Le créancier du vendeur et l’action en inopposabilité | edilexpress

Le créancier du vendeur et l’action en inopposabilité

Chronique #7, par Me Gilles Thibault, le jeudi 2 janvier 2003
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Dans notre chronique précédente nous avons évoqué un premier chemin à cet égard, passant par l’obligation de bonne foi de l’acheteur énoncée aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q.. Il existe aussi un second chemin qui s’inspire cette fois-ci des articles 1631 et ss du C.c.Q. portant sur l’inopposabilité dont l’article 1631 énonce le principe directeur comme suit :

«Le créancier, s’il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l’acte juridique (la vente) que fait son débiteur (le vendeur) en fraude de ses droits, notamment l’acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu’il est insolvable, une préférence à un autre créancier.»

Depuis l’abolition des articles du Code civil du Québec traitant de la vente d’entreprise, la problématique de la vulnérabilité d’un créancier non garanti refait surface. Les dispositions spécifiques visant à protéger celui-ci ayant été retranchées, il convient maintenant de s’interroger quant au cheminement juridique qu’un tel créancier devra adopter pour faire valoir sa créance dans le contexte d’une vente d’entreprise.

À la lumière de ces articles, il faut constater que l’acquéreur d’une entreprise peut se trouver dans la mire d’un créancier lorsque les conditions énoncées au sein de ces mêmes articles sont remplies. Ainsi, lorsqu’un créancier d’une personne en voie de vendre son entreprise :

1) possède une créance antérieure à la vente qui sera liquide et exigible au moment du jugement sur l’action,
2) subit un préjudice du fait de la vente et
3) que cette vente est faite en fraude de ses droits, notamment parce qu’elle rend le vendeur insolvable ou tend à le faire ou parce qu’elle accorde une préférence à un autre créancier;

il peut, dans un délai d’une année à compter du jour où il a connaissance du préjudice résultant de la vente (art. 1635 C.c.Q.), invoquer l’inopposabilité de cette vente à l’endroit de l’acheteur. Bien que par le passé, ces articles n’ont pas été appliqués par les tribunaux en matière de vente d’entreprise en raison du régime spécifique de protection des créanciers prévu au titre de la vente d’entreprise qui a été aboli au mois de juin 2002, nous croyons d’intérêt de revoir comment les tribunaux interprètent ces articles.

À cet égard, les éléments suivants nous paraissent dignes de mention :

a) la notion de préjudice peut résulter du seul fait de la transformation des actifs du patrimoine du débiteur en un autre type d’actif1;

b) l’élément de fraude requis pour valider ce recours peut provenir du seul fait que le vendeur connaissait les conséquences de la vente sur ses créanciers2;

c) l’appréciation de l’état d’insolvabilité du vendeur est laissée aux tribunaux3;

d) bien que la troisième condition jouit d’une présomption en vertu de l’article 1632 C.c.Q. la Cour d’Appel du Québec a, malgré l’utilisation du terme «réputé» dans le texte de cet article, qualifié celle-ci de présomption simple dans l’affaire Banque Nationale du Canada c. Soracchi4 ouvrant ainsi la porte à un acheteur au renversement de cette présomption par la démonstration de sa bonne foi;

e) le droit d’un créancier de se prévaloir de l’inopposabilité peut prendre la forme de mesures provisionnelles telle une saisie avant jugement 5.

Sans tirer de conclusion précise sur la façon que les tribunaux appliqueront les articles traitant de l’inopposabilité aux cas spécifiques relevant de la vente d’entreprise, il n’en demeure pas moins que la somme des éléments que nous venons d’évoquer nous porte à conclure qu’il est important pour un acheteur de se convaincre de la solvabilité de son vendeur au moment de la vente afin qu’il puisse prendre les mesures appropriées pour se mettre à l’abri des différents recours que l’inopposabilité permet à un créancier d’utiliser pour faire valoir sa créance. À défaut d’agir de la sorte l’acheteur négligent devra accepter le risque que son achat demeure quelque peu précaire tant et aussi longtemps qu’un créancier sera en état de faire valoir ses droits à l’encontre d’une vente qui aura privé celui-ci de son gage commun.



  1. Ducros c. Rolland, (1998) R.D.I. 657 (C.S.) ; Biron c. Poirier, (1978) C.S. 231 ; Raymond c. Rioux (1976) 26 B.R. 525 et Mirza c. Qureshi, J.E. 97-1788.
  2. Décary Mason c. Nantel Belisle, (1997) R.L. 546 (C.S.).
  3. Biron c. Poirier, (1978) C.S. 231 ; Michaud automobiles inc. c. Auto Apollon inc., J.E. 80-737 (C.S.) ; Ultramar Canada inc. c. Bombardier, (1990) R.D.I. 518 (C.S.).
  4. (2000) R.J.Q. 658 (C.A.)
  5. Ducros c. Rolland, (1998) R.D.I. 657 (C.S.) et Gestion Sopel c. Benoît, J.E. 78-402 (C.S.).
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