À l’instar d’un texte de loi, il arrive fréquemment qu’un contrat contienne des définitions. Cette partie d’un contrat représente souvent la composante la plus importante de ce type d’écrit. On y retrouve généralement l’ensemble des mots ou expressions clés qui servent à aiguiller tout le reste du texte du contrat.
L’emploi d’une définition implique généralement trois étapes distinctes. La première étape porte sur l’identification des termes ou des expressions à définir. Cette étape implique, de la part d’un rédacteur, un bon sens de l’organisation de son texte. Au cours de cette étape, il doit identifier les termes ou expressions auxquels il faut attribuer un sens précis, en relation avec les principaux circuits d’information qu’il doit mettre en place dans son contrat.
Ainsi, dans le cas d’un contrat de vente d’actifs, il faudra notamment prévoir l’expression «biens visés» pour identifier les actifs ciblés par le contrat, puisqu’une partie importante du dispositif du contrat sera à la remorque de cette expression : attestation de propriété, obligation de livraison, réserve de propriété, garantie, etc. Il peut aussi être important de distinguer, à l’intérieur de ce même contrat, des sous-ensembles tels les «immeubles», «la propriété intellectuelle», etc., afin de pouvoir élaborer des circuits d’information qui seront spécifiques à ces biens.
Bien que le scénario idéal soit de pouvoir identifier tous les termes et toutes les expressions au début de l’ouvrage, il arrive fréquemment que ce besoin apparaît seulement au moment de la rédaction d’une clause. Le cas échéant, il faut alors prendre le temps de travailler les contours d’une telle définition, avant de compléter le texte de la clause et non l’inverse. Le danger inhérent à de tels ajouts, provient du fait qu’il est parfois difficile, faute de temps, de voir au sein du contrat tous les effets secondaires s’y rapportant.
Enfin, il convient aussi, à cette étape, d’identifier les mots ou les expressions qui, à défaut d’une définition dans le contrat, seront interprétés en fonction du sens commun, ouvrant ainsi la porte à diverses interprétations dont certaines peuvent, à l’occasion, déformer l’intention réelle des parties et compromettre, de ce fait, l’objectif juridique qui est à l’origine du contrat.
La seconde étape porte sur le contenu de la définition. Il faut ici faire preuve d’une précision chirurgicale. Voici les différentes enveloppes possibles à cet égard:
- enveloppe récapitulative: elle permet au rédacteur d’éviter de longues énumérations, de façon très répétitive, au sein de son contrat;
(exemple : le terme «charge» peut comporter une longue énumération de charges qui limitent la jouissance d’un bien);
- enveloppe exclusive ou restrictive: elle restreint le sens usuel d’un mot utilisé dans le contrat, de façon à exclure certaines interprétations non conformes à l’intention des parties;
(exemple : le terme «taxe» peut exclure une forme de taxation telle la taxe sur le capital);
- enveloppe inclusive ou extensive: elle étend la portée d’un terme quelconque utilisé dans le contrat, de façon à élargir la portée de ce terme et, du même coup, du contrat en général;
(exemple : le terme «action» peut exclure une catégorie d’actions);
- enveloppe technique: elle précise un concept technique, un texte qui serait autrement alourdi par la présence d’une terminologie trop technique;
(exemple : l’expression «produits dérivés», en relation avec un procédé, peut inclure ou exclure des produits impliquant un post-traitement ou une post-transformation).
La troisième étape porte sur la validation du contenu de la définition. Cette étape implique une transposition du texte de la définition au sein de chaque phrase dans laquelle apparaît le terme ou l’expression défini. Cet exercice permet de dépister certains conflits d’interprétation résultant de l’insertion de la définition dans le texte d’une clause.
Imaginons le cas suivant : la définition du terme «technologie» se lit comme suit : «désigne l’invention ainsi que les améliorations s’y rapportant». Un peu plus loin dans le contrat, on retrouve une clause intitulée «Amélioration» qui se lit comme suit: «Toute amélioration à la Technologie doit …». Si l’on transpose le texte de la définition de «Technologie» dans la phrase, on obtient le résultat suivant: «Toute amélioration à l’invention ainsi que les améliorations s’y rapportant», qui occasionne une redondance dans le texte susceptible d’engendrer de la confusion. Il s’agit ici d’une erreur assez commune contre laquelle il faut se prémunir.
L’autre erreur, à dépister lors de la validation, concerne la définition circulaire. Nous entendons par cette expression, une définition qui contient un terme qui la renvoie au terme défini. À titre d’exemple, reprenons la définition du terme «Technologie», en présumant qu’elle se lit comme suit : «désigne l’invention et toute amélioration s’y rapportant». Si la définition du terme «amélioration» se lit comme suit : «désigne toute amélioration apportée à la [technologie]», on se trouve alors aux prises avec une définition circulaire qui nous fait tourner en rond, puisqu’en substituant le mot technologie par sa définition, on obtient le résultat suivant : «désigne toute amélioration apportée à l’invention et toute amélioration s’y rapportant», ce qui peut parfois avoir des effets pervers sur une clause d’un contrat, au point de la rendre inopérante!
Cela dit, il convient maintenant de traiter de certains autres points de forme concernant les définitions. Dans un premier temps, nous vous suggérons fortement de consigner toutes vos définitions au sein d’une seule et même partie du contrat, préférablement intitulée « Interprétation ». En effet, il n’y a rien de plus désagréable pour le lecteur d’un contrat, lorsqu’il consulte un contrat, d’y découvrir ici et là des définitions. Cela ne fait que compliquer la lecture d’un texte, sans mentionner la confusion qui peut en résulter sur son ensemble.
Autre question de forme, devons-nous mentionner chacun des termes ou expressions définis dans un contrat au singulier ou au pluriel? Nous sommes d’avis à cet égard, que la règle générale devrait être le singulier et l’exception le pluriel. En effet, en s’inspirant de la pratique établie au sein de nos dictionnaires, l’emploi du singulier constitue la norme. Exceptionnellement, le pluriel peut être de mise comme c’est le cas avec l’expression «représentants légaux» qui est rarement utiliser au singulier, puisqu’elle vise un groupe de personnes. Il appartient au rédacteur de faire les bons choix d’exception quant à l’application de cette règle.
Comme dernière observation de forme au sujet des définitions, il convient de signaler qu’à chaque fois qu’un terme, ou une expression, fait l’objet d’une définition particulière au contrat, il est utile d’écrire la première lettre d’un tel mot en majuscules, pour indiquer au lecteur que ceux-ci y sont définis spécifiquement. Cela permet d’attirer l’attention du lecteur sur le fait qu’un sens particulier est attribué à un terme ou à une expression. Il s’agit ici d’un mode de signalisation fort répandue et utile. Autre sous-question lorsqu’une expression est composée de plusieurs mots, faut-il mettre une lettre majuscule à chaque première lettre d’entre eux ou seulement au premier du groupe? Pour reprendre l’exemple précédent, comment faut-il écrire l’expression «représentants légaux » ? Deux choix s’offrent à nous, à savoir: « Représentants Légaux » ou « Représentants légaux ». La réponse est fort simple : il n’y a pas de justification qui prône davantage l’utilisation d’une manière au détriment de l’autre. Les deux s’équivalent. Ce qui importe est de demeurer constant et uniforme dans la désignation d’un groupe de mots. Si le rédacteur choisi de placer une majuscule qu’au premier mot du groupe, cela deviendra une norme du contrat qu’il devra scrupuleusement respecter tout au long de celui-ci.
Notons au passage, que certaines personnes dénoncent cette pratique des majuscules, en ce qu’elle déroge aux règles de l’écriture conventionnelle. Ces personnes citent en exemple les textes de loi qui, bien que truffés de définitions, ne font pas appel à cette pratique.
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