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Contrats d’affaires: Les limites de la clause pénale

Chronique #2009-3, par Me Gilles Thibault, le lundi 5 octobre 2009
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Les contrats d’affaires contiennent souvent une clause dite « pénale ». Cette clause établi une somme fixe ou déterminable à être payée par une partie en cas de non-respect d’une obligation au contrat. Le non-respect d’une échéance dans un contrat d’approvisionnement ou encore d’un engagement de non-concurrence dans un contrat de vente d’actions font souvent l’objet d’une sanction qui prend la forme d’une clause pénale. L’intérêt pratique de ce genre de clause réside dans le fait qu’elle évite au créancier de l’obligation d’avoir à faire la preuve des dommages qu’il a subi suite à un manquement à cette obligation en fixant d’avance un montant ou une formule de calcul pour établir un tel montant pour réparer le tort occasionné. Bien que de telles clauses soient acceptées en droit québécois, elles sont tout de même assujetties à certaines règles qui peuvent limiter leur véritable impact dont celle de la raisonnabilité de la pénalité convenue. Une décision récente de la Cour Supérieure nous illustre bien cette limite de raisonnabilité dans l’affaire Agence Maître Boucher inc. c. Robert 1.

Faits

Agence Maître Boucher inc. (ci-après « L’Agence ») est une agence de placement qui se spécialise dans le domaine de la boucherie. Dans le cadre de ses activités, elle fait signer des contrats de service à des bouchers, contrats qui incluent notamment une clause de non-concurrence et une clause pénale. Martin Lessard (ci-après « Lessard ») est un boucher qui travaille pour Agence.

Lessard est placé par L’Agence chez un client, Les Entreprises Raphaël Picard Ltée, qui exploite une épicerie IGA à St-Amable, en mai 2003. Lessard travaille chez ce client jusqu’en octobre 2004, pour le compte de L’Agence. Par la suite, il continue à y travailler, mais via une autre agence, Gesco JFP inc.

Le contrat qui lie Lessard à L’Agence contient une clause de non-concurrence assortie d’une clause pénale. La partie pertinente de la clause de non-concurrence se lit comme suit:

expressément, pendant la durée de la présente convention et pendant une période d’un (1) an à compter de la date de la fin de la présente convention, à ne pas, directement ou indirectement, offrir [son] service ou prêter [son] concours à une autre entreprise offrant [ses] services aux clients [sic] de l’AGENCE et en général à ne pas solliciter tout client de l’AGENCE ou amener toute personne à mettre fin à ses relations d’affaires avec l’AGENCE.

La clause pénale se lit comme suit:

L’employé ou le prestataire de services de l’AGENCE convient que s’il contrevient au présent engagement [...] il devra verser à l’AGENCE, à sa demande, une somme de DEUX CENTS DOLLARS (200 $) par jour de contravention à titre de pénalité, sans préjudice à tout autre recours de l’AGENCE[.]

Le montant de pénalité est augmenté, par amendement subséquent, à cinq cent dollars (500.00$) par jour lors d’une « mise à jour » de l’entente de service.

Positions des parties

L’Agence exige du défendeur Lessard la somme de cent vingt mille dollars (120,000.00$) en vertu d’une clause pénale fixant une pénalité de cinq cent dollars (500.00$) pour chaque jour pendant lequel Lessard ne respecte pas la clause de non-concurrence prévue au contrat de service entre les parties.

Lessard soulève en défense qu’il a fait affaire avec M. Pothier, ex-dirigeant de Agence et fondateur de Gesco JFP inc., qui lui avait dit qu’il s’arrangerait avec L’Agence.

Décision

La preuve révèle que Lessard a effectivement enfreint ladite clause de non-concurrence. Toutefois, le juge limite sévèrement la portée de la clause pénale, condamnant Lessard à payer seulement la somme de trois mille dollars ($3,000.00) à l’Agence.

Le juge base son raisonnement sur les articles 1622 et 1623 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit :

1622. La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il n’exécuterait pas son obligation.

Elle donne au créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu de poursuivre, dans les cas qui le permettent, l’exécution en nature de l’obligation; mais il ne peut en aucun cas demander en même temps l’exécution et la peine, à moins que celle-ci n’ait été stipulée que pour le seul retard dans l’exécution de l’obligation.

1623. Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu’il a subi.

Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l’exécution partielle de l’obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive.

Le juge énonce que ces clauses visent un objectif de compensation et de dissuasion. Toutefois, les clauses pénales ne doivent pas être abusives. En d’autres termes, l’objectif de dissuasion ne permet pas à une partie d’exiger n’importe quel montant. La qualification d’une clause comme étant abusive est la principale limite à la portée de cette clause.

Le caractère abusif d’une clause s’apprécie notamment en fonction du but et de la portée de la clause dans le contexte de l’obligation qu’elle sanctionne.

En l’espèce, le juge décide qu’un montant de cinq cent dollars (500.00$) par jour est abusif, le défendeur gagnant quatorze dollars et cinquante cents (14.50$) de l’heure. De plus, la preuve révèle que les dommages réellement subit par le demandeur s’élèvent à huit mille cent cinquante huit dollars et cinquante et un cents (8,158.51$), dont une partie seulement est attribuable au défendeur. Vu ces circonstances, il est évident qu’en exigeant cent vingt mille dollars (120,000.00$) du défendeur, le demandeur veut le punir et donner un signal à ses autres co-contractants plutôt que compenser la perte anticipée. Le juge réduit donc le montant de la réclamation à trois mille dollars (3,000.00$).

Commentaires

Il appert de cette décision que le montant prévu dans une clause pénale doit demeurer réaliste en regard des dommages réellement subis par la partie qui en bénéficie. La clause permet d’éviter d’avoir à faire la preuve des dommages subis, mais elle n’empêche pas la partie visée de démontrer que son montant est abusif.

De plus, en fixant un montant trop élevé, on incite la partie visée à contester la réclamation devant les tribunaux, ce qui crée un coût additionnel pour la partie bénéficiaire. Il est donc préférable pour celle-ci de fixer un montant raisonnable au départ, et de réserver le droit de poursuivre pour un éventuel montant additionnel si nécessaire.

Finalement, nous croyons important de souligner qu’en l’espèce, le juge a soulevé d’office la question de la raisonnabilité de la clause pénale. Cela renforce d’autant la nécessité de s’assurer de la raisonnabilité d’une clause pénale, car celle-ci pourra être réduite et ce, même si l’autre partie ne considère pas la clause abusive ou oublie de soulever l’argument de la démesure de la sanction.

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  1. 2009 QCCS 1120
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