La véritable portée de l’obligation contractuelle de « consulter » | edilexpress

La véritable portée de l’obligation contractuelle de « consulter »

Chronique #2010-2, par Me Gilles Thibault, le lundi 1 février 2010
Partagez cette chronique:

Il n’est pas rare que des parties prévoient dans leur contrat une clause obligeant l’une d’entre elles à «consulter» l’autre avant d’agir ou d’accomplir certains actes. Cette obligation, très souvent souscrite dans les contrats, est malheureusement la source d’un grand nombre de litige, principalement lorsque la consultation ne débouche pas sur une entente entre les parties. En effet, le créancier de cette obligation l’assimile souvent à l’obligation d’obtenir son consentement tandis que le débiteur a plutôt tendance à l’assimiler à une obligation d’écouter sans plus. Une récente décision de la Cour d’appel  rendue le 14 janvier 2010 dans l’affaire Université de Sherbrooke c. Beaudoin nous explique la portée véritable de ce genre de clause.

Faits

En mars 1998, le professeur Adrien Beaudoin, alors employé de l’Université de Sherbrooke (ci- après «Université»),  rédige, dans le cadre de ses fonctions et en vue de l’obtention d’une subvention, une proposition de recherche intitulée « Procédé d’extraction et de purification d’huiles de Krill et de Calanus » qu’il présente aux sociétés Groupe Conseil Harland inc. (ci après «GC Harland»).

La proposition plaît au président de GC Harland, et donne lieu à un contrat en date du 9 juillet 1998, entre l’Université et GC Harland, intitulé « Protocole d’entente de partenariat de recherche » (Protocole de recherche). Cette entente prévoit une clause indiquant d’une part que les résultats et autres potentiels de recherche pourront faire l’objet d’une licence et conférant d’autre part à GC Harland une option d’achat de la propriété intellectuelle de l’invention pour un montant qui ne peut être inférieur à 275 000 $. Aux fins de determiner le prix d’acquisition de la propriété intellectuelle de l’invention, l’entente prévoit en outre une formule de calcul qui devra tenir compte de la valeur de la contribution apportée par GC HARLAND au développement du procédé ainsi  que de la juste valeur marchande de la technologie-objet des résultats.

Par la suite, un deuxième contrat est conclu, en février 2000, entre l’Université (propriétaire de l’invention issue de la recherche en vertu du droit en matière de découverte faite par un employé dans le cadre de ses fonctions) et les chercheurs, Beaudoin et Martin, mais prenant effet le 15 septembre 1998. Ce contrat intitulé « Entente relative à la gestion de la propriété intellectuelle et du transfert technologique d’une invention » (Entente de gestion) prévoit une clause portant l’obligation de «consulter» qui se lit comme suit:

«Il est entendu que les Inventeurs reconnaissent à l’Université le droit exclusif de la gestion des activités de protection intellectuelle, de mise en valeur et de transfert de l’Invention afin d’établir toute entente avec des tiers visant l’exploitation industrielle et/ou commerciale optimale de l’Invention. Il est convenu que l’Université consultera, le cas échéant, les Inventeurs dans le cadre de cesdites activités et les Inventeurs s’engagent à collaborer pour appuyer les démarches de l’Université concernant la protection et la valorisation de l’Invention.»

Le 15 mars 2000, l’Université envoie à GC Harland une lettre par laquelle elle confirme la fin du projet concernant l’invention en date du 1er mars 2000.

Intéressée par les résultats de la recherche qu’elle avait commanditée et conformément à l’option que lui confère le Protocole de recherche, GC Harland demande le droit de commercialiser l’Invention. Cela donne lieu à un troisième contrat, entre l’Université et GC Harland, daté du 14 juin 2000 et entré en vigueur le 31 mai 2000, intitulé Contrat de licence (Contrat de licence).

En date du 23 février 2001, la société mise sur pied par GC Harland pour la commercialisation de l’Invention, Neptune, signe un quatrième contrat avec l’Université. Ce contrat (Amendement) remplace la formule prévue pour la détermination du prix de l’invention, par un montant fixe de 275 000 $, advenant que Neptune lève l’option d’achat de la propriété de l’Invention. À cette même occasion, l’Université consent à ce que GC Harland soit remplacée par Neptune dans le Contrat de licence et accepte que l’option d’achat soit cédée par GC Harland à Neptune.

Finalement, Neptune signe avec l’Université un nouveau contrat de licence dont les termes et conditions sont identiques à ceux du Contrat de licence.

En février 2004, les chercheurs intentent une action en dommages à l’Université, GC Harland et Neptune. Ils reprochent d’une part à l’Université de ne pas les avoir consultés avant de convenir de l’Amendement et d’avoir accepté un prix trop bas pour la cession de la propriété de l’invention, et d’autre part à GC Harland et Neptune d’avoir profité de l’inexpérience de l’Université et de son bureau responsable de la commercialisation des inventions universitaires en les induisant en erreur. Ils demandent la nullité de l’Amendement, une reddition de comptes, des arriérés de redevances et des dommages.

Nonobstant ce recours, Neptune avise l’Université le 18 août 2004 qu’elle lève l’option d’achat, conformément à l’Amendement. Le 17 septembre 2004,  l’Université confirme à cette dernière qu’elle convient de donner suite à la levée de l’option. En parallèle, les avocats des chercheurs mettent en demeure l’Université et Neptune de ne pas procéder à la signature des documents requis pour donner effet à la levée d’option sous menace de procédures judiciaires additionnelles. Cela emmène donc l’Université et Neptune à surseoir à la  signature des documents requis pour le transfert. De même, les avocats de Neptune détiennent en fiducie les 275 000 $ prévus pour la levée de l’option.

Un jugement intervenu en décembre 2006 conclu que l’Amendement était valide mais retient que l’Université a commis deux fautes contractuelles au sens de l’Entente de gestion à l’égard des chercheurs : la première en omettant de les consulter avant de signer l’Amendement; la deuxième en acceptant de signer l’Amendement sans s’assurer que le montant convenu était approprié, ce qui constituerait un défaut à son obligation de valorisation optimale de la propriété intellectuelle.  Il condamne alors l’Université à verser des dommages et intérêts aux chercheurs pour manque de transparence et troubles et inconvénients associés au défaut de consultation, advenant que Neptune décide d’exercer son option. Le juge de première instance conclut également à la responsabilité extracontractuelle de Neptune pour avoir incité l’Université à ne pas consulter les chercheurs et condamne cette dernière à verser des dommages et intérêts en cas d’exercice de l’option d’achat. Ce jugement est porté en appel.

L’obligation de consulter

Parmi les nombreuses questions que la Cour d’appel avait à trancher,  celle qui retient notre attention porte sur l’obligation de consultation prévue à l’Entente de gestion intervenue  entre l’Université et les chercheurs. À ce sujet, la question était en effet de savoir si l’Université avait manqué à son obligation de consultation telle que prévue  dans l’Entente de gestion lorsqu’elle a pris la décision de modifier le prix d’achat de la propriété intellectuelle en remplaçant la formule prévue pour la détermination du prix par un montant fixe.

Décision

À cette question précise, la Cour d’appel répond par la négative. Posant le principe que la finalité d’une consultation est de permettre à un décideur de connaître l’opinion de la personne consultée, laquelle s’ajoute à tous les autres éléments qu’il considérera pour prendre sa décision, la Cour considère que les faits de la cause établissent que l’Université connaissait déjà  l’opinion des chercheurs au moment où elle accepte l’Amendement. Sa décision est alors prise en pleine connaissance de cause.

Par ailleurs, la Cour d’appel relève une  confusion sur la portée de l’obligation de l’Université, laquelle ressort d’une part, des allégations des chercheurs qui soutiennent à plusieurs reprises que « l’Université n’a pas consulté et/ou obtenu l’assentiment [des chercheurs] » et d’autre part,  de la façon que le juge de première instance en fait écho en  associant consultation et assentiment dans son jugement lorsqu’il indique dans ses conclusions : « DÉCLARE que tant et aussi longtemps que la licence est en vigueur, Université de Sherbrooke et Neptune devront consulter au besoin les demandeurs, et en particulier Adrien Beaudoin, pour obtenir leur assentiment pour de nouvelles activités à surgir portant sur la protection et/ou la valorisation de l’invention ».

À ce propos, la Cour d’appel invoque le Vocabulaire juridique de Cornu qui définit la consultation ainsi qu’il suit:

Consultation

▪         1 Fait de consulter, de solliciter d’un organisme ou d’une personne, sur une question de sa compétence ou de sa qualification, un avis que l’on n’est jamais tenu de suivre, même dans les cas où l’on est obligé de provoquer cet avis (la consultation est alors dite obligatoire). V. saisine pour avis de la Cour de cassation, rescrit.

Quant à la notion d’assentiment évoquée par les chercheurs de même que le tribunal de première instance dans ses conclusions, la Cour d’appel souligne que ce n’est pas un terme juridique mais qu’elle est définie par le Grand dictionnaire terminologique comme un quasi-synonyme de consentement. Ce faisant, la Cour d’appel distingue clairement ces deux notions comme étant très différentes dans leur signification ; elle s’éloigne ainsi de la position du juge de première instance.

La Cour  d’appel conclut donc que  l’obligation de consulter les chercheurs qui figure dans l’Entente de  Gestion n’implique nullement de suivre leur avis. Le seul consentement requis pour les contrats relatifs à l’Invention est celui de l’Université. La Cour d’appel soulignant en effet que les parties ont prévu la problèmatique de savoir qui peut et doit trancher au départ et l’ont réglé à l’avance dans leurs ententes en instituant l’Université propriétaire unique de l’Invention, gestionnaire exclusive de son développement et seule décideuse en dernier ressort.

Observations

La décision intervenue dans l’affaire Université de Sherbrooke c. Beaudoin interpelle les parties dans un contrat à faire davantage attention aux termes qu’elles utilisent dans leur écrit. En l’espèce, tout laisse croire que la conclusion des juges aurait été différente si les chercheurs et l’Université avaient choisi dans leur Entente de gestion l’expression «obtenir le consentement (ou l’assentiment )»  plutôt que le verbe «consulter». À cet égard, nous rappelons que le sens à accorder aux  mots employés dans un contrat constitue souvent un enjeu majeur lorsque qu’un litige  soulève un problème d’interprétation de l’ensemble ou partie du contrat. Dans un tel cas, le tribunal saisi n’a d’autre choix que d’essayer de décortiquer l’intention des parties à partir des mots qu’elles ont elles-mêmes employés dans leur écrit.

Pour en apprendre davantage sur les meilleures pratiques contractuelles, ne manquez pas de vous inscrire à nos prochaines formations sur les contrats d’affaires.


2010 QCCA 28 (CanLII); SOQUIJ AZ-50597198

Gérard Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 8e édition, Paris, Presses universitaires de France, 2000, p. 212.

Le Grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française, en ligne : www.granddictionnaire.com (site consulté le 8 octobre 2009).

Partagez cette chronique:

Tags : , , , , , ,



Un commentaire sur “La véritable portée de l’obligation contractuelle de « consulter »”

  1. Beaudoin Adrien dit :

    C’est avec grand intérêt que j’ai lu votre article sur ce procès . J’aimerais simplement signaler le fait que les juges de la cour d’appel ont ignoré le sens de la consultation tel que défini par le vice-recteur Edwin Bourget de l’Université de Sherbrooke tel que défini au cours du procès en première instance. Ce faisant, ils ignoraient à mon humble avis les intentions des parties pour s’en tenir plutôt à la définition du dictionnaire. Pour ce qui est de la mise en valeur de l’Invention, tel que nous l’avons contesté, il est clair que l’Université n’a jamais évalué la propriété intellectuelle s’en tenant à une estimation arbitraire et non scientifique mal;gré son obligation de valoriser.. Je puis vous dire que si j’en avais eu les moyens j’aurais porté ce jugement en appel en Cour Suprême. Ce précédent va décourager beaucoup de chercheurs québecois et les inciter à ne pas entreprendre une aventure semblable à celle que j’ai vécue.

Laisser une réponse



Pour en savoir plus