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	<title>edilexpress &#187; financement</title>
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	<description>La norme des affaires</description>
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		<title>Le devoir de loyauté des administrateurs revisité</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[administrateurs]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[société par actions]]></category>
		<category><![CDATA[Fiduciaire]]></category>
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		<description><![CDATA[Dans une affaire récente, soit Lemieux c. CDP Capital &#8211; Technologies Gestion inc., 2011 QCCS 3900 (CanLII), la Cour supérieure du Québec a été appelée à se prononcer sur le standard de conduite des administrateurs et dirigeants d&#8217;une société par actions dans le cadre d&#8217;un recours pour oppression initié par l&#8217;ex-président et chef de direction de l&#8217;entreprise et détenteur d’options [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans une affaire récente, soit <a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2011/2011qccs3900/2011qccs3900.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2011/2011qccs3900/2011qccs3900.html');"><em>Lemieux c. CDP Capital &#8211; Technologies Gestion inc.</em>, 2011 QCCS 3900 (CanLII)</a>, la Cour supérieure du Québec a été appelée à se prononcer sur le standard de conduite des administrateurs et dirigeants d&#8217;une société par actions dans le cadre d&#8217;un recours pour oppression initié par l&#8217;ex-président et chef de direction de l&#8217;entreprise et détenteur d’options de cette dernière. Les administrateurs doivent-ils veiller aux intérêts de l&#8217;entreprise ou à ceux de l&#8217;actionnaire pour qui ils siègent au conseil d&#8217;administration? Cette question se pose de plus en plus à une époque où de nombreuses entreprises se financent avec du capital de risque provenant de multiples fonds d&#8217;investissement. En effet, la nouvelle dynamique de gestion d&#8217;entreprise qui résulte de tels placements privés peut parfois engendrer des affrontements entre les actionnaires-dirigeants et les actionnaires-investisseurs qui ne voient pas les choses du même oeil. Les réunions du conseil d&#8217;administration deviennent alors un véritable champ de bataille.</p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p>Le litige dans la présente cause concerne deux décisions du conseil d&#8217;administration de la société Nertec, soit l&#8217;acceptation d&#8217;une offre de financement de la part de CDP Capital («CDP») et le congédiement de Guy Lemieux («Lemieux»), alors président et chef de la direction.</p>
<p>La première décision du conseil d&#8217;administration de Nertec à laquelle Lemieux s&#8217;est opposé est celle du 13 septembre 2002 concernant l&#8217;acceptation par Nertec de l&#8217;offre de financement de CDP. Nertec avait alors besoin de se financer à court et moyen terme et le seul véritable prêteur disposé à la financer était CDP. L&#8217;acceptation de l&#8217;offre de financement permettait à CDP de mettre la main sur beaucoup plus d&#8217;actions de Nertec et de diluer beaucoup plus les positions des autres actionnaires ou détenteurs d&#8217;options. Lemieux, en tant que président et chef de la direction de Nertec, bénéficiait d&#8217;un régime d&#8217;options d&#8217;achat d&#8217;actions de la société prévu dans son contrat d&#8217;embauche. Il était donc personnellement affecté par la dilution causée par l&#8217;acceptation de l&#8217;offre de financement de CDP.</p>
<p>Malgré les représentations faites par les administrateurs de Nertec selon lesquelles il y aurait un «recalibrage» de ses options d&#8217;achat d&#8217;actions et le fait que CDP reconnaissait l&#8217;iniquité de la dilution sur ses options d&#8217;achat d&#8217;actions, Lemieux a persisté dans son opposition aux démarches de financement de Nertec, qui incluaient une entente avec un des actionnaires fondateurs de Nertec ayant dû être approuvée par la Cour et ne nuisant pas à la position de la société. Il plaçait donc ses intérêts personnels avant ceux de Nertec. Lemieux refusera aussi un nouveau contrat de travail comportant un nouveau plan d&#8217;options.</p>
<p>Lemieux avait déjà mis en demeure CDP puis avait intenté contre elle un recours en oppression suite à l&#8217;acceptation par Nertec de l&#8217;offre de financement faite par CDP. Cette acceptation a donné lieu à un litige concernant l&#8217;application de son contrat de travail<a href="#_ftn1">[1]</a> car elle avait pour conséquence de diluer ses droits d&#8217;options d&#8217;achat d&#8217;actions alors que son contrat lui accordait le droit d&#8217;acquérir 7% du capital-actions de Nertec. Lemieux a ensuite joint un recours en dommages suite à son congédiement<a href="#_ftn2">[2]</a> ainsi qu&#8217;une demande d&#8217;autorisation pour instituer une action dérivée en compensation des dommages que les défendeurs auraient causés à Nertec. Son opposition, dont les procédures judiciaires ont constitué le point culminant, a mené à son congédiement.</p>
<p>En effet, Lemieux ne pouvait rester en poste tout en poursuivant CDP, important actionnaire de Nertec. Les procédures judiciaires intentées ont brisé le lien de confiance nécessaire au maintien de son emploi et de sa fonction de président et chef de la direction de Nertec. Le conseil d&#8217;administration de Nertec a donc unanimement pris la décision de le congédier le 16 juin 2003. Nertec avait aussi pris la décision de lui verser une indemnité de départ, mais n&#8217;a pu lui en verser que 50% vu ses difficultés financières qui l&#8217;ont contrainte à cesser ses opérations<a href="#_ftn3">[3]</a>. Nertec n&#8217;a jamais pu faire ses frais. Il est à noter que Lemieux n&#8217;a jamais investi d&#8217;argent dans Nertec.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.edilex.com/education/index.php?register_step=calendar&amp;language=french"  target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2708" title="index" src="http://www.edilex.com/edilexpress/wp-content/uploads/2011/08/index.jpeg" alt="Formation Convention entre actionnaires" width="600" height="92" /></a></p>
<p><strong>Questions de droit</strong></p>
<p>La Cour doit déterminer si CDP et les trois membres de son conseil d&#8217;administration poursuivis par Lemieux ont adopté un comportement abusif, répréhensible, fautif ou oppressif à son endroit ou envers Nertec. Dans l&#8217;affirmative, le Tribunal doit examiner l&#8217;impact de ce comportement et déterminer le ou les remèdes appropriés, incluant les dommages réclamés.</p>
<p><strong>Décision</strong></p>
<p>La Cour conclut que les défendeurs n&#8217;ont fait preuve d&#8217;aucun comportement abusif, répréhensible, fautif ou oppressif à l&#8217;endroit de Lemieux ou de Nertec et que son congédiement était «à la fois inévitable et parfaitement justifié». La Cour est même d&#8217;avis que Lemieux n&#8217;aurait pas dû recevoir une indemnité de départ, dont le versement n&#8217;est dû qu&#8217;à la bonne volonté et à la bonne foi des défendeurs. Il s&#8217;agit pour la Cour d&#8217;un congédiement avec cause. Le recours de Lemieux est donc rejeté.</p>
<p>La Cour explique que Lemieux aurait dû comprendre que tout financement additionnel de Nertec devait comporter une dilution plus ou moins importante de ses droits d’options. En effet, Nertec ne parvenant pas à atteindre ses objectifs de vente, sa survie financière dépendait soit d&#8217;emprunts de capitaux ou d&#8217;investissements , ce qui, dans un cas comme dans l&#8217;autre, aurait comme effet de diluer ses options d&#8217;achat d&#8217;actions. Lemieux a plutôt cru que son droit était inaltérable, ce qui l&#8217;a empêché de comprendre que le nouveau contrat d&#8217;embauche proposé par CDP et les administrateurs de Nertec visait à remédier à cette dilution par la mise sur pied d&#8217;un nouveau programme d&#8217;options.</p>
<p>Somme toute, pour la Cour, les administrateurs défendeurs n&#8217;ont pas agi au détriment et à l&#8217;encontre des intérêts de Nertec. Aucune preuve n&#8217;a démontré que Nertec a subi des pertes suite au plan de financement choisi<a href="#_ftn4">[4]</a> ou que ce financement a affecté son fonctionnement ou son développement. Nertec avait besoin de ce financement et ses administrateurs ont agi dans son intérêt en votant en faveur de son adoption. Ils ont aussi considéré les intérêts de Lemieux en lui proposant un nouveau plan d&#8217;options pour contrer les effets négatifs du financement. Même si le nouveau plan s&#8217;avérait plus profitable que l&#8217;ancien<a href="#_ftn5">[5]</a>, Lemieux a choisi de le refuser.</p>
<p>Quant au congédiement de Lemieux, il est attribuable, selon la Cour, uniquement à ses propres agissements contraires aux intérêts de son employeur. La preuve révèle même que Lemieux n&#8217;a «pas fait l&#8217;exercice de calculer ses gains potentiels en fonction de ses propres hypothèses et en fonction de l&#8217;offre qui lui a été soumise avec son contrat d&#8217;emploi et qu&#8217;il a refusé».</p>
<p>La Cour est d&#8217;avis que Lemieux a manqué à son obligation de fiduciaire envers Nertec, qu&#8217;il a manqué de loyauté envers son employeur et qu&#8217;il a priorisé ses intérêts personnels devant ceux de l’entreprise qu’il devait servir. Citant Martel, la Cour expose que Lemieux n&#8217;était pas de bonne foi, soit que son action était motivée par une «vendetta privée», soit que son caractère était frivole ou vexatoire<a href="#_ftn6">[6]</a>.</p>
<p><strong>Commentaires</strong></p>
<p>Dans ce jugement, le juge Mongeon mentionne que l&#8217;obligation générale des administrateurs d&#8217;une société est une obligation de <strong>fiduciaire</strong> ou encore d&#8217;<strong>administrateur du bien d&#8217;autrui</strong>. Il explique que &laquo;&nbsp;ce rôle ne les oblige pas à analyser tous les impacts d&#8217;une décision sur tous les employés et dirigeants de la société qu&#8217;ils administrent. Ils doivent cependant en tenir compte&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Il fait alors référence à l&#8217;arrêt <em>BCE Inc. c. Détenteurs d&#8217;obligations de 1976</em><a href="#_ftn7">[7]</a> («BCE») de la Cour suprême, qui réfère à l&#8217;arrêt <em>Magasins à rayons Peoples c. Wise<a href="#_ftn8">[8]</a></em>(«Peoples») que la Cour suprême a rendu en 2004. Ces deux arrêts mentionnent la règle de l&#8217;appréciation commerciale.<a href="#_ftn9">[9]</a> Dans l&#8217;arrêt BCE, la Cour écrit que:</p>
<p>«Les tribunaux doivent faire preuve de la retenue voulue à l’égard de l’appréciation commerciale des administrateurs qui tiennent compte de ces intérêts connexes, comme le veut la &laquo;&nbsp;<strong>règle de l’appréciation commerciale</strong>&laquo;&nbsp;. Cette règle appelle les tribunaux à respecter une décision commerciale, pourvu qu’elle s’inscrive dans un éventail de solutions raisonnables possibles : voir <em>Maple Leaf Foods Inc. c.Schneider Corp.</em> <a href="http://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1998/1998canlii5121/1998canlii5121.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1998/1998canlii5121/1998canlii5121.html');">1998 CanLII 5121 (ON CA)</a>, 1998 CanLII 5121 (ON C.A.), (1998), 42 O.R. (3d) 177 (C.A.); <em>Kerrc. Danier Leather Inc</em>., <a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2007/2007csc44/2007csc44.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2007/2007csc44/2007csc44.html');">2007 CSC 44 (CanLII)</a>, 2007 CSC 44 (CanLII), (2007) 3 R.C.S. 331, 2007 CSC 44.  Elle rend compte du fait que les administrateurs qui, aux termes du par. 102(1) de la LCSA, ont pour fonction de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société, sont souvent plus à même de déterminer ce qui sert au mieux ses intérêts.  Cela vaut tant pour les décisions touchant les intérêts des parties intéressées que pour d’autres décisions relevant des administrateurs<a href="#_ftn10">[10]</a>.»</p>
<p>L&#8217;intérêt de la société et l&#8217;intérêt des actionnaires et des détenteurs d&#8217;options ne sont pas nécessairement incompatibles. Mais lorsqu&#8217;ils le sont, le critère de la <strong>décision raisonnable</strong>, prise dans le contexte dans lequel se trouvait alors l&#8217;entreprise, est le critère à considérer pour pondérer les intérêts divergents. Il s&#8217;agit d&#8217;une question de fait. Dans cette cause, la survie de l&#8217;entreprise était en jeu. Il était donc dans l&#8217;intérêt de son président et chef de la direction que la compagnie améliore sa santé financière en acceptant un nouveau financement<a href="#_ftn11">[11]</a>, étant donné qu&#8217;elle ne parvenait toujours pas à augmenter substantiellement ses ventes &#8211; ce pour quoi Lemieux avait été embauché. Lemieux n&#8217;a pas su comprendre que son intérêt quant à ses options d&#8217;achat d&#8217;actions dépendait de la bonne santé financière de l&#8217;entreprise. C&#8217;est à cet élément que les administrateurs devaient accorder la priorité, dans l&#8217;intérêt de la société, ce qui ne les a pas empêché de bonifier les conditions accordées à Lemieux lors de son embauche &#8211; et qu&#8217;il a par la suite refusées.</p>
<p>Dans un autre ouvrage, Martel<a href="#_ftn12">[12]</a> rappelle que le devoir de loyauté envers une compagnie implique un <strong>devoir de solidarité </strong>envers la démocratie corporative lorsqu&#8217;une décision a été adoptée majoritairement par les autres administrateurs et qu&#8217;elle n&#8217;implique rien d&#8217;illégal ou de contraire à l&#8217;ordre public. L&#8217;administrateur peut exprimer son désaccord et demander à ce que sa dissidence soit inscrite au procès-verbal de la réunion. Cependant, s&#8217;il est incapable de se montrer solidaire de la décision par la suite, il devra démissionner. Lemieux a manqué de loyauté envers son employeur en ne respectant pas la <strong>démocratie corporative </strong>et également en intentant des poursuites contre la société<a href="#_ftn13">[13]</a>. De plus, il n&#8217;a pas agi de bonne foi, contrevenant ainsi aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q.</p>
<p>Dans cette cause, la décision raisonnable était d&#8217;assurer la meilleure santé financière de l&#8217;entreprise. À court terme, cela pourrait ne pas favoriser les actionnaires, mais il est dans leur intérêt que l&#8217;entreprise soit viable et qu&#8217;elle le demeure à long terme. En définitive, les administrateurs de Nertec ont suivi le principe émis dans les arrêts Peoples<a href="#_ftn14">[14]</a> et BCE de la Cour suprême, à savoir qu&#8217;en déterminant ce qui est dans le meilleur intérêt de la société, ils peuvent tenir compte <strong>entre autres</strong> des intérêts des actionnaires. La Cour supérieure a fait preuve de retenue en appliquant la règle de l&#8217;appréciation commerciale mentionnée par la Cour suprême dans les arrêts BCE et Peoples<a href="#_ftn15">[15]</a>, soit en n&#8217;allant pas à l&#8217;encontre des décisions prises par les administrateurs de Nertec.</p>
<p>Pour en apprendre davantage au sujet des conventions entre actionnaires qui voient le jour dans le cadre de placements similaires à ceux dans cette décision, ne manquez pas nos <a href="http://www.edilex.com/education/index.php?register_step=calendar&amp;language=french"  target="_blank"><span style="color: #0000ff;">prochaines formations sur les conventions entre actionnaires</span></a>.</p>
<hr size="1" />
<p><a href="#_ftnref">[1]</a> Une ordonnance de sauvegarde pour maintenir Lemieux dans ses fonctions avait déjà été rejetée par la Cour supérieure: <a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2003/2003canlii14411/2003canlii14411.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/#_ftnref">[1]</a> Une ordonnance de sauvegarde pour maintenir Lemieux dans ses fonctions avait déjà été rejetée par la Cour supérieure: <a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2003/2003canlii14411/2003canlii14411.html');">Lemieux c. CDP Capital &#8211; Technologies Gestion Inc., 2003 CanLII 14411 (QC CS)</a>.</p>
<p><a href="#_ftnref">[2]</a> Il est à noter que Lemieux poursuit CDP alors que son employeur est Nertec.</p>
<p><a href="#_ftnref">[3]</a> Après le départ de Lemieux, CDP et Innovatech ont pris la décision de ne plus financer Nertec car cette dernière ne parvenait pas à réaliser des ventes suffisantes pour lui permettre de fonctionner (<em>Lemieux c. CDP Capital-Technologies Gestion inc</em>., 2011 QCCS 3900 (CanLII), par. 165).</p>
<p><a href="#_ftnref">[4]</a> Par ailleurs, le Fonds de solidarité de la F.T.Q. (F.S.F.T.Q.), suite à une ouverture de financement, n&#8217;a jamais fait une offre formelle à Nertec. Rien n&#8217;assurait que ce serait le cas ni que les conditions auraient pu être plus avantageuses que celles offertes par CDP, le cas échéant, ni pour Nertec, ni pour Lemieux. Un effet dilutif sur ses options d&#8217;achat d&#8217;actions aurait quand même eu lieu.</p>
<p><a href="#_ftnref">[5]</a> Un expert en rémunération avait été mandaté pour élaborer un nouveau plan d&#8217;options (<em>Lemieux c. CDP Capital &#8211; Technologies Gestion inc</em>., 2011 QCCS 3900 (CanLII), par. 86 et 102).</p>
<p><a href="#_ftnref">[6]</a> MARTEL, P. <em>La société par actions au Québec – Les aspects juridiques</em>, Wilson &amp; Lafleur, 2011, pp. 31-27 et 31-28, nos. 31-98 et 31-99.</p>
<p><a href="#_ftnref">[7]</a> <em>BCE Inc. c. Détenteurs d&#8217;obligations de 1976</em>, <a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2008/2008csc69/2008csc69.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/#_ftnref">[7]</a> <em>BCE Inc. c. Détenteurs d&#8217;obligations de 1976</em>, <a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2008/2008csc69/2008csc69.html');">2008 CSC 69 (CanLII)</a>, (2008) 3 RCS 560, par. 39 et 40.</p>
<p><a href="#_ftnref">[8]</a> <em>Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de)</em>.</p>
<p><a href="#_ftnref">[9]</a> La règle de l&#8217;appréciation commerciale est mieux connue sous l’expression anglaise «Business judgment rule».</p>
<p><a href="#_ftnref">[10]</a> <em>BCE Inc. c. Détenteurs d&#8217;obligations de 1976</em>, <a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2008/2008csc69/2008csc69.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/#_ftnref">[10]</a> <em>BCE Inc. c. Détenteurs d&#8217;obligations de 1976</em>, <a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2008/2008csc69/2008csc69.html');">2008 CSC 69 (CanLII)</a>, (2008) 3 RCS 560, par. 40. Le soulignement est de l&#8217;auteur. Cette règle est aussi mentionnée dans <em>Magasins à rayons Peoples inc.(Syndic de) c. Wise</em>, 2004 CSC 68 (CanLII), (2004) 3 RCS 461, par. 64-67. La décision prise n&#8217;a pas à être la meilleure, mais elle doit être raisonnable au moment où elle a été prise.</p>
<p><a href="#_ftnref">[11]</a> L&#8217;idée selon laquelle une amélioration de la santé financière d&#8217;une entreprise est aussi une bonne chose pour ses actionnaires et ses créanciers est aussi exprimée dans <em>Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise</em>, 2004 CSC 68 (CanLII), (2004) 3 RCS 461, par. 39 et 46.</p>
<p><a href="#_ftnref">[12]</a> MARTEL, P., MIQUELON, M.-A. (avec la collaboration de). <em>Administrateurs de compagnies: le guide de vos droits, devoirs et responsabilités</em>, 2ème éd. Wilson &amp; Lafleur, Martel Ltée, 2004, p. 32. Voir aussi MARTEL, P. <em>La société par actions au Québec – Les aspects juridiques</em>, Wilson &amp; Lafleur, 2011, no. 23-244.</p>
<p><a href="#_ftnref">[13]</a> MARTEL, P. <em>La société par actions au Québec – Les aspects juridiques</em>, Wilson &amp; Lafleur, 2011, no. 23-245.</p>
<p><a href="#_ftnref">[14]</a> <em>Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de)</em></p>
<p><a href="#_ftnref">[15]</a> <em>BCE Inc. c. Détenteurs d&#8217;obligations de 1976, </em><a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2008/2008csc69/2008csc69.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/#_ftnref">[15]</a> <em>BCE Inc. c. Détenteurs d&#8217;obligations de 1976, </em><a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2008/2008csc69/2008csc69.html');">2008 CSC 69 (CanLII)</a>, (2008) 3 RCS 560, par. 40; <em>Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise</em>, 2004 CSC 68 (CanLII), [2004] 3 RCS 461, par. 64-65.</p>
<p>Cet article a été rédigé avec la précieuse collaboration de Me Dominique Boulanger.</p>
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		<title>Banques et malversations manifestes &#8211; la Cour d’appel se prononce</title>
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		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 22:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Édith Fortin</dc:creator>
				<category><![CDATA[financement]]></category>

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		<description><![CDATA[Le 8 février 2011, la Cour d’appel du Québec a rendu une décision marquante en regard des recours extracontractuels dont disposent les clients de clients d’établissements financiers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 8 février 2011, la Cour d’appel du Québec a rendu une décision marquante en regard des recours extracontractuels dont disposent les clients de clients d’établissements financiers. Cette décision unanime rendue par M. le juge Nicholas Kasirer dans <em>124329 Canada inc.</em> c. <em>Banque Nationale du Canada</em>, 2011 QCCA 226 (CanLII) pourrait étayer l’argumentation de recours collectifs contre des établissements financiers, notamment celui des victimes de Earl Jones.</p>
<p>Les banques ne sont pas mandatées pour surveiller les mouvements de fonds dans les comptes ouverts dans leurs succursales. Il s’agit là du principe de non-ingérence. Temps et coûts liés à une telle surveillance militent en faveur d’une déresponsabilisation. Cependant, leur devoir de prudence et de diligence raisonnable redouble si leur méfiance aurait dû être éveillée. De l’étude de la jurisprudence en la matière, nous avions dressé ce constat dans notre ouvrage <em>Droit bancaire<a href="#_ftn1">[1]</a></em>. La Cour d’appel le confirme.</p>
<p>En l’affaire susmentionnée, la Cour d’appel se prononce sur la question à savoir si, dans le contexte de notre droit québécois, une banque doit s’immiscer et faire enquête sur des transactions opérées dans le compte en fiducie d’un avocat y ayant déposé l’argent de ses clients. De plus, est-ce que la défense de personne fictive soustrait la banque à ses devoirs envers des tiers victimes d’un administrateur des biens d’autrui?</p>
<p>Voici les <strong>faits</strong> : le 12 septembre 2002, les frères Jackson investissent 500 000 $ pour valoir comme sûreté accessoire à un financement d’entreprise. La somme est déposée dans le compte en fiducie d’un avocat qu’ils ne connaissaient pas. L’entente signée prévoit que cet argent leur sera rendu 150 jours après que le financement souhaité aura été déboursé. Ils ne reverront jamais leur argent. En effet, le 26 septembre suivant, l’avocat tire un chèque du compte en fiducie au nom d’un bénéficiaire fictif (une compagnie inactive). L’avocat forge l’endossement du bénéficiaire et ajoute la mention «  pour dépôt seulement au crédit de [son compte courant d’avocat] ». Une fois la somme déposée, il effectue quinze (15) transferts de ces sommes dans d’autres comptes personnels.</p>
<p>Bien que cette transaction soit la plus importante effectuée par l’avocat avec la banque, cette dernière ne fait aucune vérification de l’authenticité de l’endossement de la compagnie bénéficiaire. Elle se fie uniquement aux bonnes relations de 6 ans entretenues avec le client et au fait qu’il était détenteur de 3 comptes bancaires à la succursale en cause. Incapables d’obtenir paiement de l’avocat, les clients apprennent qu’il les a fraudés. Ils poursuivent alors la banque en recouvrement de la somme déposée, sur le fondement de l’article 1457 C.c.Q.</p>
<p>En <strong>Cour supérieure</strong> (Canlii : 2008 QCCS5838), les frères Jackson sont déboutés parce que le chèque fait à une personne fictive est négociable par <strong>simple</strong> livraison sans endossement. Donc, la banque n’avait pas à vérifier les doubles endossements car l’effet est considéré au porteur. N’eût été du respect de cette règle impérative dictée en l’article 20(5) a <em>Loi sur les lettres de change</em>, la juge déclare que la banque a véritablement manqué à son devoir de prudence en honorant la transaction permettant le transfert dans le compte de l’avocat, sans procéder aux vérifications d’usage relatives à la vérification de l’authenticité du premier endosseur. Elle est d’avis que de simples questions posées au fraudeur sur le bénéficiaire fictif « auraient permis de découvrir l’irrégularité de l’effet de commerce et de son endossement » (par. 43).</p>
<p>La <strong>Cour d’appel</strong> est d’avis que le raisonnement de la juge de première instance est bien fondé quant à l’application de l’article 20(5) L.l.c. aux parties liées à l’effet de commerce mais elle ne peut avoir d’effet à l’égard de tiers ne réclamant pas la possession de l’effet, comme en l’espèce.</p>
<p>Donc, il restait à disposer de la question à savoir si la banque avait eu une conduite fautive à l’égard des tiers, au sens de l’article 1457 du <em>Code civil du Québec</em>, ce à quoi la Cour a répondu par l’affirmative. Elle a jugé que la banque ne s’était pas comportée en banquier normalement diligent. Qu’aurait-elle alors dû faire ?</p>
<p>La Cour établit comme indices justifiant des vérifications de malversations potentielles les éléments suivants :</p>
<ol>
<li>l’importance en valeur de la transaction;</li>
<li>le double endossement; et</li>
<li>de multiples transactions de transferts.</li>
</ol>
<p>La Cour admet qu’il est difficile de déterminer la nature des démarches à suivre quand les indices sont élevés mais l’inaction totale peut équivaloir à une faute d’omission, voire même  à de l’aveuglement volontaire et être alors sanctionnable.</p>
<p>Cette décision revêt un intérêt certain dans le climat actuel d’incitation à la responsabilisation des banques face aux tiers. Cependant, la Cour rappelle bien que, même si le régime civil québécois semble plus ouvert à la responsabilisation que la common law, elle n’interviendra qu’exceptionnellement.</p>
<hr size="1" /><a href="#_ftnref">[1]</a> L’HEUREUX, N., FORTIN, E., LACOURSIÈRE, M., <em>Droit bancaire</em>, 4<sup>e</sup> éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 308-310.</p>
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		<title>Particularités fiscales reliées au transfert d&#8217;une entreprise familiale</title>
		<link>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/particularites-fiscales-du-transfert-dentreprise-familiale/</link>
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		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 00:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Corine Di Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[achat/vente d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[gestion juridique]]></category>
		<category><![CDATA[fiducie]]></category>
		<category><![CDATA[gain en capital]]></category>
		<category><![CDATA[Gel successoral]]></category>
		<category><![CDATA[juste valeur marchande]]></category>
		<category><![CDATA[transfert d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[vente d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[vérification diligente]]></category>

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		<description><![CDATA[Bâtir une entreprise constitue bien souvent l'oeuvre d'une vie entière. Lorsque vient le temps de penser à un scénario de sortie, un entrepreneur a généralement quelques options: vendre ou fusionner l'entreprise, effectuer un premier appel public à l'épargne ou transférer l'entreprise à la prochaine génération. Cette dernière option, fort probablement la plus répandue, nécessite cependant une préparation plus compliquée que ce à quoi on peut s'attendre. En effet, ces situations sont souvent complexes et de nombreux facteurs entrent en considération lorsque vient le moment de structurer un transfert d'entreprise, particulièrement dans le cas où l’on souhaite que ce transfert s’effectue au profit de notre progéniture.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Bâtir une entreprise constitue bien souvent l&#8217;oeuvre d&#8217;une vie entière. Lorsque vient le temps de penser à un scénario de sortie, un entrepreneur a généralement quelques options: vendre ou fusionner l&#8217;entreprise, effectuer un premier appel public à l&#8217;épargne ou transférer l&#8217;entreprise à la prochaine génération. Cette dernière option, fort probablement la plus répandue, nécessite cependant une préparation plus compliquée que ce à quoi on peut s&#8217;attendre. En effet, ces situations sont souvent complexes et de nombreux facteurs entrent en considération lorsque vient le moment de structurer un transfert d&#8217;entreprise, particulièrement dans le cas où l’on souhaite que ce transfert s’effectue au profit de notre progéniture.</p>
<p>Du seul point de vue fiscal, il y a plusieurs facteurs dont il faut tenir compte. À ce titre, le présent texte examine certains éléments clés à considérer, soit:</p>
<p style="padding-left: 30px;">• l&#8217;utilisation de la déduction pour gain en capital (« DGC »);<br />
• les techniques de gel successoral;<br />
• l’utilisation d’une fiducie; et<br />
• l’évaluation de la juste valeur marchande (« JVM »).</p>
<p><a href="http://www.edilex.com/education/index.php?register_step=calendar&#038;language=french"  target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2150" title="Formation Printemps 2011" src="http://www.edilex.com/edilexpress/wp-content/uploads/2010/12/formation_printemps_2011.jpg" alt="" width="600" height="92" /></a><br />
<strong><strong>Utilisation de la DGC</strong></strong></p>
<p>Un propriétaire (particulier actionnaire) d’une compagnie n&#8217;ayant pas utilisé la  DGC pourra généralement en profiter pour réaliser un gain en capital dans le cas où ses actions sont des actions admissibles de petite entreprise («AAPE») et que les autres critères de la <em><em>Loi de l&#8217;impôt sur le revenu</em></em> (« LIR ») sont rencontrés. Les critères applicables sont les suivants :</p>
<p style="padding-left: 30px;">• les actions sont des actions d’une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») dont 90 % ou plus de la JVM des actifs sont utilisés pour exploiter activement une entreprise au Canada;<br />
• seul le contribuable, ou une personne qui lui est liée, a détenu les actions vendues durant une période de 24 mois précédant la vente; et<br />
• pendant cette période de détention de 24 mois, plus de 50 % de la JVM des actifs de la société ont été utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement ou investis dans d&#8217;autres entreprises exploitées activement.</p>
<p>Par conséquent, il faut garder en tête que les actions devront en premier lieu se qualifier à titre d&#8217;AAPE avant de pouvoir se prévaloir de la DGC. Il pourra donc s’avérer nécessaire de procéder à une purification de la société avant la transaction pour s’assurer de rencontrer les tests applicables au moment de la disposition des actions. Suite à cela, il sera possible pour l&#8217;actionnaire vendeur de bénéficier de la DGC pour un montant de 750 000$.</p>
<p><strong><strong>Gel successoral</strong></strong></p>
<p>Le gel successoral est également une option intéressante lorsque vient le temps de mettre en place une stratégie de relève de l’entreprise. En effet, dans la plupart des cas, les actions émises initialement par la compagnie auront un prix de base rajusté et un capital versé très bas. Par conséquent, le gel pourra permettre de « cristaliser » la valeur des actions du propriétaire de l’entreprise de sorte que toute la plus-value future de l&#8217;entreprise s&#8217;accumulera entre les mains de la génération suivante afin de limiter les conséquences fiscales pour le propriétaire. À titre d’exemple, le gel pourra être fait par le propriétaire qui échangera ses actions ordinaires contre des actions privilégiées dans le cadre d&#8217;un remaniement de capital. L’échange pourra être fait sans conséquences fiscales immédiates en utilisant un roulement au coût indiqué ou en déclenchant un gain en capital équivalent à la DGC disponible tel que discuté ci-haut. Par la suite, des actions ordinaires pourront être émises aux membres de la famille que l’on souhaite voir impliqués dans la relève. De ce fait, ces derniers peuvent devenir propriétaires de l’entreprise, tout en minimisant les impacts pour le propriétaire original; cela pourra également être fait en utilisant d’autres types de planification ou par l’utilisation d’une fiducie familiale.</p>
<p><strong><strong>Fiducie familiale</strong></strong></p>
<p>Une <a href="http://www.edilex.com/modele-de-contrat/fiducie-familiale-a-titre-gratuit/W02200/"  target="_blank">fiducie familiale</a> discrétionnaire pourra s’avérer utile lors d&#8217;une planification fiscale familiale dans le but de procéder à un fractionnement du revenu avec le conjoint et les enfants et afin que la plus-value future de l’entreprise s&#8217;accumule entre les mains de la seconde génération. La fiducie permettra également au propriétaire initial de conserver le contrôle de la compagnie. De plus, le gel successoral permet la multiplication de la DGC de 750 000 $ discutée ci-haut par le nombre de bénéficiaires de la fiducie. De plus, il sera possible de verser certains revenus qui pourront potentiellement être imposés entre les mains des bénéficiaires de la fiducie familiale. Ces derniers paieront individuellement l’impôt à un taux qui sera probablement inférieur à celui applicable au propriétaire de la compagnie.<br />
L’utilisation d’une fiducie comporte également des avantages autres que fiscaux, comme par exemple la protection contre les créanciers. Il faut toutefois garder en tête certaines règles  particulières pouvant trouver application telles que les règles eu égard à l’impôt sur le revenu fractionné (« <em>kiddie tax</em> ») et les règles particulières à certains transferts à une fiducie. Cependant, structurée correctement, la fiducie familiale s’avère souvent un outil fort intéressant.</p>
<p><strong><strong>Application de l’article 84.1 de la LIR</strong></strong></p>
<p>L&#8217;article 84.1 LIR a pour effet de prévenir le retrait des surplus imposables d&#8217;une société sous la forme de remboursement de capital sans impact fiscal lorsqu&#8217;il y a vente d&#8217;actions entre un particulier et une société avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance et que la société dont les actions sont vendues est &laquo;&nbsp;rattachée&nbsp;&raquo; à l&#8217;acheteur après la disposition, tel que défini dans la LIR. Le principe de cette disposition est de reconnaître un dividende imposable lors de certaines transaction avec lien de dépendance.</p>
<p>En pratique, dans une situation de vente d’entreprise, lorsque les conditions d’application de l&#8217;article 84.1 LIR sont réunies, la reconnaissance d&#8217;un dividende présumé résultera en une imposition plus élevée contrairement au gain en capital imposé à 50%. De plus, il ne sera alors pas possible de bénéficier de la DGC pour une telle transaction.</p>
<p>Il est intéressant de noter que cette disposition ne s’applique que dans un cas ou il y a existence d’un lien de dépendance et non entre des personnes traitant avec des tiers. Par conséquent, il est malheureux pour certains entrepreneurs de constater que les lois fiscales favorisent ainsi la vente des actions d&#8217;une société à des tiers plutôt que le transfert avec lien de dépendance, comme c&#8217;est le cas lors d&#8217;un transfert familial.</p>
<p><strong><strong>Juste valeur marchande</strong></strong></p>
<p>La JVM de l&#8217;entreprise est un autre facteur qui devra être considéré attentivement lors du transfert. En effet, cette évaluation a également de l’importance en matière de relève familiale puisqu&#8217;une transaction entre personnes ayant un lien de dépendance doit impérativement s&#8217;effectuer à la JVM pour éviter l’application de certains ajustements fiscaux. Ainsi, si le prix fixé est inférieur à la JVM, le propriétaire (vendeur) devra s&#8217;imposer sur la JVM alors que le coût pour la descendance (acheteur) demeurera le prix payé, donnant ainsi lieu à une possible application de double imposition. Par contre, si la JVM est supérieure au prix, le vendeur s&#8217;imposera sur le produit de disposition et l&#8217;acheteur sera présumé avoir acquis à la JVM. Ainsi, en voulant faire un cadeau à la seconde génération, il se peut qu’un entrepreneur réalise plutôt le contraire en pénalisant la relève, en plus de se pénaliser lui-même.</p>
<p><strong><strong>Autres considérations</strong></strong></p>
<p>Bien entendu, de nombreux autres facteurs entreront en ligne de compte au moment du transfert de l&#8217;entreprise. Il faudra songer au moment et au rythme de transmission de l’entreprise, réfléchir aux méthodes de financement si nécessaire et procéder à une <a href="http://www.edilex.com/contrat/glj/"  target="_blank">vérification diligente</a> et ce, même s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un transfert familial. L’examen des attributs fiscaux de la compagnie, des états financiers ainsi que de l’historique de la compagnie permettra de rédiger un <a href="http://www.edilex.com/modele-de-contrat/contrat-de-vente-d-actions-detaille/Y04550/"  target="_blank">contrat de vente</a> adéquat et d&#8217;y inclure les clauses appropriées, comme par exemple au niveau des clauses de représentations et garanties. Il faudra également considérer les autres taxes pouvant trouver application telles que les droits de mutation et les taxes à la consommation, ainsi que la possibilité de faire certains choix en vertu de certaines lois fiscales, telle la LIR, pour s’assurer de minimiser les impacts fiscaux.</p>
<p><strong>Conclusion</strong></p>
<p>En définitive, il est donc recommandé d’être informé adéquatement des méthodes possibles pour mener à bien ce transfert et recourir aux services de professionnels spécialisés lorsque nécessaire de manière a assurer la pérennité de l’entreprise et le succès du transfert.</p>
<p>Pour en apprendre davantage sur le sujet, ne manquez pas de vous inscrire à nos prochaines formations sur la <a href="http://www.edilex.com/education/claroline/course_description/index.php?cidReq=GLJ_02_FR"  target="_blank">Gestion juridique d&#8217;entreprise II</a>.</p>
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		<item>
		<title>FINANCEMENT D&#8217;ENTREPRISE : PLACEMENTS PRIVÉS</title>
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		<pubDate>Tue, 19 Oct 2004 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mes Louise Vaillancourt-Châtillon et Sophie Riendeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[achat/vente d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[émetteur]]></category>
		<category><![CDATA[prospectus]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs mobilières]]></category>

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		<description><![CDATA[Lorsqu’une entreprise se lance à la recherche de capitaux privés, elle ne doit pas perdre de vue le fait qu’il existe certaines règles à respecter, si elle ne veut pas que cette démarche soit considérée comme un appel public à l’épargne. Compte tenu des contraintes importantes qui s’y rattachent (prospectus, rapports annuels, déclarations d’initiés, etc.), il y va de l’intérêt de nombreuses entreprises de bien respecter les règles du jeu afin d’éviter qu’un tel placement privé en fasse un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="titre2"><span class="corpstexte1">Lorsqu’une                        entreprise se lance à la recherche de capitaux privés,                        elle ne doit pas perdre de vue le fait qu’il existe                        certaines règles à respecter, si elle ne veut                        pas que cette démarche soit considérée                        comme un appel public à l’épargne. Compte                        tenu des contraintes importantes qui s’y rattachent                        (prospectus, rapports annuels, déclarations d’initiés,                        etc.), il y va de l’intérêt de nombreuses                        entreprises de bien respecter les règles du jeu afin                        d’éviter qu’un tel placement privé                        en fasse un émetteur assujetti au sens de la Loi                        sur les valeurs mobilières du Québec.</span></p>
<p class="titre2"><span class="corpstexte1"> Bien qu’il                        existe au sein de cette loi un régime d’exemptions,                        en ce qui a trait à la sollicitation d’acquéreurs                        avertis ou d’investisseurs de plus de 150 000$, les                        entreprises québécoises étaient limitées                        dans leurs options de financement par ces définitions                        restrictives et peu adaptées à la réalité                        de la petite et moyenne entreprise.</span></p>
<p class="titre2"><span class="corpstexte1"> L’Autorité                        des marchés financiers a émis, le 23 avril                        dernier, un Avis du personnel<sup class='footnote'><a href='#fn-347-1' id='fnref-347-1'>1</a></sup> annonçant l’instauration                        d’une procédure de dispense discrétionnaire,                        en vue d’harmoniser les règles régissant                        les placements privés au Québec avec celles                        édictées dans les autres provinces et ainsi                        simplifier la réglementation portant sur les placements                        privés dans la province de Québec.</span></p>
<p class="titre2"><span class="corpstexte1"> L’Autorité                        des marchés financiers accordera désormais,                        sous réserve de conditions à toutes fins pratiques                        peu contraignantes, une dispense discrétionnaire                        de prospectus et d’inscription à titre de courtier                        pour tout placement réalisé auprès                        d’ «accredited investor», tel que cette                        expression est définie par la norme canadienne 45-103.                        Cet avis permet d’appliquer au Québec les règles                        déjà en vigueur dans les autres juridictions                        canadiennes, lesquelles sont plus souples et permettent                        d’élargir substantiellement le bassin d’investisseurs                        potentiels.</span></p>
<p class="titre2"><span class="corpstexte1"> La demande de                        dispense doit être faite avant la clôture du                        placement. Il faut compter au moins trois (3) jours du moment                        où une demande dûment complétée                        a été déposée pour obtenir une                        telle dispense. De plus, dans les dix (10) jours suivant                        la clôture du placement, un avis lequel s’apparente                        à l’avis exigé par l’article 51                        de la Loi sur les valeurs mobilières, doit être                        déposé. Dans cet avis, l’émetteur                        doit entre autres préciser sous quelle définition                        d’«credited investor» se qualifie l’acquéreur                        des titres.</span></p>
<p class="titre2"><span class="corpstexte1"> Les titres émis                        dans le cadre de tels placements privés seront assujettis                        à une restriction sur la revente des titres de douze                        (12) mois ou tout autre délai fixé par le                        Règlement sur les valeurs mobilières. Toutefois,                        si la société émettrice est un émetteur                        assujetti au Québec depuis au moins les derniers                        quatre (4) mois, le délai de restriction sur la revente                        des titres sera réduit à quatre (4) mois<sup class='footnote'><a href='#fn-347-2' id='fnref-347-2'>2</a></sup>.<br />
</span></p>
<p><span class="corpstexte1"> En résumé,                        grâce à cette nouvelle mesure, une entreprise                        privée pourra désormais effectuer des placements                        auprès de personnes pour une somme moindre que les                        150 000 $ fixée par la <em>Loi sur les valeurs mobilières</em>,                        et ce, sans que ces personnes ne soient des «acquéreurs                        avertis» aux termes de la <em>Loi sur les valeurs                        mobilières</em>. Ces personnes devront toutefois                        rencontrer les exigences fixées par la norme canadienne                        45-103<sup class='footnote'><a href='#fn-347-3' id='fnref-347-3'>3</a></sup>. Il n’en tient qu’aux entreprises québécoises                        de se prévaloir de cet assouplissement.</span><br />
<hr/><br/>
<div class='footnotes'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-347-1'></span><span class="corpstexte1">Bulletin de l’autorité                        : 2004-04-23, Vol. 1 no 12</span><span class="corpstexte1"> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-347-1'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-347-2'></span><span class="corpstexte1">Cf. Décision de l’Autorité 2004-PDG-0022</span><span class="corpstexte1"> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-347-2'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-347-3'></span><span class="corpstexte1">Multilatéral Instrument 45-103, Capital Raising                        Exemption</span><span class="corpstexte1"> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-347-3'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
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		<title>Comment une débenture peut tourner à la débandade</title>
		<link>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/comment-une-debenture-peut-tourner-a-la-debandade/</link>
		<comments>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/comment-une-debenture-peut-tourner-a-la-debandade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2004 16:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[actifs]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[émission]]></category>
		<category><![CDATA[investisseur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.edilex.com/leredacteur/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises à la recherche de capital disposent de différents moyens pour recueillir celui-ci. Elles peuvent émettre des actions de son trésor ou emprunter auprès d’une institution financière en créant une charge sur leurs actifs. Elles peuvent aussi émettre des débentures c’est-à-dire un titre de créance qui s’apparente à un billet à ordre sans pour autant en être un. Pour rendre les débentures attrayantes aux investisseurs, il est fréquent que l’entreprise émettrice y rattache un droit de conversion en actions permettant ainsi au détenteur de telles débentures de maximiser le rendement sur son investissement lorsque l’entreprise prend de la valeur.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="titre2" style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1">Les entreprises                        à la recherche de capital disposent de différents                        moyens pour recueillir celui-ci. Elles peuvent émettre                        des actions de son trésor ou emprunter auprès                        d’une institution financière en créant                        une charge sur leurs actifs. Elles peuvent aussi émettre                        des débentures c’est-à-dire un titre                        de créance qui s’apparente à un billet                        à ordre sans pour autant en être un. Pour rendre                        les débentures attrayantes aux investisseurs, il                        est fréquent que l’entreprise émettrice                        y rattache un droit de conversion en actions permettant                        ainsi au détenteur de telles débentures de                        maximiser le rendement sur son investissement lorsque l’entreprise                        prend de la valeur.</span></p>
<p>L’entreprise qui obtient des fonds par la voie d’une                        émission de débentures ne doit cependant pas                        berner les éventuels investisseurs qu’elle                        sollicite lorsqu’elle se livre à un tel exercice,                        tel qu’en fait foi la décision rendue dans                        <em>Aksenova</em> c. <em>Monitus Digital Communications                        Corporation</em>, [2001] R.J.Q. 981 (C.S.); J.E. 2001-763                        (C.S.); REJB 2001-24518.</p>
<p>Dans cette affaire, le juge Bishop, de la Cour supérieure                        du Québec, a non seulement annulé la conversion                        d’une débenture en actions mais aussi condamné                        l’entreprise, son actionnaire unique et son chef de                        la direction financière à rembourser l’investissement                        de 204 000 $ dollars plus les intérêts aux                        investisseurs qui se sont fiés à des informations                        erronées et fausses provenant de ses dirigeants.                        Examinons de plus près cette affaire.</p>
<p class="titre2" style="text-align: justify;"><strong><span class="soustitre1">Les parties</span></strong></p>
<p>Monitus Digital Communications Corporation (« Monitus                        ») une société par actions fédérale.                        Jean-Guy Bossé («Bossé») l’administrateur                        et actionnaire unique, Valentine Birko («Birko»),                        le chef de la direction financière et seule personne                        autorisée à signer et à transiger les                        affaires bancaires, et Sergio A. Guerbilsky («Guerbilsky»),                        vice-président de Monitus. Igor Mashinsky («Mashinsky»)                        et Regina Aksenova («Aksenova») tous les deux                        les investisseurs des 204 000$ dollars et demandeurs dans                        cette affaire.</p>
<p class="titre2" style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.edilex.com/edilexposte/Redacteur/images/2004/30/jug-aksenova.gif" alt="" width="500" height="380" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span class="soustitre1">Les                        faits</span></strong></p>
<p>Mashinsky a été présenté à                        Birko en septembre 1999 comme investisseur éventuel                        pour Monitus. Suite à plusieurs rencontres entre                        Mashinsky, Birko et Bossé, un contrat a été                        signé par les demandeurs et Bossé le 15 octobre                        1999 par lequel une débenture convertible était                        émise par Monitus pour la somme de 204 000 $ dollars.</p>
<p>Les principaux éléments du contrat notés                        par le juge Bishop et pertinents à cette affaire                        sont les suivants :</p>
<p style="padding-left: 60px;">- Le préambule                        indique que Monitus deviendra une compagnie publique, que                        des actions seront émises auprès du public                        et que la juste valeur marchande, au moment de la signature,                        des 100 actions ordinaires émises et en circulation                        est de 10 200 000 $ dollars, valeur devant être révisée                        par un évaluateur indépendant.</p>
<p style="padding-left: 60px;">- La débenture est souscrite pour la somme de 204                        000 $ et est convertible en actions ordinaires équivalant                        2 % de la valeur marchande des actions. Si la débenture                        n’est pas convertie en actions au 28 février                        2000, ou avant, un intérêt de 10 % est payable                        à partir de cette date. Dans le cas où la                        débenture serait convertie avant cette date, aucun                        intérêt ne sera payé.</p>
<blockquote style="text-align: justify;">
<div class="titre2">
<div>
<div><span class="corpstexte1"> </span></div>
</div>
</div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
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<div>
<p class="titre2"><span class="corpstexte1"> Les demandeurs                        ont donc confié leur investissement sur la foi de                        ces informations et conditions, ainsi que selon les renseignements                        donnés verbalement au cours des plusieurs rencontres                        préalables à la signature de l’entente.</span></p>
<p>Le 9 novembre 1999, Bossé, légalement autorisé                        à agir ainsi, a adopté une résolution                        affirmant que les demandeurs ont réclamé la                        conversion de la débenture et autorisant l’émission                        de 2 041 actions ordinaires en leur faveur. Un certificat                        d’actions a par la suite été remis aux                        demandeurs.</p>
<p>La conversion de la débenture en actions ordinaires                        a ainsi annulé toute obligation pour Monitus de rembourser                        l’investissement aux demandeurs de 204 000 $ plus                        intérêt de 10% à partir du 28 février                        2000.</p>
<p><strong><span class="soustitre1">Les questions en litige</span></strong></p>
<p>Cette affaire soulève deux questions importantes                        :</p>
<p style="padding-left: 60px;">1) La conversion                        de la débenture en actions ordinaires de Monitus                        est-elle valide ?</p>
<p style="padding-left: 60px;">2) Les demandeurs ont-ils été incités                        à souscrire à la débenture ou à                        la convertir en actions suite aux déclarations trompeuses                        des défendeurs ?</p>
</div>
</div>
</div>
<blockquote style="text-align: justify;">
<div class="titre2">
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<div><span class="corpstexte1"> </span></div>
</div>
</div>
</blockquote>
<p class="titre2" style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1"> </span><strong><span class="soustitre1">La                        décision</span></strong></p>
<p>Le juge Bishop a d’abord déterminé que                        Mashinsky a effectivement consenti verbalement à                        la conversion de la débenture lorsqu’il a téléphoné                        Birko le 18 octobre 1999, possiblement, selon le juge, en                        raison de l’influence de Birko qui, comme nous le                        verrons plus tard, préférait sans doute voir                        cette conversion se réaliser le plus rapidement possible                        avant l’évaluation de la valeur marchande des                        actions par l’expert indépendant.<br />
Toutefois, il a déclaré cette conversion invalide                        justement parce qu’elle a été effectuée                        avant la vérification par l’expert. Le contrat                        stipulait en effet que la conversion était soumise                        à cette obligation. Cette expertise n’a d’ailleurs                        jamais eu lieu.</p>
<p>Sur la question des fausses représentations, le tribunal                        a d’abord examiné la situation financière                        de l’entreprise pour en constater la détérioration                        depuis sa création et son insolvabilité depuis                        1997. La preuve a été insuffisante à                        démontrer que l’argent des demandeurs a été                        entièrement utilisé pour payer les défendeurs,                        leurs employés et leurs compagnies.</p>
<p>Le juge Bishop a par la suite conclu que la valeur des actions                        indiquée à l’entente et mentionnée                        aux demandeurs avant la signature est grossièrement                        exagérée et clairement non fondée.                        Cette valeur est un des éléments les plus                        importants pris en considération lors de la décision                        d’investir.</p>
<p>Les demandeurs se sont également fiés aux                        affirmations de Bossé et Birko à l’effet                        que des investissements privés provenant de Toronto                        et d’un autre souscripteur à une débenture                        semblable à la leur allaient permettre à la                        compagnie de s’inscrire sur le marché boursier                        avant le 28 février 2000, suivi d’une émission                        publique d’actions dans un délai de six à                        sept mois. Cette « promesse » constituait un                        deuxième élément important dans la                        décision des demandeurs d’investir.</p>
<p>Jusqu’à quel point Bossé et Birko ont-ils                        faussé la possibilité et le délai de                        l’inscription de Monitus sur le marché boursier                        ? Cette inscription dépendait du financement privé                        et du développement de sa banque de données                        et de ses logiciels. Ils savaient, selon le juge, que ces                        deux éléments ne seraient pas complétés                        dans un court délai. Même si le financement                        privé avait été obtenu en entier pour                        le 28 février 2000, ils n’auraient pu inscrire                        Monitus sur le marché boursier avant au moins un                        autre six mois en raison du développement des logiciels                        et de la banque de données, auquel devait s’ajouter                        quelques mois d’opérations avant l’émission                        publique d’actions.</p>
<p>Le juge Bishop est donc arrivé à la conclusion                        que les demandeurs ont été victimes de fausses                        représentations de la part de Bossé et Birko,                        notamment quant à la valeur des actions, à                        l’inscription de Monitus sur le marché boursier                        et à l’émission publique d’actions                        qui devait donner une valeur supplémentaire aux actions                        des demandeurs.</p>
<p>Il est par ailleurs curieux de noter que le juge Bishop                        n’a aucunement tenu compte de l’expérience                        du demandeur Mashinsky, qui est un homme d’affaires                        aguerri. Le juge mentionne d’emblée dans son                        analyse que Mashinsky n’a jamais demandé une                        copie des états financiers de Monitus et nous constatons                        à la lecture de ce jugement que les demandeurs semblent                        ne s’être fiés qu’aux affirmations                        des défendeurs, de purs étrangers, pour investir                        204 000$ dollars contrevenant ainsi aux règles élémentaires                        de prudence en semblable matière.</p>
<p>En conclusion, bien que la débenture puisse constituer                        un moyen intéressant de financement pour une entreprise,                        les personnes impliquées dans le processus de financement                        doivent, malgré leur empressement d’obtenir                        des fonds pour leur entreprise, se garder de déployer                        des arguments de vente trompeurs faute de quoi ils s’exposent                        à devoir répondre tôt ou tard de leurs                        déclarations et actions fautives.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;investisseur et son implication dans la gérance de l&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/linvestisseur-et-son-implication-dans-la-gerance-de-lentreprise/</link>
		<comments>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/linvestisseur-et-son-implication-dans-la-gerance-de-lentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2003 15:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[administrateurs]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[actionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[investisseur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.edilex.com/leredacteur/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[De nombreuses compagnies/sociétés par actions font appel à des investisseurs privés pour se doter des ressources financières requises pour financer leurs activités. Ce faisant, elles s’engagent dans un processus à la fois financier et juridique, dont l’aboutissement impliquera, entre autres choses, la mise en place d’un certain nombre de mécanismes visant à permettre à l’investisseur de participer activement à la gérance de l’entreprise, afin de permettre à celui-ci de contrôler son risque.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De nombreuses compagnies/sociétés                        par actions font appel à des investisseurs privés                        pour se doter des ressources financières requises                        pour financer leurs activités. Ce faisant, elles                        s’engagent dans un processus à la fois financier                        et juridique, dont l’aboutissement impliquera, entre                        autres choses, la mise en place d’un certain nombre                        de mécanismes visant à permettre à                        l’investisseur de participer activement à la                        gérance de l’entreprise, afin de permettre                        à celui-ci de contrôler son risque.</p>
<p>Cette participation à la gestion de l’entreprise                        repose habituellement sur deux mécanismes, à                        savoir : une présence proportionnelle à sa                        détention d’actions votantes au conseil d’administration                        de la compagnie/société par actions dans laquelle                        il effectue son placement et la mise en place d’un                        veto, en sa faveur, lui permettant de bloquer certaines                        décisions, préalablement approuvées                        par le conseil d’administration, dont il peut désapprouver.                        Notons au passage, que la mise en place de ces deux mécanismes                        se fait par le biais d’une convention unanime d’actionnaires.</p>
<p>Ces mécanismes de contrôle, bien que fort légitimes                        pour la protection de ses intérêts, confèrent                        beaucoup de pouvoirs à l’actionnaire-investisseur,                        d’où la question à savoir quelles sont                        les limites à l’intérieur desquelles                        celui-ci peut les exercer . Cette question prend toute son                        importance quand un climat de non-confiance s’installe                        entre les actionnaires actifs au sein de l’entreprise                        et l’actionnaire-investisseur ou encore, lorsque l’orientation                        de celle-ci se heurte à des intérêts                        divergeants.</p>
<p>Les règles du jeu concernant ces deux points de contrôle                        ne sont pas identiques, en plus de provenir de sources différentes.                        Examinons d’abord le rôle du représentant                        désigné par l’actionnaire-investisseur                        au conseil d’administration de l’entreprise.                        Puisque la plupart des investissements en équité                        (actions) qui se font auprès d’entreprises                        privées impliquent, en guise de contrepartie du capital                        investi, une émission d’actions en faveur de                        l’investisseur, il est de mise que ce dernier requiert                        une représentation proportionnelle à sa détention                        d’actions votantes au conseil d’administration                        de cette même entreprise.</p>
<p>Pour la personne désignée à titre de                        représentant d’un actionnaire-investisseur,                        une problématique surgit fréquemment lorsqu’elle                        siège au conseil d’administration d’une                        telle entreprise. Quel comportement doit-elle adopter au                        sein de cette instance décisionnelle? Doit-elle promouvoir                        les intérêts de l’actionnaire-investisseur                        ou faut-il qu’elle agisse strictement dans le meilleur                        intérêt de l’entreprise?</p>
<p>La réponse à cette question, issue de la Common                        law et confirmée par le législateur québécois                        à l’<em>article 322 C.c.Q.</em> ainsi que le                        législateur fédéral à l’<em>article                        122 (1) a) L.C.S.A.</em> est très claire, le devoir                        fondamental d’un administrateur est de veiller au                        meilleur intérêt de l’entreprise, lorsqu’il                        est appelée à prendre une décision                        à ce titre. Le droit de vote, qu’il exerce                        au conseil d’administration, doit toujours être                        utilisé dans le but de promouvoir le meilleur intérêt                        de l’entreprise, sans égard aux intérêts                        spécifiques de l’actionnaire-investisseur.</p>
<p>Pour illustrer notre propos, imaginons la situation suivante                        qui se présente à un conseil d’administration.                        L’entreprise Alpha a, au sein de son actionnariat,                        trois actionnaires dont un investisseur. La convention de                        souscription, intervenue entre l’entreprise et l’actionnaire-investisseur,                        prévoyait deux mises de fonds selon un échéancier                        précis et sujet à des conditions préalables,                        dont la conclusion d’un contrat de distribution de                        son nouveau produit fort prometteur avec une entreprise                        d’envergure. Les dirigeants de l’entreprise,                        qui siègent au conseil, favorisent une entreprise                        dénommée Beta comme distributeur éventuel.                        Cette dernière est inconnue de l’investisseur,                        qui souhaite plutôt favoriser la société                        Gamma, une entreprise aux assises financières très                        précaires, dans laquelle il possède des intérêts,                        dans le seul but de relancer celle-ci en lui confiant la                        distribution de ce produit et de sauver sa mise au sein                        de cette même entreprise. En pareilles circonstances,                        le représentant de l’investisseur au conseil                        peut-il refuser son vote d’appui pour la conclusion                        du contrat d’approvisionnement en faveur de Beta,                        alors que de les motifs d’affaires militent avantageusement                        en sa faveur, pour imposer un choix de bien moindre qualité,                        à savoir la société Gamma?</p>
<p>Eu égard à la ligne de conduite que nous avons                        exposé, le représentant de l’actionnaire-investisseur                        dérogerait de cette règle en votant contre                        l’octroi du contrat de distribution avec Beta, puisque                        la motivation première de son vote d’opposition                        vis-à-vis de Beta serait non pas le meilleur intérêt                        d’Alpha, mais plutôt la promotion des intérêts                        de Gamma, élément qui ne devrait pas être                        pris en compte lors de l’exercice de son droit de                        vote à cet égard.</p>
<p>Examinons maintenant le second point de contrôle de                        l’actionnaire-investisseur, à savoir le droit                        de veto. L’exercice de ce droit ne doit pas satisfaire                        au critère du meilleur intérêt de l’entreprise.                        Ceci confère à l’actionnaire-investisseur                        une plus grande latitude lorsqu’il exerce un tel droit,                        ouvrant ainsi la porte à une certaine dose de partisanerie                        de sa part. Il existe cependant une autre règle de                        conduite émanant de notre <em>Code civil du Québec</em> à cet égard, selon laquelle ce droit «..                        ne peut être exercé en vue de nuire à                        autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable,                        allant ainsi à l’encontre des exigences de                        la bonne foi» (<em>art.7 C.c.Q.</em>).</p>
<p>Si nous reprenons notre cas de figure de tantôt, en                        présumant que la décision de transiger avec                        Beta soit assujettie à un droit de veto de la part                        de l’actionnaire-investisseur, il est douteux que                        l’utilisation du droit de veto dans un tel contexte                        passe le test de la bonne foi en pareilles circonstances,                        d’autant plus que l’impasse qui peut en résulter                        pourrait avoir un impact déterminant sur le financement                        de l’entreprise, voire même de sa survie.</p>
<p>Comme on peut le constater, les points de contrôle,                        qu’un actionnaire-investisseur revendique lors de                        son placement, ne lui confèrent pas un pouvoir absolu                        et discrétionnaire sur les destinées de l’entreprise;                        il s’agit plutôt d’une position stratégique                        dans son processus décisionnel, lui permettant de                        veiller au bien-être collectif de cette dernière,                        dont il ne doit pas abuser.</p>
<p>Bien que nos tribunaux ne sont pas souvent saisis de cette                        problématique, il n’en demeure pas moins qu’un                        actionnaire-investisseur ainsi que tout représentant                        de ce dernier, qui ne respecte pas ces lignes directrices,                        peut être appelé à répondre un                        jour de tout manquement à cet égard.</p>
<p>Nous traiterons dans une prochaine chronique des remèdes                        spécifiques à un tel manquement.</p>
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