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	<description>La norme des affaires</description>
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		<title>Le contrat collectif de franchise n&#8217;est pas d&#8217;adhésion!</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 03:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[contrats d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[gestion financière]]></category>
		<category><![CDATA[mise en marché]]></category>

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		<description><![CDATA[Canadian Tire, comme plusieurs autres détaillants d&#8217;envergure, vend ses produits et services par l’intermédiaire de marchands associés à travers le Canada.  Ces marchands sont liés à Canadian Tire par un contrat de type «franchise» dont l&#8217;une des caractéristiques est de protéger contractuellement un marché géographique précis. Eu égard à la nature de ce contrat et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canadian Tire, comme plusieurs autres détaillants d&#8217;envergure, vend ses produits et services par l’intermédiaire de marchands associés à travers le Canada.  Ces marchands sont liés à Canadian Tire par un contrat de type «franchise» dont l&#8217;une des caractéristiques est de protéger contractuellement un marché géographique précis. Eu égard à la nature de ce contrat et au rapport de force qui favorise Canadian Tire, la question se pose à savoir si de tels marchands ont vraiment l’opportunité de négocier ou non les stipulations essentielles d&#8217;un tel contrat. Dans l&#8217;affirmative nous sommes alors en présence d&#8217;un contrat de gré à gré dont les clauses ne sont généralement pas sujettes à une révision par le tribunal. Dans la négative, nous entrons alors dans le domaine du contrat d&#8217;adhésion dont les clauses dites abusives ou déraisonnables peuvent être réduites ou abolies par le tribunal.  À la lumière de ce qui précède, si un tel contrat impose à un marchand l&#8217;obligation de supporter une diminution de profits pour permettre l&#8217;implantation d&#8217;un nouveau magasin susceptible de drainer une partie de son achalandage s&#8217;agit-il d&#8217;un contrat d&#8217;adhésion et, dans l&#8217;affirmative, d&#8217;une clause abusive? Ce sont des questions auxquelles répond la Cour d’appel dans l’affaire <a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2011/2011qcca2198/2011qcca2198.html#_ftn15" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2011/2011qcca2198/2011qcca2198.html#_ftn15');" target="_blank"><em>Martineau </em>c.</a><em><a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2011/2011qcca2198/2011qcca2198.html#_ftn15" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2011/2011qcca2198/2011qcca2198.html#_ftn15');" target="_blank"> Canadian Tire</a><a href="#_ftn1">[1]</a></em>. Bien que cette décision fut déjà révisée dans le <a href="http://www.edilex.com/blogue/l-entente-de-franchise-et-sa-protection-du-territoire#axzz1gWdQCF6q"  target="_blank"><span style="color: #0000ff;">blogue Edilex</span></a> par notre collègue Me Josée Béliveau, nous croyons utile de traiter à nouveau des propos de la Cour d&#8217;appel sous l&#8217;angle du  contrat d&#8217;adhésion.</p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p><span id="more-3006"></span>Martineau fait affaire avec la société Canadian Tire depuis 1969 et, ainsi, s’est vu confier successivement et sans interruption l’exploitation de cinq magasins. Il fait également partie de l’Association de marchands Canadian Tire.</p>
<p>En juin 1999, Martineau désire reconduire son contrat le liant à Canadian Tire pour exploiter un nouveau magasin dans le même secteur (Rosemère) et ce, aux mêmes termes et conditions que le contrat le liant à Canadian Tire depuis 1995.</p>
<p>L’ouverture de deux magasins (à Blainville et au projet Fabreville à Laval) respectivement en novembre et octobre 2001, est à l’origine du litige puisque Martineau prétend ne pas en avoir été informé.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Documents applicables</strong></p>
<p>-       Le contrat de marchand</p>
<p>D’abord la clause 1 b) (vi) du contrat liant la société Canadian Tire et ses marchands vise à protéger l’achalandage en encadrant l’arrivée de nouveaux magasins Canadian Tire dans un secteur déjà occupé par l’un d’eux. Cette clause prévoit que Canadian Tire doit donner un avis raisonnable au marchand ainsi que l&#8217;occasion pour le marchand de s’y opposer si l’implantation est susceptible de nuire considérablement aux ventes.</p>
<p>-       La politique relative à l’empiètement sur la zone commerciale</p>
<p>Par cette politique, Canadian Tire s’engage à aider financièrement le marchand désavantagé par la nouvelle concurrence. Elle prévoit que celui-ci doit supporter la première tranche de 5% de diminution des profits. Or, la politique n’a aucune application dans les cas où le marchand a consenti à exploiter un magasin après avoir été informé de l’ouverture à venir d’un autre magasin.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Prétention de l’appelant</strong></p>
<p>Martineau avance que le contrat de marchand est un contrat d&#8217;adhésion et que la politique d&#8217;empiètement à laquelle il renvoie est nulle puisqu&#8217;externe au contrat principal. Il invoque aussi que le contrat et la politique devraient être annulés en raison de leur caractère abusif. De ce fait, il affirme ne pas être lié par ces documents, jugeant les conditions d’application trop onéreuses.</p>
<p>Le demandeur prétend également que la société Canadian Tire a commis un dol par réticence du fait de ne pas l’avoir mis au courant des deux projets de nouveaux magasins dans le même secteur que celui où est situé son entreprise. Il ajoute qu’il n’aurait jamais accepté la prolongation de l’entente s’il avait été au courant.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Moyens d’appel</strong></p>
<p>Martineau se pourvoit en appel du <a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2008/2008qccs4913/2008qccs4913.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2008/2008qccs4913/2008qccs4913.html');" target="_blank">jugement de première instance</a> en affirmant que le juge a erré en qualifiant la politique d’empiètement comme un contrat de gré à gré. Subsidiairement, il affirme ne jamais avoir consenti au renouvellement de son contrat de façon éclairée.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Analyse</strong></p>
<p>En ce qui a trait à la qualification du contrat de marchand et de la politique d’empiètement, il importe de regarder si les stipulations essentielles du contrat ont pu être négociées<a href="#_ftn2">[2]</a>. En qualifiant ces contrats d’adhésion, le tribunal les interpréterait fort probablement en faveur de la partie adhérente<a href="#_ftn3">[3]</a>, soit Martineau. De plus, puisque la politique d’empiètement est externe au contrat principal, Martineau avance qu’elle devrait être déclarée nulle si considérée abusive<a href="#_ftn4">[4]</a>. Or, tel n’est pas le cas ici.</p>
<p>En effet, la preuve démontre que le contrat et la politique d’empiètement sont incontestablement le résultat de négociations, ayant fait l’objet de discussions intenses (« pretty intensive negociations ») avec l’Association de marchands, dont fait partie Martineau. Ce contrat a d’ailleurs été signé par Martineau en 1992. Ainsi, des documents négociés ne pourraient être qualifiés de contrats d’adhésion au sens de la loi.<a href="#_ftn5">[5]</a></p>
<p>Le caractère abusif de la politique d’empiètement, pour sa part, ne pourrait non plus être accordé à l’appelant. En effet, Martineau dit n’avoir jamais consulté le contenu de cette politique. Or, la preuve démontre qu’il aurait tiré avantage de celle-ci en 1993, soit quelques années avant la naissance du présent litige. Pour qu’il satisfasse le fardeau de preuve qui lui incombe afin d’établir le caractère abusif de la politique, Martineau devait démontrer que son application provoquait « un déséquilibre important entre les forces en présence en imposant à une partie et à son détriment une obligation à ce point onéreuse qu’il faille la juger excessive ou déraisonnable »<a href="#_ftn6">[6]</a>. Or, le fait qu’il ait auparavant bénéficié des avantages de cette politique fait en sorte qu’il est impossible de conclure à l’existence d’un tel déséquilibre. Notons également qu’une politique telle que celle en l’espèce ne pourrait être qualifiée d’abusive du seul fait qu’elle oblige un marchand à supporter une part de 5% de diminution des ventes.</p>
<p>À la question du consentement libre et éclairé de l’appelant lors du renouvellement de l’entente, la cour n’en fait pas non plus un argument permettant d’accueillir l’appel. En effet, elle conclut qu’aucun dol de la part de Canadian Tire n’aurait su vicier le consentement de Martineau, que ce soit pour le projet de Blainville ou celui de Fabreville. Il appartenait à l’appelant de prouver, premièrement, son ignorance des circonstances déterminantes qu’il aurait dû connaître pour consentir de façon éclairée au renouvellement de l’entente. Deuxièmement, il devait démontrer qu’il n’aurait jamais consenti à s’engager ou l’aurait fait à des conditions moins onéreuses. Enfin, il devait établir l’intention claire de Canadian Tire de le tromper véritablement.</p>
<p>En ce qui concerne le projet de Blainville, la preuve démontre qu&#8217;il en avait connaissance avant la signature du contrat de marchand de 1999.</p>
<p>Pour ce qui est du projet de Fabreville, même s&#8217;il en a seulement eu connaissance après la signature, il n’a jamais manifesté son désaccord. Ainsi, la cour a jugé que cette erreur était non déterminante pour justifier son intervention. En effet, la clause du contrat prévoit que Canadian Tire doit seulement consulter un marchand si l’implantation est susceptible de nuire <em>considérablement </em>à ses ventes prévues, ce qui n’est pas le cas ici puisque Martineau n’a jamais établi ses propres prévisions financières, de sorte que le nouveau magasin ne pouvait déjouer ses calculs. De plus, ses gains avant salaire étaient environ 1,5 millions de dollars de plus que les prévisions de Canadian Tire entre 2001 et 2007. Considérant ces résultats financiers plus qu’acceptables de son entreprise les années suivant l’implantation du magasin de Fabreville, Canadian Tire était déchargée de l’obligation de consulter Martineau pour ce projet.</p>
<p>Mentionnons également que l’impact de ce seul magasin sur les ventes de Martineau fut de moins de 5%. Ainsi, il ne pouvait prétendre être indemnisé en ce sens.</p>
<p>Enfin, du seul fait qu’il ne se soit plaint que plus de deux ans après avoir été informé du projet, Martineau avait tacitement renoncé à invoquer les avantages du contrat de marchand et de la politique d’empiètement.<a href="#_ftn7">[7]</a></p>
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<hr size="1" /><a href="#_ftnref">[1]</a> <em>Martineau c. Canadian Tire</em>, 2011 QCCA 2198 (CanLII).</p>
<p><a href="#_ftnref">[2]</a> <em>Code civil du Québec</em>, L.Q. 1991, c. 64, art. 1379.</p>
<p><a href="#_ftnref">[3]</a> <em>Ibid</em>., art.1437.</p>
<p><a href="#_ftnref">[4]</a> <em>Ibid</em>., art. 1435.</p>
<p><a href="#_ftnref">[5]</a> <em>Supra</em>, note 2.</p>
<p><a href="#_ftnref">[6]</a> <em>Supra</em> note 1, au para 43, citant : Vincent Karim, <em>Les obligations</em>, 3<sup>e</sup> éd., vol. 1, Montréal, Wilson &amp; Lafleur, 2009, p. 662.</p>
<p><a href="#_ftnref">[7]</a> Baudoin et Jobin, <em>Les obligations</em>, 6<sup>ème</sup> édition, Montréal, Yvon Blais, EYB2005OBL14, au para 412 :« La confirmation est tacite lorsque le contractant connaissant bien le motif d’annulation se comporte à l’égard du contrat comme si la cause de nullité n’existait pas, sans exprimer de réserves sur la validité du contrat. »<strong> </strong></p>
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		<title>Appels d&#8217;offres : inadmissibilité des critères d&#8217;admissibilité?</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 05:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[approvisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[conformité]]></category>

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		<description><![CDATA[
L&#8217;obligation d&#8217;aller en appel d&#8217;offres oblige-t-elle l&#8217;administration publique à admettre tout fournisseur désireux de soumissionner? Autrement dit , est-il possible pour l&#8217;administration publique d&#8217;imposer des critères d&#8217;admissibilité aux fournisseurs qui veulent tenter leur chance? En se basant sur le principe de l&#8217;égalité des soumissionnaires devant l&#8217;administration publique, une telle pratique, même si elle peut se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>L&#8217;obligation d&#8217;aller en appel d&#8217;offres oblige-t-elle l&#8217;administration publique à admettre tout fournisseur désireux de soumissionner? Autrement dit , est-il possible pour l&#8217;administration publique d&#8217;imposer des critères d&#8217;admissibilité aux fournisseurs qui veulent tenter leur chance? En se basant sur le principe de l&#8217;égalité des soumissionnaires devant l&#8217;administration publique, une telle pratique, même si elle peut se justifier comme moyen d&#8217;éliminer des soumissionnaires indésirables ou de piètre qualité, n&#8217;obtiendra pas la faveur des tribunaux à moins qu&#8217;une disposition de la loi ou de la réglementation s&#8217;y rapportant autorise une telle pratique. Une décision récente de la Cour supérieure dans l’affaire <em><a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2011/2011qccs5744/2011qccs5744.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2011/2011qccs5744/2011qccs5744.html');" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Entreprise P.S. Roy c. Ville de Magog</span> </a></em> nous rappelle ce principe directeur en plus de faire le point sur l&#8217;admissibilité des critères d&#8217;admissibilité dans le contexte de la <em>Loi sur les cités et villes</em><a href="#_ftn2">[1]</a> («LCV»), qui n&#8217;autorise pas expressément cette pratique.</p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p>Le jugement rendu le 31 octobre 2011 fait suite à deux requêtes introductives d’instance en injonction permanente. Les demanderesses, Entreprise P.S. Roy Inc. et Jean-Paul Roy (ci-après, «Roy»), demandent de prononcer la non-conformité de la soumission de la codéfenderesse, 9181-1752 Québec Inc. (faisant affaire sous la raison sociale ABC inc., ci après «ABC») suite à un appel d’offres lancé par la Ville de Magog («Magog») pour l’octroi d’un contrat de déneigement dans le cadre duquel le devis posait la condition suivante à l’admissibilité des soumissionnaires:</p>
<blockquote><p>«un soumissionnaire, ainsi que tout sous-traitant qu&#8217;il associe à la mise en oeuvre de sa soumission, ne doit pas avoir, dans les cinq dernières années, fait l&#8217;objet d&#8217;une résiliation de contrat par une municipalité pour cause de non-respect des obligations prévues par le contrat.»</p></blockquote>
<p>Suite au lancement de l’appel d’offres, quatre soumissions sont déposées, dont celles de P.S. Roy Inc., Roy et ABC. À l’ouverture des soumissions, c’est ABC qui s’avère le plus bas soumissionnaire pour les trois secteurs en litige. Ainsi, le 19 septembre 2011, le contrat lui est octroyé.</p>
<p>Or, il appert clairement de la preuve que la soumission d’ABC était irrecevable compte tenu du fait qu’elle avait fait l’objet d’une résiliation de contrat par la municipalité de St-Denis-de-Brompton pour non-respect des obligations prévues au contrat et ce, seulement deux mois auparavant.</p>
<p>Magog, qui avait connaissance de ce fait, justifie son choix en affirmant que la clause 2.12 était nulle puisqu’elle ne reposait sur aucun pouvoir habilitant lui permettant d’inclure une telle clause dans son devis. Ainsi, Magog décide de faire fi de l’application de cette clause et déclare conformes les soumissions d’ABC.</p>
<p>Mentionnons également que l’appel d’offres de Magog comportait, à l’article 2.13, une clause de «qualifications exigées» des soumissionnaires qu’elle qualifie également d’illégale, tout comme la clause d’admissibilité.</p>
<p>Il est admis dans les faits de l’affaire que la soumission d’Entreprise P.S. Roy était conforme alors que celle de Jean-Paul Roy aurait dû contenir les cautionnements requis par l’appel d’offres et donc, Jean-Paul Roy demande un nouvel appel d’offres puisque la soumission d’ABC n’est pas plus conforme que la sienne.</p>
<p><strong>Questions en litige</strong></p>
<p>1-      Jean-Paul Roy a-t-il l’intérêt légal pour intenter les présentes procédures?</p>
<p>2-      La clause d’admissibilité (2.12) est-elle illégale et ABC est-elle une soumissionnaire conforme?</p>
<p>3-      La clause de qualifications exigées (2.13) est-elle, elle aussi, illégale?</p>
<p>4-      Les demandeurs ont-ils droit à l’injonction?</p>
<p><strong>Décision</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">1- Jean-Paul Roy</span></p>
<p>Bien que Jean-Paul Roy n’ait pas déposé une soumission conforme, la Cour affirme que le seul fait qu’il soit un citoyen de la Ville de Magog lui donne l’intérêt pour poursuivre, cet intérêt étant requis en vertu de l’article 55 du Code de procédure civile. Pour déterminer s&#8217;il a un intérêt juridique suffisant, il importe de se demander si le demandeur a intérêt à ce qu’il y ait adjudication sur un point de droit. Le fait que sa soumission soit conforme ou non importe peu puisqu’il a l’intention de plaider son point de droit même si sa soumission n’est pas conforme.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">2- La clause d’admissibilité des soumissionnaires</span></p>
<p>Afin d’analyser cette question, la Cour rappelle l’état du droit <a href="#_ftn4">[2]</a> :</p>
<ul>
<li>L’invitation à présenter une soumission dans un appel d’offres peut constituer une offre de contracter qui donne naissance à un contrat A si acceptée par la présentation d’une soumission;</li>
<li>Le contrat A est distinct de l’adjudication du marché à l’un des soumissionnaires (contrat B);</li>
<li>Le soumissionnaire doit fournir une soumission conforme et ne peut négocier les conditions des documents d’appel d’offres;</li>
<li>La ville assume deux obligations implicites : ne considérer que les soumissions conformes et traiter tous les soumissionnaires sur un pied d’égalité;</li>
<li>Le contrat A est synallagmatique. Autant la ville que les soumissionnaires doivent exécuter leurs obligations de bonne foi.</li>
</ul>
<p>Ainsi, l’appel d’offres permet que tous les soumissionnaires soient sur un même pied d’égalité pour éviter que la ville ait à négocier avec chacun d’eux, la concurrence remplaçant ainsi la négociation.</p>
<p>Normalement, les donneurs d’ouvrage peuvent, dans le cadre d’étude d&#8217;appels d’offres, utiliser des critères d’expérience et parfois même procéder à des sélections préalables. Or, bien que l’arrêt M.J.B. Enterprises <a href="#_ftn5">[3]</a> prévoie qu’un propriétaire prudent puisse tenir compte d’autres éléments que le prix, est-il possible pour une municipalité de le faire? La Cour décide que non dans ce cas-ci.</p>
<p>En effet, le processus d&#8217;appel d’offres doit respecter les conditions législatives qui l&#8217;encadrent <a href="#_ftn6">[4]</a>. Ces dispositions sont claires et exigent que la municipalité accorde le contrat au plus bas soumissionnaire, bien qu’il puisse s’agir du pire des incompétents, à moins d’obtenir une autorisation du ministre. L’article 573 LCV qui s&#8217;applique en l&#8217;espèce étant d’ordre public, les municipalités n’ont d’autre choix que de s’y soumettre, même si cette application peut paraître aberrante. Des mécanismes de révision sont cependant prévus afin d&#8217;éviter des résultats non souhaités.</p>
<p>D’abord, le ministre des Affaires municipales peut intervenir lorsque ce dernier n’est pas satisfait du plus bas soumissionnaire conforme et jugerait plus avantageux d’octroyer le contrat à un autre soumissionnaire<a href="#_ftn8">[5]</a>.</p>
<p>De plus, depuis 1997, un système de pondération a été introduit afin de peaufiner l’octroi de contrats en fonction de la plus basse soumission conforme. Ce processus permet l’utilisation d’un système de pointage en fonction duquel chaque soumission obtient un nombre de points basés, outre le prix, sur la quantité ou la qualité des biens, services ou travaux, les modalités de livraison, services d’entretien, expérience, capacité financière ou tout autre critère directement relié au marché. Ce système est d’ailleurs obligatoire pour les contrats municipaux relatifs à la fourniture de services professionnels depuis 2002 <a href="#_ftn9">[6]</a>.</p>
<p>Les municipalités ne sont donc pas sans moyen et peuvent utiliser une certaine forme de critères basés sur l’expérience. De ce fait, elles pourront tenir compte que des contrats ont été résiliés dans le passé, mais ces critères doivent être utilisés de façon uniforme pour tous et doivent impérativement faire partie d&#8217;un système de pondération.</p>
<p>L’article 2.12 est donc illégal en raison du fait qu’il permet d’accorder le contrat à quelqu&#8217;un d&#8217;autre que le plus bas soumissionnaire sans l’autorisation du ministre et pour des critères non inclus dans un système de pondération.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">3- La clause de qualifications exigées</span></p>
<p>Tel que rédigée, la clause 2.13 sous-entend qu’un entrepreneur ne pourra soumissionner s’il n’a pas déjà effectué au moins trois contrats similaires. Cette clause est nulle, puisqu&#8217;elle a pour but d’obliger le soumissionnaire à avoir des qualifications ou une expérience préalable afin d’être admissible à l’octroi du contrat. Or, si cette clause exigeait seulement que les soumissionnaires fournissent à Magog des informations relatives à leurs qualifications afin de pouvoir examiner l’opportunité de demander une exemption au ministre, celle-ci ne s’avérerait pas illégale et le défaut de répondre à ces questions ou de fournir les informations requises aurait pu rendre la soumission non conforme.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">4- L’injonction doit-elle être accordée?</span></p>
<p>L’illégalité de la clause d’admissibilité à elle seule est suffisante pour clore le débat et ne pas accorder l’injonction: la soumission d’ABC s’avère conforme.</p>
<p>Afin de répondre plus en profondeur à cette question, le tribunal répond à six sous-questions qu’a soulevées le droit à l’injonction. Cette analyse ne fera pas l’objet de la présente chronique.</p>
<p><strong>Observations</strong></p>
<p>Dans un premier temps, il convient de signaler que la portée de cette décision se limite à la branche municipale de l’administration publique. En effet, la branche provinciale est désormais régie par une loi cadre, à savoir la <em>Loi sur les contrats des organismes publics </em>(la «LCOP»)<em>, </em>entrée en vigueur le 1er octobre 2008. Les trois principaux règlements d’application de la LCOP admettent la pratique des conditions d&#8217;admissibilité d&#8217;un soumissionnaire, qu&#8217;il ne faut pas confondre avec les conditions de conformité d&#8217;une soumission. Ce jugement, qui aurait pu avoir une portée plus large avant l&#8217;entrée en vigueur de la LCOP, aura donc une portée limitée aux branches de l&#8217;administration publique et para-publique qui ne sont pas régies par cette loi et dont la loi habilitante n&#8217;autorise pas clairement une telle pratique.</p>
<p>Quant au jugement lui-même, il importe de remarquer que la Cour, dans cette affaire, fait plus que répondre à la seule question de validité des critères d&#8217;admissibilité. Elle indique que sa décision aurait été différente si les clauses 2.12 et 2.13 avaient été rédigées de façon à obliger les soumissionnaires à mentionner s&#8217;ils avaient fait l&#8217;objet d&#8217;une résiliation dans les cinq dernières années et, le cas échéant, de fournir la preuve des contrats similaires obtenus.</p>
<p>En effet, l’omission d’informer honnêtement une municipalité sur des questions qui lui permettraient de demander au ministre d’utiliser son pouvoir pour accepter l’octroi du contrat à un autre que le plus bas soumissionnaire pourrait rendre la soumission non-conforme. D’ailleurs, la jurisprudence a déjà déterminé qu’une déclaration mensongère est un motif permettant de déclarer non-conforme une soumission<a href="#_ftn10">[7]</a>.</p>
<p>Ainsi, le fait qu’un appel d’offres exige des informations particulières aux soumissionnaires n’est pas nécessairement contraire à l’ordre public et il importe de distinguer entre les clauses qui visent «à accorder le contrat à un autre que le plus bas soumissionnaire et les conditions ayant trait, non pas à la qualité du soumissionnaire, mais aux conditions d’exercice du contrat peu importe le soumissionnaire»<a href="#_ftn11">[8]</a>. Sur ce point il faut mentionner que certaines conditions préalables ou exigences contenues dans un appel d’offres municipal ont été jugées valables par les tribunaux, à condition que seul le prix serve à déterminer l’adjudicataire et que ces conditions et exigences s’appliquent également à tous les soumissionnaires. Mentionnons-en quelques unes afin de clore cette chronique :</p>
<p>-          Garanties financières d’exécution<a href="#_ftn12">[9]</a>;</p>
<p>-          Obligation d’assurances<a href="#_ftn13">[10]</a>;</p>
<p>-          Preuve de détention ou d’obtention d’équipements requis<a href="#_ftn14">[11]</a> ;</p>
<p>-          Obligation de posséder une licence professionnelle appropriée aux travaux visés<a href="#_ftn15">[12]</a>.</p>
<p>Notre calendrier de formation 2012 paraîtra sous peu et inclura quelques nouvelles formations sur les appels d&#8217;offres. Écrivez-nous à info@edilex.com afin de le recevoir dès sa parution.</p>
<p>Cet article fut rédigé avec la collaboration de Mme Marie-Gabrielle Bélanger.</p>
<hr size="1" />
<div><a href="#_ftnref1">[1]</a> <em>Loi sur les cités et villes</em>, L.R.Q. c. C-19.</div>
<div><a href="#_ftnref4">[2]</a> <em>Immobilière (L&#8217;), société d&#8217;évaluation conseil inc. </em>c.<em> Évaluations BTF inc</em>, 2009 QCCA 1844 (CanLII) citant <em>R. </em>c.<em> Ron Engineering, 1979 CanLII 67 (ON CA)</em>, <a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii677/1999canlii677.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/#_ftnref4">[2]</a> <em>Immobilière (L&#8217;), société d&#8217;évaluation conseil inc. </em>c.<em> Évaluations BTF inc</em>, 2009 QCCA 1844 (CanLII) citant <em>R. </em>c.<em> Ron Engineering, 1979 CanLII 67 (ON CA)</em>, <a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii677/1999canlii677.html');"><em>M.J.B. Enterprises Ltd. </em>c.<em> Construction de Défense (1951) Ltée</em></a>, [1999] 1 RCS 619 et <em>Martel Building Ltd. </em>c.<em> Canada</em>, [2000] 2 RCS 860.</div>
<p><a href="#_ftnref5">[3]</a> Supra note 2, para 67.</p>
<p><a href="#_ftnref6">[4]</a> Supra note 1, art. 573 et ss.</p>
<p><a href="#_ftnref8">[5]</a> André LANGLOIS, Les contrats municipaux par demandes de soumissions, 3e édition, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2005, page 267.</p>
<p><a href="#_ftnref9">[6]</a> Supra note 1, art.573.1.0.1.1.</p>
<p><a href="#_ftnref10">[7]</a> <em>Immobilière (L&#8217;), société d&#8217;évaluation conseil inc. c. Évaluations BTF inc.</em>, J.E. 2009-1835, paragr. 364.</p>
<p><a href="#_ftnref11">[8]</a> <a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2011/2011qccs5744/2011qccs5744.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/#_ftnref11">[8]</a> <a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2011/2011qccs5744/2011qccs5744.html');" target="_blank"><em>Entreprise P.S. Roy c. Ville de Magog</em>,</a> 2011 QCCS 5744 (CanLII), para 81.</p>
<p><a href="#_ftnref12">[9]</a> <a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii677/1999canlii677.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/#_ftnref12">[9]</a> <a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii677/1999canlii677.html');"><em>M.J.B. Enterprises Ltd. c. Construction de Défense (1951) Ltée</em></a>, [1999] 1 RCS 619.</p>
<p><a href="#_ftnref13">[10]</a> <em>Bernier Lecomte Inc. c. Ville de Verdun</em>, 2002 CanLII 16322 (QC CS).</p>
<p><a href="#_ftnref14">[11]</a> <em>Pavage Maska inc. c. Montréal (Ville de)</em>, 2002 CanLII 23787 (QC CS), confirmé en appel AZ-04019624.</p>
<p><a href="#_ftnref15">[12]</a> Supra note 5, page 245.</p>
</div>
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		<title>Oppression: l&#8217;actionnaire imparfait en tant que plaignant</title>
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		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 22:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[administrateurs]]></category>

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		<description><![CDATA[Au mois de mai dernier, la Cour supérieure a rendu une décision imposant une limite à l'application du terme «plaignant» de l'article 238 L.C.S.A. dans la décision Regroupement des marchands actionnaires inc. c. Métro inc.[1]. Cette décision, résumée et commentée précédemment dans Edilexpress, venait en quelque sorte freiner l'interprétation large et libérale habituellement faite des articles 238 et 241 de la L.C.S.A. dans un cas bien précis où le plaignant était un fondé de pouvoir agissant comme porte-parole d'un groupement d'actionnaires.

Dans la décision Lemire c. Nault[2] rendue le 12 octobre dernier, la Cour supérieure a de nouveau eu à se pencher sur la portée du terme «plaignant», mais avec un résultat différent cette fois...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduction</strong></p>
<p>Au mois de mai dernier, la Cour supérieure a rendu une décision imposant une limite à l&#8217;application du terme «plaignant» de l&#8217;article 238 <em>L.C.S.A.</em> dans la décision <em>Regroupement des marchands actionnaires inc.</em> c. <em>Métro inc.<a href="#_ftn1">[1]</a>.</em> Cette décision, <a href="http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/oppression-ne-se-plaint-pas-qui-veut/#axzz1eGo5rT31"  target="_blank"><span style="color: #0000ff;">résumée et commentée précédemment dans Edilexpress</span></a>, venait en quelque sorte freiner l&#8217;interprétation large et libérale habituellement faite des articles 238 et 241 de la <em>L.C.S.A.</em> dans un cas bien précis où le plaignant était un fondé de pouvoir agissant comme porte-parole d&#8217;un groupement d&#8217;actionnaires.</p>
<p><em> </em>Dans la décision <em>Lemire c. Nault<a href="#_ftn1">[2]</a></em> rendue le 12 octobre dernier, la Cour supérieure a de nouveau eu à se pencher sur la portée du terme «plaignant», mais avec un résultat différent cette fois&#8230;</p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p>Cette affaire oppose François Lemire (Lemire) aux frères Nault (Charles et Jacques) et Gilles Clément (Clément). En 2005, Lemire et Clément décident de s’associer en parts égales dans une entreprise portant le nom de <em>Agri Connexion inc.</em> (Agri C). Les produits offerts pas Agri C constituant un complément aux services qu’offre une autre entreprise portant le nom de <em>Logiag inc.</em> (propriété des frères Nault), les quatre hommes décident de se rencontrer le 7 octobre 2005. En février 2006, une entente de principe ainsi qu’une convention unanime des actionnaires sont signées chez <em>Logiag inc. </em>entre les quatre hommes.</p>
<p>En avril 2006, une réunion a lieu entre les quatre partenaires au sujet du travail insatisfaisant de Lemire qui, à cet époque, éprouve des problèmes personnels reliés à un récent divorce. La situation ne se redressant pas, Jacques adresse le 1<sup>er</sup> juin 2006 à Lemire une lettre relatant son insatisfaction quant à son assiduité au travail et, le 19 juin suivant, Lemire est congédié par Charles.</p>
<p>Le 9 novembre 2006, l’avocat des frères Nault et de Clément écrit à l’avocat de Lemire que ses clients ont l’intention d’abandonner <em>Logiag inc.</em> pour démarrer une nouvelle société (sans la participation de Lemire) qui porte le nom de <em>Farm Compliance Services inc.</em> (<em>FCS</em>). Lemire réclame alors les états financiers de <em>Logiag inc.</em> en mai 2007 et ne les reçoit qu’en juillet 2007. Il demande ensuite les états financiers de <em>FCS </em>pour se faire répondre par Charles que «lorsqu’il aura démontré qu’il est actionnaire, il les lui fera parvenir».</p>
<p>Le 30 mars 2009, Lemire intente une action en oppression ainsi qu’une requête en dommages suite à un congédiement illégal.</p>
<p><strong>Question en litige</strong></p>
<p>Le juge doit déterminer dans un premier temps si Lemire détient la qualité d’actionnaire de Logiag inc. et, dans un deuxième temps, s’il a été victime d’un comportement oppressif de la part de ses partenaires. Dans l’affirmative, le juge peut rendre toute ordonnance qu’il estime pertinente.</p>
<p><strong>Analyse</strong></p>
<p><strong>1. La qualité d’actionnaire du demandeur</strong></p>
<p>Dans un premier temps, il convient de déterminer le statut réel de Lemire. Les défendeurs soutiennent qu&#8217;il n&#8217;est pas actionnaire puisqu’il n’a jamais payé la somme requise pour l’acquisition de ses actions et qu’il n&#8217;y a eu aucune émission de certificat d&#8217;action avant son congédiement. Or, le statut d&#8217;actionnaire n&#8217;est pas essentiel pour l&#8217;exercice du recours prévu à 241 <em>L.C.S.A.,</em> celui-ci étant ouvert à tout «plaignant» en vertu des articles 238 et 241 de la <em>L.C.S.A. </em>Ce terme y est défini comme suit:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><dfn><em>« plaignant »</em></dfn></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>a) Le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières d’une société ou de personnes morales du même groupe;</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>b) tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, d’une société ou de personnes morales du même groupe;</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>c) le directeur;</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>d) toute autre personne qui, d’après un tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées à la présente partie.</em></p>
<p>De plus, l&#8217;article 241 doit être interprété de façon large et libérale, tel qu&#8217;établi dans la jurisprudence <a style="font-style: italic;" href="#_ftn2">[3]</a>. En s’appuyant sur l’affaire <em>SCAK c. Aumon</em><a href="#_ftn3">[4]</a>, le juge de la présente affaire écrit :</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Empêcher une personne qui se réclame du statut d’actionnaire de se prévaloir de la loi pour tenter de démontrer qu’en faits, elle en possède les attributs constituerait une injustice certaine ainsi qu’une incohérence à l’égard à la fois du texte et du but visé par la L.C.S.A.</em></p>
<p>Ceci dit, Lemire doit être considéré comme un actionnaire de <em>Logiag inc.</em> malgré qu’il ne rencontre pas toutes les conditions «techniques». Il est actionnaire en raison des faits non contredits (échanges de courriels le qualifiant d’actionnaire, signature d’une entente de principe établissant la répartition des actions, signature de la convention unanime des actionnaires, etc.). Le tribunal affirme donc que Lemire possède assurément les qualités pour présenter les demandes visées par la loi.</p>
<p><strong>2. Le comportement oppressif ou injuste des défendeurs</strong></p>
<p>L’article 241 <em>L.C.S.A.</em> reçoit, de la part de la jurisprudence et des auteurs, une interprétation qui reconnaît que le recours en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité peut découler d’une conduite oppressive ou injuste et que l’intention derrière les gestes n’est pas décisive mais qu’elle constitue un critère supplémentaire permettant au tribunal d’apprécier le comportement des parties<a href="#_ftn4">[5]</a>.</p>
<p>Le juge mentionne que Lemire peut vraisemblablement s’attendre à ce que <em>Logiag inc.</em> ou ses actionnaires achètent ses actions lors de son congédiement ou qu’ils le compensent pour leur valeur puisqu’il n’existe aucun autre marché pour ce faire.</p>
<p>De plus, il considère que (1) le fait de ne pas reconnaître le statut d’actionnaire à Lemire alors qu&#8217;il découle d’une entente contractuelle, (2) le refus de payer un juste prix pour les actions et (3) le fait d’utiliser une autre société (soit <em>FCS</em>) pour retirer des fonds de <em>Logiag inc.</em> constituent des gestes oppressifs de la part des trois défendeurs.</p>
<p><strong>3. Choix d’ordonnance du tribunal</strong></p>
<p>Une fois le comportement oppressif établi, l’article 241 (3) <em>L.C.S.A.</em> donne au tribunal le pouvoir de rendre toute ordonnance qu’il estime juste dans les circonstances afin de remédier au tort subi. Le rachat des actions de Lemire s’impose alors. De plus, le tribunal lui accorde un montant de 25 000$ pour le remboursement des honoraires extrajudiciaires puisque la preuve démontre que les trois défendeurs se font rembourser les leurs par <em>Logiag inc.</em></p>
<p><strong>Observations</strong></p>
<p>Les recours prévus à la Partie XX de la <em>L.C.S.A</em>. sont ouverts à tout «plaignant», terme défini de manière plutôt large à son article 238. Cette disposition fait preuve d’une grande flexibilité, en ce qu’elle permet au tribunal de reconnaître comme plaignant toute personne qui, selon lui, a la qualité pour présenter une demande. Cette disposition a certainement influencé le législateur québécois lorsqu’il a édicté l’article 439 (3) de la loi québécoise. Ce dernier prévoit que l’action oblique (demande d’agir au nom de la société) et la demande de redressement en cas d’abus de pouvoir peuvent être présentées par, outre les personnes énumérées au premier et deuxième paragraphe, toute personne ayant l’intérêt requis selon le tribunal.</p>
<p>L&#8217;interprétation large et libérale de ces articles fondés sur le principe d&#8217;équité devrait se répercuter dans la loi québécoise, ce qui constituera une progression importante en comparaison avec les recours offerts dans la défunte <em>L.C.Q.</em> Un dossier à suivre&#8230;</p>
<p>Si ce sujet vous intéresse, vous ne voudrez pas manquer <a href="http://www.edilex.com/education/?register_step=calendar&amp;filter=montreal"  target="_blank"><span style="color: #0000ff;">nos formations sur les conventions entre actionnaires</span></a> dans les prochaines semaines à Montréal!</p>
<hr size="1" /><a href="#_ftnref">[1]</a> 2011 QCCS 2389 (CanLII)</p>
<p><a href="#_ftnref">[2]</a> <em>Lemire c. Nault</em>, 2011 QCCS 5356 (CanLII)</p>
<p><a href="#_ftnref">[3]</a> <em>Laviolette c. Prud&#8217;homme</em>, 2008 QCCS 5108 (CanLII)</p>
<p><a href="#_ftnref">[4]</a> <em>SCAK c. Aumon</em> (1990) 69 D.L.R. (4th) 567 (Ont.H.C.J.)</p>
<p><a href="#_ftnref">[5]</a> MARTEL, Paul Me, La société par actions au Québec, Vol. 1, Wilson &amp; Lafleur, 2011, aux par. 31, 191 et suivants</p>
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		<title>Administrateurs, tenez-vous droit!</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 23:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[administrateurs]]></category>

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		<description><![CDATA[La gouvernance d’une entreprise constitue l’ensemble des règles et des principes liés à la gestion de celle-ci, mais aussi des relations entre actionnaires, dirigeants et autres parties prenantes. Ces relations sont elles-mêmes de plus en plus encadrées par certains mécanismes de responsabilisation qui apparaissent dans les lois régissant les sociétés. Ce phénomène peut facilement être assimilé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gouvernance d’une entreprise constitue l’ensemble des règles et des principes liés à la gestion de celle-ci, mais aussi des relations entre actionnaires, dirigeants et autres parties prenantes. Ces relations sont elles-mêmes de plus en plus encadrées par certains mécanismes de responsabilisation qui apparaissent dans les lois régissant les sociétés. Ce phénomène peut facilement être assimilé aux multiples scandales survenus dans les dernières années. Nous pouvons penser, entre autre, à l’affaire <em>Conrad Black</em> (violation de l’obligation fiduciaire), aux multiples recours collectifs qu’a occasionné l’affaire <em>Nortel</em> <em>Networks </em>(divulgation d’informations fausses ou trompeuses) ou encore à l’affaire <em>Livent </em>(fraude comptable évaluée à 500M$). En effet, dans les années 70-80, nous avons assisté à la réforme de la <em>Loi Canadienne sur les sociétés par actions</em> (<em>L.C.S.A.), </em>et par la suite à celle de plusieurs autres lois provinciales se rapprochant du modèle fédéral. Plusieurs nouvelles obligations de diligence et de loyauté pour les administrateurs font leur apparition et nombre de recours judiciaires ayant pour but de protéger l’intérêt de la société, des actionnaires et des créanciers y sont intégrés.</p>
<p>Au Québec, la réforme tarde quelque peu mais commence à prendre forme dès 1980 avec l’adoption de la partie IA de la <em>Loi sur les Compagnies</em> (<em>L.C.Q.),</em> l’adoption du titre sur les personnes morales en 1991 dans le Code civil du Québec  (naissance des obligations de diligence et de loyauté des administrateurs) et de l’interprétation large que font les tribunaux des lois pour protéger les actionnaires minoritaires à partir du début des années 2000. La réforme officielle québécoise se concrétise par l’adoption de la <em>Loi sur les sociétés par actions</em> <em>(L.S.A.Q.)</em> en 2009 qui prône une approche protectrice semblable à celle de la loi fédérale. La récente décision <em>Rivers c. 9075-6867 Québec inc.<a href="#_ftn1">[1]</a> </em>rendue par un juge de la cour supérieure démontre que nous sommes aujourd’hui bien loin de l’époque où il était nécessaire de prouver fraude ou faute lourde de la part d’un administrateur pour retenir sa responsabilité personnelle.</p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p>Cette affaire oppose le demandeur Richard Rivers («Rivers») aux défendeurs Carl Williams («Williams») et une entreprise de location de mini-entrepôts qu’ils fondent ensemble en 1999. À l’époque, ils sont les deux premiers actionnaires et Rivers verse, en mars 1999, 5 000$ en argent comptant pour 500 actions privilégiées. Un deuxième versement est effectué par ce dernier pour une somme de 45 000$ et un certificat de 4 500 actions privilégiées est émis au nom de Williams.</p>
<p>Avec un prêt de la Banque, la société achète les terrains prévus pour la construction des entrepôts à la famille Williams pour 168 000$. Le prix d’achat de ces terrains est payé en octobre 1999 par l’émission de billets en faveur de cette famille pour un total de 18 000$, le solde de 150 000$ étant payé en actions privilégiées émises au nom de Williams Holding inc., Murielle Williams et Monique Dauray Williams (la «Famille Williams»).</p>
<p>Pour la construction de l’un des bâtiments, Rivers prête encore, en 2002, une somme de 20 000$ à la société. Le lendemain de cette transaction, la société convient de racheter de la Famille Williams les actions privilégiées et de rembourser les billets à demande au plus tard le 30 septembre 2003. La date du remboursement sera reportée et l’on convient, par l’intervention d’un protocole, que ce remboursement sera prioritaire sur toutes les autres dettes actuelles et futures de la société.</p>
<p>Ce n’est que peu de temps après que Rivers se retrouve condamné à treize ans de prison pour une affaire de drogue. Il sera incarcéré de 2002 à 2005.</p>
<p>En 2004, Rivers tente d’obtenir en vain des renseignements sur les affaires de la société et, jusqu’en 2005, il ne reçoit aucun état financier. En 2006, Williams tombe malade et vend l’entreprise. Rivers contacte alors un avocat pour entreprendre des procédures, demander une injonction, une reddition de compte ainsi que le remboursement des sommes avancées (qui totalisent 70 000$).</p>
<p>Suite à la vente du fonds de commerce, la société reçoit 388 441$ (solde après le remboursement de l’hypothèque, paiement du courtier et frais de notaire). Après avoir remboursé le prix d’achat du terrain à la famille Williams, la marge de crédit de la caisse, le remboursement de sa propre mise de fond et les frais d’administration et de gérance de l’entreprise (qui lui reviennent), Williams offre 11 164$ à Rivers. L’offre est refusée par ce dernier et la seule demande qui demeure devant le tribunal constitue le remboursement de son investissement (70 000$).</p>
<p><strong>Questions en litige</strong></p>
<p>Le juge doit d’abord décider si, comme détenteur d’actions privilégiées et prêteur, le demandeur doit être payé au même rang que les autres détenteurs d’actions privilégiées. Dans un deuxième temps, il sera question de savoir si la vente du terrain et du fond de commerce équivaut à liquidation de l’entreprise et, enfin, s’il y a solidarité entre Williams et la société.</p>
<p><strong>Décision</strong></p>
<p>L’article 300 <em>C.c.Q.,</em> à l’effet que les dispositions du <em>Code civil du Québec</em> sont supplétives aux règles particulières sur les sociétés, ouvre la porte à l’article 1457 <em>C.c.Q</em>. à propos duquel <em>Beaudoin et Deslauriers</em><a href="#_ftn2">[2]</a> écrivent:</p>
<p><em>« Si, à une certaine époque la jurisprudence majoritaire, sous le Code civil du Bas-Canada et plus récemment sous le Code civil du Québec, avait tranché que les dirigeants et administrateurs d&#8217;une compagnie n&#8217;étaient pas personnellement responsables pour cette dernière, sauf faute lourde ou fraude de leur part, il n&#8217;en est plus de même aujourd&#8217;hui.  D&#8217;une part, un administrateur peut être recherché en responsabilité civile contractuelle ou extracontractuelle par un tiers. </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>D&#8217;autre part, la Cour suprême est récemment venue changer la donne dans l&#8217;affaire </em>Magasins à rayons Peoples c. Wise<em>.  Dans cet arrêt, étendant considérablement la portée de leur devoir de «prudence et diligence» imposé par la loi, la Cour énonce que pour des administrateurs d&#8217;une société par actions, ce devoir est en fait intégré dans l&#8217;article 1457.  Cette norme de conduite imposée à l&#8217;administrateur et au dirigeant s&#8217;évalue objectivement c&#8217;est-à-dire en référant aux critères de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.  Ainsi, pour évaluer si l&#8217;administrateur ou le dirigeant a fait preuve de prudence et de diligence dans ces actes, on tiendra désormais compte notamment de circonstances suivantes : l’assiduité aux réunions du conseil d’administration, la collecte de renseignements avant la prise de décision, ainsi que la diligence dans la surveillance de la gestion,  tant individuelle qu’institutionnelle.» </em></p>
<p>Dans l’affaire <em>Magasins à Rayons People&#8217;s Inc. (Syndic de) c. Wise<a href="#_ftn3">[3]</a></em>, la Cour suprême réaffirme le principe que les administrateurs ont un devoir de fiduciaire envers la société et qu&#8217; ils doivent agir avec prudence et diligence dans l&#8217;exécution des tâches ou décisions qui leur incombent à ce titre. Ainsi, bien qu’ils soient habilités à créer tous types de contrats permis par la loi, ces derniers ne peuvent se placer en conflit d’intérêts ou favoriser indûment un groupe d’actionnaires au détriment d&#8217;un ou plusieurs autres actionnaires d&#8217;une même catégorie et, de ce fait,  contrevenir à un principe de base de notre droit des sociétés selon lequel <span style="text-decoration: underline;">tous les actionnaires d’une même catégorie doivent être traités également. </span></p>
<p>Partant, le protocole intervenu entre la société et la Famille Williams (détenteurs d’actions prioritaire au même titre que Rivers) selon lequel la dette de la société envers ces derniers pour le rachat des actions prioritaires sera remboursée avant toute autre dette présente ou future n’est pas, en soi, illégal. Cependant, s&#8217;il a pour effet de conférer à certains actionnaires une préséance sur un autre actionnaire faisant parti de la même catégorie cela contrevient au principe directeur de l&#8217;égalité des actionnaires. Ce faisant, Williams enfreint donc la loi lorsqu’il  reconnaît aux membres de sa famille une priorité qu’il ne reconnaît pas au co-actionnaire Rivers. Cette faute engage sa responsabilité personnelle, ainsi que celle de la société.</p>
<p>Quant à la question de la liquidation, le juge souligne que la distribution du produit de la vente de l’entreprise aurait dû faire l’objet d’un vote des actionnaires de toutes les catégories. En effet, en procédant à cette distribution sans l’autorisation des autres actionnaires, Williams et la société se rendent solidairement responsables des dommages causés à Rivers.</p>
<p><strong>Observations</strong></p>
<p>Le dernier point soulevé par cette décision au passage mérite, selon nous, d’être approfondi. Outre le conflit d’intérêt flagrant que soulève ce contentieux, le demandeur aurait certainement pu aujourd’hui plaider l’anomalie du processus de liquidation de la société. En effet, la <em>L.S.A.Q.</em> comble une lacune de la <em>L.C.Q. </em>en instaurant un régime qui encadre l’aliénation affectant la poursuite d’activités substantielles. Concrètement, la loi prévoit que la société ne peut procéder à l’aliénation de ses biens si cette dernière a pour effet d’empêcher la poursuite des activités substantielles, à moins que l’aliénation ne soit autorisée par les actionnaires<a href="#_ftn4">[4]</a>. Cette nouveauté a certainement été influencée par la <em>L.C.S.A</em> qui prévoyait déjà, elle aussi, la nécessité d’obtention de l’approbation des actionnaires lors de la vente, de la location ou de l’échange de la totalité ou de la quasi-totalité des biens de la société «qui n’intervient pas dans le cours normal des activités»<a href="#_ftn5">[5]</a> de celle-ci.</p>
<p><a href="http://www.edilex.com/education/index.php?register_step=calendar&amp;language=french" ><img class="aligncenter size-full wp-image-2893" title="formation_CV1-automne_2011-Edilexpress" src="http://www.edilex.com/edilexpress/wp-content/uploads/2011/10/formation_CV1-automne_2011-Edilexpress.jpg" alt="" width="600" height="92" /></a></p>
<hr size="1" /><a href="#_ftnref">[1]</a> <em>Rivers c. 9075-6867 Québec inc.,</em> 2011 QCCS 5207 (CanLII)</p>
<p><a href="#_ftnref">[2]</a> La responsabilité civile, 7 édition, Vol. I Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, Cowansville,</p>
<p>Éd. Yvon Blais, 2007 pp 93 et 94</p>
<p><a href="#_ftnref">[3]</a> <em>Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise</em>, 2004 CSC 68, [2004] 3 RCS 461</p>
<p><a href="#_ftnref">[4]</a> Loi sur les sociétés par actions, LRQ, c S-31.1, art. 271</p>
<p><a href="#_ftnref">[5]</a> Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44, art. 189 (3)</p>
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		<title>C&#8217;est encore l&#8217;intention commune qui mène le bail</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 04:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[baux commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[contrats d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>

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		<description><![CDATA[Une récente décision de la Cour supérieure vient appuyer le principe souligné au mois de juin dernier dans la chronique Au nom de l’intention des parties, tout est possible (ou presque)!. En effet, l’article 1425 du Code civil du Québec se trouvant au cœur du processus d’interprétation des contrats de toute sorte, il trouve aujourd’hui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une récente décision de la Cour supérieure vient appuyer le principe souligné au mois de juin dernier dans la chronique <em><a href="http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/au-nom-de-lintention-des-parties-tout-est-possible/"  target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Au nom de l’intention des parties, tout est possible (ou presque)!</span></a></em>. En effet, l’article 1425 du <em>Code civil du Québec</em> se trouvant au cœur du processus d’interprétation des contrats de toute sorte, il trouve aujourd’hui application dans le cadre de l&#8217;affaire <em>Croisières Lachance inc. c. Corporation du Havre de Berthier-sur-mer inc. </em><a href="#_ftnref">[1]</a> portant sur l’interprétation de certaines clauses d’un bail commercial.</p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p>Cette décision oppose Croisières Lachance inc. (ci-après  «Croisières»), entreprise offrant à sa clientèle touristique des excursions sur le fleuve St-Laurent, à la Corporation du Havre de Berthier-sur-mer (ci-après la «Corporation»), propriétaire de la marina à partir de laquelle la demanderesse offre ses services.</p>
<p>Depuis près de 20 ans, la Corporation octroie à Croisières l’exploitation exclusive de la desserte maritime pour les excursions offertes aux passagers et la clientèle de Croisières utilise principalement le stationnement situé sur le terrain de la Corporation. Or, depuis le 30 juin 2011, l’accès au stationnement est interdit à la clientèle. En effet, la Corporation a pris la décision de rediriger la clientèle vers un stationnement appartenant à la municipalité de Berthier-sur-Mer, où le coût est de 5$ par véhicule.</p>
<p>Croisières, estimant que cette mesure a été prise à son insu et sans avis préalable, transmet le 4 juillet 2011 une mise en demeure exigeant que la Corporation remédie à la situation afin de se conformer au bail existant entre les parties. Trois jours plus tard, elle dépose une demande en injonction provisoire interlocutoire afin d’interdire à la Corporation de poser quelque geste pouvant nuire à la circulation de sa clientèle.</p>
<p>Pour sa part, la Corporation estime que les espaces de stationnement n’ont jamais fait l’objet du bail existant entre elle et Croisières et qu’elle n’agit aucunement en contravention du contrat.</p>
<p>Le 26 juillet 2011, la juge de première instance en est venue à la conclusion que le délai pour l’audition de la demande en injonction interlocutoire ne constitue pas une situation d’urgence justifiant l’octroi de la demande au stade provisoire.</p>
<p><strong>Question en litige</strong></p>
<p>Dans cette affaire, il faut d&#8217;abord que la Cour statue sur l’existence d’un droit aux espaces de stationnement dans le contrat qui lie les parties. Dans l’affirmative, le tribunal devra déterminer si Croisières subit un préjudice grave ou irréparable qui fait pencher la balance des inconvénients en sa faveur, ce qui lui permettrait d&#8217;obtenir l&#8217;injonction interlocutoire recherchée.</p>
<p><strong>Analyse</strong></p>
<p><strong>1- L’apparence de droit</strong></p>
<p>Le juge rappelle d’abord que les parties sont liées par un bail intervenu en septembre 2005, ce dernier étant précédé par deux autres baux remontant jusqu&#8217;à 1991. L’article 1.1 du bail prévoit qu’en échange de versements mensuels du loyer, la Corporation loue à Croisières les équipements et les espaces énumérés à l’article 2.3.6 qui mentionne quatre éléments, soit :</p>
<p><em>-</em><em> le quaiage annuel des navires; </em><em> </em></p>
<p><em>- </em><em>le remisage d’hiver d’un seul des navires; </em><em> </em></p>
<p><em>- </em><em>le remisage d’été d’un seul ber des navires; </em><em> </em></p>
<p><em>- </em><em>un espace de bureau pour la billetterie.</em></p>
<p>De plus, l’article 4.1 du même contrat prévoit ce qui suit :</p>
<p><em>4.1 <span style="text-decoration: underline;">La clientèle du </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">Locataire </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">devra obligatoirement stationner tout véhicule automobile sur le stationnement situé au Sud</span></em><em> de la billetterie sur l’espace tel qu’aménagé actuellement. En aucune façon, le </em><em>Locataire</em><em> ne devra permettre ou tolérer le stationnement de véhicules automobiles de sa clientèle dans le secteur réservé aux membres actifs de la corporation du </em><em>Locateur</em><em>, ni dans les espaces réservés au restaurant, ce secteur étant identifié par le </em><em>Locateur</em><em> à chaque année au moyen d’un affichage en ce sens.</em><em> </em></p>
<p>Il découlerait donc de l’interprétation générale du bail (et particulièrement à la lumière de son article 4.1) que les espaces de stationnement font partie des biens loués.</p>
<p>Il est d’abord pertinent de noter que le premier bail comportait une disposition semblable à l’article 4.1. Il est ensuite logique de croire que la stipulation exigeant que la clientèle utilise la partie sud du stationnement signifie qu’il y a effectivement un espace de stationnement inclus au bail en question. Enfin, la preuve démontre que pendant 20 ans, la clientèle de Croisières a utilisé le stationnement sans frais.</p>
<p>Ces remarques démontrent l’application que fait la Cour des articles 1425 à 1428 du <em>Code civil du Québec</em> à l’effet que l’on doive tenir compte, lors du processus d’interprétation du contrat, de la commune intention des parties, des circonstances entourant la conclusion du contrat, des autres clauses contenues au contrat ainsi que du sens qui pourrait conférer un effet à la clause 4.1 plutôt que de celui qui n’en produit aucun.</p>
<p>Pour toutes ces raisons, le tribunal en vient à la conclusion que Croisières démontre un droit apparent sérieux pour l’utilisation du stationnement par sa clientèle.</p>
<p><strong>2- Le préjudice grave ou irréparable</strong></p>
<p>La demanderesse se fonde sur un passage de l’arrêt <em>Société</em><em> Coinamatic c. Armstrong</em><a href="#_ftn2"><strong>[2]</strong></a> (portant sur le principe de l’article 1590 <em>C.c.Q.)</em> qui permet au créancier de requérir l’exécution en nature de l’obligation :</p>
<p style="padding-left: 30px;">On rendrait inefficace pour la durée de l’instance le droit d’option du locataire indûment délogé, si on lui refusait l’injonction interlocutoire pour le motif que le locateur pourra plus tard l’indemniser. Ce locataire peut préférer la jouissance des lieux aux dollars d’une indemnité future et il a le droit d’exiger.</p>
<p>Il est de plus possible de qualifier la situation d’«urgente», en ce que la saison d’exploitation de l’entreprise de Croisières est restreinte aux quelques mois d’été et que Croisières est déjà privée du stationnement depuis plus d&#8217;un mois.</p>
<p>Le Tribunal explique aussi que Croisières subit un préjudice difficilement quantifiable en voyant une guérite détourner sa clientèle vers le stationnement de la Municipalité pour plusieurs raisons. Entre autres, Croisières attire de la clientèle «passante» qui n&#8217;arrêtera peut-être pas s&#8217;il est plus difficile de se stationner. De plus, on avait déjà observé une baisse d&#8217;achalandage au début de l&#8217;été, rendant la valeur de la portion due à la guérite encore plus difficile à quantifier.</p>
<p><strong>3- La balance des inconvénients</strong><strong> </strong></p>
<p>Le juge affirme que dans les circonstances énumérées ci-haut, la balance des inconvénients favorise clairement Croisières puisque si l’injonction est refusée, elle risque de subir un inconvénient important et difficilement quantifiable.</p>
<p>Pour ces motifs, le tribunal accueille l’injonction interlocutoire.</p>
<p><strong>Observations</strong></p>
<p>Le droit civil recherche plus que tout l&#8217;intention des parties dans l&#8217;interprétation de contrats (voir à cet effet notre <a href="http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/au-nom-de-lintention-des-parties-tout-est-possible/"  target="_blank">chronique antérieure</a> portant sur le sujet). Dans cette affaire, la Cour a utilisé à la fois la lettre du contrat et les faits, qui pointaient tous deux vers la même interprétation, afin de déterminer cette intention. Or, toute situation n&#8217;est pas si limpide et il est aujourd’hui plus que jamais primordial, dans le cadre de la rédaction qui suit la négociation d&#8217;un contrat, de s&#8217;assurer que la commune intention des parties est bien représentée dans l&#8217;écrit. Nous vous invitons d&#8217;ailleurs à venir jeter un coup d&#8217;oeil aux stratégies que nous suggérons à cet effet dans le cadre de <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.edilex.com/education/claroline/course_description/index.php?cidReq=CA_03_FR"  target="_blank">notre formation sur la négociation de contrats le 25 octobre prochain à Montréal et Québec</a>.</span></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.edilex.com/education/index.php?register_step=calendar&amp;language=french" ><img class="aligncenter size-full wp-image-2860" title="Négociation et gestion contractuelle" src="http://www.edilex.com/edilexpress/wp-content/uploads/2011/10/tn3.jpeg" alt="Négociation et gestion contractuelle" width="600" height="92" /></a></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><br />
</span></p>
<hr size="1" /><a href="#_ftnref">[1]</a> <em>Croisières Lachance inc. c. Corporation du Havre de Berthier-sur-mer inc</em>., 2011 QCCS 3921 (CanLII)</p>
<p><a href="#_ftnref">[2]</a> <em>Société</em><em> Coinamatic c. Armstrong</em>, reflex, [1984] C.A. 23</p>
<p>Cette chronique fut rédigée avec la précieuse collaboration de Mme Karine Fahmy.</p>
<div><span style="color: #0000ee; -webkit-text-decorations-in-effect: underline;"><br />
</span></div>
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		</item>
		<item>
		<title>Quel est l&#8217;impact de la modification unilatérale d&#8217;éléments du contrat dans le cadre d&#8217;un appel d&#8217;offres?</title>
		<link>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/quel-est-limpact-de-la-modification-unilaterale-delements-du-contrat-dans-le-cadre-dun-appel-doffres/</link>
		<comments>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/quel-est-limpact-de-la-modification-unilaterale-delements-du-contrat-dans-le-cadre-dun-appel-doffres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[approvisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[contrats d'affaires]]></category>

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		<description><![CDATA[L’article 1385 du Code civil du Québec, à l’effet qu&#8217;un contrat se forme par le seul échange de consentement entre deux parties, fait encore couler beaucoup d’encre malgré l&#8217;apparente simplicité du principe qu’il établit. Dans les projets nécessitant des appels d’offres, par exemple, la complexité du processus menant à l&#8217;échange de ces volontés peut mener à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’article 1385 du Code civil du Québec, à l’effet qu&#8217;un contrat se forme par le seul échange de consentement entre deux parties, fait encore couler beaucoup d’encre malgré l&#8217;apparente simplicité du principe qu’il établit. Dans les projets nécessitant des appels d’offres, par exemple, la complexité du processus menant à l&#8217;échange de ces volontés peut mener à certains conflits.</p>
<p>Dans la décision récente <em>Laprairie (Ville de) c. Cetil inc.</em>,<em> </em>la cour supérieure a d&#8217;ailleurs dû confirmer le moment précis où il y a échange de consentement dans le cadre d&#8217;un appel d&#8217;offres. De plus, le tribunal a statué sur les conséquences de la modification unilatérale de certains éléments essentiels du contrat une fois l’appel d’offres lancé par l’un et la soumission remise par l’autre.</p>
<p><a href="http://www.edilex.com/education/index.php?register_step=calendar&amp;language=french" ><img class="aligncenter size-full wp-image-2813" title="formation_ao2-automne_2011-Edilexpress" src="http://www.edilex.com/edilexpress/wp-content/uploads/2011/10/formation_ao2-automne_2011-Edilexpress.jpg" alt="" width="600" height="92" /></a></p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p>Cette affaire oppose la ville de Laprairie (ci-après la «Ville») à Cetil Inc. suite à un appel d’offres lancé en septembre 1989 pour la réalisation d’un projet d’agrandissement et de rénovation d’une usine de traitement d’eau domestique. Cetil étant le plus bas soumissionnaire, le contrat lui est octroyé en octobre 1989, mais ce dernier refuse d’exécuter les travaux au motif qu&#8217;une fois la soumission acceptée, la Ville aurait unilatéralement retranché du projet certains travaux (ozonation) et réduit les frais de contingence qui étaient initialement prévus à l’appel d’offres.</p>
<p>Suite à la soumission remise par Cetil à la Ville dans le cadre de l’appel d’offres, le Conseil municipal de la Ville adopte une résolution par laquelle le contrat pour l’agrandissement et la rénovation de l’usine de traitement des eaux est adjugé à Cetil. Cette résolution est au cœur du litige puisque tel qu’il appert de cette dernière, le contrat adjugé à Cetil l’est pour un montant forfaitaire de 3 886 481$ alors que la soumission de Cetil indiquait celui de 4 653 000$.</p>
<p>La Ville considère que sa décision de confier les travaux à Cetil constitue une acceptation de la soumission qui lie l’entrepreneur-soumissionnaire et que ce dernier a violé ses obligations contractuelles, peu importe l’amputation des travaux d’ozonation jugés trop onéreux (qui constitue pour Cetil une perte de 443 449$) et la réduction considérable du montant de frais de contingence (la Ville passe de 423 000$ à 100 000$). Pour ces motifs, elle réclame de Cetil et de la compagnie de cautionnement une somme de 383 449$, soit la différence entre la soumission de Cetil et le coût du contrat éventuellement confié à un autre soumissionnaire.</p>
<p>Cetil, pour sa part, requiert le 22 décembre 1989 un contrat conforme à sa soumission, c’est-à-dire avec les travaux d’ozonation et les frais de contingence initialement prévus. Dans les semaines qui suivent, les parties tentent de s’entendre sur les termes d’un contrat, mais les négociations ne mènent à rien. Cetil estime qu’aucun contrat n’a été formé puisque la Ville n’a pas accepté intégralement la soumission qui avait été faite et donc qu’il ne viole aucune obligation puisqu’elles sont inexistantes.</p>
<p><strong>Question en litige</strong></p>
<p>La cour supérieure doit d’abord décider s’il y a réellement eu formation d’un contrat entre la Ville et Cetil et, dans l’affirmative, si la réclamation de la Ville est bien fondée.</p>
<p><strong>Analyse</strong></p>
<p><strong>1- La formation du contrat</strong></p>
<p>Il est d’abord possible d’affirmer que la cause d’action de la Ville repose sur sa prétention qu’un contrat a bel et bien été formé. Selon cette dernière, l’acceptation de la soumission de Cetil tient lieu de contrat, peu importe les modifications qui ont suivies. À l’appui de ces prétentions, la Ville invoque certaines dispositions contenues dans les clauses administratives des devis généraux normalisés. En voici un extrait :</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>10. <strong>ACCEPTATION</strong></em><em> </em><strong><em>DES</em></strong><em> </em><strong><em>SOUMISSIONS</em></strong><em> </em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em> </em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Le Propriétaire ne s&#8217;engage pas à accepter ni la plus basse soumission, ni aucune des</em><em> </em><em>soumissions reçues et n&#8217;encourera aucun frais vis-à-vis des soumissionnaires du fait d&#8217;un appel</em><em> </em><em>d&#8217;offres.</em><em> </em><em><span style="text-decoration: underline;">Il</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">se</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">réserve</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">en</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">outre</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">le</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">droit</span></em><em> de rejeter toutes les soumissions reçues, de faire une</em><em> </em><em>deuxième demande de soumissions ou</em><em> </em><em><span style="text-decoration: underline;">d&#8217;omettre</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">du</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">contrat</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">avant</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">qu&#8217;il</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">ne</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">soit</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">signé,</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">un</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">ou</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">plusieurs</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">items</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">s&#8217;il</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">le</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">juge</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">à</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">propos</span></em><em>, sans que celui-ci ne soit tenu responsable envers les</em><em> </em><em>soumissionnaires.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em> </em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong><em> 11. SIGNATURE</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>DU</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>CONTRAT</em></strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Le cas échéant, une formule de convention du contrat sera préparée par le Propriétaire. L&#8217;Entrepreneur devra signer la formule de contrat avec le Propriétaire dans les cinq (5) jours</em><em> </em><em>ouvrables après que celui-ci ou son mandataire lui aura signifié par écrit que le contrat est prêt</em><em> </em><em>à recevoir la signature de l&#8217;Entrepreneur. Si celui-ci refuse ou néglige de le faire, le</em><em> </em><em>Propriétaire confisquera sa garantie de soumission à titre de dommages.</em><em> </em><em> </em></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em><span style="text-decoration: underline;">Nonobstant</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">ce</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">qui</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">précède,</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">l&#8217;acceptation</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">officielle</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">par</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">le</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">Propriétaire</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">de</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">la</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">soumission</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">du </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">soumissionnaire</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">tiendra</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">lieu</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">de</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">contrat.</span></em></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></em></p>
<p>L’article 10, selon la Ville, lui donne expressément le droit d’omettre du contrat certains items de l’appel d’offres, même après réception des soumissions. Elle interprète de plus l’article 11 comme stipulant que l’acceptation officielle de la soumission de l’entrepreneur, même modifiée, tient lieu de contrat.</p>
<p>Le tribunal ne partage pas cet avis. En effet, il comprend plutôt de l’article 10 que «la signature d&#8217;un contrat est expressément envisagée lorsque le propriétaire se prévaut de sa faculté d&#8217;omettre du contrat certains items sur lesquels les soumissions ont porté»<a href="#_ftn1">[1]</a>. Il ajoute que l’article 11 ne modifie en rien cette exigence.</p>
<p>Dans un article publié en 1990, Me André Langlois écrit:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Il arrive qu&#8217;une municipalité qui veut faire exécuter certains travaux ou obtenir certains</em><em> </em><em>biens et services n&#8217;ait pas définitivement arrêté sa décision quant à l&#8217;étendue des travaux,</em><em> </em><em>biens ou services qu&#8217;elle désire faire exécuter où recevoir, selon le cas. Elle attend en</em><em> </em><em>quelque sorte de savoir ce qu&#8217;il en coûtera avant d&#8217;ordonner la réalisation au complet de ce</em><em> </em><em>qui est prévu à l&#8217;appel d&#8217;offres<a href="#_ftn2">[2]</a>.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>À l’appui de ses prétentions, ce dernier cite l’affaire <em>Union des Carrières et Pavages Ltée c. Ville de Charlesbourg<a href="#_ftn3">[3]</a>, </em>décision de la cour supérieure dans laquelle la ville, ayant l’intention de faire effectuer des travaux d’égout pluvial, prépare un appel d’offres prévoyant aussi la possibilité de réalisation de travaux d’aqueduc et se réserve la faculté de n’accorder un contrat que pour une partie des travaux mentionnés dans la demande de soumissions.</p>
<p>Dans le litige qui nous occupe, la Ville n’a pas accepté la soumission de Cetil. En effet, pour qu’un contrat soit formé, l’acceptation de l’offre doit être pure et simple. L’acceptation qui comporte des clauses différentes de celles contenues dans l’offre n’a pas force de contrat. Dans cette situation, le contrat ne sera conclu que si l’offrant (le soumissionnaire) accepte par la suite les modifications présentées par la Ville.</p>
<p>Pour ces motifs, le tribunal en vient à la conclusion qu’aucun contrat n’est intervenu entre la Ville et Cetil. Ce dernier va même jusqu’à qualifier «d’abusive» au sens de l’article 1437 du Code civil du Québec l’interprétation donnée par la Ville des articles 10 et 11 des devis généraux normalisés. En effet, celle-ci lui permettrait de décider unilatéralement du contenu d’un contrat suite à un appel d’offres.</p>
<p><strong> 2- La réclamation de la ville</strong></p>
<p>Pour les motifs énumérés ci-haut, la réclamation de la Ville est sans fondement puisqu’aucun contrat n’est intervenu entre cette dernière et Cetil.</p>
<p><strong>Observations</strong></p>
<p>La formation d’un contrat se fait par la seule rencontre de volontés portant sur les éléments essentiels de ce dernier en vertu des articles 1385 C.c.Q. et ss. et cette règle ne change par lorsqu&#8217;on octroie un contrat par appel d&#8217;offres. Ainsi, les municipalités et organismes publics doivent éviter de modifier les conditions essentielles de l&#8217;entente une fois les offres déposées.</p>
<p>Pour en apprendre davantage sur le processus et la documentation d&#8217;appel d&#8217;offres, n&#8217;hésitez pas à vous inscrire à nos formations ayant lieu à Montréal et Québec cet automne.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.edilex.com/education/index.php?register_step=calendar&amp;language=french" ><img class="aligncenter" title="formation_ao2-automne_2011-Edilexpress" src="http://www.edilex.com/edilexpress/wp-content/uploads/2011/10/formation_ao2-automne_2011-Edilexpress.jpg" alt="" width="600" height="92" /></a></p>
<hr size="1" /><a href="#_ftnref">[1]</a> <em>Laprairie (Ville de) c. Cetil inc</em>., 2011 QCCS 4751 (CanLII)</p>
<p><a href="#_ftnref">[2]</a> André LANGLOIS, <em>Jurisprudence récente sur les contrats municipaux</em>, dans Développements récents en droit municipal, vol. 14, Formation permanente du Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1990, p. 73 et 74.</p>
<p><a href="#_ftnref">[3]</a> <em>Union des Carrières et pavages Ltée c. Ville de Charlesbourg, </em>C.S., Québec, no 200-05-001660-898, 10-8-89, juge Goodwin, p.5-6.</p>
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		<title>Attention au délai de résiliation dans les contrats de distribution!</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 23:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[administrateurs]]></category>
		<category><![CDATA[contrats d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[mise en marché]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[contrat de distribution]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;encadrement des relations juridiques entre les entreprises québécoises et étrangères est bien souvent un mal nécessaire pour permettre à nos produits locaux d&#8217;être distribués aux quatre coins de la planète. En effet, la distance séparant les parties dans ce type de relation peut s&#8217;avérer un véritable catalyseur de conflits, d&#8217;où l&#8217;importance d&#8217;asseoir ces relations sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;encadrement des relations juridiques entre les entreprises québécoises et étrangères est bien souvent un mal nécessaire pour permettre à nos produits locaux d&#8217;être distribués aux quatre coins de la planète. En effet, la distance séparant les parties dans ce type de relation peut s&#8217;avérer un véritable catalyseur de conflits, d&#8217;où l&#8217;importance d&#8217;asseoir ces relations sur de solides ententes de distribution.</p>
<p>D&#8217;ailleurs, une récente décision de la Cour supérieure<a href="#_ftn1">[1]</a> s’est penchée sur le cas de la résiliation d’un tel contrat de distribution internationale.</p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p>Dans cette affaire, la défenderesse Dectronique est une entreprise qui conçoit et fabrique des appareils destinés au marché mondial de l’épilation et de l’esthétique<a href="#_ftn2">[2]</a>. Un premier contrat de distribution intervient entre elle et Atieh en 1994, en vertu duquel Atieh devient le distributeur exclusif des produits de Dectronique au Liban. Cette entente s’étendra, peu après, à l&#8217;ensemble du territoire arabe. Deux dispositions dudit contrat prévoient sa reconduction tacite à chaque année, ainsi que la possibilité d’y mettre fin par préavis moyennant certaines conditions.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.edilex.com/education/index.php?register_step=calendar&amp;language=french" ><img class="aligncenter size-full wp-image-2799" title="Formation Barreau du Québec" src="http://www.edilex.com/edilexpress/wp-content/uploads/2011/09/index.jpeg" alt="Formation Contrats d'affaires" width="600" height="122" /></a></p>
<p>En 2000, les ventes d’Atieh ne rencontrent plus les attentes de Dectronique, mais la relation se continue. En 2006, Atieh ne respecte carrément pas ses obligations en vertu du contrat. D’abord, il vend, hors de son territoire, des appareils usagés non destinés à la vente. Ensuite, il utilise la raison sociale de Dectronique pour vendre des appareils chinois de qualité inférieure. En 2007, Dectronique informe son distributeur libanais de son mécontentement et ajoute que : « les conséquences d’une récidive de votre part devront se solder par la cessation de votre contrat avec nous immédiatement ». Suite à ces événements, le territoire de distribution d’Atieh est restreint au Liban.</p>
<p>En 2009, des commandes passées par Atieh ne sont pas honorées par Dectronique puisque cette dernière avait décidé, après quinze ans de collaboration, de mettre fin au contrat du distributeur libanais dont le propriétaire est, à cette date, engagé dans des procédures de divorce avec son épouse et coactionnaire (soit la seule personne dans l’entreprise libanaise ayant été formée par Dectronique à Montréal et pouvant elle-même former les acheteurs). Ce fait est connu de Dectronique à cette date et c’est d’ailleurs en partie sur cette base que la décision de terminer le contrat fut prise puisque madame était, aux yeux du fabricant, la seule véritable interlocutrice entre Dectronique et l’entreprise libanaise.</p>
<p>Ceci étant, Dectronique envoya un avis de terminaison du contrat qui fut reçu par Atieh le jour même de la signature de l’entente de rupture. Cet avis prévoit un préavis de 30 jours (et non 90, comme le prévoyait le contrat de distribution) pour la terminaison du contrat. Les motifs donnés par Dectronique sont:</p>
<p>1.      Atieh n&#8217;a pas rencontré ses objectifs de vente dans la dernière année;</p>
<p>2.      Atieh a mis en vente des produits compétiteurs;</p>
<p>3.      Atieh a utilisé les noms de Dectronique pour faire la promotion de produits de moindre qualité non fabriqués par Dectronique.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Prétention des parties</strong></p>
<p>C’est donc par une mise en demeure de respecter le délai de 90 jours qu’Atieh réplique. Cette mise en demeure est ignorée par Dectronique, donnant lieu à une demande en injonction interlocutoire visant à sommer le fabricant de respecter les termes du contrat, de continuer à lui fournir ses produits et de se conformer à la clause d’exclusivité prévue au contrat. En réponse à cela, le fabricant Dectronique, défendeur et demandeur reconventionnel, réclame de faire cesser toute opération ou activité du distributeur qui pourrait laisser entendre qu’un lien, quel qu’il soit, subsiste entre le distributeur et le fabricant sur le territoire du Moyen-Orient.</p>
<p><strong>Discussion et décision</strong></p>
<p><em>*Il est à noter que la cour, dans le jugement rendu le 25 août 2011, se prononce seulement sur l’apparence de droit visant à octroyer ou non l’injonction interlocutoire et l’injonction interlocutoire reconventionnelle. Pour les fins de cette chronique, il n’est pas utile de reprendre le survol de l’état du droit que fait la Cour en ce qui a trait à ces injonctions.</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Demandeur</span></p>
<p>En ce qui a trait à la demande d’Atieh, le juge doit, pour donner droit à l’injonction interlocutoire, se demander si Atieh peut raisonnablement espérer une injonction permanente visant à maintenir le contrat pour une période donnée afin qu’il puisse garder son exclusivité de distribution des produits de Dectronique au Liban. Le juge, se basant sur le fait que le demandeur a mis en vente et publicisé des appareils compétiteurs sous le nom de Dectronique, a décidé que cette situation était grave et qu’elle a porté atteinte à la réputation de l’entreprise. Cette situation lui ayant été reprochée bien avant les événements, elle permettait, contrairement à l’argument de la non-réalisation des objectifs de vente, de justifier le non-renouvellement du contrat en fin d’année ou la résiliation en cours d’exercice.</p>
<p>Dans le cas où le tribunal aurait été saisi d’une injonction interlocutoire dès l’arrivée des événements (et non deux ans après, tel qu’il appert des faits en l’espèce), le droit du demandeur au maintien en vigueur du contrat, pendant le délai d&#8217;avis de 90 jours ou jusqu&#8217;à la fin de l’année 2009, aurait pu être envisagé, dans la mesure où il aurait été jugé nécessaire pour éviter un préjudice irréparable. En effet, cette période aurait pu permettre à Atieh de réorienter ses opérations ou de négocier un arrangement avec le défendeur. Or, en 2011, ce raisonnement n&#8217;est plus défendable.</p>
<p>Le tribunal ajoute que, de par sa nature même, le contrat de distribution entre les parties « ne saurait être vu par l’une ou l’autre des parties comme étant un mariage à vie, sans possibilité aucune de retrait. Pour le fabricant de produits distribués partout dans le monde, la représentation à l&#8217;étranger repose sur des affinités personnelles avec les distributeurs et sur un lien de confiance qui, dans le présent cas, s&#8217;est érodé progressivement au fil des ans. <a href="#_ftn3">[3]</a>»</p>
<p>Enfin, la cour affirme que si le demandeur jugeait qu’il avait subi des dommages, ce qui ne semble pas faire de doute, son recours résidait plutôt «dans une compensation sous forme de dommages-intérêts et non dans une ordonnance forçant le maintien d’un lien contractuel devenu invivable»<a href="#_ftn4">[4]</a>. En effet, cette forme de recours permet normalement de dédommager une partie lorsqu&#8217;elle subit une résiliation lui étant préjudiciable.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Demandeur reconventionnel</span></p>
<p>En ce qui a trait à la demande reconventionnelle de Dectronique, sa nature contraire à la demande d’Atieh paraît commander son maintien. En effet, si le demandeur ne peut obtenir le maintien en vigueur du contrat, il ne devrait pas pouvoir agir comme si l&#8217;entente était toujours en vigueur contre le gré de Dectronique.</p>
<p>De plus, il est évident que le droit de Dectronique à la protection de son nom et de sa marque de commerce devait lui être garanti, de par le contrat, mais également par la loi <a href="#_ftn5">[5]</a>. Ainsi, ce droit clair ne devrait pas être usurpé et, dans la mesure où il en a subi préjudice, l’émission d’une injonction interlocutoire est nécessaire afin de le préserver.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Conclusion</strong></p>
<p>On comprend de cette affaire que mettre fin à un contrat de distribution, surtout s&#8217;il est renouvelé automatiquement chaque année, peut s’avérer problématique et ambiguë. La stratégie d’affaires de Dectronique dans cette affaire lui a permis, peut être abusivement, que sa demande en injonction interlocutoire soit accueillie. En effet, il faut mentionner que la partie défenderesse a invoqué un nombre important de moyens préliminaires ayant pour but de retarder cette instance. Ce retard a fait en sorte que la demande en injonction d’Atieh dans le but de respecter le délai de 90 jours prévu au contrat n’avait plus aucun fondement.</p>
<p>Mentionnons également qu’en se basant sur cet « abus de procédure », le juge Blanchet a cru bon de laisser à chacune des parties la responsabilité d’assumer ses propres dépens.</p>
<p><a href="http://www.edilex.com/education/claroline/course_description/index.php?cidReq=ND_01_FR" ><img class="aligncenter size-full wp-image-2794" title="Développement récents" src="http://www.edilex.com/edilexpress/wp-content/uploads/2011/09/ND01.png" alt="" width="640" height="147" /></a></p>
<hr size="1" /><a href="#_ftnref1">[1]</a> <em>Atieh c. Dectronique (1984) inc</em>., 2011 QCCS 4275 (CanLII).</p>
<p><a href="#_ftnref2">[2]</a> <em>Ibid</em>., para 1.</p>
<p><a href="#_ftnref3">[3]</a> <em>Ibid</em>., para 53.</p>
<p><a href="#_ftnref4">[4]</a> <em>Ibid.</em>, para 54.</p>
<p><a href="#_ftnref5">[5]</a> Voir l’affaire <em>Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., </em><a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2011/2011csc27/2011csc27.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/#_ftnref5">[5]</a> Voir l’affaire <em>Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., </em><a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2011/2011csc27/2011csc27.html');"><em>2011 CSC 27 (CanLII)</em></a><em>,</em> para 36.</p>
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		<item>
		<title>Contrats multiples et clause d&#8217;élection de for unique: quel tribunal devra se prononcer?</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 01:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[contrats d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[clause compromissoire]]></category>
		<category><![CDATA[clause d'élection de for]]></category>
		<category><![CDATA[dol]]></category>

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		<description><![CDATA[Chronique sur la décision General Motors du Canada ltée c. 178018 Canada inc. (Laurier Pontiac Buick GMC Cadillac Hummer ltée), 2011 QCCA 1461 (CanLII)
1. Introduction
Quel tribunal doit juger d&#8217;un litige de nature contractuelle lorsque deux contrats sont en cause et que seul l&#8217;un d&#8217;eux contient une clause d&#8217;élection de for1? Récemment, la Cour d&#8217;appel du Québec2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chronique sur la décision <em>General Motors du Canada ltée c. 178018 Canada inc. (Laurier Pontiac Buick GMC Cadillac Hummer ltée)</em>, 2011 QCCA 1461 (CanLII)</p>
<p><strong>1. Introduction</strong></p>
<p>Quel tribunal doit juger d&#8217;un litige de nature contractuelle lorsque deux contrats sont en cause et que seul l&#8217;un d&#8217;eux contient une clause d&#8217;élection de for<sup class='footnote'><a href='#fn-2658-1' id='fnref-2658-1'>1</a></sup>? Récemment, la Cour d&#8217;appel du Québec<sup class='footnote'><a href='#fn-2658-2' id='fnref-2658-2'>2</a></sup> a infirmé un jugement de la Cour supérieure<sup class='footnote'><a href='#fn-2658-3' id='fnref-2658-3'>3</a></sup> qui avait rejeté une requête en irrecevabilité invoquant une clause d&#8217;élection de for. En effet, la Cour supérieure avait conclu qu&#8217;elle était compétente pour entendre la réclamation de la partie demanderesse. Ce jugement étant infirmé, les tribunaux ontariens devront trancher le litige.</p>
<p><strong>2. Faits à la base du litige</strong></p>
<p>178018 Canada inc. (Laurier Pontiac Buick GMC Cadillac Hummer ltée) («Laurier») avait conclu un contrat de concession de vente et de service après-vente<sup class='footnote'><a href='#fn-2658-4' id='fnref-2658-4'>4</a></sup> pour la vente de véhicules GM avec General Motors du Canada ltée («GM») le 28 avril 2009. Il devait prendre fin le 31 octobre 2010, mais pouvait être renouvelé si GM établissait que le concessionnaire en respectait les exigences. Ce contrat était accompagné d&#8217;un autre document contenant les clauses standard de l&#8217;entente et stipulant que le contrat était régi par les lois de l&#8217;Ontario, mais sans contenir une clause d&#8217;élection de for.</p>
<p>Cependant, dès le 20 mai 2009, Laurier est informé par GM que la conjoncture économique aux États-Unis et au Canada l&#8217;oblige à restructurer en profondeur ses activités et à mettre fin à son contrat le 31 octobre 2010. Environ 240 concessionnaires au Canada recevront un contrat de retrait progressif («CRP»). Laurier doit le signer, ainsi qu&#8217;un autre document attestant qu&#8217;elle a obtenu un avis juridique indépendant, et le retourner à GM au plus tard le 26 mai 2009. Dans ce contrat, GM s&#8217;engage à effectuer des paiements aux concessionnaires afin de les aider à exploiter leur concession jusqu&#8217;à leur fermeture au plus tard le 31 octobre 2010. De leur côté, les concessionnaires doivent remettre une quittance générale en faveur de GM et renoncer à tout recours et à toute réclamation en faveur de GM autant en ce qui concerne le contrat de concession que le CRP. Contrairement au contrat de concession, le CRP contient une clause d&#8217;élection de for en faveur de la compétence exclusive des tribunaux de l&#8217;Ontario. Il contient aussi une autre clause stipulant que le contrat est régi par les lois de la province de l&#8217;Ontario. Le CRP a été signé le 26 mai 2010 par Jacques Saillant pour Laurier en tant que concessionnaire ainsi qu&#8217;à titre de concessionnaire-propriétaire, de même que l&#8217;attestation d&#8217;un avis juridique. Les deux autres demandeurs, soit Alexandre Saillant et Charles Saillant ne sont pas signataires du CRP.</p>
<p>Le 2 juillet 2010, après avoir reçu la totalité de la compensation financière prévue au CRP, Laurier intente une action contre GM devant la Cour supérieure, dans le district de Québec. Ils demandent la résolution du contrat de concession, l&#8217;annulation du CRP ainsi que des dommages. Selon Laurier, GM a fait preuve de mauvaise foi et le CRP est un contrat vicié par le dol. Le 18 août 2010, GM fait signifier à Laurier une requête en irrecevabilité selon laquelle la Cour supérieure n&#8217;a pas compétence pour entendre le litige qui relève selon elle de la compétence exclusive des tribunaux de l&#8217;Ontario étant donné la clause d&#8217;élection de for figurant dans le CRP. La Cour supérieure a rejeté cette requête le 1<sup>er</sup> février 2011 et GM a présenté une permission d&#8217;appeler à la Cour d&#8217;appel qui a été accueillie, donnant lieu au présent jugement.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.edilex.com/education/index.php?register_step=calendar&amp;language=french" ><img class="aligncenter size-full wp-image-2769" title="formation_CA-automne_2011-Edilexpress1" src="http://www.edilex.com/edilexpress/wp-content/uploads/2011/09/formation_CA-automne_2011-Edilexpress1.jpeg" alt="" width="600" height="122" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p><strong>3. Questions de droit</strong></p>
<p>1) La Cour d&#8217;appel doit décider si les allégations<sup class='footnote'><a href='#fn-2658-5' id='fnref-2658-5'>5</a></sup> et les conclusions recherchées par Laurier se fondent sur le contrat de concession et le document de ses clauses standard &#8211; qui ne contiennent pas de clause d&#8217;élection de for en faveur des tribunaux de l&#8217;Ontario &#8211; ou sur le contrat de retrait progressif (CRP) qui contient une telle clause.</p>
<p>2) Dépendant de la conclusion quant à la première question, la Cour doit décider si la clause d&#8217;élection de for est valide.</p>
<p>3) La Cour d&#8217;appel doit également décider si les tribunaux québécois doivent exercer leur compétence si le CRP est nul ab initio au motif de dol.</p>
<p>4) Par ailleurs, la Cour doit aussi décider où les deux intimés-défendeurs qui n&#8217;ont pas signé le CRP, soit Alexandre et Charles Saillant, pourront présenter leur recours qui est de nature extra-contractuelle puisqu&#8217;ils ne sont pas liés par la clause d&#8217;élection de for.</p>
<p><strong>4. Décision</strong></p>
<p>1) La Cour d&#8217;appel en vient à la conclusion que le CRP constitue &laquo;&nbsp;le motif précis&nbsp;&raquo; de l&#8217;argument de Laurier voulant que GM ait violé ses engagements prévus au contrat de concession, ce qui justifierait d&#8217;en demander l&#8217;annulation ainsi que des dommages. En effet, c&#8217;est l&#8217;existence même du CRP qui permet à Laurier de prétendre que GM viole les engagements qu&#8217;elle a pris dans le contrat de concession.</p>
<p>2) La Cour conclut que la clause d&#8217;élection de for du CRP est <strong>valide</strong> car elle respecte le critère énoncé par la Cour suprême dans l&#8217;arrêt <em>GreCon Dimter</em><sup class='footnote'><a href='#fn-2658-6' id='fnref-2658-6'>6</a></sup>, à savoir qu&#8217;elle a un caractère <strong>impératif</strong> et &laquo;&nbsp;confère une <strong>compétence exclusive</strong> de manière claire et précise à l&#8217;autorité étrangère&nbsp;&raquo;.Elle respecte aussi le critère de la Cour d&#8217;appel énoncé dans l&#8217;arrêt <em>Stmicroelectronics inc</em>.<sup class='footnote'><a href='#fn-2658-7' id='fnref-2658-7'>7</a></sup> selon lequel la clause doit être rédigée <strong>en termes clairs</strong> et obliger &laquo;&nbsp;impérativement et irrévocablement les parties, ou, à tout le moins, l&#8217;une d&#8217;entre elles, à intenter tous ses recours devant un tribunal précisément désigné et exclusivement devant ce tribunal&nbsp;&raquo; <sup class='footnote'><a href='#fn-2658-8' id='fnref-2658-8'>8</a></sup>. Elle est aussi valide car il y a eu <strong>rencontre des volontés</strong> de part et d&#8217;autre, contrairement aux faits de la cause <em>Dobexco Foods International inc.</em><sup class='footnote'><a href='#fn-2658-9' id='fnref-2658-9'>9</a></sup>.</p>
<p>De plus, même si le CRP était un <strong>contrat d&#8217;adhésion</strong> et que la clause d&#8217;élection de for était abusive ou exorbitante, le tribunal doit y donner plein effet au nom du principe de <strong>l&#8217;autonomie de la volonté des parties</strong> ainsi que des principes de <strong>prévisibilité</strong> et de <strong>sécurité</strong> des transactions juridiques internationales car il n&#8217;existe pas d&#8217;exception en droit international privé pour les contrats d&#8217;adhésion, contrairement aux contrats de travail ou de consommation, par exemple<sup class='footnote'><a href='#fn-2658-10' id='fnref-2658-10'>10</a></sup>. D&#8217;autre part, le régime d&#8217;ordre public de protection du droit interne québécois (art. 1437 <em>C.c.Q.</em>) ne peut être appliqué à des parties qui l&#8217;ont expressément exclu <sup class='footnote'><a href='#fn-2658-11' id='fnref-2658-11'>11</a></sup>.</p>
<p>3) La Cour conclut aussi que la demande en nullité du CRP dans les conclusions de l&#8217;action de Laurier est un litige &laquo;&nbsp;au sujet du présent contrat&nbsp;&raquo; tel que stipulé dans la clause d&#8217;élection de for qui y figure et que le dol, bien qu&#8217;il puisse constituer une faute extracontractuelle née avant la formation du contrat, est intimement lié au contrat<sup class='footnote'><a href='#fn-2658-12' id='fnref-2658-12'>12</a></sup>. Étant donné qu&#8217;un Tribunal ne pourrait prononcer la nullité du CRP sans procéder à l&#8217;examen de la preuve factuelle, l&#8217;exception permise par la Cour suprême dans <em>Dell Computer Corp.</em> ne trouve pas application en l&#8217;espèce<sup class='footnote'><a href='#fn-2658-13' id='fnref-2658-13'>13</a></sup>.</p>
<p>Par conséquent, la Cour d&#8217;appel conclut qu&#8217;il y a lieu de donner plein effet à la clause d&#8217;élection de for du CRP: l&#8217;action devra être entendue en Ontario selon le droit ontarien. La clause doit donc &laquo;&nbsp;être tenue pour valide jusqu&#8217;à jugement contraire par le tribunal du for&nbsp;&raquo;.</p>
<p>4) En ce qui concerne les deux intimés-défendeurs qui n&#8217;ont pas signé le CRP, soit Alexandre et Charles Saillant, la Cour d&#8217;appel décide d&#8217;appliquer l&#8217;exception de 3135 <em>C.c.Q</em>., estimant que les tribunaux ontariens sont mieux à même de trancher le litige. La Cour considère à cet effet les critères établis dans l&#8217;arrêt <em>Spar Aerospace ltée<sup class='footnote'><a href='#fn-2658-14' id='fnref-2658-14'>14</a></sup></em>. En effet, les gestes fautifs sont les mêmes et la même preuve devra être présentée. L&#8217;intérêt de la justice et l&#8217;intérêt des parties commandent donc qu&#8217;il n&#8217;y ait pas de dédoublement des recours.</p>
<p><strong>5. Contexte jurisprudentiel et doctrinal</strong></p>
<p>La Cour d&#8217;appel s&#8217;est penchée sur la question de la validité de la clause d&#8217;élection de for et sur la qualification du contrat pour savoir si l&#8217;une des exceptions prévues au <em>Code civil du Québec</em> s&#8217;y appliquait, mais elle ne s&#8217;est pas penchée sur son caractère abusif ou non. Cependant, bien que la clause soit valide et qu&#8217;il est &laquo;&nbsp;légal de choisir un tribunal étranger même dans un contrat d&#8217;adhésion&nbsp;&raquo;<sup class='footnote'><a href='#fn-2658-15' id='fnref-2658-15'>15</a></sup>, nous ne pouvons prendre pour acquis que la législation du tribunal du for offre les mêmes possibilités que la législation québécoise, soit de déclarer la clause nulle ou de réduire les obligations qui en découlent (art. 1437 <em>C.c.Q.</em>)<sup class='footnote'><a href='#fn-2658-16' id='fnref-2658-16'>16</a></sup>. Le cas échéant, un tribunal étranger pourrait prononcer la nullité d&#8217;une clause d&#8217;élection de for de sorte que les tribunaux québécois retrouveraient la compétence qu&#8217;elle leur avait ôtée, le préjudice allégué ayant été commis au Québec.</p>
<p>Par ailleurs, en donnant une interprétation large à l&#8217;article 3148, al. 2 <em>C.c.Q.</em>, la Cour d&#8217;appel lui accorde une préséance sur l&#8217;article 3139 <em>C.c.Q</em>. qui stipule que lorsque l&#8217;autorité québécoise a compétence quant à la demande principale, elle a aussi compétence quant à la demande incidente ou reconventionnelle. Interpréter restrictivement l&#8217;article 3139 C.c.Q.<sup class='footnote'><a href='#fn-2658-17' id='fnref-2658-17'>17</a></sup> revient à ne pas étendre indirectement la compétence internationale des tribunaux québécois<sup class='footnote'><a href='#fn-2658-18' id='fnref-2658-18'>18</a></sup>. L&#8217;autonomie des volontés est donc consacrée par l&#8217;article 3148, al. 2 <em>C.c.Q</em>.<sup class='footnote'><a href='#fn-2658-19' id='fnref-2658-19'>19</a></sup> Ce sont les règles du droit international privé qui s&#8217;appliquent, et ce, même si les règles relatives au contrat d&#8217;adhésion sont d&#8217;ordre public de protection<sup class='footnote'><a href='#fn-2658-20' id='fnref-2658-20'>20</a></sup>, car les parties ont expressément exclu le droit québécois des contrats dans leur convention. Il n&#8217;y a donc pas d&#8217;évaluation du contrat quant à son degré de rattachement au droit québécois des obligations comparativement à son degré d&#8217;extranéité<sup class='footnote'><a href='#fn-2658-21' id='fnref-2658-21'>21</a></sup>.</p>
<p>De plus, en refusant de se prononcer sur le caractère abusif d&#8217;une telle clause, la Cour d&#8217;appel donne préséance au principe de l&#8217;autonomie des parties alors que ce principe, tout comme l&#8217;abus de droit, est un des principes fondamentaux de notre <em>Code civil</em> (art. 7 <em>C.c.Q.</em>)<sup class='footnote'><a href='#fn-2658-22' id='fnref-2658-22'>22</a></sup>. Tout comme c&#8217;est le cas en droit interne, nous ne croyons pas que les cocontractants soient nécessairement sur un pied d&#8217;égalité lorsqu&#8217;ils négocient un contrat &#8211; si négociation il y a. Avoir recours à un conseiller juridique comme en l&#8217;espèce peut contribuer dans une certaine mesure à équilibrer le rapport de force, bien que cela ne puisse rien changer au fait qu&#8217;un contrat d&#8217;adhésion soit un contrat d&#8217;adhésion. Toutefois, une telle consultation pourrait donner lieu à une demande d&#8217;informations et de précisions supplémentaires, bien que dans le présent cas, nous reconnaissons que le délai pour agir était plutôt court (6 jours).</p>
<p>Nous comprenons l&#8217;importance d&#8217;assurer la prévisibilité et la sécurité juridique<sup class='footnote'><a href='#fn-2658-23' id='fnref-2658-23'>23</a></sup> des transactions internationales, mais nous craignons néanmoins que le fait d&#8217;accorder plein effet à des clauses d&#8217;élection de for étrangères nuise à la conclusion de telles transactions. En effet, beaucoup de petites entreprises n&#8217;ont pas les moyens de poursuivre ou de se défendre contre un cocontractant devant un tribunal étranger&#8230; ou même un tribunal québécois!</p>
<p>À quand un Cybertribunal pour permettre de résoudre de tels litiges à moindre coût?<sup class='footnote'><a href='#fn-2658-24' id='fnref-2658-24'>24</a></sup></p>
<p>Nous vous recommandons la lecture de la chronique suivante dont le sujet est relié à celui abordé ici: <a title="Lien permanent vers Applicabilité de la clause d’élection de for" href="http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/applicabilite-de-la-clause-delection-de-for/"  target="_blank">Applicabilité de la clause d’élection de for</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.edilex.com/education/claroline/course_description/index.php?cidReq=ND_01_FR" ><img class="aligncenter size-full wp-image-2770" title="index" src="http://www.edilex.com/edilexpress/wp-content/uploads/2011/09/index1.gif" alt="" width="304" height="274" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Cet article a été rédigé avec la précieuse collaboration de Me Dominique Boulanger.<br />
<hr/><br/>
<div class='footnotes'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-2658-1'>Nous précisons dès à présent qu&#8217;une <strong>clause compromissoire</strong> réfère à  une situation où un litige existe déjà entre les parties et qu&#8217;elles  décident par convention du tribunal auquel le soumettre, alors qu&#8217;une <strong>clause d&#8217;élection de for</strong> concerne les litiges pouvant naître de leur convention. FERLAND, P., GAUDET, S., «Le droit international privé» dans <em>Contrats, sûretés, publicité des droits et droit international privé, vol. 6, Collection de droit</em>, Barreau du Québec, 2010, p. 280. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-1'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-2'>Suite à une permission d&#8217;appeler accordée le 18 mars 2011: <em>General Motors du Canada ltée c. 178018 Canada inc. </em>, 2011 QCCA 493 (CanLII). <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-2'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-3'><em>178018 Canada inc. (Laurier Pontiac Buick GMC Cadillac Hummer ltée) c. General Motors du Canada ltée</em>, 2011 QCCS 417 (CanLII). <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-3'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-4'>Aussi désigné sous l&#8217;appellation de contrat de franchise dans le jugement, par exemple, au par. 14. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-4'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-5'>&laquo;&nbsp;C&#8217;est à la partie qui intente une action au Québec et qui conteste une  requête en exception déclinatoire qu&#8217;incombe le fardeau de démontrer que  les tribunaux du Québec sont compétents. Elle doit alléguer, dans son  action, tous les éléments nécessaires pour justifier la compétence  territoriale du for saisi&nbsp;&raquo;. KÉLADA, H. <em>Les conflits de compétence &#8211; rappel théorique</em>, Yvon Blais, Points de droit &#8211; Les conflits de compétence EYB2001PDD27, 2011, section 2.3.1. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-5'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-6'><em>GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc.</em>, 2005 CSC 46 (CanLII), par. 27. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-6'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-7'><em>Stmicroelectronics inc. c. Matrox Graphics inc.</em>, 2007 QCCA 1784 (CanLII), par. 84. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-7'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-8'>La clause d&#8217;élection de for ne doit pas être inférée de la législation  applicable choisie. TALPIS. J. «Choice of Law and Forum Selection  Clauses Under the new Civil Code of Quebec», <em>Revue du notariat</em>, vol. 96, 1994, p. 217. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-8'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-9'><em>Dobexco Foods International inc. c. Van Barneveld Gouda B.V.</em>, J.E. 97-967 (C.S.). <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-9'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-10'>C&#8217;est aussi le cas en matière de faillite où les clauses d&#8217;élection de  for &laquo;&nbsp;ne sont pas opposables au syndic qui représente et agit pour le  bénéfice de la masse des créanciers&nbsp;&raquo;. La <em>Loi sur la faillite et l&#8217;insolvabilité</em> est d&#8217;ordre public. KÉLADA, H. <em>Les conflits de compétence &#8211; rappel théorique</em>, Yvon Blais, Points de droit &#8211; Les conflits de compétence EYB2001PDD27, 2011, section 2.5.1. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-10'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-11'>La Cour d&#8217;appel cite sur ces questions l&#8217;arrêt <em>United European Bank and Trust Nassau Ltd c. Duchesneau</em>, 2006 QCCA 652 (CanLII), par. 43-59. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-11'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-12'>La Cour d&#8217;appel réfère sur ce point à <em>Kingsway Financial Services inc. c. 118997 Canada inc</em>, J.E. 2000-225 (C.A.), par. 36. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-12'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-13'>Lorsque la contestation de la compétence repose <span style="text-decoration: underline;">exclusivement sur une question de droit</span>, le juge saisi du litige peut prononcer la nullité de la convention. Il s&#8217;agissait d&#8217;un cas d&#8217;arbitrage. <em>Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs</em>, 2007 CSC 34 (CanLII), par. 85. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-13'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-14'></em><em>Spar Aerospace ltée c. American Mobile Satellite Corp</em>., 2002 CSC 78 (CanLII), par. 71.<em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-14'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-15'>GOLDSTEIN, G., GROFFIER, E. <em>Droit international privé, t. 2, Règles spécifiques</em>, Yvon Blais, 2003, p. 545. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-15'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-16'>Pourtant, en matière d&#8217;arbitrage, le juge peut constater la nullité de  la convention qui lui retire sa compétence (940.1 C.p.c.). GOLDSTEIN,  G., GROFFIER, E. <em>Droit international privé, t. 2, Règles spécifiques</em>, Yvon Blais, 2003, p. 545. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-16'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-17'>Cet article, qualifié d&#8217;article &laquo;&nbsp;de portée procédurale&nbsp;&raquo;, vise également  &laquo;&nbsp;l&#8217;économie des ressources judiciaires et l&#8217;efficacité de  l&#8217;administration de la justice&nbsp;&raquo;. CHOQUETTE, P. «Commentaire sur la  décision GreCon Dimter c. J.R. Normand inc. &#8211; La Cour suprême et la  détermination de la compétence des tribunaux québécois en présence d&#8217;une  clause d&#8217;élection de for», EYB2005REP407, <em>Repères</em>, 2005, section IV. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-17'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-18'>GOLDSTEIN, G., GROFFIER, E. <em>Droit international privé, t.1, Théorie générale</em>, Yvon Blais, 1998, pp. 338-339. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-18'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-19'>Toutefois, le droit international privé prévoit des exceptions pour les  contrats de consommation, de travail et d&#8217;assurance aux articles 3149 et  3150 <em>C.c.Q</em>. mais pas pour le contrat d&#8217;adhésion. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-19'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-20'><em>United European Bank and Trust Nassau Ltd. c. Duchesneau</em>, 2006 QCCA 652 (CanLII), par. 52 et 59. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-20'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-21'>ROCHETTE, S. «Commentaire sur la décision United European Bank and Trust  Nassau Ltd. c. Duchesneau, &#8211; le tribunal québécois doit-il examiner le  caractère abusif d&#8217;une clause d&#8217;élection de for incluse dans un contrat  d&#8217;adhésion?», EYB2006REP504, <em>Repères</em>, 2006, section III. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-21'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-22'>GOLDSTEIN, G., GROFFIER, E. <em>Droit international privé, t. 2, Règles spécifiques</em>, Yvon Blais, 2003, p. 547. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-22'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-23'>Les parties pouvant prévoir quel tribunal tranchera éventuellement leur différend. GOLDSTEIN, G., GROFFIER, E. <em>Droit international privé, t.1, Théorie générale</em>, Yvon Blais, 1998, pp. 359. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-23'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-2658-24'>Idée exprimée dans KÉLADA, H. <em>Les conflits de compétence &#8211; rappel théorique</em>,  Yvon Blais, Points de droit &#8211; Les conflits de compétence EYB2001PDD27,  2011, section 3.5, mais concernant des différends découlant du  cyberespace. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-2658-24'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
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		<title>Le devoir de loyauté des administrateurs revisité</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[administrateurs]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[société par actions]]></category>
		<category><![CDATA[Fiduciaire]]></category>
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		<description><![CDATA[Dans une affaire récente, soit Lemieux c. CDP Capital &#8211; Technologies Gestion inc., 2011 QCCS 3900 (CanLII), la Cour supérieure du Québec a été appelée à se prononcer sur le standard de conduite des administrateurs et dirigeants d&#8217;une société par actions dans le cadre d&#8217;un recours pour oppression initié par l&#8217;ex-président et chef de direction de l&#8217;entreprise et détenteur d’options [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans une affaire récente, soit <a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2011/2011qccs3900/2011qccs3900.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2011/2011qccs3900/2011qccs3900.html');"><em>Lemieux c. CDP Capital &#8211; Technologies Gestion inc.</em>, 2011 QCCS 3900 (CanLII)</a>, la Cour supérieure du Québec a été appelée à se prononcer sur le standard de conduite des administrateurs et dirigeants d&#8217;une société par actions dans le cadre d&#8217;un recours pour oppression initié par l&#8217;ex-président et chef de direction de l&#8217;entreprise et détenteur d’options de cette dernière. Les administrateurs doivent-ils veiller aux intérêts de l&#8217;entreprise ou à ceux de l&#8217;actionnaire pour qui ils siègent au conseil d&#8217;administration? Cette question se pose de plus en plus à une époque où de nombreuses entreprises se financent avec du capital de risque provenant de multiples fonds d&#8217;investissement. En effet, la nouvelle dynamique de gestion d&#8217;entreprise qui résulte de tels placements privés peut parfois engendrer des affrontements entre les actionnaires-dirigeants et les actionnaires-investisseurs qui ne voient pas les choses du même oeil. Les réunions du conseil d&#8217;administration deviennent alors un véritable champ de bataille.</p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p>Le litige dans la présente cause concerne deux décisions du conseil d&#8217;administration de la société Nertec, soit l&#8217;acceptation d&#8217;une offre de financement de la part de CDP Capital («CDP») et le congédiement de Guy Lemieux («Lemieux»), alors président et chef de la direction.</p>
<p>La première décision du conseil d&#8217;administration de Nertec à laquelle Lemieux s&#8217;est opposé est celle du 13 septembre 2002 concernant l&#8217;acceptation par Nertec de l&#8217;offre de financement de CDP. Nertec avait alors besoin de se financer à court et moyen terme et le seul véritable prêteur disposé à la financer était CDP. L&#8217;acceptation de l&#8217;offre de financement permettait à CDP de mettre la main sur beaucoup plus d&#8217;actions de Nertec et de diluer beaucoup plus les positions des autres actionnaires ou détenteurs d&#8217;options. Lemieux, en tant que président et chef de la direction de Nertec, bénéficiait d&#8217;un régime d&#8217;options d&#8217;achat d&#8217;actions de la société prévu dans son contrat d&#8217;embauche. Il était donc personnellement affecté par la dilution causée par l&#8217;acceptation de l&#8217;offre de financement de CDP.</p>
<p>Malgré les représentations faites par les administrateurs de Nertec selon lesquelles il y aurait un «recalibrage» de ses options d&#8217;achat d&#8217;actions et le fait que CDP reconnaissait l&#8217;iniquité de la dilution sur ses options d&#8217;achat d&#8217;actions, Lemieux a persisté dans son opposition aux démarches de financement de Nertec, qui incluaient une entente avec un des actionnaires fondateurs de Nertec ayant dû être approuvée par la Cour et ne nuisant pas à la position de la société. Il plaçait donc ses intérêts personnels avant ceux de Nertec. Lemieux refusera aussi un nouveau contrat de travail comportant un nouveau plan d&#8217;options.</p>
<p>Lemieux avait déjà mis en demeure CDP puis avait intenté contre elle un recours en oppression suite à l&#8217;acceptation par Nertec de l&#8217;offre de financement faite par CDP. Cette acceptation a donné lieu à un litige concernant l&#8217;application de son contrat de travail<a href="#_ftn1">[1]</a> car elle avait pour conséquence de diluer ses droits d&#8217;options d&#8217;achat d&#8217;actions alors que son contrat lui accordait le droit d&#8217;acquérir 7% du capital-actions de Nertec. Lemieux a ensuite joint un recours en dommages suite à son congédiement<a href="#_ftn2">[2]</a> ainsi qu&#8217;une demande d&#8217;autorisation pour instituer une action dérivée en compensation des dommages que les défendeurs auraient causés à Nertec. Son opposition, dont les procédures judiciaires ont constitué le point culminant, a mené à son congédiement.</p>
<p>En effet, Lemieux ne pouvait rester en poste tout en poursuivant CDP, important actionnaire de Nertec. Les procédures judiciaires intentées ont brisé le lien de confiance nécessaire au maintien de son emploi et de sa fonction de président et chef de la direction de Nertec. Le conseil d&#8217;administration de Nertec a donc unanimement pris la décision de le congédier le 16 juin 2003. Nertec avait aussi pris la décision de lui verser une indemnité de départ, mais n&#8217;a pu lui en verser que 50% vu ses difficultés financières qui l&#8217;ont contrainte à cesser ses opérations<a href="#_ftn3">[3]</a>. Nertec n&#8217;a jamais pu faire ses frais. Il est à noter que Lemieux n&#8217;a jamais investi d&#8217;argent dans Nertec.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.edilex.com/education/index.php?register_step=calendar&amp;language=french"  target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2708" title="index" src="http://www.edilex.com/edilexpress/wp-content/uploads/2011/08/index.jpeg" alt="Formation Convention entre actionnaires" width="600" height="92" /></a></p>
<p><strong>Questions de droit</strong></p>
<p>La Cour doit déterminer si CDP et les trois membres de son conseil d&#8217;administration poursuivis par Lemieux ont adopté un comportement abusif, répréhensible, fautif ou oppressif à son endroit ou envers Nertec. Dans l&#8217;affirmative, le Tribunal doit examiner l&#8217;impact de ce comportement et déterminer le ou les remèdes appropriés, incluant les dommages réclamés.</p>
<p><strong>Décision</strong></p>
<p>La Cour conclut que les défendeurs n&#8217;ont fait preuve d&#8217;aucun comportement abusif, répréhensible, fautif ou oppressif à l&#8217;endroit de Lemieux ou de Nertec et que son congédiement était «à la fois inévitable et parfaitement justifié». La Cour est même d&#8217;avis que Lemieux n&#8217;aurait pas dû recevoir une indemnité de départ, dont le versement n&#8217;est dû qu&#8217;à la bonne volonté et à la bonne foi des défendeurs. Il s&#8217;agit pour la Cour d&#8217;un congédiement avec cause. Le recours de Lemieux est donc rejeté.</p>
<p>La Cour explique que Lemieux aurait dû comprendre que tout financement additionnel de Nertec devait comporter une dilution plus ou moins importante de ses droits d’options. En effet, Nertec ne parvenant pas à atteindre ses objectifs de vente, sa survie financière dépendait soit d&#8217;emprunts de capitaux ou d&#8217;investissements , ce qui, dans un cas comme dans l&#8217;autre, aurait comme effet de diluer ses options d&#8217;achat d&#8217;actions. Lemieux a plutôt cru que son droit était inaltérable, ce qui l&#8217;a empêché de comprendre que le nouveau contrat d&#8217;embauche proposé par CDP et les administrateurs de Nertec visait à remédier à cette dilution par la mise sur pied d&#8217;un nouveau programme d&#8217;options.</p>
<p>Somme toute, pour la Cour, les administrateurs défendeurs n&#8217;ont pas agi au détriment et à l&#8217;encontre des intérêts de Nertec. Aucune preuve n&#8217;a démontré que Nertec a subi des pertes suite au plan de financement choisi<a href="#_ftn4">[4]</a> ou que ce financement a affecté son fonctionnement ou son développement. Nertec avait besoin de ce financement et ses administrateurs ont agi dans son intérêt en votant en faveur de son adoption. Ils ont aussi considéré les intérêts de Lemieux en lui proposant un nouveau plan d&#8217;options pour contrer les effets négatifs du financement. Même si le nouveau plan s&#8217;avérait plus profitable que l&#8217;ancien<a href="#_ftn5">[5]</a>, Lemieux a choisi de le refuser.</p>
<p>Quant au congédiement de Lemieux, il est attribuable, selon la Cour, uniquement à ses propres agissements contraires aux intérêts de son employeur. La preuve révèle même que Lemieux n&#8217;a «pas fait l&#8217;exercice de calculer ses gains potentiels en fonction de ses propres hypothèses et en fonction de l&#8217;offre qui lui a été soumise avec son contrat d&#8217;emploi et qu&#8217;il a refusé».</p>
<p>La Cour est d&#8217;avis que Lemieux a manqué à son obligation de fiduciaire envers Nertec, qu&#8217;il a manqué de loyauté envers son employeur et qu&#8217;il a priorisé ses intérêts personnels devant ceux de l’entreprise qu’il devait servir. Citant Martel, la Cour expose que Lemieux n&#8217;était pas de bonne foi, soit que son action était motivée par une «vendetta privée», soit que son caractère était frivole ou vexatoire<a href="#_ftn6">[6]</a>.</p>
<p><strong>Commentaires</strong></p>
<p>Dans ce jugement, le juge Mongeon mentionne que l&#8217;obligation générale des administrateurs d&#8217;une société est une obligation de <strong>fiduciaire</strong> ou encore d&#8217;<strong>administrateur du bien d&#8217;autrui</strong>. Il explique que &laquo;&nbsp;ce rôle ne les oblige pas à analyser tous les impacts d&#8217;une décision sur tous les employés et dirigeants de la société qu&#8217;ils administrent. Ils doivent cependant en tenir compte&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Il fait alors référence à l&#8217;arrêt <em>BCE Inc. c. Détenteurs d&#8217;obligations de 1976</em><a href="#_ftn7">[7]</a> («BCE») de la Cour suprême, qui réfère à l&#8217;arrêt <em>Magasins à rayons Peoples c. Wise<a href="#_ftn8">[8]</a></em>(«Peoples») que la Cour suprême a rendu en 2004. Ces deux arrêts mentionnent la règle de l&#8217;appréciation commerciale.<a href="#_ftn9">[9]</a> Dans l&#8217;arrêt BCE, la Cour écrit que:</p>
<p>«Les tribunaux doivent faire preuve de la retenue voulue à l’égard de l’appréciation commerciale des administrateurs qui tiennent compte de ces intérêts connexes, comme le veut la &laquo;&nbsp;<strong>règle de l’appréciation commerciale</strong>&laquo;&nbsp;. Cette règle appelle les tribunaux à respecter une décision commerciale, pourvu qu’elle s’inscrive dans un éventail de solutions raisonnables possibles : voir <em>Maple Leaf Foods Inc. c.Schneider Corp.</em> <a href="http://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1998/1998canlii5121/1998canlii5121.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1998/1998canlii5121/1998canlii5121.html');">1998 CanLII 5121 (ON CA)</a>, 1998 CanLII 5121 (ON C.A.), (1998), 42 O.R. (3d) 177 (C.A.); <em>Kerrc. Danier Leather Inc</em>., <a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2007/2007csc44/2007csc44.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2007/2007csc44/2007csc44.html');">2007 CSC 44 (CanLII)</a>, 2007 CSC 44 (CanLII), (2007) 3 R.C.S. 331, 2007 CSC 44.  Elle rend compte du fait que les administrateurs qui, aux termes du par. 102(1) de la LCSA, ont pour fonction de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société, sont souvent plus à même de déterminer ce qui sert au mieux ses intérêts.  Cela vaut tant pour les décisions touchant les intérêts des parties intéressées que pour d’autres décisions relevant des administrateurs<a href="#_ftn10">[10]</a>.»</p>
<p>L&#8217;intérêt de la société et l&#8217;intérêt des actionnaires et des détenteurs d&#8217;options ne sont pas nécessairement incompatibles. Mais lorsqu&#8217;ils le sont, le critère de la <strong>décision raisonnable</strong>, prise dans le contexte dans lequel se trouvait alors l&#8217;entreprise, est le critère à considérer pour pondérer les intérêts divergents. Il s&#8217;agit d&#8217;une question de fait. Dans cette cause, la survie de l&#8217;entreprise était en jeu. Il était donc dans l&#8217;intérêt de son président et chef de la direction que la compagnie améliore sa santé financière en acceptant un nouveau financement<a href="#_ftn11">[11]</a>, étant donné qu&#8217;elle ne parvenait toujours pas à augmenter substantiellement ses ventes &#8211; ce pour quoi Lemieux avait été embauché. Lemieux n&#8217;a pas su comprendre que son intérêt quant à ses options d&#8217;achat d&#8217;actions dépendait de la bonne santé financière de l&#8217;entreprise. C&#8217;est à cet élément que les administrateurs devaient accorder la priorité, dans l&#8217;intérêt de la société, ce qui ne les a pas empêché de bonifier les conditions accordées à Lemieux lors de son embauche &#8211; et qu&#8217;il a par la suite refusées.</p>
<p>Dans un autre ouvrage, Martel<a href="#_ftn12">[12]</a> rappelle que le devoir de loyauté envers une compagnie implique un <strong>devoir de solidarité </strong>envers la démocratie corporative lorsqu&#8217;une décision a été adoptée majoritairement par les autres administrateurs et qu&#8217;elle n&#8217;implique rien d&#8217;illégal ou de contraire à l&#8217;ordre public. L&#8217;administrateur peut exprimer son désaccord et demander à ce que sa dissidence soit inscrite au procès-verbal de la réunion. Cependant, s&#8217;il est incapable de se montrer solidaire de la décision par la suite, il devra démissionner. Lemieux a manqué de loyauté envers son employeur en ne respectant pas la <strong>démocratie corporative </strong>et également en intentant des poursuites contre la société<a href="#_ftn13">[13]</a>. De plus, il n&#8217;a pas agi de bonne foi, contrevenant ainsi aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q.</p>
<p>Dans cette cause, la décision raisonnable était d&#8217;assurer la meilleure santé financière de l&#8217;entreprise. À court terme, cela pourrait ne pas favoriser les actionnaires, mais il est dans leur intérêt que l&#8217;entreprise soit viable et qu&#8217;elle le demeure à long terme. En définitive, les administrateurs de Nertec ont suivi le principe émis dans les arrêts Peoples<a href="#_ftn14">[14]</a> et BCE de la Cour suprême, à savoir qu&#8217;en déterminant ce qui est dans le meilleur intérêt de la société, ils peuvent tenir compte <strong>entre autres</strong> des intérêts des actionnaires. La Cour supérieure a fait preuve de retenue en appliquant la règle de l&#8217;appréciation commerciale mentionnée par la Cour suprême dans les arrêts BCE et Peoples<a href="#_ftn15">[15]</a>, soit en n&#8217;allant pas à l&#8217;encontre des décisions prises par les administrateurs de Nertec.</p>
<p>Pour en apprendre davantage au sujet des conventions entre actionnaires qui voient le jour dans le cadre de placements similaires à ceux dans cette décision, ne manquez pas nos <a href="http://www.edilex.com/education/index.php?register_step=calendar&amp;language=french"  target="_blank"><span style="color: #0000ff;">prochaines formations sur les conventions entre actionnaires</span></a>.</p>
<hr size="1" />
<p><a href="#_ftnref">[1]</a> Une ordonnance de sauvegarde pour maintenir Lemieux dans ses fonctions avait déjà été rejetée par la Cour supérieure: <a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2003/2003canlii14411/2003canlii14411.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/#_ftnref">[1]</a> Une ordonnance de sauvegarde pour maintenir Lemieux dans ses fonctions avait déjà été rejetée par la Cour supérieure: <a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2003/2003canlii14411/2003canlii14411.html');">Lemieux c. CDP Capital &#8211; Technologies Gestion Inc., 2003 CanLII 14411 (QC CS)</a>.</p>
<p><a href="#_ftnref">[2]</a> Il est à noter que Lemieux poursuit CDP alors que son employeur est Nertec.</p>
<p><a href="#_ftnref">[3]</a> Après le départ de Lemieux, CDP et Innovatech ont pris la décision de ne plus financer Nertec car cette dernière ne parvenait pas à réaliser des ventes suffisantes pour lui permettre de fonctionner (<em>Lemieux c. CDP Capital-Technologies Gestion inc</em>., 2011 QCCS 3900 (CanLII), par. 165).</p>
<p><a href="#_ftnref">[4]</a> Par ailleurs, le Fonds de solidarité de la F.T.Q. (F.S.F.T.Q.), suite à une ouverture de financement, n&#8217;a jamais fait une offre formelle à Nertec. Rien n&#8217;assurait que ce serait le cas ni que les conditions auraient pu être plus avantageuses que celles offertes par CDP, le cas échéant, ni pour Nertec, ni pour Lemieux. Un effet dilutif sur ses options d&#8217;achat d&#8217;actions aurait quand même eu lieu.</p>
<p><a href="#_ftnref">[5]</a> Un expert en rémunération avait été mandaté pour élaborer un nouveau plan d&#8217;options (<em>Lemieux c. CDP Capital &#8211; Technologies Gestion inc</em>., 2011 QCCS 3900 (CanLII), par. 86 et 102).</p>
<p><a href="#_ftnref">[6]</a> MARTEL, P. <em>La société par actions au Québec – Les aspects juridiques</em>, Wilson &amp; Lafleur, 2011, pp. 31-27 et 31-28, nos. 31-98 et 31-99.</p>
<p><a href="#_ftnref">[7]</a> <em>BCE Inc. c. Détenteurs d&#8217;obligations de 1976</em>, <a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2008/2008csc69/2008csc69.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/#_ftnref">[7]</a> <em>BCE Inc. c. Détenteurs d&#8217;obligations de 1976</em>, <a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2008/2008csc69/2008csc69.html');">2008 CSC 69 (CanLII)</a>, (2008) 3 RCS 560, par. 39 et 40.</p>
<p><a href="#_ftnref">[8]</a> <em>Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de)</em>.</p>
<p><a href="#_ftnref">[9]</a> La règle de l&#8217;appréciation commerciale est mieux connue sous l’expression anglaise «Business judgment rule».</p>
<p><a href="#_ftnref">[10]</a> <em>BCE Inc. c. Détenteurs d&#8217;obligations de 1976</em>, <a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2008/2008csc69/2008csc69.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/#_ftnref">[10]</a> <em>BCE Inc. c. Détenteurs d&#8217;obligations de 1976</em>, <a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2008/2008csc69/2008csc69.html');">2008 CSC 69 (CanLII)</a>, (2008) 3 RCS 560, par. 40. Le soulignement est de l&#8217;auteur. Cette règle est aussi mentionnée dans <em>Magasins à rayons Peoples inc.(Syndic de) c. Wise</em>, 2004 CSC 68 (CanLII), (2004) 3 RCS 461, par. 64-67. La décision prise n&#8217;a pas à être la meilleure, mais elle doit être raisonnable au moment où elle a été prise.</p>
<p><a href="#_ftnref">[11]</a> L&#8217;idée selon laquelle une amélioration de la santé financière d&#8217;une entreprise est aussi une bonne chose pour ses actionnaires et ses créanciers est aussi exprimée dans <em>Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise</em>, 2004 CSC 68 (CanLII), (2004) 3 RCS 461, par. 39 et 46.</p>
<p><a href="#_ftnref">[12]</a> MARTEL, P., MIQUELON, M.-A. (avec la collaboration de). <em>Administrateurs de compagnies: le guide de vos droits, devoirs et responsabilités</em>, 2ème éd. Wilson &amp; Lafleur, Martel Ltée, 2004, p. 32. Voir aussi MARTEL, P. <em>La société par actions au Québec – Les aspects juridiques</em>, Wilson &amp; Lafleur, 2011, no. 23-244.</p>
<p><a href="#_ftnref">[13]</a> MARTEL, P. <em>La société par actions au Québec – Les aspects juridiques</em>, Wilson &amp; Lafleur, 2011, no. 23-245.</p>
<p><a href="#_ftnref">[14]</a> <em>Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de)</em></p>
<p><a href="#_ftnref">[15]</a> <em>BCE Inc. c. Détenteurs d&#8217;obligations de 1976, </em><a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2008/2008csc69/2008csc69.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/#_ftnref">[15]</a> <em>BCE Inc. c. Détenteurs d&#8217;obligations de 1976, </em><a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2008/2008csc69/2008csc69.html');">2008 CSC 69 (CanLII)</a>, (2008) 3 RCS 560, par. 40; <em>Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise</em>, 2004 CSC 68 (CanLII), [2004] 3 RCS 461, par. 64-65.</p>
<p>Cet article a été rédigé avec la précieuse collaboration de Me Dominique Boulanger.</p>
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		<title>Chose promise, chose due</title>
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		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 21:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[baux commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[contrats d'affaires]]></category>

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		<description><![CDATA[En matière d’obligations contractuelles, l’article 1396 du Code civil du Québec est à l’effet que l’offre de contracter n’équivaut pas au contrat envisagé. Cela ne signifie cependant pas qu’elle n’engendre aucune obligation de la part de l’une ou l’autre des parties, bien au contraire. Cette dernière a pour effet d’obliger le bénéficiaire à conclure le contrat projeté avec le promettant, dès lors qu’il accepte ou lève l’option donnée. Il s'avère donc judicieux d’évaluer plus d’une fois les enjeux d’un tel écrit avant d’y apposer sa signature. La décision Location Le Carrefour Laval Inc. c. Europe Cosmétiques Inc. rendue par la Cour supérieure en juillet dernier en constitue la preuve. Dans cette affaire, le tribunal se prononce sur les effets de l’intervention d’une lettre d’intention de location ainsi que les droits qui en découlent pour les parties signataires.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En matière d’obligations contractuelles, l’article 1396 du <em>Code civil du Québec</em> est à l’effet que l’offre de contracter n’équivaut pas au contrat envisagé. Cela ne signifie cependant pas qu’elle n’engendre aucune obligation de la part de l’une ou l’autre des parties, bien au contraire. Une telle offre a pour effet d’obliger le bénéficiaire à conclure le contrat projeté avec le promettant, dès lors qu’il accepte ou lève l’option donnée.</p>
<p>Il s&#8217;avère donc judicieux d’évaluer plus d’une fois les enjeux d’un tel écrit avant d’y apposer sa signature, tel qu&#8217;il appert de la décision <em>Location Le Carrefour Laval Inc. c. Europe Cosmétiques Inc.<a href="#_ftn1">[1]</a> </em>rendue par la Cour supérieure en juillet dernier. Dans cette affaire, le tribunal se prononce sur les effets d’une lettre d’intention précédant une location ainsi que sur les droits et obligations qui en découlent pour les parties signataires.</p>
<p><a href="http://www.edilex.com/education/index.php?register_step=calendar&amp;language=french" ><img class="aligncenter size-full wp-image-2641" title="formation_CA-automne_2011-Edilexpress" src="http://www.edilex.com/edilexpress/wp-content/uploads/2011/08/formation_CA-automne_2011-Edilexpress1.jpg" alt="" width="600" height="122" /></a></p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p>Cette affaire oppose Locations Le Carrefour Laval («Carrefour Laval»), en demande, à un centre de beauté et spa («Spa CurAge»), en défense. La défenderesse désirant accroître ses activités, elle fait affaire, en 2008, avec un courtier immobilier qui la réfère au propriétaire du Carrefour Laval qui procédait, au même moment, à certains travaux d’agrandissement donnant naissance à un nouvel espace commercial.</p>
<p>Après quelques échanges entre les parties, Cadillac Fairview, propriétaire du centre commercial, envoie à la défenderesse une version définitive de la lettre d’intention de location le 10 mars 2009. Une semaine plus tard, la défenderesse signe la lettre et y apporte une modification en biffant la première phrase de la clause 14 et en y ajoutant, à la main, la clause 15 :</p>
<p><strong><em>14.</em></strong><em> <span style="text-decoration: line-through;">Cette Lettre d&#8217;intention de location ne lie pas ni ne constitue une entente liant les parties</span>. Le Bailleur préparera un Bail comprenant les informations contenues à cette Lettre d&#8217;intention de location. Le Bail, lorsque signé par toutes les parties, constituera l&#8217;entente liant les parties. Rien d&#8217;autre que la signature du Bail par toutes les parties, que ce soit la négociation du Bail ou quoique ce soit d&#8217;autre, ne constitue une entente liant les parties. Le Locataire ne pourra pas prendre possession des Locaux avant que le Bail n&#8217;ait été signé par toutes les parties.</em></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>15.</em></strong><em> Cette Lettre d&#8217;intention est conditionnel [sic] à l&#8217;obtention du financement pour ce projet par le Locataire.</em></p>
<p>Cadillac Fairview contacte la défenderesse dès la réception de la lettre signée pour lui mentionner qu’elle ne peut accepter comme condition l’obtention d’un financement. Le 31 mars 2009, le courtier immobilier de la défenderesse communique avec Cadillac Fairview pour confirmer que Spa CurAge renonce bel et bien à cette clause. Durant les mois d’avril, mai et juin qui suivent, Carrefour Laval exécute les travaux d’aménagement exigés par la défenderesse. Le 6 août 2009, les parties se rencontrent pour déterminer le libellé définitif du bail et, cinq jours plus tard, la demanderesse expédie à la défenderesse la version définitive. Ce n’est que le 20 août 2009 que Spa CurAge fera parvenir un courriel au propriétaire du Carrefour Laval à l’effet qu’elle éprouve des difficultés à obtenir le financement requis. La défenderesse n’obtiendra jamais son financement et le bail ne sera jamais signé.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Question en litige</strong></p>
<p>Les principales questions en litige dans cette affaire consistent d’abord à savoir si la lettre d’intention constitue une promesse de contracter au sens de l’article 1396 <em>C.c.Q.</em> et, ensuite, si cette dernière était conditionnelle à l’obtention du financement par la partie défenderesse.</p>
<p><strong>Analyse </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Suite à une analyse de la lettre d’intention, le tribunal en vient à la conclusion qu’il s’agit bien d’une offre de contracter au sens de l’article 1396 <em>C.c.Q</em>. puisqu’une clause y stipule qu’une fois la lettre d’intention signée, l’entente liera les deux parties. Le tribunal mentionne que <em>«cette offre ne constitue pas un bail mais comporte néanmoins l’obligation d’en signer un» </em>et cite, entre autre, le professeur Vincent Karim :</p>
<p><em>«Les parties à la promesse sont donc tenues à une obligation de faire, soit de se conformer à leur promesse. Conséquemment, l&#8217;inexécution, par l&#8217;une ou l&#8217;autre des parties, de son obligation de conclure un contrat donne ouverture, entre autres, à la résolution de la promesse, conformément à l&#8217;article </em><a href="http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-1991/derniere/lrq-c-c-1991.html#art1604" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-1991/derniere/lrq-c-c-1991.html#art1604');"><em>1604</em></a><em> C.c.Q. ou à des dommages-intérêts pour la perte subie, conformément aux articles </em><a href="http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-1991/derniere/lrq-c-c-1991.html#art1607" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-1991/derniere/lrq-c-c-1991.html#art1607');"><em>1607</em></a><em> et </em><a href="http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-1991/derniere/lrq-c-c-1991.html#art1611" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-1991/derniere/lrq-c-c-1991.html#art1611');"><em>1611</em></a><em> C.c.Q.»<a href="#_ftn2">[2]</a></em></p>
<p>Ceci dit, à défaut par l’une ou l’autre des parties de respecter leur engagement, l’article 1611 <em>C.c.Q.</em> trouve application et stipule que les dommages intérêts dus au créancier compensent la perte subie et le gain dont il est privé.</p>
<p>Pour ce qui est de la condition relative à l’obtention d’un financement par Spa CurAge, la preuve démontre que cette condition a été refusée par la demanderesse qui en a exigé la renonciation dès sa réception et donc qu’elle ne peut être considérée. De plus, il n’en a jamais été question lors des négociations concernant le bail qui ont suivies. La preuve démontre aussi que la défenderesse, tout en sachant qu’elle n’avait toujours pas obtenue de financement, n’a jamais tenté de ralentir le processus et a même engagé de nombreux professionnels pour travailler avec ceux de Carrefour Laval sur les installations nécessaires.</p>
<p>Pour les motifs qui précèdent, le tribunal en vient à la conclusion, en vertu de l’article 1425 C.c.Q., que la commune intention des parties était de s’engager à signer un bail et non, comme le prétendait la partie défenderesse, à négocier un bail de bonne foi.</p>
<p>Pour cette raison, le tribunal permet à Carrefour Laval de recouvrer tous les coûts engendrés par l’aménagement des lieux qui a été fait en conformité avec l’une des clauses contenues dans la lettre d’intention, ceux engendrés par la reconversion des lieux loués ainsi qu’un montant pour les loyers échus.</p>
<p><strong>Observations</strong></p>
<p>Dans cette affaire, Spa CurAge a choisi de prendre un risque important en promettant de s&#8217;engager avant d’obtenir la confirmation d’un financement, tout en sachant qu’il était nécessaire à l’accomplissement de son projet. Devant une bonne opportunité comme la chance d&#8217;occuper un local dans un centre commercial aussi achalandé que le Carrefour Laval, on ne peut pas vraiment les blâmer. En effet, il n&#8217;est pas rare que des gens d&#8217;affaires doivent prendre ce type de risque. Cependant, il faut qu&#8217;ils soient conscients de l&#8217;impact potentiellement dévastateur sur leur entreprise que pourrait avoir la signature d&#8217;un document qui, selon l&#8217;interprétation de certains, ne mène pas à la conclusion d&#8217;un contrat.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.edilex.com/education/claroline/course_description/index.php?cidReq=ND_01_FR" ><img class="aligncenter size-full wp-image-2639" title="formation_edilex(edilexpress)2011-08-23" src="http://www.edilex.com/edilexpress/wp-content/uploads/2011/08/formation_edilexedilexpress2011-08-23.gif" alt="" width="304" height="274" /></a></p>
<p style="text-align: left;">NB: Veuillez noter que cette affaire a été portée en appel.</p>
<hr size="1" /><a href="#_ftnref">[1]</a> <em>Locations Le Carrefour Laval inc.</em> c. <em>Europe Cosmétiques inc.</em>, 2011 QCCS 3636 (CanLII)</p>
<p><a href="#_ftnref">[2]</a> Vincent KARIM, <em>Les obligations</em>, vol. 1, 3<sup>e</sup> éd., Montréal, Wilson &amp; Lafleur, 2009, p. 285-286.</p>
<p>Cette chronique fut rédigée avec la précieuse collaboration de Mme Karine Fahmy.</p>
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