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Vérification diligente : l’obligation de se renseigner

Le processus de vérification diligente, tel qu’effectué dans le cadre d’une vente d’entreprise, nécessite évidemment la collaboration des deux parties. Le vendeur, qui ne joue qu’un rôle limité à cette étape de la transaction, se doit tout de même de rendre disponible l’entièreté des renseignements requis par l’acquéreur. Dans une décision récente, la Cour Supérieure du Québec rappelle toutefois l’importance de l’obligation corollaire de l’acquéreur, c’est-à-dire celle de se renseigner.

Dans l’affaire Fiducie Famille Bernard Môme c. 9191-0455 inc. 2013 QCCS 4811, l’acquéreur d’un complexe hôtelier cherche à obtenir une indemnisation pour la baisse de rentabilité de l’entreprise invoquant comme motif l’omission des vendeurs de lui divulguer la diminution des bénéfices nets de la société entre la signature de l’offre d’achat et la clôture de la transaction. Les différentes étapes de cette transaction se sont déroulées comme suit : En février 2008, une offre d’achat portant sur la totalité des actions, laquelle ne comporte aucune garantie de rentabilité, a été acceptée par les vendeurs. L’acquéreur procède alors à la vérification diligente en collaboration avec les vendeurs qui lui fournissent tous les documents exigés. L’acquéreur néglige toutefois de vérifier les états financiers intérimaires et de faire toute autre vérification qui lui aurait permis de constater la diminution de rentabilité de l’entreprise. Il accepte par conséquent de procéder à la clôture de la transaction en juin 2008.

La question suivante se pose alors: Les vendeurs avaient-ils l’obligation de divulguer spécifiquement la diminution substantielle des bénéfices nets de la société postérieurement à l’acceptation de l’offre? La juge Gibeau répond à cette question par la négative en se fondant en partie sur l’obligation de l’acquéreur de se renseigner. À ce sujet, elle écrit :

[60] Serait bien imprudent, l’acheteur des actions d’une société qui n’exigerait pas de voir au préalable les états financiers intérimaires en vue de compléter une vérification diligente surtout si, comme en l’espèce, 9191 s’engageait à les acheter sans garantie légale ou conventionnelle.

 [61] Aussi vrai qu’une obligation de renseigner incombe à une partie, il n’en demeure pas moins que l’autre partie à une obligation corollaire de s’informer.

[67] Lorsque l’acheteur acquiert un bien sans aucune garantie, il prend un risque. Il lui est alors loisible de vérifier tout ce qu’il souhaite et le vendeur doit répondre à livre ouvert, comme ce fût le cas en l’espèce.

Cette décision nous rappelle donc l’importance pour un acquéreur et ses conseillers de procéder, tel que son nom l’indique, à une vérification « diligente » de l’entreprise cible.

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