Le 4 décembre 2009, le projet de loi 63, intitulé Loi sur les sociétés par actions, a été sanctionné par le parlement du Québec. Cette nouvelle loi qui est censée entrer en vigueur au début de l’année 2011, se veut une réforme majeure de l’actuelle Loi sur les compagnies. Parmi les innovations de cette nouvelle loi, se trouve le chapitre X intitulé «Aliénation affectant la poursuite d’activités substantielles», qui fixe les règles du jeu à respecter lors de la vente des actifs d’une société par actions ou des actions d’une filiale qu’elle détient. Ce nouveau régime imposera, notamment à la société par actions régie par cette loi, (1) l’approbation des actionnaires, par voie de résolution spéciale, de toute aliénation de ses biens qui compromet sa capacité de poursuivre des activités substantielles, et (2) le droit d’un actionnaire dissident de demander le rachat de ses actions par celle-ci si elle procède à une telle vente. Examinons de plus près ces nouvelles règles du jeu et leur impact sur de telles ventes à compter de l’an 2011.
L’aliénation affectant la poursuite d’activités substantielles
Signalons d’entrée de jeu que le terme « aliénation » au sens de la loi signifie toute opération de vente, d’échange ou de location de biens (art. 271 al. 2), mais aussi de perte de contrôle d’une filiale (art. 275).
Quant la notion de «poursuite d’activités substantielles», la loi indique qu’une société «est réputée poursuivre des activités substantielles», lorsque les activités qu’elle poursuit, après une aliénation de ses biens, satisfont aux exigences suivantes :
1° elles nécessitaient l’utilisation d’au moins 25 % de la valeur de l’actif de la société à la date de la fin de l’exercice précédant l’aliénation  (art. 274 al. 1. 1er);
2° elles ont généré, au cours de l’exercice précédant l’aliénation, au moins 25 % des produits ou du bénéfice avant impôt de la société (art. 274 al. 1. 2ième).
Il est intéressant de noter qu’en définissant de la sorte la notion de poursuite d’activités substantielles, la loi invite à porter l’analyse de l’interdiction sur l’évaluation des activités que la société continue d’exercer à la suite de l’aliénation plutôt que sur les activités qui sont cédées. Aussi, la société doit-elle s’abstenir de vendre les actifs de la société dès lors que les activités qu’elle conserverait après la vente ne répondent pas aux exigences de l’article 274 al. 1 de la loi, à moins que cette vente ne soit approuvée par les actionnaires.
L’interdiction
L’article 271 de la nouvelle loi interdit à toute société de «procéder à une aliénation de ses biens si, par suite de cette aliénation, elle ne peut poursuivre des activités substantielles, à moins que l’aliénation ne soit autorisée par les actionnaires ou qu’elle ne soit faite en faveur d’une filiale de la société dont celle-ci est l’unique actionnaire. »
Cette interdiction d’aliénation s’étend également, sauf dans quelques exceptions, aux biens d’une filiale de la société dans l’hypothèse où les biens de la filiale seraient ceux de la société et où les activités de la société incluraient celle de sa filiale (art. 273).
L’approbation des actionnaires
Pour les fins d’application de l’art. 271 al. 1, la loi souligne que l’autorisation pour procéder à l’aliénation des actifs de la société est donnée par résolution spéciale (art. 272 al 1). Aux termes de l’art. 2 de la loi, il faut entendre qu’une résolution spéciale est celle devant être adoptée par au moins les deux tiers des voix exprimées lors d’une assemblée par les actionnaires habiles à voter sur cette résolution ou une résolution devant être signée par tous ces actionnaires.
Les actionnaires peuvent, au moyen de la résolution spéciale qui autorise l’aliénation ou par résolution spéciale distincte, soit déterminer les modalités de l’aliénation ou autoriser le conseil d’administration à les déterminer, soit permettre au conseil d’administration de ne pas procéder à l’aliénation qu’ils autorisent (art. 272 al. 2).
Le droit de rachat en faveur de l’actionnaire dissident
La nouvelle Loi sur les sociétés introduit également des mesures de protection des actionnaires minoritaires tout à fait nouvelles dans le droit québécois des compagnies. Parmi celles-ci, on distinguera tout particulièrement le droit au rachat des actions, plus connu sous le nom de « droit de dissidence », comme étant la plus marquante. Ce droit est prévu à l’article 372 de cette loi et se lit comme suit :
372. L’adoption de l’une des résolutions énumérées ci-après confère à un actionnaire le droit d’exiger le rachat par la société de la totalité de ses actions dès lorsqu’il exerce, contre la résolution, la totalité des droits de vote que comportent ces actions :
…
3° la résolution spéciale autorisant une aliénation de biens de la société lorsque, par suite de cette aliénation, elle ne peut poursuivre des activités substantielles ;
4° la résolution spéciale autorisant la société à permettre l’aliénation des biens de sa filiale ;
…
L’adoption d’une résolution visée par les paragraphes 3° à 7° du premier alinéa confère à l’actionnaire ne détenant pas d’actions comportant le droit de vote le droit d’exiger le rachat par la société de la totalité de ses actions.
Cet article se veut une synthèse de tous les changements importants pouvant déclencher le droit de l’actionnaire minoritaire de se faire racheter par la société la totalité de ses actions. Ce droit existe à deux conditions cumulatives: d’abord, que l’actionnaire minoritaire s’oppose à l’adoption de l’une quelconque des résolutions visées à l’article 372; ensuite, que la société procède effectivement à la réalisation de l’objet de la résolution donnant ouverture à ce droit (article 374).
Au vu de ce qui précède, l’actionnaire dissident au vote de la résolution spéciale autorisant la vente d’actifs de la société, tel que prévu par les art. 271 et suivants de la loi, peut s’il le désire, et lorsque les conditions ci-dessus indiquées sont remplies, se prévaloir de son droit d’exiger le rachat par la société de toutes ses actions.
Dans cette éventualité, la loi prévoit que le prix de rachat des actions est évalué par la société à leur juste valeur (art. 378) et que l’actionnaire peut saisir le tribunal s’il est en désaccord avec cette évaluation (art. 384).
Marche à suivre
À la lumière de ce qui précède, il va sans dire que les processus de vente d’actifs et d’actions, qui seront visés par cette nouvelle loi, devront s’accomoder de ces nouvelles règles. Le test d’impact sur les activités, qui figure à l’article 274 de cette loi, deviendra un passage obligé pour les administrateurs qui auront à prendre une telle décision, ainsi que pour tout juriste appelé à préparer un contrat de vente d’actifs ou d’actions pour déterminer si l’approbation des actionnaires est requise. Dans l’affirmative, viendra ensuite la convocation des actionnaires accompagné d’un exemplaire ou d’un résumé du contrat de vente projeté dans le but d’obtenir par voie de résolution spéciale cette approbation qui devrait probablement figurer en annexe au contrat tel que le requiert l’article 272. Enfin, il faudra, lorsque les circonstances le permettent, spéculer sur les impacts d’une dissidence puisque le droit au rachat obligatoire prévu à l’article 372 qu’elle déclenche engendrera sans doute des incidences financières, juridiques et fiscales dont il faudra prendre la mesure le cas échéant.
Tags : achat, action, cession, entreprise, LCQ, loi sur les compagnies, Loi sur les sociétés par actions, LSAQ, nouvelle loi, Projet de loi, vente












Bonjour Me Thibault!
Pourquoi le gouvernement provincial a-t-il adopté une nouvelle loi sur “les sociétés par actions” (vocable fédéral) alors qu’au Québec, nous avons toujours parlé de “compagnies”?
Merci pour la précision!
Désolé pour le délai à vous répondre. L’adoption de l’expression soicété par actions vise aussi une harmonisation avec le vocabulaire du code civil voir 2188 Ccq.
Dans le cadre du projet de loi 63, pourriez-vous me faire un résumé très clair des circonstances ou événements pouvant entraîner et obliger le rachat des actions d’un actionnaire minoritaire ?
MERCI!
Le juge a ordonné de ne pas procéder à une aliénation des biens à moins que l’aliénation ne soit autorisée par les actionnaires.
Margré l’ordonance la partie adverse a hypotequé les biens et a mis en péril les biens.
Cette hypothéque peut être considerée comme une aliénation?
Merci