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	<title>edilexpress &#187; Locataire</title>
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	<description>La norme des affaires</description>
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		<title>Résiliation de bail sans poursuite judiciaire au québec</title>
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		<comments>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/resiliation-de-bail-sans-poursuite-judiciaire-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2003 14:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Denis Paquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[baux commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[bail]]></category>
		<category><![CDATA[Locataire]]></category>
		<category><![CDATA[Locateur]]></category>
		<category><![CDATA[Résiliation]]></category>

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		<description><![CDATA[Lorsque le nouveau Code civil du Québec (« CCQ ») entra en vigueur en janvier 1994, il contenait une nouvelle disposition qui laissa quelque peu perplexes les avocats en droit immobilier. Cette nouvelle disposition, l’article 1605, se lit comme suit :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
<p class="corpstexte1">Lorsque le nouveau <em>Code civil                          du Québec</em> (« CCQ ») entra en vigueur                          en janvier 1994, il contenait une nouvelle disposition                          qui laissa quelque peu perplexes les avocats en droit                          immobilier. Cette nouvelle disposition, l’article                          1605, se lit comme suit :</p>
<p class="corpstexte1" style="padding-left: 60px;">« La résolution                          ou la résiliation du contrat peut avoir lieu sans                          poursuite judiciaire lorsque le débiteur est en                          demeure de plein droit d’exécuter son obligation                          ou qu’il ne l’a pas exécutée                          dans le délai fixé par la mise en demeure.                          »</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p class="corpstexte1">La décision de la Cour d’appel                          du Québec dans <em>Place Fleur de Lys</em> c. <em>Tag’s                          Kiosque Inc.</em> ([1995] R.J.Q. 1659) (ci-après                          « <em>Tag</em> » ou la « décision                          <em>Tag</em> ») n’a en rien résolu                          l’énigme en considérant cette disposition                          dans le contexte de <a href="edidoc{E02200}" target="_blank">baux commerciaux</a> (le « bail                          » ou les « baux »). La Cour reconnaissait                          que la résiliation de contrats sans poursuite judiciaire                          constituait la règle générale en                          vertu du CCQ. Elle statua toutefois que, dans le cas de                          baux, le législateur avait choisi de maintenir                          comme règle générale la nécessité                          d’ester en justice afin d’obtenir la résiliation                          du contrat. La Cour reconnaissait que la résiliation                          d’un bail sans poursuite judiciaire pouvait être                          possible dans certaines circonstances, sans pourtant définir                          clairement quelles étaient ces circonstances.</p>
</div>
<p class="corpstexte1" style="text-align: justify;">Depuis lors, les praticiens du secteur                        de la <a href="edidoc{E01200}" target="_blank">location</a> ont été forcés de conclure                        (surtout pour des raisons de prudence) que le bail d’un                        locataire défaillant ne pouvait être résilié                        sans l’intervention d’une cour de justice.</p>
<p>En avril 2003, la Cour d’appel du Québec s’est                        penchée à nouveau sur la question de la résiliation                        des baux dans l’affaire <em>9051-5909 Québec                        Inc. </em>c. <em>9067-8665 Québec Inc. et al.</em> (J.E. 2003-749). Cette décision jette de la lumière                        sur la portée de la règle générale                        nécessitant l’intervention de la Cour pour                        obtenir la résiliation d’un bail et semble                        ouvrir des avenues nouvelles pour les avocats en droit locatif.</p>
<p>Les faits de la cause sont simples. Un restaurateur avait                        fait défaut, à répétition, de                        payer son loyer. Le 17 mai 1999, le bailleur introduit une                        action devant la Cour supérieure demandant la résiliation                        du bail, l’expulsion du locataire et une condamnation                        à payer environ 24 000 $.</p>
<p>Trois jours plus tard, par lettre signifiée à                        18 h 50, le bailleur avisait le locataire que le bail était                        résilié de droit et qu’il devait avoir                        quitté les lieux à midi le jour suivant. Le                        jour suivant, un huissier, un serrurier et un témoin                        pénétraient, autour de midi, dans les locaux                        du locataire et, en moins d’une heure, les serrures                        étaient changées et il était demandé                        aux clients présents de sortir. Ayant été                        forcé à vider les lieux, le locataire déposa                        une demande reconventionnelle en dommages-intérêts                        contre le bailleur.</p>
<p>Le bail contenait la clause suivante :</p>
<p class="corpstexte1" style="text-align: justify; padding-left: 60px;">« À défaut par le                        locataire de payer le loyer à échoir en vertu                        du présent bail à chacune des échéances                        ci-dessus fixées, ou de remplir les conditions du                        présent bail et de tout renouvellement, ce dernier                        sera résolu de plein droit, à l’option                        du bailleur, sans prejudice au droit de ce dernier de recouvrer                        le loyer échu et à échoir en vertu                        du présent bail. »</p>
<p class="corpstexte1" style="text-align: justify;">La cour de première instance                        en vint à la conclusion que malgré la clause                        du bail relative à la résiliation automatique,                        le bailleur ne pouvait résilier le bail sans autorisation                        judiciaire. Elle statua que la décision <em>Tag</em> constituait un précédent d’application                        obligatoire même dans le cas où le droit à                        la résiliation automatique était prévu                        dans le bail. Elle résilia le bail en date du jugement,                        condamna le locataire à acquitter le loyer exigible                        jusqu’au moment où il avait été                        forcé de vider les lieux et condamna le bailleur                        au paiement de dommages-intérêts substantiels.</p>
<p>Sur la question de la résiliation automatique, la                        décision de la cour de première instance fut                        renversée en appel. La Cour d’appel fit une                        distinction entre le cas soumis et la décision <em>Tag</em> en déclarant que cette dernière ne faisait                        pas autorité lorsque le bail contient une clause                        accordant au bailleur le droit à une résiliation                        automatique en cas de défaut du locataire puisque                        le bail en question, dans l’affaire <em>Tag</em>,                        ne contenait pas une telle clause. La Cour jugea qu’elle                        n’avait pas de motif de conclure que la clause de                        résiliation automatique négociée par                        les parties était invalide. Elle déclara que,                        si un bailleur tente à tort de résilier un                        bail sans poursuite judiciaire, un tribunal peut ultérieurement                        sanctionner sa conduite dans le cadre d’une action                        en dommages intérêts intentée par le                        locataire. Selon la Cour, le contrôle judiciaire a                        posteriori était, dans ce contexte, tout aussi valide                        qu’un contrôle judiciaire a priori.<br />
Cela étant dit, la Cour d’appel conclut toutefois                        que le bailleur avait fait deux erreurs :</p>
<p>(i) en introduisant une action en justice le 17 mai 1999,                        le bailleur avait fait son lit et ne pouvait changer d’avis                        et invoquer ensuite la clause de résiliation automatique.                        En vertu de l’article 1883 du CCQ, un locataire poursuivi                        en résiliation de bail pour défaut de paiement                        du loyer peut éviter la résiliation en payant,                        avant jugement, les sommes dues, les frais et les intérêts.                        En intentant une action contre le locataire, le bailleur                        lui avait ouvert droit à réparation et ne                        pouvait le reprendre;</p>
<p>(ii) de plus, même si la clause de résiliation                        automatique avait pu être invoquée validement,                        la conduite du bailleur aurait équivalu à                        l’exercice abusif de ses droits. Le délai entre                        le moment de l’avis de la résiliation imminente                        et le moment où il reprit possession des locaux était                        trop court.</p>
<p>La Cour d’appel, sous réserve de rajustements                        mineurs, confirma par conséquent la condamnation                        du bailleur à des dommages-intérêts.</p>
<p>S’agit-il d’un changement majeur au droit régissant                        la location?</p>
<p>Oui et non. Dans certains cas, les bailleurs pourront reprendre                        possession des locaux plus rapidement. Lorsqu’un défaut                        est manifeste, quand il est clair que le locataire n’a                        pas de défense, cette nouvelle décision ouvre                        la porte à une conclusion rapide.</p>
<p>Toutefois, un bailleur devra agir avec prudence, autrement                        il pourrait bien aboutir en cour pour avoir à se                        défendre. En outre, après avoir reçu                        l’avis de résiliation, un locataire pourrait                        prendre les devants et introduire une instance en opposition                        de la résiliation et reporter l’éviction                        effective jusqu’à ce que les tribunaux aient                        tranché la question. Si cela se produit, rien n’aura                        été gagné au point de vue du bailleur.</p>
<p>Les jugements à venir pourraient aider à éclaircir                        ce qui peut et ne peut pas être fait. Voilà                        qui est à suivre. Dans l’intervalle, les bailleurs                        devraient être prudents lorsqu’ils invoquent                        l’article 1605 du CCQ. Avec ce récent jugement,                        la pratique québécoise se rapproche de celle                        ayant cours dans les ressorts de common law et les décisions                        rendues dans ces ressorts pourraient contenir des balises                        utiles.</p>
<p>Sur la foi du présent jugement, les bailleurs devraient                        revoir leurs formulaires de location standard afin de s’assurer                        qu’ils contiennent les « mots magiques ».                        Ils pourraient également demander à leurs                        locataires de renoncer aux dispositions de l’article                        1883 du CCQ (bien qu’ils ne devraient pas entrer en                        jeu si la résiliation est exercée de manière                        appropriée en invoquant l’article 1605 du CCQ                        puisque l’article 1883 ne s’applique que dans                        le contexte d’un recours en résiliation judiciaire                        de bail).</p>
<p>Pour ce qui est des locataires, ils devront se rendre compte                        que lorsqu’un bail contient des stipulations permettant                        aux bailleurs de résilier de façon unilatérale                        le bail sans recours judiciaire, cela a véritablement                        un sens.</p>
<p>La présente décision a été rendue                        dans un contexte d’exploitation de détail.                        Pour ce qui est des baux industriels et de bureaux, le critère                        de caractère raisonnable pourrait être légèrement                        différent. Cela reste à démontrer.</p>
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