Le décès d’un résident canadien déclenche plusieurs conséquences pour ses successeurs, notamment au niveau des impôts en découlant.
L’impact fiscal d’un décès peut être considérable et, afin de réduire au maximum le lourd fardeau fiscal qui y est relatif, plusieurs stratégies sont permises par la Loi de l’impôt sur le revenu (la « L.I.R. ») et la Loi sur les impôts. Pour n’en nommer que quelques-unes, citons le roulement au conjoint sans impact fiscal immédiat, l’utilisation de fiducies testamentaires, la contribution au REER du conjoint survivant, le report de pertes subies par la succession dans la première année d’imposition, les dons de bienfaisance, etc.
Le paiement d’une somme à titre de prestation consécutive au décès est une autre stratégie utilisée pour réduire les impôts en cas de décès. Le législateur, comme nous le verrons, permet une certaine exemption fiscale dont il convient de profiter.
Le présent texte a pour objet de résumer les règles fiscales applicables lorsqu’une somme est reçue par un contribuable à titre de prestation consécutive au décès, à la suite du décès d’un employé ou d’un ancien employé en reconnaissance des services rendus par celui-ci dans le cadre d’une charge ou d’un emploi. Nous vous proposerons par ailleurs une planification toute simple afin de profiter d’un petit cadeau du législateur permettant de diminuer le fardeau fiscal déclenché par le décès d’un actionnaire-employé d’une société.
Règles applicables
Les lois fiscales prévoient qu’un employeur, en reconnaissance des services passés d’un employé ou d’un ancien employé décédé, puisse verser à ses héritiers une « prestation consécutive au décès », dont les premiers 10 000 $ sont exemptés d’impôts[1].
Paiements admissibles
Les paiements suivants sont considérés comme une prestation consécutive au décès[2] :
-      les paiements effectués en reconnaissance des services d’un employé, même lorsque ces paiements sont échelonnés sur une longue période ou sur toute la vie du bénéficiaire, s’ils sont versés en vertu d’une caisse ou d’un régime de l’employeur qui est distinct d’une caisse ou d’un régime de pension de retraite ou d’autres pensions, et distinct d’une entente d’échelonnement du traitement ou d’une convention de retraite;
-      les paiements effectués en reconnaissance des services d’un employé décédé avant sa retraite, pour le règlement des crédits de congé de maladie accumulés auxquels l’employé avait droit selon les conditions de sa charge ou de son emploi.
Les paiements suivants ne sont pas considérés comme des prestations consécutives au décès[3] :
-      les paiements reçus en vertu d’une caisse ou d’un régime de pension de retraite ou d’autres pensions et, en général, les paiements reçus en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement ou d’une convention de retraite lors du décès d’un cadre ou d’un employé ou par suite de son décès;
-      les paiements à l’égard des congés de vacance accumulés, dans le cas où l’employé est décédé avant sa retraite;
-      les prestations de décès versées en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec;
-      les paiements constituant un revenu différé d’emploi qui aurait été imposable entre les mains de l’employé si ce dernier n’était pas décédé;
-      les paiements versés en règlement d’heures supplémentaires qui auraient été imposables entre les mains de l’employé si ce dernier les avait reçus avant son décès.
Une somme reçue ou à recevoir par un bénéficiaire d’une fiducie testamentaire est également admissible si la somme que la fiducie a reçu lors du décès de l’employé a été versée en reconnaissance des services rendus par l’employé dans le cadre d’un emploi. Le cas échéant, si le montant reçu est payé ou payable à un bénéficiaire de la fiducie, le montant de la prestation consécutive au décès est réputé reçu par le bénéficiare et non la fiducie[4].
Selon l’Agence du revenu du Canada, une somme peut être versée en tant que prestation consécutive au décès si, entre autres choses, l’employé décédé occupait, au moment de son décès, la charge d’acdministrateur de la société[5].
Par ailleurs, une somme payée par un syndicat à un membre lors de son décès ne représente pas une prestation consécutive au décès, puisque la somme n’est pas payée en reconnaissance des services rendus par le membre décéd dans le cadre d’une charge ou d’un emploi[6].
Traitement fiscal
Une prestation consécutive au décès est imposable pour celui qui la reçoit[7]. Par contre, si le bénéficiaire de la prestation est le conjoint survivant (incluant le conjoint de même sexe) de l’employé, la première tranche de 10 000 $ de prestation est exonérée. Si plusieurs contribuables (autres que le conjoint) reçoivent des prestations, la partie exonérée de 10 000 $ sera répartie entre eux, au prorata du montant reçu. La règle s’applique également si une prestation est versée à plus d’un conjoint survivant de l’employé décédé.
Une prestation consécutive au décès n’est généralement pas déductible pour l’employeur qui la verse car elle n’est pas dans le but de gagner du revenu.
Le montant de 10 000 $ est le même prévu à la L.I.R. depuis plus d’un demi-siècle.
Planification pour les sociétés dont les actionnaires sont employés
Une planification simple pour les sociétés dont les actionnaires sont également employés de la société peut consister à prévoir une entente (ratifiée par le conseil d’administration) en vertu de laquelle la société s’engage, au décès de l’actionnaire-employé, à verser un montant de 10 000 $ à son conjoint survivant ou à d’autres héritiers, en reconnaissance des services rendus par l’actionnaire-employé décédé dans le cadre de son emploi.
Voici un extrait pertinent d’une résolution que nous recommandons habituellement à nos clients :
« Il est résolu que la Société, en reconnaissance de ses services rendus dans le cadre de son emploi au sein de la Société, accordera à ______ (nom de l’actionnaire) une prestation de 10 000 $ au moment de son décès, laquelle prestation sera versée à ses ayants-droit éligibles ».
Pour une société dont les deux conjoints sont actionnaires-employés, la planification peut aller un peu plus loin, et prévoir par exemple qu’un montant de 10 000 $ sera versé au conjoint survivant lors du décès du premier d’entre eux et qu’un autre montant de 10 000 $ sera versé aux autres héritiers lors du décès du dernier actionnaire-employé. La planification, permise par les lois fiscales, permettra ainsi le paiement total d’une somme de 20 000 $ par la société sans impact fiscal.
Conclusion
Les impôts au décès déclenchent généralement un lourd fardeau fiscal et la planification successorale permet d’en réduire l’ampleur. Les paragraphes ci-dessus constituent un résumé très sommaire des règles fiscales applicables lorsqu’une somme est reçue par un contribuable à titre de prestation consécutive au décès en reconnaissance des services rendus par celui-ci dans le cadre d’une charge ou d’un emploi.
Comme nous l’avons vu, l’adoption d’une résolution du conseil d’administration d’une société permettra à la succession d’un actionnaire-employé de profiter de l’exonération de 10 000 $ permise par les lois fiscales. Bien qu’une telle prestation ne soit pas une dépense déductible pour la société (car elle n’est pas dans le but de gagner du revenu), il y a néanmoins une économie fiscale par cette planification toute simple.
Par Jean-Michel Hébert, Avocat
[1] Paragraphe 248(1) « prestation consécutive au décès » L.I.R.
[2] Bulletin IT-508R « Prestations consécutives au décès », par. 3.
[3] Bulletin IT-508R « Prestations consécutives au décès », par. 4.
[4] Paragraphe 104(28) L.I.R.
[5] Interprétation technique 2009-0347131E5 « Prestation consécutive au décès ».
[6] Interprétation technique 2008-0279241E5 « Prestation consécutive au décès ».
[7] Sous-alinéa 56(1)a)(iii) L.I.R.












