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	<title>edilexpress &#187; financement</title>
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	<description>La norme des affaires</description>
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			<item>
		<title>FINANCEMENT D&#8217;ENTREPRISE : PLACEMENTS PRIVÉS</title>
		<link>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/financement-dentreprise-placements-prives/</link>
		<comments>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/financement-dentreprise-placements-prives/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2004 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mes Louise Vaillancourt-Châtillon et Sophie Riendeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[achat/vente d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[émetteur]]></category>
		<category><![CDATA[prospectus]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs mobilières]]></category>

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		<description><![CDATA[Lorsqu’une entreprise se lance à la recherche de capitaux privés, elle ne doit pas perdre de vue le fait qu’il existe certaines règles à respecter, si elle ne veut pas que cette démarche soit considérée comme un appel public à l’épargne. Compte tenu des contraintes importantes qui s’y rattachent (prospectus, rapports annuels, déclarations d’initiés, etc.), il y va de l’intérêt de nombreuses entreprises de bien respecter les règles du jeu afin d’éviter qu’un tel placement privé en fasse un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="titre2"><span class="corpstexte1">Lorsqu’une                        entreprise se lance à la recherche de capitaux privés,                        elle ne doit pas perdre de vue le fait qu’il existe                        certaines règles à respecter, si elle ne veut                        pas que cette démarche soit considérée                        comme un appel public à l’épargne. Compte                        tenu des contraintes importantes qui s’y rattachent                        (prospectus, rapports annuels, déclarations d’initiés,                        etc.), il y va de l’intérêt de nombreuses                        entreprises de bien respecter les règles du jeu afin                        d’éviter qu’un tel placement privé                        en fasse un émetteur assujetti au sens de la Loi                        sur les valeurs mobilières du Québec.</span></p>
<p class="titre2"><span class="corpstexte1"> Bien qu’il                        existe au sein de cette loi un régime d’exemptions,                        en ce qui a trait à la sollicitation d’acquéreurs                        avertis ou d’investisseurs de plus de 150 000$, les                        entreprises québécoises étaient limitées                        dans leurs options de financement par ces définitions                        restrictives et peu adaptées à la réalité                        de la petite et moyenne entreprise.</span></p>
<p class="titre2"><span class="corpstexte1"> L’Autorité                        des marchés financiers a émis, le 23 avril                        dernier, un Avis du personnel<sup class='footnote'><a href='#fn-347-1' id='fnref-347-1'>1</a></sup> annonçant l’instauration                        d’une procédure de dispense discrétionnaire,                        en vue d’harmoniser les règles régissant                        les placements privés au Québec avec celles                        édictées dans les autres provinces et ainsi                        simplifier la réglementation portant sur les placements                        privés dans la province de Québec.</span></p>
<p class="titre2"><span class="corpstexte1"> L’Autorité                        des marchés financiers accordera désormais,                        sous réserve de conditions à toutes fins pratiques                        peu contraignantes, une dispense discrétionnaire                        de prospectus et d’inscription à titre de courtier                        pour tout placement réalisé auprès                        d’ «accredited investor», tel que cette                        expression est définie par la norme canadienne 45-103.                        Cet avis permet d’appliquer au Québec les règles                        déjà en vigueur dans les autres juridictions                        canadiennes, lesquelles sont plus souples et permettent                        d’élargir substantiellement le bassin d’investisseurs                        potentiels.</span></p>
<p class="titre2"><span class="corpstexte1"> La demande de                        dispense doit être faite avant la clôture du                        placement. Il faut compter au moins trois (3) jours du moment                        où une demande dûment complétée                        a été déposée pour obtenir une                        telle dispense. De plus, dans les dix (10) jours suivant                        la clôture du placement, un avis lequel s’apparente                        à l’avis exigé par l’article 51                        de la Loi sur les valeurs mobilières, doit être                        déposé. Dans cet avis, l’émetteur                        doit entre autres préciser sous quelle définition                        d’«credited investor» se qualifie l’acquéreur                        des titres.</span></p>
<p class="titre2"><span class="corpstexte1"> Les titres émis                        dans le cadre de tels placements privés seront assujettis                        à une restriction sur la revente des titres de douze                        (12) mois ou tout autre délai fixé par le                        Règlement sur les valeurs mobilières. Toutefois,                        si la société émettrice est un émetteur                        assujetti au Québec depuis au moins les derniers                        quatre (4) mois, le délai de restriction sur la revente                        des titres sera réduit à quatre (4) mois<sup class='footnote'><a href='#fn-347-2' id='fnref-347-2'>2</a></sup>.<br />
</span></p>
<p><span class="corpstexte1"> En résumé,                        grâce à cette nouvelle mesure, une entreprise                        privée pourra désormais effectuer des placements                        auprès de personnes pour une somme moindre que les                        150 000 $ fixée par la <em>Loi sur les valeurs mobilières</em>,                        et ce, sans que ces personnes ne soient des «acquéreurs                        avertis» aux termes de la <em>Loi sur les valeurs                        mobilières</em>. Ces personnes devront toutefois                        rencontrer les exigences fixées par la norme canadienne                        45-103<sup class='footnote'><a href='#fn-347-3' id='fnref-347-3'>3</a></sup>. Il n’en tient qu’aux entreprises québécoises                        de se prévaloir de cet assouplissement.</span><br />
<hr/><br/>
<div class='footnotes'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-347-1'></span><span class="corpstexte1">Bulletin de l’autorité                        : 2004-04-23, Vol. 1 no 12</span><span class="corpstexte1"> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-347-1'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-347-2'></span><span class="corpstexte1">Cf. Décision de l’Autorité 2004-PDG-0022</span><span class="corpstexte1"> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-347-2'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-347-3'></span><span class="corpstexte1">Multilatéral Instrument 45-103, Capital Raising                        Exemption</span><span class="corpstexte1"> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-347-3'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Comment une débenture peut tourner à la débandade</title>
		<link>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/comment-une-debenture-peut-tourner-a-la-debandade/</link>
		<comments>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/comment-une-debenture-peut-tourner-a-la-debandade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2004 16:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[actifs]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[émission]]></category>
		<category><![CDATA[investisseur]]></category>

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		<description><![CDATA[Les entreprises à la recherche de capital disposent de différents moyens pour recueillir celui-ci. Elles peuvent émettre des actions de son trésor ou emprunter auprès d’une institution financière en créant une charge sur leurs actifs. Elles peuvent aussi émettre des débentures c’est-à-dire un titre de créance qui s’apparente à un billet à ordre sans pour autant en être un. Pour rendre les débentures attrayantes aux investisseurs, il est fréquent que l’entreprise émettrice y rattache un droit de conversion en actions permettant ainsi au détenteur de telles débentures de maximiser le rendement sur son investissement lorsque l’entreprise prend de la valeur.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="titre2" style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1">Les entreprises                        à la recherche de capital disposent de différents                        moyens pour recueillir celui-ci. Elles peuvent émettre                        des actions de son trésor ou emprunter auprès                        d’une institution financière en créant                        une charge sur leurs actifs. Elles peuvent aussi émettre                        des débentures c’est-à-dire un titre                        de créance qui s’apparente à un billet                        à ordre sans pour autant en être un. Pour rendre                        les débentures attrayantes aux investisseurs, il                        est fréquent que l’entreprise émettrice                        y rattache un droit de conversion en actions permettant                        ainsi au détenteur de telles débentures de                        maximiser le rendement sur son investissement lorsque l’entreprise                        prend de la valeur.</span></p>
<p>L’entreprise qui obtient des fonds par la voie d’une                        émission de débentures ne doit cependant pas                        berner les éventuels investisseurs qu’elle                        sollicite lorsqu’elle se livre à un tel exercice,                        tel qu’en fait foi la décision rendue dans                        <em>Aksenova</em> c. <em>Monitus Digital Communications                        Corporation</em>, [2001] R.J.Q. 981 (C.S.); J.E. 2001-763                        (C.S.); REJB 2001-24518.</p>
<p>Dans cette affaire, le juge Bishop, de la Cour supérieure                        du Québec, a non seulement annulé la conversion                        d’une débenture en actions mais aussi condamné                        l’entreprise, son actionnaire unique et son chef de                        la direction financière à rembourser l’investissement                        de 204 000 $ dollars plus les intérêts aux                        investisseurs qui se sont fiés à des informations                        erronées et fausses provenant de ses dirigeants.                        Examinons de plus près cette affaire.</p>
<p class="titre2" style="text-align: justify;"><strong><span class="soustitre1">Les parties</span></strong></p>
<p>Monitus Digital Communications Corporation (« Monitus                        ») une société par actions fédérale.                        Jean-Guy Bossé («Bossé») l’administrateur                        et actionnaire unique, Valentine Birko («Birko»),                        le chef de la direction financière et seule personne                        autorisée à signer et à transiger les                        affaires bancaires, et Sergio A. Guerbilsky («Guerbilsky»),                        vice-président de Monitus. Igor Mashinsky («Mashinsky»)                        et Regina Aksenova («Aksenova») tous les deux                        les investisseurs des 204 000$ dollars et demandeurs dans                        cette affaire.</p>
<p class="titre2" style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.edilex.com/edilexposte/Redacteur/images/2004/30/jug-aksenova.gif" alt="" width="500" height="380" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span class="soustitre1">Les                        faits</span></strong></p>
<p>Mashinsky a été présenté à                        Birko en septembre 1999 comme investisseur éventuel                        pour Monitus. Suite à plusieurs rencontres entre                        Mashinsky, Birko et Bossé, un contrat a été                        signé par les demandeurs et Bossé le 15 octobre                        1999 par lequel une débenture convertible était                        émise par Monitus pour la somme de 204 000 $ dollars.</p>
<p>Les principaux éléments du contrat notés                        par le juge Bishop et pertinents à cette affaire                        sont les suivants :</p>
<p style="padding-left: 60px;">- Le préambule                        indique que Monitus deviendra une compagnie publique, que                        des actions seront émises auprès du public                        et que la juste valeur marchande, au moment de la signature,                        des 100 actions ordinaires émises et en circulation                        est de 10 200 000 $ dollars, valeur devant être révisée                        par un évaluateur indépendant.</p>
<p style="padding-left: 60px;">- La débenture est souscrite pour la somme de 204                        000 $ et est convertible en actions ordinaires équivalant                        2 % de la valeur marchande des actions. Si la débenture                        n’est pas convertie en actions au 28 février                        2000, ou avant, un intérêt de 10 % est payable                        à partir de cette date. Dans le cas où la                        débenture serait convertie avant cette date, aucun                        intérêt ne sera payé.</p>
<blockquote style="text-align: justify;">
<div class="titre2">
<div>
<div><span class="corpstexte1"> </span></div>
</div>
</div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<div>
<div>
<p class="titre2"><span class="corpstexte1"> Les demandeurs                        ont donc confié leur investissement sur la foi de                        ces informations et conditions, ainsi que selon les renseignements                        donnés verbalement au cours des plusieurs rencontres                        préalables à la signature de l’entente.</span></p>
<p>Le 9 novembre 1999, Bossé, légalement autorisé                        à agir ainsi, a adopté une résolution                        affirmant que les demandeurs ont réclamé la                        conversion de la débenture et autorisant l’émission                        de 2 041 actions ordinaires en leur faveur. Un certificat                        d’actions a par la suite été remis aux                        demandeurs.</p>
<p>La conversion de la débenture en actions ordinaires                        a ainsi annulé toute obligation pour Monitus de rembourser                        l’investissement aux demandeurs de 204 000 $ plus                        intérêt de 10% à partir du 28 février                        2000.</p>
<p><strong><span class="soustitre1">Les questions en litige</span></strong></p>
<p>Cette affaire soulève deux questions importantes                        :</p>
<p style="padding-left: 60px;">1) La conversion                        de la débenture en actions ordinaires de Monitus                        est-elle valide ?</p>
<p style="padding-left: 60px;">2) Les demandeurs ont-ils été incités                        à souscrire à la débenture ou à                        la convertir en actions suite aux déclarations trompeuses                        des défendeurs ?</p>
</div>
</div>
</div>
<blockquote style="text-align: justify;">
<div class="titre2">
<div>
<div><span class="corpstexte1"> </span></div>
</div>
</div>
</blockquote>
<p class="titre2" style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1"> </span><strong><span class="soustitre1">La                        décision</span></strong></p>
<p>Le juge Bishop a d’abord déterminé que                        Mashinsky a effectivement consenti verbalement à                        la conversion de la débenture lorsqu’il a téléphoné                        Birko le 18 octobre 1999, possiblement, selon le juge, en                        raison de l’influence de Birko qui, comme nous le                        verrons plus tard, préférait sans doute voir                        cette conversion se réaliser le plus rapidement possible                        avant l’évaluation de la valeur marchande des                        actions par l’expert indépendant.<br />
Toutefois, il a déclaré cette conversion invalide                        justement parce qu’elle a été effectuée                        avant la vérification par l’expert. Le contrat                        stipulait en effet que la conversion était soumise                        à cette obligation. Cette expertise n’a d’ailleurs                        jamais eu lieu.</p>
<p>Sur la question des fausses représentations, le tribunal                        a d’abord examiné la situation financière                        de l’entreprise pour en constater la détérioration                        depuis sa création et son insolvabilité depuis                        1997. La preuve a été insuffisante à                        démontrer que l’argent des demandeurs a été                        entièrement utilisé pour payer les défendeurs,                        leurs employés et leurs compagnies.</p>
<p>Le juge Bishop a par la suite conclu que la valeur des actions                        indiquée à l’entente et mentionnée                        aux demandeurs avant la signature est grossièrement                        exagérée et clairement non fondée.                        Cette valeur est un des éléments les plus                        importants pris en considération lors de la décision                        d’investir.</p>
<p>Les demandeurs se sont également fiés aux                        affirmations de Bossé et Birko à l’effet                        que des investissements privés provenant de Toronto                        et d’un autre souscripteur à une débenture                        semblable à la leur allaient permettre à la                        compagnie de s’inscrire sur le marché boursier                        avant le 28 février 2000, suivi d’une émission                        publique d’actions dans un délai de six à                        sept mois. Cette « promesse » constituait un                        deuxième élément important dans la                        décision des demandeurs d’investir.</p>
<p>Jusqu’à quel point Bossé et Birko ont-ils                        faussé la possibilité et le délai de                        l’inscription de Monitus sur le marché boursier                        ? Cette inscription dépendait du financement privé                        et du développement de sa banque de données                        et de ses logiciels. Ils savaient, selon le juge, que ces                        deux éléments ne seraient pas complétés                        dans un court délai. Même si le financement                        privé avait été obtenu en entier pour                        le 28 février 2000, ils n’auraient pu inscrire                        Monitus sur le marché boursier avant au moins un                        autre six mois en raison du développement des logiciels                        et de la banque de données, auquel devait s’ajouter                        quelques mois d’opérations avant l’émission                        publique d’actions.</p>
<p>Le juge Bishop est donc arrivé à la conclusion                        que les demandeurs ont été victimes de fausses                        représentations de la part de Bossé et Birko,                        notamment quant à la valeur des actions, à                        l’inscription de Monitus sur le marché boursier                        et à l’émission publique d’actions                        qui devait donner une valeur supplémentaire aux actions                        des demandeurs.</p>
<p>Il est par ailleurs curieux de noter que le juge Bishop                        n’a aucunement tenu compte de l’expérience                        du demandeur Mashinsky, qui est un homme d’affaires                        aguerri. Le juge mentionne d’emblée dans son                        analyse que Mashinsky n’a jamais demandé une                        copie des états financiers de Monitus et nous constatons                        à la lecture de ce jugement que les demandeurs semblent                        ne s’être fiés qu’aux affirmations                        des défendeurs, de purs étrangers, pour investir                        204 000$ dollars contrevenant ainsi aux règles élémentaires                        de prudence en semblable matière.</p>
<p>En conclusion, bien que la débenture puisse constituer                        un moyen intéressant de financement pour une entreprise,                        les personnes impliquées dans le processus de financement                        doivent, malgré leur empressement d’obtenir                        des fonds pour leur entreprise, se garder de déployer                        des arguments de vente trompeurs faute de quoi ils s’exposent                        à devoir répondre tôt ou tard de leurs                        déclarations et actions fautives.</p>
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		<item>
		<title>L&#8217;investisseur et son implication dans la gérance de l&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/linvestisseur-et-son-implication-dans-la-gerance-de-lentreprise/</link>
		<comments>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/linvestisseur-et-son-implication-dans-la-gerance-de-lentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2003 15:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[adminsitrateurs]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
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		<category><![CDATA[investisseur]]></category>

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		<description><![CDATA[De nombreuses compagnies/sociétés par actions font appel à des investisseurs privés pour se doter des ressources financières requises pour financer leurs activités. Ce faisant, elles s’engagent dans un processus à la fois financier et juridique, dont l’aboutissement impliquera, entre autres choses, la mise en place d’un certain nombre de mécanismes visant à permettre à l’investisseur de participer activement à la gérance de l’entreprise, afin de permettre à celui-ci de contrôler son risque.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De nombreuses compagnies/sociétés                        par actions font appel à des investisseurs privés                        pour se doter des ressources financières requises                        pour financer leurs activités. Ce faisant, elles                        s’engagent dans un processus à la fois financier                        et juridique, dont l’aboutissement impliquera, entre                        autres choses, la mise en place d’un certain nombre                        de mécanismes visant à permettre à                        l’investisseur de participer activement à la                        gérance de l’entreprise, afin de permettre                        à celui-ci de contrôler son risque.</p>
<p>Cette participation à la gestion de l’entreprise                        repose habituellement sur deux mécanismes, à                        savoir : une présence proportionnelle à sa                        détention d’actions votantes au conseil d’administration                        de la compagnie/société par actions dans laquelle                        il effectue son placement et la mise en place d’un                        veto, en sa faveur, lui permettant de bloquer certaines                        décisions, préalablement approuvées                        par le conseil d’administration, dont il peut désapprouver.                        Notons au passage, que la mise en place de ces deux mécanismes                        se fait par le biais d’une convention unanime d’actionnaires.</p>
<p>Ces mécanismes de contrôle, bien que fort légitimes                        pour la protection de ses intérêts, confèrent                        beaucoup de pouvoirs à l’actionnaire-investisseur,                        d’où la question à savoir quelles sont                        les limites à l’intérieur desquelles                        celui-ci peut les exercer . Cette question prend toute son                        importance quand un climat de non-confiance s’installe                        entre les actionnaires actifs au sein de l’entreprise                        et l’actionnaire-investisseur ou encore, lorsque l’orientation                        de celle-ci se heurte à des intérêts                        divergeants.</p>
<p>Les règles du jeu concernant ces deux points de contrôle                        ne sont pas identiques, en plus de provenir de sources différentes.                        Examinons d’abord le rôle du représentant                        désigné par l’actionnaire-investisseur                        au conseil d’administration de l’entreprise.                        Puisque la plupart des investissements en équité                        (actions) qui se font auprès d’entreprises                        privées impliquent, en guise de contrepartie du capital                        investi, une émission d’actions en faveur de                        l’investisseur, il est de mise que ce dernier requiert                        une représentation proportionnelle à sa détention                        d’actions votantes au conseil d’administration                        de cette même entreprise.</p>
<p>Pour la personne désignée à titre de                        représentant d’un actionnaire-investisseur,                        une problématique surgit fréquemment lorsqu’elle                        siège au conseil d’administration d’une                        telle entreprise. Quel comportement doit-elle adopter au                        sein de cette instance décisionnelle? Doit-elle promouvoir                        les intérêts de l’actionnaire-investisseur                        ou faut-il qu’elle agisse strictement dans le meilleur                        intérêt de l’entreprise?</p>
<p>La réponse à cette question, issue de la Common                        law et confirmée par le législateur québécois                        à l’<em>article 322 C.c.Q.</em> ainsi que le                        législateur fédéral à l’<em>article                        122 (1) a) L.C.S.A.</em> est très claire, le devoir                        fondamental d’un administrateur est de veiller au                        meilleur intérêt de l’entreprise, lorsqu’il                        est appelée à prendre une décision                        à ce titre. Le droit de vote, qu’il exerce                        au conseil d’administration, doit toujours être                        utilisé dans le but de promouvoir le meilleur intérêt                        de l’entreprise, sans égard aux intérêts                        spécifiques de l’actionnaire-investisseur.</p>
<p>Pour illustrer notre propos, imaginons la situation suivante                        qui se présente à un conseil d’administration.                        L’entreprise Alpha a, au sein de son actionnariat,                        trois actionnaires dont un investisseur. La convention de                        souscription, intervenue entre l’entreprise et l’actionnaire-investisseur,                        prévoyait deux mises de fonds selon un échéancier                        précis et sujet à des conditions préalables,                        dont la conclusion d’un contrat de distribution de                        son nouveau produit fort prometteur avec une entreprise                        d’envergure. Les dirigeants de l’entreprise,                        qui siègent au conseil, favorisent une entreprise                        dénommée Beta comme distributeur éventuel.                        Cette dernière est inconnue de l’investisseur,                        qui souhaite plutôt favoriser la société                        Gamma, une entreprise aux assises financières très                        précaires, dans laquelle il possède des intérêts,                        dans le seul but de relancer celle-ci en lui confiant la                        distribution de ce produit et de sauver sa mise au sein                        de cette même entreprise. En pareilles circonstances,                        le représentant de l’investisseur au conseil                        peut-il refuser son vote d’appui pour la conclusion                        du contrat d’approvisionnement en faveur de Beta,                        alors que de les motifs d’affaires militent avantageusement                        en sa faveur, pour imposer un choix de bien moindre qualité,                        à savoir la société Gamma?</p>
<p>Eu égard à la ligne de conduite que nous avons                        exposé, le représentant de l’actionnaire-investisseur                        dérogerait de cette règle en votant contre                        l’octroi du contrat de distribution avec Beta, puisque                        la motivation première de son vote d’opposition                        vis-à-vis de Beta serait non pas le meilleur intérêt                        d’Alpha, mais plutôt la promotion des intérêts                        de Gamma, élément qui ne devrait pas être                        pris en compte lors de l’exercice de son droit de                        vote à cet égard.</p>
<p>Examinons maintenant le second point de contrôle de                        l’actionnaire-investisseur, à savoir le droit                        de veto. L’exercice de ce droit ne doit pas satisfaire                        au critère du meilleur intérêt de l’entreprise.                        Ceci confère à l’actionnaire-investisseur                        une plus grande latitude lorsqu’il exerce un tel droit,                        ouvrant ainsi la porte à une certaine dose de partisanerie                        de sa part. Il existe cependant une autre règle de                        conduite émanant de notre <em>Code civil du Québec</em> à cet égard, selon laquelle ce droit «..                        ne peut être exercé en vue de nuire à                        autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable,                        allant ainsi à l’encontre des exigences de                        la bonne foi» (<em>art.7 C.c.Q.</em>).</p>
<p>Si nous reprenons notre cas de figure de tantôt, en                        présumant que la décision de transiger avec                        Beta soit assujettie à un droit de veto de la part                        de l’actionnaire-investisseur, il est douteux que                        l’utilisation du droit de veto dans un tel contexte                        passe le test de la bonne foi en pareilles circonstances,                        d’autant plus que l’impasse qui peut en résulter                        pourrait avoir un impact déterminant sur le financement                        de l’entreprise, voire même de sa survie.</p>
<p>Comme on peut le constater, les points de contrôle,                        qu’un actionnaire-investisseur revendique lors de                        son placement, ne lui confèrent pas un pouvoir absolu                        et discrétionnaire sur les destinées de l’entreprise;                        il s’agit plutôt d’une position stratégique                        dans son processus décisionnel, lui permettant de                        veiller au bien-être collectif de cette dernière,                        dont il ne doit pas abuser.</p>
<p>Bien que nos tribunaux ne sont pas souvent saisis de cette                        problématique, il n’en demeure pas moins qu’un                        actionnaire-investisseur ainsi que tout représentant                        de ce dernier, qui ne respecte pas ces lignes directrices,                        peut être appelé à répondre un                        jour de tout manquement à cet égard.</p>
<p>Nous traiterons dans une prochaine chronique des remèdes                        spécifiques à un tel manquement.</p>
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