remarquer que le contrat en question en est un à durée déterminée. Bien qu’une clause prévoyant le mécanisme de résiliation du contrat et l’obligation d’envoi d’un avis y soit incluse, celle-ci ne s’applique pas en l’espèce. En effet, il ne s’agit pas de la résiliation d’un contrat toujours en vigueur, mais bien du non renouvellement d’un contrat déjà terminé. Il s’agit d’un contrat à terme extinctif tel que prévu à l’article 1671 C.c.Q. et dont l’arrivée du terme met immédiatement fin à la relation contractuelle entre les parties. De plus, puisque le contrat ne prévoit aucune prolongation automatique (mais plutôt conditionnelle), le terme extinctif met immédiatement fin à l’obligation «à moins d’une manifestation de volonté des parties de prolonger ou de reconduire le contrat venu à échéance»9. Le demandeur devait donc s’attendre à ce que son contrat se termine après un an, sans nécessité d’un préavis pour lui en faire mention.  Ceci étant, il aurait dû entamer sa recherche de clients et de contrats pour l’avenir et ainsi éviter les dommages subis en l’espèce. Il est ainsi impossible de conclure au fait que la Ville ait manqué à son obligation de bonne foi puisqu’elle n’avait aucune obligation d’aviser le demandeur, bien qu’elle l’ait fait verbalement quelques semaines avant la fin du contrat.

Décision

Le tribunal, adhérant aux arguments de la défenderesse, en vient à la conclusion que le demandeur n’a pas véritablement été induit en erreur puisqu’il se devait de savoir que son contrat se terminerait en avril 2008. Il conclut également que la Ville n’a pas agit abusivement ni en contradiction avec son obligation de bonne foi.

Observations

1-L’option de renouvellement

L’option de renouvellement est, par définition, une clause permettant au contrat d’être renouvellé unilatéralement à son échéance aux mêmes modalités ou selon des modalités pré-établies. Cette option peut être au bénéfice d’une seule partie au contrat ou de chacune d’entre elles. Il s’agit d’une clause importante que les parties se doivent de rédiger soigneusement pour éviter tout litige quant à son application et ses effets.  La meilleure pratique se rapportant à la rédaction d’une telle clause serait d’énoncer explicitement plutôt qu’implicitement qui est le bénéficiaire de cette option et, le cas échéant, les formalités à respecter (délai de préavis, mode de communication etc.) pour que celle-ci soit levée correctement. Voyons un exemple d’une telle clause tirée de notre matrice transactionnelle répondant à ces critères précis:

À la condition que la PARTIE ………………………. remplisse pleinement, de bonne foi et ponctuellement toutes les obligations qui lui incombent en vertu des présentes pendant la Durée initiale, la PARTIE ………………………. lui accorde ………………. ( ……. ) option(s) de renouvellement du Contrat pour une durée supplémentaire de ………………. ( ……. ) ans.  Afin de se prévaloir de l’option de renouvellement ici prévue, la PARTIE ………………………. doit faire parvenir à la PARTIE ………………………. un avis d’exercice de cette option au moins ………………. ( ……. ) jours/mois avant l’expiration de la Durée initiale.

L’avis prévu afin qu’une partie puisse se prévaloir de l’option se doit de suivre un formalisme imposé à tout avis requis en vertu du contrat. Tel que mentionné par la Cour, un avis verbal découlant d’une conversation informelle ne pourrait tenir. En ce sens, une clause spécifiant les modalités de l’avis est de mise. Une telle clause pourrait, par exemple, se lire comme suit:

Exception faite des clauses du Contrat où il est autrement prévu, tout avis requis en vertu de la présente est suffisant s’il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à l’expéditeur de prouver que ledit avis fut effectivement livré au destinataire à l’adresse indiquée aux présentes pour cette PARTIE ou à toute autre adresse que cette PARTIE peut faire connaître en conformité avec la présente section.

Comme on peut le constater à la lecture de la clause en litige, on peut se questionner sur le fait qu’il s’agisse réellement d’une option de renouvellement puisque la mention «avec l’accord des deux parties» qui figure  dans cette clause implique le consentement de deux parties pour qu’un tel renouvellement se produise ce qui nous sort du champ d’une option réelle qui a un caractère unilatéral.

2-Contrat public et non privé

Cette décision nous fournit aussi l’occasion de rappeler à nos lecteurs que les marchés publics commandent un formalisme plus grand que dans les marchés privés dans la formation des contrats. Le renouvellement d’un contrat nécessite donc que la décision validant celui-ci soit formellement prise par l’autorité compétente et suivant les procédures établies. En l’espèce et tel que mentionné ci-haut, le conseil exécutif était le seul habilité à prendre la décision de renouveler le contrat et devait le faire par résolution ou règlement, tel processus ne pouvant être écarté pour quelle que raison que ce soit. Au plus, on ne peut déduire du comportement d’un simple représentant ni des événements et comportements antérieurs la confirmation de renouvellement du contrat. La décision du tribunal aurait pu être différente en présence d’un contrat relevant du domaine privé. En effet, le formalisme aurait pu être écarté beaucoup plus facilement, laissant place à la possibilité de reconduction tacite du contrat. Le fait que le demandeur ait continué à offrir des services et à facturer à la Ville, qu’il ait gardé son bureau et son véhicule et que son superviseur lui ait affirmer que son contrat serait renouvelé automatiquement auraient pu mener le juge à conclure au renouvellement implicite.

3-Bonne foi

Enfin, cette décision aborde le thème de la bonne foi dans le cadre d’un renouvellement de contrat, en nous précisant que l’envoi d’un avis écrit pour mettre fin à un contrat n’est pas obligatoirement requis lorsque le contrat se termine à la date prévue par les parties et qu’une telle omission ne constitue pas un manquement à l’obligation de bonne foi des parties à un contrat. Par contre, il est évident qu’il serait de mauvaise foi de ne pas aviser le prestataire de services de la terminaison hâtive de son contrat ou de son non-renouvellement s’il prévoit une reconduction automatique à certaines conditions préalablement déterminées. En effet, cela serait considéré comme une violation au devoir de bonne foi de l’article 1375 C.c.Q. et un préavis de non-renouvellement ou de fin de contrat à cet effet serait exigé dans une situation pareille. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
On peut aussi rattacher à la notion de bonne foi celle de l’obligation de renseignement. Cette obligation est en effet très considérable puisqu’en découle également l’importance du préavis. À cet effet, la Cour suprême dans l’affaire Corpex mentionne que «le fournisseur doit se renseigner et le client (maître de l’ouvrage) ne doit pas, par son action ou omission, contribuer à fausser l’évaluation des risques de celui qui les assume»10. Ainsi, en l’espèce, la preuve démontre que le fournisseur (Gamache) ne s’est aucunement renseigné aux personnes compétentes pour savoir si son contrat serait réellement prolongé. Il n’a fait que se fier au ouï-dire de son superviseur et aux comportements antérieurs. Quant au maître d’ouvrage (la Ville), il n’a jamais contribué à fausser la vérité pour masquer les risques de fin de contrat à son prestataire de services, ce dernier devant s’y attendre. D’autant plus que les paroles de son représentant ne pouvaient en aucun cas lier la défenderesse, faute d’existence de mandat apparent. Le maître d’ouvrage n’a donc pas manqué à son obligation de renseignement en ne donnant pas de préavis à son cocontractant puisqu’il avait déjà été convenu de la date de fin de contrat. Au plus, le fournisseur aurait dû se renseigner à l’autorité compétente s’il avait des doutes sur le renouvellement de son contrat. C’est par sa faute qu’il a été induit en erreur, aucun reproche ne devant être adressé à la Ville qui n’a pas agi de mauvaise foi en l’espèce.

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  1. Code civil du Québec, L.Q. 1991, c.64.
  2. Gamache c. Québec (Ville de), 2010 QCCS 2765 (CanLII)
  3. Ibid., para 84.
  4. Isolation Sept-ÃŽles c. La Bande des Montagnais de Sept-ÃŽles et Maliotenam, EYB 1987-95704 (C.S.) et Hudon c. Ville de Roberval, REJB-2000-19-367 (C.S.).
  5. Isolation Sept-ÃŽles inc. c. Bande des Montagnais de Sept-ÃŽles & Maliotenam , EYB 1987-95704, para. 15 (C.S.).
  6. Ibid.
  7. Jacques L’Heureux. Droit municipal québécois. Tome II. Montréal: Wilson & Lafleur/Sorej, 1984, aux p. 335-356.
  8. Karim V. Les contrats d’entreprise, de prestation de services et l’hypothèque légale, 6e édition, Éditions Yvon Blais, à la p.71.
  9. Ibid. para 109; basé sur Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre JOBIN, Les obligations, 6e édition, Cowansville, Yvon Blais, 2005, à la p.590.
  10. Supra note 2, para 100
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