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La spécification d’un produit dans un appel d’offres public : où sont les limites?

Article #2010-14, by Me Gilles Thibault on Monday, September 27th, 2010

L’un des objectifs du législateur en imposant l’appel d’offres aux organismes publics et para-publics lors de l’adjudication des contrats importants est de favoriser la concurrence pour permettre à ces organismes d’obtenir le produit ou service recherché au meilleur prix possible. La poursuite de cet objectif doit cependant se faire dans le respect de deux grands principes, à savoir le respect de l’intégrité dudit processus et l’égalité de traitement des soumissionnaires. Or, ces principes nobles ne sont pas toujours faciles à respecter. Diverses situations peuvent se présenter où le respect de ces principes pose problème. À titre d’exemple, la spécification d’un produit ou service particulier peut facilement tomber dans cette zone problématique. Comment faire en sorte que la spécification du produit ou service ne nuise pas au respect du traitement égal des soumissionaires et à l’intégrité même du processus d’appel d’offres? Les spécifications décrites peuvent-elles avoir pour effet d’éliminer toute concurrence? Voilà des questions auxquelles nous tenterons de répondre dans la présente chronique.

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L’obligation d’aller en appel d’offres et l’exception du fournisseur unique

Article #2010-9, by Me Gilles Thibault on Monday, July 5th, 2010

Une nouvelle décision en matières d’appel d’offres voit le jour! En effet, le 3 juin 2010, la Cour supérieure a rendu un jugement important concernant l’exception du fournisseur unique. Cette exception permet à un organisme public d’éviter le processus d’appel d’offres en octroyant le contrat à un fournisseur précis, ce fournisseur étant le seul capable [...]

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Appel d’offres: la clause de non-recours prise d’assaut!

Article #2010-7, by Me Gilles Thibault on Monday, April 26th, 2010

Dans un appel d’offres, aux dires de la Cour Suprême du Canada il y a deux contrats qui se forment. Un premier contrat, dénommé «A», qui intervient entre le donneur d’ordre et les soumissionnaires se rapportant à la régie du processus. À l’expiration du contrat «A», un second contrat voit le jour entre le donneur d’ordre et l’adjudicataire, dénommé «B», pour établir les modalités de leur relation d’affaires. Dans l’application du contrat «A», les tribunaux sont parfois appelés à intervenir pour assurer le respect de deux grands principes s’y rapportant, à savoir l’intégrité du processus et l’égalité des soumissionnaires. Lorsque les agissements du donneur d’ordre vont à l’encontre de ces deux grands principes directeurs, les tribunaux peuvent aussi avoir à se prononcer sur le droit aux dommages occasionnés par un tel manquement de la part du donneur d’ordre en faveur d’un soumissionnaire qui s’estime lésé par une quelconque inexécution du contrat «A» de la part du donneur d’ordre. Pour se mettre à l’abri d’une réclamation en dommages, une pratique s’est installée parmi les donneurs d’ordre de prévoir au sein des documents d’appel d’offres une clause de non-recours pour tout manquement au contrat de la part du donneur d’ordre. Dans une décision récente, Tercon Contractors Ltd. c. Colombie-Britannique (Transports et Voirie), la Cour Suprême du Canada se penche sur un cas de violation du contrat «A» par un organisme public et l’opposabilité de la clause de non-recours en pareilles circonstances au soumissionnaire qui s’estimait lésé par cette violation.

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