Archive pour la catégorie ‘administrateurs’
L’immunité de l’administrateur réaffirmée et améliorée!
Lorsqu’une personne accepte un poste d’administrateur au sein d’une société par actions, elle s’expose aux différents risques inhérents à cette charge dont, notamment, celui de se faire poursuivre, conjointement avec la société pour laquelle elle agit,  pour les dommages occasionnés par les décisions qu’elle prend à ce titre. Ce risque, jumelé au fait que les [...]
Les particularités des conventions collectives dans le sport professionnel: Les plafonds salariaux
Dans une précédente chronique, nous avons abordé la notion de joueur autonome. Plus particulièrement, nous avons discuté des grèves et moyens de pression que les joueurs ont dû faire afin que cette notion soit intégrée dans les différentes conventions collectives.
Nous traiterons aujourd’hui de ce que plusieurs estiment être le pendant de l’autonomie : les plafonds [...]
Comment un propriétaire d’entreprise individuelle peut-il bénéficier de la déduction pour gain en capital?
Introduction
Dans une chronique antérieure1, nous faisions la nomenclature des éléments à considérer pour déterminer s’il est préférable de vendre ou d’acquérir les actifs ou les actions d’une entreprise. Notamment, nous écrivions que la possibilité pour le vendeur de bénéficier de la déduction pour gain en capital (la « DGC ») de 750 000 $ lors de la [...]
Appel d’offres – Une version québécoise de l’affaire Double N Earthmovers?
En 2007, la Cour Suprême a rendu, en matière d’appel d’offres, une décision fort controversée [1]. Elle portait sur la conclusion distincte du contrat A et du contrat B ainsi que sur la question de l’acceptation d’une soumission non conforme. Il n’est pas utile pour les fins de ce billet d’énumérer la totalité des faits de [...]
Le secret bien gardé des arbitres
Lors d’un différend entre des parties à un contrat, celles-ci peuvent décider qu’un tribunal d’arbitrage sera désigné pour résoudre le conflit. Il se forme alors, entre les parties et les personnes composant le tribunal arbitral, une convention d’arbitrage dans laquelle il est évidemment précisé que l’arbitre ou les arbitres n’agiront pas pour l’une ou l’autre des parties, mais plutôt dans un intérêt commun. De cette convention naissent, d’une part, les droits et obligations des parties et, d’autre part, les droits et devoirs des arbitres. En ce qui a trait aux devoirs des arbitres, l’obligation au secret du délibéré et l’obligation de confidentialité retiennent notre attention pour les fins de cette chronique.
Êtes-vous associé(e) à votre insu?
Nous le savons tous, plusieurs entrepreneurs n’aiment pas les contrats écrits. La plupart du temps, ils préfèrent préparer eux-mêmes de simples ententes écrites où les éléments d’affaires essentiels à leurs yeux sont consignés. Parmi ces ententes souvent improvisées, on retrouve celles qui concernent la famille des partenariats. Elles sont régulièrement libellées sous le nom de partenariat, « joint venture », co-entreprise, association ou autres. Mais que sont-elles réellement? Les parties ont-elles réellement conscience de la vraie nature juridique de leur association? Selon notre droit québécois, ces ententes sont souvent plus qu’un contrat d’affaires où l’intention et le comportement des parties résultent en la création d’une société contractuelle régie par les dispositions du Code civil du Québec (C.c.Q.).
Une clause d’arbitrage à la fois parfaite et imparfaite
La clause compromissoire, qui apparaît dans de nombreux contrats d’affaires, oblige les parties, aux prises avec un différend issu du contrat où figure une telle clause, à recourir à l’arbitrage afin de résoudre celui-ci. Lorsqu’elle est parfaite, c’est-à -dire lorsqu’elle prévoit l’obligation de recourir à l’arbitrage et qu’elle exclut explicitement la juridiction des tribunaux de droit commun, les tribunaux ont le devoir de la respecter et de renvoyer les parties à l’arbitrage. Cette clause dite parfaite peut cependant devenir imparfaite dans certaines circonstances tel que nous le démontre une décision récente de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Société du port ferroviaire de Baie-Comeau—Hauterive c. Jean Fournier inc..
Applicabilité de la clause d’élection de for
Lorsqu’un contrat présente un lien avec plus d’une juridiction, soit en raison du fait que les parties résident dans des pays différents, soit que certaines obligations prévues par ce contrat doivent s’exécuter dans des endroits différents à travers le monde, il est usuel que les parties prévoient d’avance la juridiction qui aura vocation à interpréter le contrat ou trancher tout litige pouvant en découler. Une telle disposition que l’on trouve dans la plupart des contrats internationaux (ou interprovinciaux) est appelée clause d’élection de for. Elle oblige les parties ou l’une d’entre elles à intenter tous ses recours devant le tribunal désigné. Mais pour être valable, donc applicable, la clause d’élection de for doit respecter certains critères. La récente décision de la Cour d’appel du Québec intervenue dans l’affaire Bedford Resource Partners Inc. c. Adriana Resources Inc., qui l’objet de cette présente chronique, nous donne un aperçu des principaux critères à respecter afin de rendre valide une clause d’élection de for.
La «clause de réserve » : le contrôle judiciaire du pouvoir discrétionnaire du donneur d’ordre
Il est bien établi que le donneur d’ordre dispose généralement d’une discrétion assez large qui l’autorise à rejeter toutes les soumissions qu’il a reçues (y compris celle du plus bas soumissionnaire conforme). Mais l’usage d’un tel pouvoir discrétionnaire, qui se matérialise souvent par l’insertion d’une «clause de réserve» dans les documents d’appel d’offres, fait l’objet d’un contrôle des tribunaux qui ne manquent jamais l’occasion de rappeler le caractère non absolu de ce pouvoir. La récente décision de la Cour du Québec rendue le 2 septembre 2010 dans l’affaire 2852-6648 Québec inc. (Excavation LMR) c. 125269 Canada inc. en est une parfaite illustration.
Gare au contrat conclu sur la base d’un mandat apparent!
Dans une chronique antérieure, concernant la délégation de pouvoirs des personnes morales, nous avons expliqué qu’une personne morale de droit privé (société par actions) peut engager sa responsabilité contractuelle lorsqu’elle permet à une personne physique d’agir en son nom. Qu’en est-il maintenant lorsqu’une entreprise permet, du moins en apparence, à une autre entreprise de contracter à son nom? Une décision récente de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Inkas Security Services Ltd. C. Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux nous illustre cette problèmatique et les conséquences qui peuvent en résulter pour l’entreprise qui laisse planer le doute sur l’existence d’un tel mandat apparent.











