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	<title>edilexpress &#187; admin</title>
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	<description>La norme des affaires</description>
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		<title>L&#8217;investisseur et son implication dans la gérance de l&#8217;entreprise</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Jul 2003 15:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[administrateurs]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
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		<category><![CDATA[investisseur]]></category>

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		<description><![CDATA[De nombreuses compagnies/sociétés par actions font appel à des investisseurs privés pour se doter des ressources financières requises pour financer leurs activités. Ce faisant, elles s’engagent dans un processus à la fois financier et juridique, dont l’aboutissement impliquera, entre autres choses, la mise en place d’un certain nombre de mécanismes visant à permettre à l’investisseur de participer activement à la gérance de l’entreprise, afin de permettre à celui-ci de contrôler son risque.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De nombreuses compagnies/sociétés                        par actions font appel à des investisseurs privés                        pour se doter des ressources financières requises                        pour financer leurs activités. Ce faisant, elles                        s’engagent dans un processus à la fois financier                        et juridique, dont l’aboutissement impliquera, entre                        autres choses, la mise en place d’un certain nombre                        de mécanismes visant à permettre à                        l’investisseur de participer activement à la                        gérance de l’entreprise, afin de permettre                        à celui-ci de contrôler son risque.</p>
<p>Cette participation à la gestion de l’entreprise                        repose habituellement sur deux mécanismes, à                        savoir : une présence proportionnelle à sa                        détention d’actions votantes au conseil d’administration                        de la compagnie/société par actions dans laquelle                        il effectue son placement et la mise en place d’un                        veto, en sa faveur, lui permettant de bloquer certaines                        décisions, préalablement approuvées                        par le conseil d’administration, dont il peut désapprouver.                        Notons au passage, que la mise en place de ces deux mécanismes                        se fait par le biais d’une convention unanime d’actionnaires.</p>
<p>Ces mécanismes de contrôle, bien que fort légitimes                        pour la protection de ses intérêts, confèrent                        beaucoup de pouvoirs à l’actionnaire-investisseur,                        d’où la question à savoir quelles sont                        les limites à l’intérieur desquelles                        celui-ci peut les exercer . Cette question prend toute son                        importance quand un climat de non-confiance s’installe                        entre les actionnaires actifs au sein de l’entreprise                        et l’actionnaire-investisseur ou encore, lorsque l’orientation                        de celle-ci se heurte à des intérêts                        divergeants.</p>
<p>Les règles du jeu concernant ces deux points de contrôle                        ne sont pas identiques, en plus de provenir de sources différentes.                        Examinons d’abord le rôle du représentant                        désigné par l’actionnaire-investisseur                        au conseil d’administration de l’entreprise.                        Puisque la plupart des investissements en équité                        (actions) qui se font auprès d’entreprises                        privées impliquent, en guise de contrepartie du capital                        investi, une émission d’actions en faveur de                        l’investisseur, il est de mise que ce dernier requiert                        une représentation proportionnelle à sa détention                        d’actions votantes au conseil d’administration                        de cette même entreprise.</p>
<p>Pour la personne désignée à titre de                        représentant d’un actionnaire-investisseur,                        une problématique surgit fréquemment lorsqu’elle                        siège au conseil d’administration d’une                        telle entreprise. Quel comportement doit-elle adopter au                        sein de cette instance décisionnelle? Doit-elle promouvoir                        les intérêts de l’actionnaire-investisseur                        ou faut-il qu’elle agisse strictement dans le meilleur                        intérêt de l’entreprise?</p>
<p>La réponse à cette question, issue de la Common                        law et confirmée par le législateur québécois                        à l’<em>article 322 C.c.Q.</em> ainsi que le                        législateur fédéral à l’<em>article                        122 (1) a) L.C.S.A.</em> est très claire, le devoir                        fondamental d’un administrateur est de veiller au                        meilleur intérêt de l’entreprise, lorsqu’il                        est appelée à prendre une décision                        à ce titre. Le droit de vote, qu’il exerce                        au conseil d’administration, doit toujours être                        utilisé dans le but de promouvoir le meilleur intérêt                        de l’entreprise, sans égard aux intérêts                        spécifiques de l’actionnaire-investisseur.</p>
<p>Pour illustrer notre propos, imaginons la situation suivante                        qui se présente à un conseil d’administration.                        L’entreprise Alpha a, au sein de son actionnariat,                        trois actionnaires dont un investisseur. La convention de                        souscription, intervenue entre l’entreprise et l’actionnaire-investisseur,                        prévoyait deux mises de fonds selon un échéancier                        précis et sujet à des conditions préalables,                        dont la conclusion d’un contrat de distribution de                        son nouveau produit fort prometteur avec une entreprise                        d’envergure. Les dirigeants de l’entreprise,                        qui siègent au conseil, favorisent une entreprise                        dénommée Beta comme distributeur éventuel.                        Cette dernière est inconnue de l’investisseur,                        qui souhaite plutôt favoriser la société                        Gamma, une entreprise aux assises financières très                        précaires, dans laquelle il possède des intérêts,                        dans le seul but de relancer celle-ci en lui confiant la                        distribution de ce produit et de sauver sa mise au sein                        de cette même entreprise. En pareilles circonstances,                        le représentant de l’investisseur au conseil                        peut-il refuser son vote d’appui pour la conclusion                        du contrat d’approvisionnement en faveur de Beta,                        alors que de les motifs d’affaires militent avantageusement                        en sa faveur, pour imposer un choix de bien moindre qualité,                        à savoir la société Gamma?</p>
<p>Eu égard à la ligne de conduite que nous avons                        exposé, le représentant de l’actionnaire-investisseur                        dérogerait de cette règle en votant contre                        l’octroi du contrat de distribution avec Beta, puisque                        la motivation première de son vote d’opposition                        vis-à-vis de Beta serait non pas le meilleur intérêt                        d’Alpha, mais plutôt la promotion des intérêts                        de Gamma, élément qui ne devrait pas être                        pris en compte lors de l’exercice de son droit de                        vote à cet égard.</p>
<p>Examinons maintenant le second point de contrôle de                        l’actionnaire-investisseur, à savoir le droit                        de veto. L’exercice de ce droit ne doit pas satisfaire                        au critère du meilleur intérêt de l’entreprise.                        Ceci confère à l’actionnaire-investisseur                        une plus grande latitude lorsqu’il exerce un tel droit,                        ouvrant ainsi la porte à une certaine dose de partisanerie                        de sa part. Il existe cependant une autre règle de                        conduite émanant de notre <em>Code civil du Québec</em> à cet égard, selon laquelle ce droit «..                        ne peut être exercé en vue de nuire à                        autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable,                        allant ainsi à l’encontre des exigences de                        la bonne foi» (<em>art.7 C.c.Q.</em>).</p>
<p>Si nous reprenons notre cas de figure de tantôt, en                        présumant que la décision de transiger avec                        Beta soit assujettie à un droit de veto de la part                        de l’actionnaire-investisseur, il est douteux que                        l’utilisation du droit de veto dans un tel contexte                        passe le test de la bonne foi en pareilles circonstances,                        d’autant plus que l’impasse qui peut en résulter                        pourrait avoir un impact déterminant sur le financement                        de l’entreprise, voire même de sa survie.</p>
<p>Comme on peut le constater, les points de contrôle,                        qu’un actionnaire-investisseur revendique lors de                        son placement, ne lui confèrent pas un pouvoir absolu                        et discrétionnaire sur les destinées de l’entreprise;                        il s’agit plutôt d’une position stratégique                        dans son processus décisionnel, lui permettant de                        veiller au bien-être collectif de cette dernière,                        dont il ne doit pas abuser.</p>
<p>Bien que nos tribunaux ne sont pas souvent saisis de cette                        problématique, il n’en demeure pas moins qu’un                        actionnaire-investisseur ainsi que tout représentant                        de ce dernier, qui ne respecte pas ces lignes directrices,                        peut être appelé à répondre un                        jour de tout manquement à cet égard.</p>
<p>Nous traiterons dans une prochaine chronique des remèdes                        spécifiques à un tel manquement.</p>
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