L’obligation d’un acquéreur de se renseigner, la vérification diligente et les attestations | edilexpress

L’obligation d’un acquéreur de se renseigner, la vérification diligente et les attestations

Chronique #4, par Me Gilles Thibault, le vendredi 18 octobre 2002
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Pour que deux parties se lient contractuellement, il faut que chacune d’entre elles consente aux éléments essentiels du contrat de vente. Cet énoncé, bien que fort simple, suscite toutefois la question de savoir quels sont les éléments essentiels qui ont motivé l’acquéreur d’une entreprise.

La pertinence de cette question réside dans le fait que si l’un des éléments essentiels, sur lesquels se base un acquéreur pour contracter, n’est pas conforme aux attentes de ce dernier, il peut s’agir d’un vice de consentement, à savoir l’erreur, ouvrant la porte à différents recours en sa faveur, dont l’annulation du contrat de vente et la réduction du prix de vente.

L’acquéreur, qui désire invoquer l’erreur comme vice de consentement, doit cependant faire la preuve de l’existence d’un tel vice avant de pouvoir demander au tribunal d’intervenir. Cette preuve comporte généralement deux volets : un premier à l’effet que la partie co-contractante, le vendeur, n’a pas divulgué certaines informations se rapportant à un élément essentiel; et, un second volet, à l’effet que l’acquéreur n’a pas lui-même manqué à son obligation de se renseigner sur ceux-ci avant de contracter.

Pour mieux comprendre le cadre juridique applicable en la matière, il convient de reproduire ici le texte des articles 1400 et 1401 du Code civil du Québec, qui se lisent comme suit :

1400-«L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.»

1401-«L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.

Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence.»

À la lumière de ce qui précède, deux mesures s’imposent dans le cadre d’une acquisition d’entreprise pour protéger le droit de l’acquéreur de s’adresser avec succès aux tribunaux en invoquant l’erreur comme vice de consentement.

La première mesure est à l’effet que l’acquéreur prudent se doit, pour se mettre à l’abri de l’erreur inexcusable, de prendre le temps de se renseigner sur les éléments essentiels de l’entreprise convoitée. Il est recommandé à cette fin de procéder à une vérification diligente de l’ensemble des activités et des composantes de l’entreprise visée, afin de dépister les problèmes, de mesurer les risques et de se prémunir contre ceux-ci dans le cadre de la transaction, le cas échéant.

Comme seconde mesure, l’acquéreur prudent doit obtenir, lorsque possible, du vendeur une série d’attestations écrites dans le contrat de vente sur l’état de l’entreprise visée. De telles attestations serviront de référence écrite quant aux affirmations faites par le vendeur se rapportant aux éléments essentiels sur lesquels l’acquéreur a basé son consentement à l’acquisition. La présence de telles attestations dans le contrat de vente facilitera considérablement la tâche d’un acquéreur frustré dans ses attentes d’obtenir réparation devant les tribunaux.

À défaut de prendre de telles mesures, un acquéreur pourra difficilement demander aux tribunaux de venir à sa rescousse, tel qu’en témoigne deux décisions récentes de la Cour Supérieure du Québec : à savoir les arrêts 9078-0669 Québec inc. c. Gravel1 et Service de télévision Arvida inc. c. Allaire2. Dans ces deux affaires (vente d’une agence de courtage d’assurances et vente d’un commerce d’enseignes), les demandeurs-acquéreurs se sont vus refuser, l’un en totalité, l’autre en partie, leur demande de dommages pour le motif qu’ils avaient omis de se renseigner convenablement sur des éléments essentiels (achalandage et chiffre d’affaires et incidences fiscales d’une vente d’actions) de la transaction dont chacun se plaignait et qu’il s’agissait à chaque fois d’une erreur inexcusable aux yeux du tribunal.



  1. (2001) R .J.Q. 2908
  2. J.E. 2002-394
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