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Les règles de l’art en matière de responsabilité contractuelle

Chronique #2010-5, par Me Gilles Thibault, le lundi 22 mars 2010
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Il est de l’essence du droit des obligations que la conclusion d’un contrat impose aux parties l’obligation de réaliser ce dont il est prévu dans ce contrat. Or, dans l’hypothèse d’un contrat d’entreprise ou de services, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit non seulement réaliser l’ouvrage ou exécuter la prestation de services convenu, il doit aussi s’acquitter de ses obligations  selon les règles de son art qui s’appliquent à son métier ou sa profession. Cette exigence, prévue à l’article 2100 du Code civil du Québec (C.c.Q.)[1], est en principe obligatoire. Il n’est pas requis, bien que la meilleure pratique le prône, de stipuler la portée de cette exigence, dans un contrat d’entreprise ou de services, avec précision.  En l’absence d’une stipulation précise en ce sens il appartient aux tribunaux de déterminer si les règles de l’art ont été valablement suivies lors de l’exécution d’un contrat. Que faut-il donc entendre par cette expression? Une décision récente de la Cour d’appel rendue le 9 mars 2010 dans l’affaire Évaluations Val Beq inc. c. Digico Réseau global inc.[2] nous fournit une bonne indication de la portée contractuelle de cette obligation en matière d’évaluation d’équipement.

Faits

Dans cette affaire, l’appelante, une firme spécialisée en évaluation, avait été mandatée par les intimées pour réaliser une évaluation de l’équipement d’une tierce compagnie, AGL Technologies (ci après AGL) dont les intimées (Digico) souhaitaient faire l’acquisition. C’est grâce à cette évaluation que la Banque du Canada (ci-après la BDC) a accepté de fournir le financement nécessaire à l’acquisition. En effet, la BDC avait mentionné aux intimées qu’elle leur fournirait la totalité de la valeur des équipements en liquidation ordonnée, cette valeur devant être estimée par un évaluateur qui, en l’espèce, fut l’appelante. Un an plus tard, l’appelante fut appelée à fournir aux intimées une seconde évaluation de l’équipement. En effet, un litige était alors survenu entre AGL et les intimées concernant le piètre rendement de l’équipement. L’évaluation réalisée par l’appelante à ce moment indiqua une réduction d’un million de dollars par rapport à la première évaluation.  Cette erreur fut donc à l’origine du litige dont appel ; les intimées ont poursuivi l’appelante pour les avoir illégitimement incitées à  procéder à l’acquisition. La question en litige qui nous importe dans cette affaire : déterminer si Évaluations Val Beq inc. avait exécuté son mandat de façon diligente et en respectant les règles de l’art. Il importe ici de mentionner que l’appelante avait insisté pour inclure dans son second rapport une clause d’exclusion de sa responsabilité pour que ledit rapport ne doive server qu’à des fins d’arbitrage entre les intimées et AGL.

Le juge de première instance a d’abord conclu que le mandat de l’appelante n’avait pas été exécuté suivant les règles de l’art et a également déclaré nulle et de nul effet la clause d’exonération. Cela n’a pas été contesté en appel. Il a ajouté que sans l’évaluation négligente de l’appelante, les intimées ne se seraient pas engagées dans l’acquisition en cause. Or, il a attribué une portion de 35% de la responsabilité aux acheteurs, ceux-ci ayant mal effectué leur propre vérification préalable. L’appelante a appelé de cette décision pour le motif qu’elle croit n’être responsable de quoi que ce soit, et donc elle affirme ne devoir rien aux intimées Elle ajoute que si elle doit quelque montant que ce soit, il doit être réduit puisque ce n’est pas par sa seule faute que les intimées ont subit des dommages.

Décision

L’évaluation en cause dans ce litige est la première évaluation de l’équipement d’AGL effectuée par l’appelante. Dans son analyse, la cour d’appel reprend les propos du juge de première instance et arrive à la même conclusion, soit que cette première évaluation n’était pas conforme aux règles de l’art et aux pratiques usuelles. Tel que mentionné plus haut, cette exigence nécessaire à caractère d’ordre public[3] est imposée par le premier alinéa de l’article 2100 C.c.Q : «L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service est conforme au contrat.» (Nous soulignons).

En l’espèce, l’évaluateur n’avait pas pris toutes les précautions nécessaires afin de s’assurer que son rapport reflétait vraiment la situation de l’équipement d’AGL. Tel que mentionné dans l’article cité ci-haut, il faut se référer aux usages et règles de l’art suivant la nature du service à fournir, qui, dans le cas qui nous préoccupe est une évaluation. La cour s’est donc basée sur le témoignage du propre expert de l’appelante pour connaître les formalités nécessaires lors d’un tel service. Il appert de la preuve que l’évaluateur doit faire réviser les données de la mise en marche de l’équipement. Cette exigence, que l’expert qualifie de règle de l’art, n’a pas été suivie par les évaluateurs de l’appelante. De plus, selon l’expert, les évaluateurs se doivent d’inspecter les équipements en opération, alors que la preuve révèle que l’équipement normalement opérationnel n’était pas en fonction lors de l’inspection. Enfin, l’expert mentionne qu’il est important pour un évaluateur d’inspecter physiquement et visuellement l’équipement entreposé, ce qui n’a clairement pas été fait puisque la preuve d’un autre expert a démontré que l’une des machines entreposées était clairement dysfonctionnelle. Donc, si toutes ces règles avaient été suivies par les évaluateurs de Val Beq, ceux-ci n’auraient pu arriver à la même conclusion que l’équipement avait une valeur de 1 660 000$ alors que ce chiffre a été réduit à 672 000$ après la seconde évaluation. Il importe également de rajouter que des inspecteurs de l’appelante ont signé des certificats en tant qu’évaluateurs alors qu’ils ne portaient pas ce titre. Donc, les juges de la cour d’appel reprennent les propos du juge de première instance en affirmant que «the first evaluation was misleading and would produce a false sense of confidence in an objective reader»[4].

Dans le cas qui nous importe, l’appelante n’était pas la seule à devoir faire une vérification préalablement à l’achat ; l’acheteur se doit également de faire une vérification diligente lors d’une acquisition. Comme prononcé par le premier juge, il y a indubitablement eu un manquement à cette obligation par les intimées et donc un partage de responsabilité s’est imposé.

De plus, la première évaluation par la firme appelante n’a pas été la seule et unique cause ayant mené à l’acquisition d’AGL par les intimées. La cour devait donc se demander la portée qu’avait eue l’erreur de l’appelante sur la détermination du prix d’achat. C’est d’ailleurs ce qui est reproché au juge de première instance. En appel, la cour a décidé qu’il fallait en effet tenir compte de la valeur de l’achalandage au moment de l’acquisition puisque le prix de la transaction excédait grandement la valeur de l’équipement selon la première évaluation de l’appelante et «cette différence ne pouvait être attribuable qu’à l’achalandage»[5]. C’est donc pourquoi la Cour d’appel a accepté de réduire ce montant du montant total dû par l’appelante Val Beq aux intimées.

Observations

Dans son ouvrage le Droit spécialisé des contrats,  Denys-Claude Lamontagne souligne que l’entrepreneur reste maître de l’exécution de son travail, bien qu’il doive répondre à certaines normes de qualité convenues et que le client conserve par surcroît un droit de surveillance générale : «Même si le contrat oblige généralement l’entrepreneur à fournir un résultat précis dans un délai imparti répondant à certaines normes de qualité, il reste maître de l’exécution du travail, bien que le client conserve un droit de surveillance[6]». À cela, il rajoute : «En renvoyant aux usages et aux règles de l’art, le Code civil du Québec oblige l’entrepreneur ou le prestataire à se servir des méthodes reconnues dans son domaine particulier d’expertise et à utiliser les techniques et moyens qui prévalent dans sa profession au moment de l’exécution du contrat[7]».

Nous aimerions ici attirer l’attention sur l’expression «normes de qualité convenues». Cela ne veut pas dire que toutes les normes de qualité et les règles d’exécution doivent être prévues dans le contrat d’entreprise ou de service. En effet, ce principe est affirmé dans la décision Gastonguay c. Les entreprises D.L. paysagiste[8], décision dans laquelle des travaux d’aménagement paysager et de posage de pavé-uni avaient mené à une réclamation de la part de la demanderesse alors que la défenderesse affirmait avoir agi selon les règles de l’art. Dans son analyse, la cour cite : «Le respect des règles de l’art par l’entrepreneur ou le professionnel est en principe obligatoire. Il importe peu qu’il soit fait mention dans le contrat d’entreprise ou de services professionnels des règles de l’art spécifiques dont la sanction est recherchée par le plaignant. Il s’agit, pour ce qui est du droit civil québécois et du droit français, d’une obligation imposée par la loi à caractère d’ordre public et non seulement à titre supplétif de la volonté des parties contractantes. L’obligation de se conformer aux règles de l’art incombe, selon le champ de compétence et d’intervention de chacun […][9]».Nous aimerions par ailleurs rappeler que le contrat entre les parties prévaut toujours. Cela étant, si une pratique ou une règle est prévue dans le contrat de services ou d’entreprise, le prestataire de services ou l’entrepreneur se doit de suivre cette obligation découlant du contrat, même si une autre façon de faire avait été toute aussi utile pour en arriver au même résultat selon les règles de l’art[10].

La cour, dans Gastonguay c. Les entreprises D.L. paysagiste[11] continue en affirmant que «les règles de l’art sont constituées « par l’ensemble des techniques et des pratiques de construction approuvées[12] » qui assurent que les ouvrages seront faits avec soin, prudence et diligence conviendront à leur destination finale». Bien que cela s’applique au domaine de la construction, il est par ailleurs utile de l’appliquer à tous les types de contrat d’entreprise ou de services pour déterminer les règles de l’art dans différents domaines, puisque celles-ci diffèrent grandement selon ces domaines. De plus, tel qu’illustré dans la décision Évaluations Val Beq inc. c. Digico Réseau global inc.[13], l’intervention d’experts du domaine en question est souvent nécessaire pour déterminer quelles sont les règles de l’art.

Finalement, la sanction de ne pas observer les règles de l’art est bien sûr de devoir dédommager le cocontractant pour la mauvaise exécution de l’obligation. Or, il arrive même que le non-respect de cette règle d’ordre public prévue à l’article 2100 C.c.Q. puisse mener à la résiliation unilatérale du contrat par le client en vertu de l’article 2125 C.c.Q.[14].

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L.Q. 1991, c.64.

AZ-50615239

Bernard P. Quinn, Les règles de l’art, tiré du collectif La Construction au Québec : perspectives juridiques, sous la direction de Olivier F. Kott et Claudine Roy, Montréal, Wilson et Lafleur, 1998, p. 580.

Jugement a quo, para. 175.

Supra note 2, par. 39.

Denys-Claude Lamontagne , Les Contrats relatifs à l’entreprise, vol.2, p. 113.

Ibid., p.114.

REJB 2004-71076, 2004 J.Q. no 10337.

Bernard P. Quinn, Les règles de l’art, tiré du collectif La Construction au Québec: perspectives juridiques, sous la direction de Olivier F. Kott et Claudine Roy, Montréal, Wilson et Lafleur, 1998, p. 580.

Tremblay c. 9080-8460 Québec inc., [2003] J.Q. no 3981, J.E. 2003-1313 (C.Q.).

Supra, note 8.

Motel Lévesque c. Industrie Desjardins ltée, J.E. 97-246, p. 10-12, reproduisant la définition que l’on retrouve dans Hill, Clark, Francis (Québec) Limited c. Cedarest Farms Ltd., [1967] B.R. 278 et T. ROUSSEAU-HOULE, Les contrats de construction en droit public et privé, Wilson & Lafleur/Sorej, 1982, p. 236 et s.

AZ-50615239.

Paysagiste exclusif inc. c. Acampora, [2002] J.Q. no 121.

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2 commentaires sur “Les règles de l’art en matière de responsabilité contractuelle”

  1. christian boisvert dit :

    bonjour juste pour savoir si c est posible davoir un bail de non responsabilité je veux loué des emplacement mais pas etre responsable si il arive quel que chose si vous pouver me dire si il en existe un model legal d un bail un un baux comercial de se genre merci d avance

  2. Il est possible de créer un bail qui contient une stipulation dégageant le propriétaire de toute responsabilité mais cela ne dégagera pas le propriétaire de tout cas de négligence grossière cependant. Il faudrait consulter un juriste pour bien ajuster un tel bail en ce sens.

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