La Loi sur les brevets1 confère au breveté le droit d’empêcher les tiers de fabriquer, employer, ou vendre une invention brevetée. Toutefois, lorsqu’un même brevet est la propriété de deux ou plusieurs personnes, les copropriétaires ont les uns envers les autres un certain nombre de droits et d’obligations mutuels. Les plus importants d’entre eux visent l’exploitation de l’invention (fabrication, emploi ou vente), l’octroi de licences à des tiers pour l’exploitation de l’invention, la vente d’une quote-part du brevet et la manière dont les copropriétaires vont partager les bénéfices lorsque l’un d’entre eux exploite l’invention ou consent une licence par lui-même.
Certains de ces droits diffèrent au Québec par rapport au reste du Canada, en raison des dispositions du Code civil du Québec applicables à la propriété et plus particulièrement à la copropriété qui sont uniques au Québec.
Au Québec, il existe deux types de droits de copropriété selon que les biens concernés sont matériellement divisés ou non entre leurs propriétaires. Nous avons présumé compte tenu de l’absence d’autorité contraire2 que les brevets font l’objet de droits de copropriété indivise, puisque ce type de biens incorporels ne se prête pas par nature à une quelconque division matérielle et dans la mesure où les dispositions relatives à la copropriété divise sont spécifiques aux biens immobiliers, tels que des condominiums.
Les copropriétaires sont libres de conclure un accord qui modifie ou clarifie tout ou partie de ces droits, un tel accord présentant l’avantage supplémentaire d’uniformiser ceux-ci sur l’ensemble du territoire canadien.
Le droit d’un copropriétaire de fabriquer, employer ou vendre l’invention brevetée
Au Québec, un copropriétaire est libre d’exploiter le brevet objet de la copropriété tant qu’il n’affecte pas les droits des autres copropriétaires3 . Cela signifie que chaque copropriétaire, quelle que soit la valeur de sa quote-part dans le brevet, peut à titre personnel fabriquer, employer ou vendre l’invention brevetée comme il lui plaira, pour autant que cela ne cause aucun préjudice aux autres copropriétaires. Par exemple, si un copropriétaire vend l’invention brevetée à vil prix ou la donne à titre gratuit, il est susceptible d’empêcher injustement les autres copropriétaires de tirer profit du brevet.
Dans le reste du Canada, chaque copropriétaire jouit du droit illimité de fabriquer, employer ou vendre à titre personnel l’invention brevetée et n’a pas l’obligation de demander la permission des autres copropriétaires4 .
Le droit d’un copropriétaire de consentir aux tiers une licence sur l’invention brevetée
Le droit d’un copropriétaire de consentir aux tiers une licence sur un brevet est beaucoup plus restreint que son droit d’exploiter l’invention elle-même. L’octroi d’une licence comprend le droit pour le tiers licencié d’accomplir des actes qui seraient autrement susceptibles de constituer une contrefaçon du brevet, tels que la fabrication d’un article breveté.
Une licence peut être consentie à titre exclusif ou non exclusif. Une licence exclusive permet au licencié d’exploiter l’invention à l’exclusion de toute autre personne, y compris le breveté; ainsi, non seulement le breveté ne sera pas autorisé à exploiter lui-même l’invention mais il ne pourra pas non plus consentir de licence à d’autres personnes. Une licence non exclusive permet, ou du moins n’exclut pas la possibilité pour le breveté d’exploiter l’invention lui-même ou d’en consentir une licence à d’autres personnes.
Au Québec, comme dans le reste du Canada, un copropriétaire ne devrait pas consentir une licence non exclusive car une telle licence pourrait augmenter le nombre de personnes habilitées à exploiter l’invention brevetée, ce qui pourrait avoir l’effet de diluer les droits des autres copropriétaires5 .
Si aucune disposition et/ou décision ne vient régler la question du droit pour un copropriétaire de consentir une licence exclusive, il n’existe pas à l’inverse de raisons empêchant foncièrement un copropriétaire d’octroyer une telle forme de licence, dans la mesure où celle-ci n’affecterait pas les droits des autres copropriétaires en augmentant le nombre de personnes ayant le droit de fabriquer, employer ou vendre l’invention. Toutefois, le donneur de licence ne peut accorder aux licenciés plus de droits qu’il n’en détient lui-même, de sorte que le droit du licencié d’exploiter l’invention brevetée au Québec sera restreint de la même manière que celui des copropriétaires entre eux, tel que décrit ci-dessus.
Le droit d’un copropriétaire de vendre sa quote-part du brevet
Un copropriétaire qui souhaite vendre sa quote-part dans un brevet doit vendre l’intégralité de cette quote-part à un seul et même acheteur. Si l’un des copropriétaires vendait simplement une partie de sa quote-part, les quotes-parts des autres copropriétaires s’en trouveraient diluées de la même manière que si une licence non exclusive avait été consentie, car davantage de personnes seraient alors habilitées à exploiter le brevet6.
Au Québec, si un copropriétaire vend sa quote-part du brevet à un tiers, l’un quelconque des autres copropriétaires peut exiger que ce tiers lui vende ladite quote-part, contre le remboursement du prix de vente et des frais acquittés. Ce droit peut s’exercer à l’intérieur d’un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle l’autre copropriétaire a eu connaissance de la vente et sans qu’il se soit écoulé plus d’un an depuis la date de la vente7.
Au Québec, il existe une disposition du Code civil du Québec qui pourrait être interprétée comme conférant à chaque copropriétaire le droit d’exiger des autres copropriétaires l’achat de sa quote-part du brevet, et ce à tout moment8.
La répartition des fruits et revenus de l’invention brevetée entre les copropriétaires
Au Québec, si l’un des copropriétaires perçoit des fruits et revenus associés au brevet, ceux-ci appartiennent à chaque copropriétaire en proportion de sa quote-part de propriété dans le brevet9 . Les quotes-parts de chaque copropriétaire sont présumées égales, sauf convention contraire10. Les copropriétaires doivent également se rembourser mutuellement les dépenses nécessaires que l’un d’entre eux a exposées pour préserver le bien, telles que le versement des annuités11.
Dans le reste du Canada, le copropriétaire d’un brevet n’est pas redevable envers les autres copropriétaires des fruits et revenus qu’il a pu tirer du brevet12.
Compte tenu de ces différences importantes entre le droit civil québécois et la Common Law, il importe de porter une attention toute particulière au droit applicable lorsque plusieurs personnes sont propriétaire d’un brevet et que cette copropriété ne fait pas l’objet d’une convention qui régit spécifiquement les droits et obligations des copropriétaires.
- L.R.C. 1985, ch. P-4. ↩
- Marchand c. Peloquin (1978), 45 C.P.R. (2d) 48 p. 62 (C.A. Québec.). ↩
- Code civil du Québec (C.c.Q.), art. 1016. ↩
- Forget c. Specialty Tools of Canada inc. (1995), 62 C.P.R. (3d) 537 Ã 545-546 (C.A. C.B.). ↩
- Idem. p. 537 Ã 542.; Supra note 2. ↩
- Supra note 4, p. 537 Ã 542; C.c.Q. art. 1015. ↩
- C.c.Q. art. 1022. ↩
- C.c.Q. art. 1033. ↩
- C.c.Q. art. 1018. ↩
- C.c.Q. art. 1015. ↩
- C.c.Q. art. 1020. ↩
- Supra note 4, p. 537 Ã 544. ↩
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