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	<title>edilexpress &#187; propriété intellectuelle</title>
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	<description>La norme des affaires</description>
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		<title>La véritable portée de l’obligation contractuelle de « consulter »</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[administrateurs]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
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		<description><![CDATA[Il n&#8217;est pas rare que des parties prévoient dans leur contrat une clause obligeant l&#8217;une d&#8217;entre elles à «consulter» l&#8217;autre avant d&#8217;agir ou d&#8217;accomplir certains actes. Cette obligation, très souvent souscrite dans les contrats, est malheureusement la source d&#8217;un grand nombre de litige, principalement lorsque la consultation ne débouche pas sur une entente entre les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il n&#8217;est pas rare que des parties prévoient dans leur contrat une clause obligeant l&#8217;une d&#8217;entre elles à «consulter» l&#8217;autre avant d&#8217;agir ou d&#8217;accomplir certains actes. Cette obligation, très souvent souscrite dans les contrats, est malheureusement la source d&#8217;un grand nombre de litige, principalement lorsque la consultation ne débouche pas sur une entente entre les parties. En effet, le créancier de cette obligation l&#8217;assimile souvent à l&#8217;obligation d&#8217;obtenir son consentement tandis que le débiteur a plutôt tendance à l&#8217;assimiler à une obligation d&#8217;écouter sans plus. Une récente décision de la Cour d&#8217;appel  rendue le 14 janvier 2010 dans l&#8217;affaire <em>Université de Sherbrooke</em> c. <em>Beaudoin</em><a name="_ftnref"></a> nous explique la portée véritable de ce genre de clause.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Faits</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">En mars 1998, le professeur Adrien Beaudoin, alors employé de l&#8217;Université de Sherbrooke (ci- après «Université»),  rédige, dans le cadre de ses fonctions et en vue de l&#8217;obtention d&#8217;une subvention, une proposition de recherche intitulée « <em>Procédé d’extraction et de purification d’huiles de Krill et de Calanus </em>» qu’il présente aux sociétés Groupe Conseil Harland inc. (ci après «GC Harland»).</p>
<p style="text-align: justify;">La proposition plaît au président de GC Harland, et donne lieu à un contrat en date du 9 juillet 1998, entre l’Université et GC Harland, intitulé « Protocole d’entente de partenariat de recherche » (Protocole de recherche). Cette entente prévoit une clause indiquant d’une part que les résultats et autres potentiels de recherche pourront faire l’objet d’une licence et conférant d’autre part à GC Harland une option d’achat de la propriété intellectuelle de l’invention pour un montant qui ne peut être inférieur à 275 000 $. Aux fins de determiner le prix d’acquisition de la propriété intellectuelle de l’invention, l’entente prévoit en outre une formule de calcul qui devra tenir compte de la valeur de la contribution apportée par GC HARLAND au développement du procédé ainsi  que de la juste valeur marchande de la technologie-objet des résultats.</p>
<p style="text-align: justify;">Par la suite, un deuxième contrat est conclu, en février 2000, entre l&#8217;Université (propriétaire de l&#8217;invention issue de la recherche en vertu du droit en matière de découverte faite par un employé dans le cadre de ses fonctions) et les chercheurs, Beaudoin et Martin, mais prenant effet le 15 septembre 1998. Ce contrat intitulé « Entente relative à la gestion de la propriété intellectuelle et du transfert technologique d’une invention » (Entente de gestion) prévoit une clause portant l’obligation de «consulter» qui se lit comme suit:</p>
<p style="padding-left: 60px; text-align: justify;"><em>«Il est entendu que les Inventeurs reconnaissent à l’Université le droit exclusif de la gestion des activités de protection intellectuelle, de mise en valeur et de transfert de l’Invention afin d’établir toute entente avec des tiers visant l’exploitation industrielle et/ou commerciale optimale de l’Invention. Il est convenu que l’Université consultera, le cas échéant, les Inventeurs dans le cadre de cesdites activités et les Inventeurs s’engagent à collaborer pour appuyer les démarches de l’Université concernant la protection et la valorisation de l’Invention.»</em></p>
<p style="text-align: justify;">Le 15 mars 2000, l&#8217;Université envoie à GC Harland une lettre par laquelle elle confirme la fin du projet concernant l&#8217;invention en date du 1<sup>er</sup> mars 2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Intéressée par les résultats de la recherche qu&#8217;elle avait commanditée et conformément à l&#8217;option que lui confère le Protocole de recherche, GC Harland demande le droit de commercialiser l&#8217;Invention. Cela donne lieu à un troisième contrat, entre l’Université et GC Harland, daté du 14 juin 2000 et entré en vigueur le 31 mai 2000, intitulé <a href="edidoc{H04200}" target="_blank">Contrat de licence </a>(Contrat de licence).</p>
<p style="text-align: justify;">En date du 23 février 2001, la société mise sur pied par GC Harland pour la commercialisation de l&#8217;Invention, Neptune, signe un quatrième contrat avec l&#8217;Université. Ce contrat (Amendement) remplace la formule prévue pour la détermination du prix de l&#8217;invention, par un montant fixe de 275 000 $, advenant que Neptune lève l’option d’achat de la propriété de l&#8217;Invention. À cette même occasion, l&#8217;Université consent à ce que GC Harland soit remplacée par Neptune dans le Contrat de licence et accepte que l&#8217;option d&#8217;achat soit cédée par GC Harland à Neptune.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalement, Neptune signe avec l&#8217;Université un nouveau contrat de licence dont les termes et conditions sont identiques à ceux du Contrat de licence.</p>
<p style="text-align: justify;">En février 2004, les chercheurs intentent une action en dommages à l&#8217;Université, GC Harland et Neptune. Ils reprochent d’une part à l&#8217;Université de ne pas les avoir consultés avant de convenir de l&#8217;Amendement et d&#8217;avoir accepté un prix trop bas pour la <a href="edidoc{H04800}" target="_blank">cession</a> de la propriété de l&#8217;invention, et d’autre part à GC Harland et Neptune d&#8217;avoir profité de l&#8217;inexpérience de l&#8217;Université et de son bureau responsable de la commercialisation des inventions universitaires en les induisant en erreur. Ils demandent la nullité de l&#8217;Amendement, une reddition de comptes, des arriérés de redevances et des dommages.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonobstant ce recours, Neptune avise l’Université le 18 août 2004 qu’elle lève l’option d’achat, conformément à l&#8217;Amendement. Le 17 septembre 2004,  l’Université confirme à cette dernière qu&#8217;elle convient de donner suite à la levée de l’option. En parallèle, les avocats des chercheurs mettent en demeure l’Université et Neptune de ne pas procéder à la signature des documents requis pour donner effet à la levée d’option sous menace de procédures judiciaires additionnelles. Cela emmène donc l’Université et Neptune à surseoir à la  signature des documents requis pour le transfert. De même, les avocats de Neptune détiennent en fiducie les 275 000 $ prévus pour la levée de l’option.</p>
<p style="text-align: justify;">Un jugement intervenu en décembre 2006 conclu que l&#8217;Amendement était valide mais retient que l’Université a commis deux fautes contractuelles au sens de l’Entente de gestion à l’égard des chercheurs : la première en omettant de les consulter avant de signer l’Amendement; la deuxième en acceptant de signer l’Amendement sans s’assurer que le montant convenu était approprié, ce qui constituerait un défaut à son obligation de valorisation optimale de la propriété intellectuelle.  Il condamne alors l’Université à verser des dommages et intérêts aux chercheurs pour manque de transparence et troubles et inconvénients associés au défaut de consultation, advenant que Neptune décide d&#8217;exercer son option. Le juge de première instance conclut également à la responsabilité extracontractuelle de Neptune pour avoir incité l’Université à ne pas consulter les chercheurs et condamne cette dernière à verser des dommages et intérêts en cas d&#8217;exercice de l&#8217;option d&#8217;achat. Ce jugement est porté en appel.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;obligation de consulter</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Parmi les nombreuses questions que la Cour d&#8217;appel avait à trancher,  celle qui retient notre attention porte sur l&#8217;obligation de consultation prévue à l&#8217;Entente de gestion intervenue  entre l&#8217;Université et les chercheurs. À ce sujet, la question était en effet de savoir si l&#8217;Université avait manqué à son obligation de consultation telle que prévue  dans l&#8217;Entente de gestion lorsqu&#8217;elle a pris la décision de modifier le prix d&#8217;achat de la propriété intellectuelle en remplaçant la formule prévue pour la détermination du prix par un montant fixe.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Décision</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">À cette question précise, la Cour d&#8217;appel répond par la négative. Posant le principe que la finalité d’une consultation est de permettre à un décideur de connaître l’opinion de la personne consultée, laquelle s’ajoute à tous les autres éléments qu’il considérera pour prendre sa décision, la Cour considère que les faits de la cause établissent que l’Université connaissait déjà  l’opinion des chercheurs au moment où elle accepte l’Amendement. Sa décision est alors prise en pleine connaissance de cause.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, la Cour d&#8217;appel relève une  confusion sur la portée de l’obligation de l’Université, laquelle ressort d’une part, des allégations des chercheurs qui soutiennent à plusieurs reprises que « l’Université n’a pas consulté et/ou obtenu l’assentiment [des chercheurs] » et d’autre part,  de la façon que le juge de première instance en fait écho en  associant consultation et assentiment dans son jugement lorsqu&#8217;il indique dans ses conclusions : « DÉCLARE que tant et aussi longtemps que la licence est en vigueur, Université de Sherbrooke et Neptune devront consulter au besoin les demandeurs, et en particulier Adrien Beaudoin, pour obtenir leur assentiment pour de nouvelles activités à surgir portant sur la protection et/ou la valorisation de l&#8217;invention ».</p>
<p style="text-align: justify;">À ce propos, la Cour d&#8217;appel invoque le <em>Vocabulaire juridique</em> de Cornu<a name="_ftnref"></a> qui définit la consultation ainsi qu&#8217;il suit:</p>
<p style="padding-left: 60px; text-align: justify;"><strong>Consultation</strong></p>
<p style="padding-left: 60px; text-align: justify;">▪         1 Fait de consulter, de solliciter d’un organisme ou d’une personne, sur une question de sa compétence ou de sa qualification, un avis que l’on n’est jamais tenu de suivre, même dans les cas où l’on est obligé de provoquer cet avis (la consultation est alors dite obligatoire). V. <em>saisine pour avis de la Cour de cassation, rescrit.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Quant à la notion d&#8217;assentiment évoquée par les chercheurs de même que le tribunal de première instance dans ses conclusions, la Cour d&#8217;appel souligne que ce n&#8217;est pas un terme juridique mais qu&#8217;elle est définie par le <em>Grand dictionnaire terminologique</em><a name="_ftnref"></a> comme un quasi-synonyme de consentement. Ce faisant, la Cour d&#8217;appel distingue clairement ces deux notions comme étant très différentes dans leur signification ; elle s&#8217;éloigne ainsi de la position du juge de première instance.</p>
<p>La Cour  d&#8217;appel conclut donc que  l’obligation de consulter les chercheurs qui figure dans l&#8217;Entente de  Gestion n’implique nullement de suivre leur avis. Le seul consentement requis pour les contrats relatifs à l’Invention est celui de l’Université. La Cour d&#8217;appel soulignant en effet que les parties ont prévu la problèmatique de savoir qui peut et doit trancher au départ et l’ont réglé à l’avance dans leurs ententes en instituant l’Université propriétaire unique de l&#8217;Invention, gestionnaire exclusive de son développement et seule décideuse en dernier ressort.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Observations</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">La décision intervenue dans l&#8217;affaire Université de <em>Sherbrooke c. Beaudoin</em> interpelle les parties dans un contrat à faire davantage attention aux termes qu&#8217;elles utilisent dans leur écrit. En l&#8217;espèce, tout laisse croire que la conclusion des juges aurait été différente si les chercheurs et l&#8217;Université avaient choisi dans leur Entente de gestion l&#8217;expression «obtenir le consentement (ou l&#8217;assentiment )»  plutôt que le verbe «consulter». À cet égard, nous rappelons que le sens à accorder aux  mots employés dans un contrat constitue souvent un enjeu majeur lorsque qu&#8217;un litige  soulève un problème d&#8217;interprétation de l&#8217;ensemble ou partie du contrat. Dans un tel cas, le tribunal saisi n&#8217;a d&#8217;autre choix que d&#8217;essayer de décortiquer l&#8217;intention des parties à partir des mots qu&#8217;elles ont elles-mêmes employés dans leur écrit.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Pour en apprendre davantage sur les meilleures pratiques contractuelles, ne manquez pas de vous inscrire à nos <a href="../../education/index.php?language=french" target="_blank">prochaines formations</a> sur les contrats d’affaires.</p>
<hr style="text-align: justify;" size="1" />
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn1"></a> 2010 QCCA 28 (CanLII); SOQUIJ AZ-50597198</p>
<p><a name="_ftn2"></a>Gérard Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 8e édition, Paris, Presses universitaires de France, 2000, p. 212.</p>
<p><a name="_ftn3"></a>Le Grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française, en ligne :  www.granddictionnaire.com (site consulté le 8 octobre 2009).</p>
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		<title>Aperçu des règles de gestion de la propriété intellectuelle en entreprise</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 20:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>

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		<description><![CDATA[De nos jours, il est indéniable que les pressions concurrentielles stimulent les efforts d&#8217;innovation de beaucoup d’entreprises en les poussant à investir des sommes considérables dans la recherche et développement (ci-après «R&#38;D») afin de mettre au point de nouveaux produits ou services. S’il est vrai que ces investissements peuvent constituer des sources importantes des revenus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De nos jours, il est indéniable que les pressions concurrentielles stimulent les efforts d&#8217;innovation de beaucoup d’entreprises en les poussant à investir des sommes considérables dans la recherche et développement (ci-après «R&amp;D») afin de mettre au point de nouveaux produits ou services. S’il est vrai que ces investissements peuvent constituer des sources importantes des revenus, il n’en demeure pas moins qu’ils représentent dans le même temps autant de risques de pertes si ces entreprises ne mettaient pas en place des mécanismes de protection pour éviter que les résultats de leurs recherches ne soient exploités par leurs concurrents.  Fort heureusement, ces mécanismes de protection existent bien en droit : c’est le cas principalement de la propriété intellectuelle qui regroupe notamment le droit d’auteur, le brevet, le dessin industriel et les marques de commerce, mais également des solutions contractuelles tels que l’engagement de confidentialité et de non-concurrence. Ces solutions visent toutes à accorder, dans une certaine mesure, un monopole temporaire à l’entreprise afin de lui donner le temps de rentabiliser ses investissements consacrés à l’innovation, mais encore faudrait-il pouvoir les utiliser efficacement pour mieux en tirer profit. Dans cette perspective, seule la mise en place d’une bonne politique de gestion de la propriété intellectuelle nous apparaît  comme l’ultime moyen de sécuriser et de rentabiliser l’innovation en entreprise.  Elle doit se matérialiser par l’utilisation systématique d’instruments juridiques qui permettent de protéger l’innovation tant en amont qu’en aval. L’objet de cette chronique est de  présenter un aperçu des règles de gestion de la propriété intellectuelle ainsi que les outils permettant de leur donner effet</p>
<p><strong>1- Confidentialité de l’innovation</strong></p>
<p>La confidentialité est primordiale dans la protection de l’innovation car, elle constitue souvent le seul moyen de préserver le secret industriel et les inventions non brevetables de l’entreprise. Et lorsqu’il s’agit d’inventions éligibles à la protection conférée par le brevet, le bris de la confidentialité avant le dépôt de la demande détruit la condition de nouveauté  exigée pour une telle protection. Pour ces raisons, il est donc important de placer  la problématique de la confidentialité au centre de toute politique de gestion destinée à la protection de la propriété intellectuelle au sein de l’entreprise. Celle-ci doit mettre en place des mesures qui permettent de protéger les informations stratégiques divulguées pour les besoins de l’exécution des activités courantes de l’entreprise à l’interne, mais également pour toutes les circonstances dans lesquelles cette dernière doit les communiquer à des intervenants externes.</p>
<p>Afin de s’assurer du respect de cette première règle, l’entreprise doit  imposer à tout son personnel, qu’ils s’agissent de  cadres ou  de simples employés, une obligation de confidentialité qui couvre tant la période du contrat de travail qu’après la fin de celui-ci. Cette obligation peut être matérialisée par l’insertion d’une clause spécifique de confidentialité dans les contrats de travail du personnel de l’entreprise. Il va de soi que celle-ci sera plus ou moins renforcée en fonction de l’importance de la position de la personne qui reçoit de telles informations, mais également du degré de risque que cela représente pour l’entreprise.</p>
<p><em>Pour voir des exemples de clauses de confidentialités incluses dans un contrat de travail, vous pouvez consulter les modèles de <a href="http://www.edilex.com/boutique/FDC--Formulaire-de-droit-commercial/C--Ressources-humaines/"  target="_blank">contrats d’emploi </a>sur le site Internet d’Édilex.</em></p>
<p>Au-delà des obligations de confidentialité prévues dans les contrats de travail, l’entreprise peut renforcer la sensibilisation sur l’importance de la problématique de la confidentialité en lui réservant une bonne place dans une charte devant régir les comportements de tout son personnel. Dans les entreprises modernes, une telle charte est souvent adoptée sous la forme d’un code de conduite.</p>
<p><em>Voir sur le site d’Édilex un exemple de <a href="http://www.edilex.com/boutique/FDC--Formulaire-de-droit-commercial/C--Ressources-humaines/C01--Recrutement%2C-selection-et-embauche/"  target="_blank">code de  conduite</a> prévoyant des dispositions spécifiques sur la confidentialité.</em></p>
<p>Dans tous les cas où l’entreprise est obligée de communiquer des informations confidentielles à des tiers qui peuvent être soit des sous-traitants, des prestataires de services ou encore à un acheteur potentiel dans l’hypothèse de la vente de l’entreprise, il est également possible de se préserver de la divulgation dommageable en imposant une obligation de confidentialité à ces intervenants externes. Selon le cas, cette obligation pourrait prendre la forme d’une clause insérée dans le contrat de service ou de sous-traitance, mais lorsque le respect  de la confidentialité de ces informations devient une préoccupation majeure pour les parties, elle prend alors la forme d’un contrat spécifique et détaillé précisant les obligations de chacune des parties s’agissant du traitement de ces informations.</p>
<p><em>Consulter le site Internet d’Édilex  pour trouver un exemple de contrat de service R&amp;D prévoyant cette clause ou des modèles de contrat  d’engagement de confidentialité .</em></p>
<p>Toutes ces mesures  doivent être idéalement complétées par la mise en place de règles sur la sécurité des locaux qui abritent les informations ou les travaux relatifs à la R&amp;D , mais également de procédures pour mieux contrôler l’accès à ces derniers.</p>
<p><strong>2- Cession ou renonciation des droits au profit de l’entreprise<br />
</strong><br />
Les travaux en R&amp;D font souvent intervenir des ressources qui peuvent être soit des employés de l’entreprise, soit de personnes rattachées à des universités, centres de recherches ou autres laboratoires. Quoiqu’il en soit, l’entreprise doit s’assurer qu’elle est bien le propriétaire des droits afférents aux résultats des recherches.</p>
<p>Dans le cas des employés, la Loi canadienne sur le droit d’auteur distingue selon qu’il s’agit de droits patrimoniaux ou de droits moraux. Elle dispose par la suite que tous les droits patrimoniaux sont dévolus  à l’employeur tandis que les droits moraux demeurent la propriété du chercheur salarié. L’entreprise ne peut donc disposer entièrement des droits que s’il y a une renonciation écrite de l’employé sur ses droits moraux. À cet égard, il y a lieu de préciser que les droits moraux ne peuvent jamais faire l’objet de cession, mais seulement  de renonciation de la part de leurs auteurs. Pour ce faire donc, l’entreprise qui confie des travaux de R&amp;D à ses employés doit penser à inclure une clause de renonciation des droits moraux dans leurs contrats de travail. Dans certains cas où les circonstances ne permettent pas de la prévoir dans de tels contrats, il est recommandable alors  de faire signer à l’employé un document spécifique de renonciation des droits en faveur de l’entreprise.</p>
<p><em>Voir sur le site Internet d’Édilex le modèle de lettre d’engagement d’un chercheur pour trouver  un exemple de clause de renonciation. Vous pouvez également y trouver un modèle de document spécifique de renonciation en consultant le document intitulé  déclaration, engagement et cession.</em></p>
<p>En revanche, lorsque les intervenants aux projets de R&amp;D sont des travailleurs autonomes ou des prestataires de services, lesquels ne sont donc pas liés à l’entreprise par un contrat de travail, le titre de propriété de l’entreprise sur les droits peut être  plus vulnérable si leur contrat ne prévoit pas la cession des droits patrimoniaux ainsi que la renonciation écrite quant aux droits moraux. Dans un tel cas, l’entreprise peut se retrouver sans droit sur les résultats de la recherche ou tout au plus être obligée de ses contenter d’une licence d’utilisation. Au vu de ce qui précède, il est donc important que l’entreprise prévoit de telles clauses de cession et de renonciation dans les contrats de ces intervenants.</p>
<p><em>Voir le modèle contrat de service (Essais cliniques pour trouver) pour trouver un exemple de clauses de renonciation et de cession dans le cas d’un intervenant externe. </em></p>
<p><strong>3- Enregistrement des droits</strong></p>
<p>Les lois et règlements qui encadrent les droits de la propriété intellectuelle (droits d’auteur, brevets, dessins industriels, marques de commerce et topographie des circuits intégrés) prévoient habituellement des formalités d’enregistrement afin de les rendre opposable aux tiers. Il convient cependant de préciser que même si certains de ces droits n’ont pas besoin d’être enregistrés pour bénéficier de la protection reconnue par la loi, il demeure que cette formalité peut, à l’occasion, servir de preuve relativement à la revendication d’un droit.  L’entreprise doit alors veiller à prévoir des procédures qui permettent d’assurer, le cas échéant, que tous ses droits sont dûment enregistrés et que les copies d’enregistrement sont bien gardées.  Nous recommandons d’ailleurs à cet égard de consulter un conseiller juridique afin de connaître les règles du jeu se rapportant aux différentes catégories d’actifs intangibles et d’adopter le bon régime de protection pour chacun d’entre eux.</p>
<p><strong>4- Non-concurrence</strong></p>
<p>Complémentaire à la confidentialité des informations sensibles, la protection contre la concurrence potentielle des personnes qui ont reçu ces informations est un élément essentiel à considérer dans le dispositif de préservation de la valeur  de la R&amp;D.  Elle vise à empêcher que le salarié ou le sous-traitant exploite à leur profit les informations divulguées après la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, celle du contrat de service. C’est pour parer une telle éventualité que l’entreprise doit systémiquement prévoir une clause de non-concurrence dans les contrats des personnes qui interviennent dans ses projets de R&amp;D. Dans le cas du salarié, il convient de noter qu’en l&#8217;absence d’une telle clause, ce dernier retrouve à l’expiration du contrat de travail la liberté d’exercer l’activité de son choix, même concurrente à celle de son ancien employeur, à condition toutefois que cette nouvelle activité ne s&#8217;exerce pas dans des conditions déloyales.</p>
<p>Là également, si les circonstances ne permettent pas de prévoir une clause de non-concurrence dans le contrat des intervenants internes ou externes de la R&amp;D, il est tout à fait loisible à l’entreprise de corriger ce défaut par la soumission d’un engagement séparé pour cette obligation.</p>
<p><em>Pour un exemple de clause de non-concurrence, voir le contrat d’emploi du Directeur de la R&amp;D. Voir également le document intitulé  déclaration, engagement et cession.</em></p>
<p><strong>5- Veille juridique et concurrentielle</strong></p>
<p>Une bonne politique de gestion de la propriété intellectuelle doit aussi prévoir des procédures de surveillance de la violation des droits de l’entreprise (Ex : enregistrement susceptible de confusion ou exploitation sans autorisation d’un droit). En effet, c’est à l’entreprise qu’il incombe la responsabilité de veiller à ce que ces droits soient respectés, d’engager des poursuites dans l’éventualité d’une violation et de demander réparation le cas échéant.</p>
<p>De même, si l’entreprise décidait d’autoriser l’exploitation de son procédé industriel ou la fabrication du produit résultant de sa R&amp;D par un tiers, elle devra prendre le soin de rédiger un contrat de licence pour bien encadrer, au triple plan juridique, économique et technique, cette autorisation.</p>
<p><em>Voir à ce propos, les modèles de contrat de licence d’exploitation ou de licence de fabrication sur le site Internet d’ Édilex.</em></p>
<p>En outre, pour s’assurer que tous les droits de propriété intellectuelle de l’entreprise font l’objet d’une protection adéquate, cette dernière veillera à ce que ses employés soient en mesure de détecter déterminer eux-mêmes les droits à protéger et de suivre les procédures mises en place pour cet effet. La satisfaction d’une telle exigence passe par le suivi de programmes de formation en propriété intellectuelle qui peuvent être donnés par de spécialistes aussi bien en interne qu’à l’externe de l’entreprise.</p>
<p>Enfin, il convient de souligner que la propriété intellectuelle compte parmi les actifs les plus précieux d’une entreprise. Aussi toute mauvaise gestion de celle-ci  peut t-elle être source de difficultés majeures lors d’une d’un éventuel projet de vente de l’entreprise ou de recherche de financement. En effet, bien des transactions sont parfois annulées ou retardées parce que l’entreprise n’arrive pas à justifier ou établir clairement lors d’une procédure de vérification diligente qu’elle possède la «propriété» effective de ses droits. Pour s’assurer qu’elle a en tout temps une bonne maîtrise de son portefeuille de propriété intellectuelle, une bonne pratique serait donc que l’entreprise se dote de tableaux de bord qu’elle prendra soin de mettre à jour de façon régulière. De tels instruments sont non seulement utiles pour visualiser et vérifier l’état des droits de propriété intellectuelle, mais également nécessaires pour déterminer avec exactitude les interventions à faire afin de rendre meilleure la gestion de cette composante essentielle de l’entreprise.</p>
<p><em>Nous vous invitons à consulter le chapitre 20 du Grand Livre Juridique conçu par Edilex. Il contient de la documentation permettant de faire un suivi du portefeuille de la propriété intellectuelle d’une entreprise, en plus de proposer un système d’archivage de la documentation s’y rapportant (Ex : contrats, copies d’enregistrements, etc.).</em></p>
<p><strong>Conclusion</strong></p>
<p>Comme on peut le constater, l’économie du savoir exige de la part des entrepreneurs technologiques le développement d’un savoir-faire dédié à la saine gestion de la propriété intellectuelle.  Nous espérons que cette chronique contribuera à l’établissement de bonnes pratiques à cet égard.</p>
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		<title>Le contrat de licence : un illustre méconnu !</title>
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		<pubDate>Tue, 16 May 2006 13:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Gautrais</dc:creator>
				<category><![CDATA[propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[licence]]></category>

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		<description><![CDATA[La propriété intellectuelle est « terriblement » à la mode et elle est devenue, en quelques décennies, un droit incontournable dans nos sociétés basées sur les technologies et le savoir. Pour preuve, plus de 40% des exportations américaines sont directement attachées à ses trois piliers principaux que sont le droit d’auteur, les marques de commerce et les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="paragraphe1" style="text-align: justify;">La propriété intellectuelle est « terriblement » à la mode et elle est devenue, en quelques décennies, un droit incontournable dans nos sociétés basées sur les technologies et le savoir. Pour preuve, plus de 40% des exportations américaines sont directement attachées à ses trois piliers principaux que sont le droit d’auteur, les marques de commerce et les brevets. Mais cette croissance ne s’opère pas en toute tranquillité, et le domaine, autrefois plutôt étranger aux polémiques, ne manque désormais pas de déchaîner les passions, et ce, sur plusieurs sujets brûlants du moment. La propriété intellectuelle attire les foudres et depuis peu a plutôt mauvaise presse.</p>
<p style="text-align: justify;"><span class="texte">La gestion des réseaux Peer-to-Peer en est assurément l’exemple le plus criant, donnant lieu, sans doute, au combat le plus frontal entre auteurs, diverses industries et bien sûr, le public; mais on pensera également à la question des brevets sur les innovations informatiques – ou sur le vivant -, de Wall Mart qui veut enregistrer le célèbre « Smiley » comme marque de commerce, etc. Le public s’est saisi rapidement des débats et pointe d’un doigt réprobateur les agissements de ces nouveaux propriétaires du savoir. Tous, face aux changements énormes imposés par Internet, font connaître leur appétit et réclament leur part du gâteau. Ces prétentions se manifestèrent notamment lors des débats du « feu » projet de loi <a href="http://www.parl.gc.ca/38/1/parlbus/chambus/house/bills/government/C-60/C-60_1/C-60_cover-F.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.parl.gc.ca/38/1/parlbus/chambus/house/bills/government/C-60/C-60_1/C-60_cover-F.html');" target="_blank">C-60</a>.</span></p>
<p>Le mot est lancé : les acteurs en cause ont « faim ». Face à pareille manne, les prétentions fusent, et ce domaine du droit donne l’impression qu’il ne sert qu’à tenter d’équilibrer les appétits; qu’à modérer les opportunismes, à grand renfort de lobbying (comme l’affirme Michael Geist dans un tout récent papier « <a href="http://individual.utoronto.ca/dtsang/hhlecture/Resources/Geist_2006.pdf" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://individual.utoronto.ca/dtsang/hhlecture/Resources/Geist_2006.pdf');" target="_blank">Our  Own creative Land</a> »), de coups d’éclat, de cris du cœur. C’est en tous  les cas le point de vue défendu par la professeure <a href="http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=342182" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=342182');" target="_blank">Jane C. Ginsburg</a> :</p>
<p align="right">« I have a theory about how copyright got a bad name for itself,  and I can summarize it in one word: Greed »</p>
<p>Mais ceci n’est pas notre propos : si cette question presque « politique » est d’importance, nous croyons que la propriété intellectuelle fait également face à une sorte de « <strong>crise de croissance</strong> », propre à celui qui grandit trop et trop vite; une croissance qui fait oublier à ce domaine du droit ses origines et ses fondamentaux nuisant à une bonne compréhension et à une cohérence juridiques. C’est tout du moins la perception très ferme que les civilistes et les commercialistes ont de ce droit en marge.</p>
<p>Et cette crise identitaire  se vérifie parfaitement, selon nous, dans le <strong>contrat de licence</strong> qui constitue l’instrument de prédilection de la commercialisation de la propriété intellectuelle. Un instrument que l’on connaît parce qu’on l’utilise mais que l’on ignore dès lors que l’on tente de l’expliquer.</p>
<p>Cette méconnaissance  commence d’abord dans la définition même de ce contrat dont la perception  diffère en droit civil et en <em>common law</em>. En effet, le droit civil, prompt à établir des catégories, à remplir des cases, a du mal à s’approprier ce contrat : il est un contrat innommé. D’un autre côté, les lois fédérales en reconnaissent parfois l’existence à l’exemple de la <em>Loi sur le  droit d’auteur</em> qui prévoit par exemple que toute cession ou concession d’un droit d’auteur doit se faire par écrit.  Elles n’en définissent pas plus le régime et ceci se comprend bien puisque l’objet du droit relève des compétences fédérales (droit d’auteur, brevet, marques de commerce, etc), mais l’instrumentum, le contrat, est du domaine du droit privé dévolu aux provinces. De là une zone d’incertitude quant à l’identité du contrat de licence, quant à son régime.</p>
<p>Cet imbroglio juridique prend d’ailleurs toute son ampleur dès lors que l’on tente de qualifier ce contrat. Est-ce que la licence est un contrat à part, innommé, ou peut-il, à l’occasion, rentrer dans une catégorie existante? La jurisprudence, qu’elle soit québécoise ou non, est d’une rare inconsistance ! Seulement au Québec, les jugements nous donnent l’impression d’être une sorte de « Jean Coutu du droit ». En effet, on y trouve de tout, si ce n’est une cohérence juridique.  Et la licence est selon les hypothèses qualifiée de « vente », de « service », de « location », de contrat « sui generis », d’un peu de plusieurs à la fois. Bref, la jurisprudence n’est d’aucune aide pour tenter de débroussailler la question.</p>
<p>Autre terrain sensible, il est loisible de s’interroger sur les modes de formation des contrats de licence qui parfois donnent lieu, notamment dans un contexte électronique, à des hypothèses où l’on peut douter de l’existence d’un réel consentement. Que ce soit par le fait de déchirer une pellicule de cellophane autour d’un CD ou DVD (contrat dit « shrinkwrap »), de cliquer sur un icône (contrat « clickwrap »), ou simplement le fait de se rendre sur un site où un contrat est parfois « dissimulé » en bas d’une page web (contrat dit « webwrap »), des interrogations demeurent sur l’existence réelle d’un consentement libre et éclairé. Aussi, si certains, <a href="http://www.uoltj.ca/articles/vol1.1-2/2003-2004.1.1-2.uoltj.Gautrais.189-212.pdf" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.uoltj.ca/articles/vol1.1-2/2003-2004.1.1-2.uoltj.Gautrais.189-212.pdf');" target="_blank">dont  nous sommes</a>, doutent quant à la validité de certains de ces contrats, <a href="http://www.mccarthy.ca/pubs/canadian_journal.pdf" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.mccarthy.ca/pubs/canadian_journal.pdf');" target="_blank">d’autres </a>considèrent  que le concept de consentement est suffisamment large pour autoriser de tels  procédés.</p>
<p>Le contrat de licence est donc en situation de friction vis-à-vis des principes fondamentaux propres au droit des contrats. Mais une difficulté additionnelle tient au fait que, de par sa nature propre, le contrat de licence se distingue à bien des égards d’un contrat traditionnel. Trois illustrations peuvent d’ailleurs être proposées en ce sens.</p>
<p>Il est notamment  intéressant de revisiter le débat qui a eut lieu devant la Cour suprême dans  l’affaire <a href="http://www.canlii.org/ca/jug/csc/2003/2003csc17.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/ca/jug/csc/2003/2003csc17.html');" target="_blank">Desputeaux  c. Éditions Chouette</a>, quant à l’ordre public propre au droit d’auteur. On peut s’interroger sur la portée de la liberté contractuelle, notamment quand la loi prévoit autre chose que ce qui est prévu au contrat. Ce régime de « liberté surveillée », bien que très permissif, est assurément un élément supplémentaire distinguant ce contrat du régime de droit commun.</p>
<p>Une autre spécificité, particulièrement d’actualité, tient au fait qu’en marge d’un système de commercialisation du savoir basé sur le « propriétaire », une alternative plus « communautaire » a vu le jour, et ce, avec un succès insoupçonné. L’open source constitue une réaction au tout marchand, et ce, avec des <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html');" target="_blank">degrés  d’intégration divers</a>, même s’il est en bien des cas une formule d’affaires  tout à fait rentable.</p>
<p>Enfin, et nous arrêterons-là notre tentative d’identification des particularismes de la licence, cette dernière donne lieu à l’institutionnalisation de systèmes multiples et fort complexes de gestion collective et de perception aboutissant à la création, presque « monstrueuse » pour le civiliste peu habitué à pareil anathème, du concept de « licence forcée » ou « licence obligatoire ».</p>
<p>Pour ceux qui considèrent, à juste titre, que la présente chronique pose plus de questions qu’elle ne propose de réponses, ils ont parfaitement raison. Mais ceci a été fait à bon escient… En effet, nous organisons, <strong>l’après-midi du 02 juin 2006</strong>, à la <a href="http://www.droit.umontreal.ca/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.droit.umontreal.ca/');" target="_blank">Faculté de droit de l’Université de  Montréal</a>, dans le cadre de la <a href="http://www.gautrais.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.gautrais.com/');" target="_blank">Chaire de  l’UDM en droit de la sécurité et des affaires électroniques</a> un <a href="http://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/_textes/afficheconf02062006.pdf" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/_textes/afficheconf02062006.pdf');" target="_blank">séminaire</a> <strong>gratuit</strong> sur le sujet. 6 intervenants, tous des observateurs chevronnés, apporterons leur point de vue sur cette « créature » juridique qui mérite incontestablement que l’on s’y intéresse davantage.</p>
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		<title>Questions de propriété dans les contrats informatiques</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Feb 2006 15:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Pierre-Emmanuel Moyse</dc:creator>
				<category><![CDATA[propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[technologies de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[licence]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

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		<description><![CDATA[Le contrat informatique organise la propriété « intellectuelle » du logiciel. C’est une caractéristique qui le rend complexe ou, au moins, particulier.  Le contrat peut prévoir la cession totale des droits intellectuels que son concepteur peut posséder – dans ce cas, l’effet du contrat est analogue à celui d’une vente -, mais la plupart du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="texte" style="text-align: justify;">Le contrat informatique organise la propriété « intellectuelle » du logiciel. C’est une caractéristique qui le rend complexe ou, au moins, particulier.  Le contrat peut prévoir la cession totale des droits intellectuels que son concepteur peut posséder – dans ce cas, l’effet du contrat est analogue à celui d’une vente -, mais la plupart du temps il ne confère qu’un intérêt seulement. Ici, on parlera de licence ou encore d’une cession d’intérêts<sup class='footnote'><a href='#fn-234-1' id='fnref-234-1'>1</a></sup>.  Cette licence peut être exclusive ou non et emporter un certain nombre d’obligations à la charge de son propriétaire.  À ce titre, et puisqu’il en accorde l’usage, il faut que le concessionnaire &#8211; que l’on appelle également le <em>licencié</em> &#8211; puisse exploiter le logiciel de la manière la plus conforme aux besoins qu’il aura exposés.  À son tour, le concessionnaire devra respecter les limites qui lui sont imposées contractuellement et qui circonscrivent son usage :  s’il dépasse les limites prescrites au contrat, il brise le contrat, mais viole aussi un droit de propriété intellectuelle.</p>
<p class="style3" style="text-align: justify;">Dans la récente affaire <em>EROS &#8211;  Équipe de recherche opérationnelle en santé inc.</em> c. <em>Conseillers  en gestion et informatique C.G.I. inc.</em><sup class='footnote'><a href='#fn-234-2' id='fnref-234-2'>2</a></sup><em>,</em> la Cour fédérale était saisie d’une action en contrefaçon de droit d’auteur concernant un système qui permet l&#8217;évaluation manuelle des besoins des personnes âgées en perte d&#8217;autonomie, système principalement constitué d’un formulaire élaboré.  La Cour accueille l’action, confirme que le formulaire est protégé par le droit d’auteur et condamne les défenderesses pour avoir reproduit dans leur système informatique l’œuvre protégée.  Dans cette cause, les défenderesses avaient excédé les droits acquis par contrat de licence.  Bien que le recours ait été logé en droit d’auteur et non sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le juge reproduit les clauses essentielles du contrat :</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">« 4.6            Enfin, le ministre [le concessionnaire] reconnaît expressément que la présente licence ne lui confère aucun droit d&#8217;exploitation informatique de l&#8217;oeuvre et que ce droit (y compris, mais non limitativement, celui d&#8217;utiliser ou reproduire tout ou partie du CTMSP 81 sur un ou plusieurs supports, par quelque procédé que ce soit, aux fins et en cie de l&#8217;impression, de la publication, de la distribution, de la diffusion et de la mise en vente de l&#8217;oeuvre à des fins d&#8217;usage informatique) appartient exclusivement au contractant.  Le ministre s&#8217;interdit tout acte personnel susceptible d&#8217;entraver la jouissance des droits qui sont conservés par le contractant.» <sup class='footnote'><a href='#fn-234-3' id='fnref-234-3'>3</a></sup></p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Au stade précontractuel ou lors de la préparation des contrats, il n’est pas rare que les esprits s’échauffent rapidement sur le point de savoir qui détiendra quels droits, pour combien de temps et à quel prix.  L’exercice est incontournable, mais demande méthode, agilité et patience, les parties entraînant souvent leurs avocats – ou l’inverse – dans une surenchère de clauses et d’expressions techniques qui noient l’entente dans un tissu textuel abscons.  Le contrat devient rapidement un champ d’orties.  De plus, les disputes autour de cette sacro-sainte propriété éclipsent souvent des questions parfois plus essentielles :  le logiciel est-il réellement l’objet d’une propriété, peut-il être réellement protégé par un droit de propriété intellectuelle, le donneur de licence a-t-il pleine capacité de transférer les droits prescrits au contrat, en est-il réellement le titulaire ?  Soulevez ces questions lors d’une négociation et vous verrez que le « propriétaire » du logiciel devient soudainement plus conciliant et moins attaché à défendre sa propriété. L’exercice doit permettre de prévenir les vices de titres.  Il ne faut pas seulement penser à l’organisation future des droits; il faut vérifier au moment de la préparation du contrat si le donneur de licence possède bien les droits dans le logiciel.  Les créations logicielles sont des créations <strong><em>complexes</em></strong> effectuées au sein d’entreprises spécialisées et impliquant <strong><em>plusieurs  auteurs</em></strong>, dont certains sont employés d’autres consultants seulement.  Il arrive ainsi fréquemment que la propriété intellectuelle du donneur de licence soit contestée soit par un tiers qui fait valoir que son droit de propriété a été usurpé – ici l’application concurrente du droit d’auteur et du droit des brevets sur les systèmes logiciels multiplie les risques de poursuite<sup class='footnote'><a href='#fn-234-4' id='fnref-234-4'>4</a></sup>, soit par un employé, ou ex-employé devenu concurrent, qui se considère toujours maître de sa créature.  Le titre de propriété d’une compagnie sur un logiciel peut être particulièrement vulnérable lorsque le logiciel est créé en partie par des consultants ou des personnes engagées à contrat.  En effet, à défaut de renonciation écrite, les auteurs <strong><em>non employés</em></strong> demeurent titulaires des droits d’auteur dans le logiciel même si le logiciel a été commandé et payé.  En revanche, les droits de l’auteur-employé sont automatiquement dévolus à l’employeur.  La notion d’« employé » est donc centrale dans l’attribution de la propriété à une entreprise.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Pour savoir donc si un travailleur est un <em>employé</em> au sens de la <em>Loi sur le droit d’auteur</em>, les tribunaux canadiens ont dégagé plusieurs critères.  On retrouve le contrôle de l’employeur sur le travail de l’employé, la propriété des outils, l’étendue des risques ou des profits financiers pour l’employé, l’existence d’un contrat.  Également, et jusqu’à un arrêt récent de la Cour d’appel fédérale, les praticiens s’entendaient pour dire que le <em>relevé T4</em> était un  élément important sinon déterminant.  L’équation T4 = employé semblait donc clarifier bien des  situations.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Or, la Cour d’appel fédérale, dans une affaire de droit fiscal, vient de décider que les relevés T4 ne sont pas des documents en soi suffisants pour retenir la qualité d’employé.  Les employeurs ne peuvent donc plus, selon cette dernière jurisprudence, se fonder sur le régime salarial du travailleur pour s’assurer de la propriété des droits d’auteur dans les créations réalisées par les travailleurs.  Dans cette décision du 15 mars 2002, <em>Wolf c. Canada</em>, la Cour d’appel fédérale a précisé les contours de la notion d’« employé » et revisite les critères dégagés par la jurisprudence pour distinguer un contrat de travail (<em>Contract of Service</em>) et un contrat d’entreprise (<em>Contract  for Service</em>).</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li class="texte"><em>Le contrat entre le travailleur et l’employeur</em>.  Les stipulations d’un contrat écrit entre l’employé et l’employeur peuvent effectivement indiquer s’il s’agit d’un contrat d’entreprise ou un contrat de travail.  Ce contrat doit cependant refléter la véritable nature des relations entre les parties.  Il n’est donc pas un élément déterminant mais constitue un indice seulement.</li>
<li class="texte"><em>Le niveau de contrôle de l’employeur sur le travail du  travailleur</em>.  La Cour d’appel fédérale va d’abord préciser que le critère de subordination ou de contrôle de l’employeur doit être manipulé avec attention particulièrement lorsque l’on est dans le contexte d’un emploi spécialisé.</li>
<li class="texte"><em>La propriété des outils nécessaires à l’accomplissement  de la tâche</em>. <em> </em>De l’avis de la Cour d’appel fédérale, la propriété des outils de travail constitue un critère neutre.  Dans le contexte d’une économie moderne hautement informatisée, un travailleur pourra avoir accès ou utiliser différents médias qu’il peut avoir en sa possession ou qui peuvent être mis à sa disponibilité par l’employeur.  La question de la propriété des outils n’est donc pas déterminante.</li>
<li class="texte"><em>Le degré de risques financier</em>.  La Cour retient que le travailleur dont la cour devait déterminer le statut, recevait un haut salaire et que cette contrepartie monétaire compensait le fait qu’il était privé de nombreux avantages généralement octroyés aux employés de l’entreprise.  Le travailleur n’avait aucune couverture médicale ni de plans de pension, aucune sécurité d’emploi, pas de représentants syndicaux, aucune possibilité de promotion ni de formation quelconque.  Dans ces circonstances, la Cour estime que le profit et le risque s’y rattachant sont à la charge du travailleur.</li>
</ol>
<p class="texte" style="text-align: justify;">La Cour d’appel fédérale va conclure que le travailleur n’était pas un employé, mais un entrepreneur indépendant.  Bien que la décision soit en matière fiscale, cette qualification de travailleur indépendant aurait pour conséquence directe, en matière de droit d’auteur, que le donneur d’ouvrage ne pourrait pas revendiquer la propriété des droits dans les créations réalisées par l’ingénieur.  On peut, bien évidemment, imaginer les conséquences désastreuses d’une telle situation.  Pour y remédier, il faut s’assurer que le travailleur employé ou travailleur indépendant, cède par écrit tout droit de propriété intellectuelle au bénéfice de l’employeur ou du donneur d’ouvrage.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Il est donc hautement recommandé de ne pas se fier à l’existence de documentation fiscale telle que les relevés T4.  Selon les enseignements de la décision Wolf, ils ne constituent pas un critère suffisant pour retenir la vraie nature de la relation contractuelle entre les parties.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Dans un arrêt  de la Cour Suprême du Canada, <em>Sagaz Industries Canada c. 671122 Ontario</em>, [2001] CSC 59, le juge en chef McLachlin, appelé à se prononcer sur la distinction employé-travailleur indépendant, rappelle que les facteurs que nous avons énoncés plus haut ne sont donc pas exhaustifs et il n’y a pas de manière préétablie de les appliquer.  Leur importance est toute relative et dépend des circonstances et des faits particuliers à chaque cas examiné.  Encore une fois, il est possible par contrat de clarifier bien des situations et tout entrepreneur diligent devrait s’assurer qu’il a obtenu conseils pour prévenir des conflits quant à la propriété des créations réalisées dans le cadre de l’activité de l’entreprise.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Ces quelques commentaires sont loin d’être des propos théoriques et ont des conséquences parfois dramatiques, notamment dans l’industrie des hautes technologies.  À titre d’illustration, nous mentionnerons une décision de 1991, <em>Les Amusements Wiltron c. J. Mainville</em>, (1991) R.J.Q. 1930, dans laquelle la Cour supérieure accorde le droit d’auteur dans un logiciel à son programmeur aux dépens de l’entreprise qui en avait fait la commande.  Pour arriver à cette conclusion, la Cour note que la relation employeur-employé peut être examinée, par analogie, à la lumière de la jurisprudence en relation du travail et en droit fiscal, ce qui confirme l’importance à donner à la récente décision Wolf de la Cour d’appel fédérale.  La preuve révélait que le programmeur avait presque toujours travaillé de chez lui et avec ses propres outils et, qu’à défaut de contrat entre les parties, la propriété du logiciel revenait au programmeur.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Cette solution a été reprise dans une décision de la Cour supérieure du Québec aux dépens cette fois d’un investisseur qui avait financé la création d’un site Internet.  Dans cette décision, <em>Fox  c. Von Huene</em>, (2000) R.E.J.B. 20174, la Cour relève que même si l’investisseur est à l’origine du concept du site Internet, l’expression initiale de ce concept sur le site en cause résulte des travaux des informaticiens.  Ils en sont les auteurs.  La Cour ajoute que si les informaticiens s’étaient engagés à créer le site envers l’investisseur moyennant rémunération, cet engagement ne relève pas d’une relation employeur-employé et ne leur fait donc pas perdre les droits d’auteur qu’ils détiennent dans le site.  À défaut de contrat établissant la propriété du site et n’ayant pas pu démontrer l’existence d’un lien employé-employeur, la Cour a rejeté l’action en revendication.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Voilà donc des illustrations parlantes des effets de la délicate distinction employé-travailleur indépendant.  Les contours auparavant relativement clairs de la notion d’employé sont voilés par la mutation de notre économie :  portables, cellulaires, Internet, heures flexibles, rémunération à pourcentage ou contre options, voilà que la relation de travail se trouve profondément changée. N’est pas « employé » qui le croit!  N’est pas propriétaire qui le croit!</p>
<hr/><br/>
<div class='footnotes'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-234-1'>Voir <em>EROS &#8211; Équipe de recherche opérationnelle en santé inc.</em> c. <em>Conseillers en gestion et informatique C.G.I. inc.</em>, (2004) F.C. 178, disponible sur le site de la Cour fédérale du Canada, http://www.fct-cf.gc.ca <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-234-1'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-234-2'>Bien qu’il s’agisse d’une reproduction fidèle du texte cité dans le jugement, nous croyons qu’il s’agit d’un texte erroné puisque le terme en question n’a pas sa place dans ce texte. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-234-2'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-234-3'><em>Id</em>., para. 11. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-234-3'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-234-4'>On songera par exemple au le litige opposant la société américaine NTP. Inc., détentrice du brevet américain 5819172 et la société canadienne Research In Motion, inventeur du BlackBerry. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-234-4'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
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		<title>Le secret de commerce : parfois un grand incompris</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 17:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Christian Bolduc</dc:creator>
				<category><![CDATA[propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[information confidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[secret de commerce]]></category>
		<category><![CDATA[secret de fabrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.edilex.com/lawpress/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Dans la grande famille                                  des informations confidentielles, les secrets              [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="paragraphe1">Dans la grande famille                                  des informations confidentielles, les secrets                                  de commerce requièrent souvent la «                                  protection » la plus étanche pour                                  permettre à leur propriétaire de                                  maintenir leur avantage concurrentiel, quoiqu’en                                  pratique, l’étanchéité                                  fasse parfois défaut.</span></p>
<p><span class="texte">La                                  catégorie des secrets de commerce est en                                  effet peu ou mal connue des entrepreneurs technologiques.                                  Il existe aussi d’ailleurs une certaine                                  confusion dans la jurisprudence entre les «                                  informations confidentielles » et les «                                  secrets de commerce ». Les premières                                  étant plus larges et englobant les deuxièmes.                                  C’est ainsi que les informations confidentielles                                  comprennent, entres autres « […] aussi                                  bien le projet de marketing que la liste des clients,                                  et le mémo interne traitant d’une                                  fusion possible avec un autre groupe »<sup class='footnote'><a href='#fn-256-1' id='fnref-256-1'>1</a></sup>.</span></p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Les                                  secrets de commerce ou secrets de fabrique, quant                                  à eux, sont constitués des recettes                                  techniques, procédés, formules,                                  tours de main ou modes d’emploi nécessaires                                  à la production de produits et/ou à                                  la fourniture de services permettant aux entreprises                                  de maintenir un avantage concurrentiel dans un                                  marché donné. La Cour suprême                                  a jugé, par exemple, que des informations                                  sur la recette et les procédés de                                  fabrication de la boisson de marque Clamato constituaient                                  des secrets de fabrique<sup class='footnote'><a href='#fn-256-2' id='fnref-256-2'>2</a></sup> 1 R.C.S. 142.].</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Contrairement aux brevets et aux                                  dessins industriels qui, une fois délivrés,                                  accordent de par l’effet de la loi un monopole                                  d’exploitation exclusif à leur propriétaire,                                  monopole qui peut être sanctionné                                  par les tribunaux en cas de violation, les secrets                                  de commerce ne font pas l’objet d’une                                  protection équivalente. En effet, le secret                                  de commerce ne procure un avantage concurrentiel                                  que dans la mesure où il demeure secret.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Il                                  est vrai toutefois que lorsqu’un secret                                  de commerce fait l’objet d’une divulgation                                  fautive, son propriétaire peut faire valoir                                  ses droits devant les tribunaux de manière                                  à colmater la fuite et/ou à obtenir                                  compensation financière pour la perte de                                  l’avantage subie. Pour ce faire, il faut                                  toutefois être en mesure de prouver au préalable                                  l’existence d’un tel secret de commerce<sup class='footnote'><a href='#fn-256-3' id='fnref-256-3'>3</a></sup> R.J.Q. 1636, 1653 (C.S.).].</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">C’est pourquoi il est essentiel                                  que les compagnies se dotent de moyens visant                                  à bien protéger le secret de commerce                                  de manière à éviter toute                                  fuite et, dans l’éventualité                                  d’une telle fuite, pouvoir démontrer                                  son existence.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">On doit à ce sujet envisager                                  deux types de mesures : les mesures « physiques                                  » et les mesures juridiques.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Ces dernières toucheront                                  davantage les employés qui pourraient être                                  appelés à développer et/ou                                  à venir en contact avec les secrets de                                  commerce et prendront généralement                                  une forme « contractuelle » alors                                  que les premières seront applicables à                                  tous, y compris les employés, et devront                                  faire partie d’une politique interne. Toute                                  compagnie aura donc intérêt à                                  mettre en place un système de protection                                  et de sécurité empêchant que                                  quiconque n’ait accès au contenu                                  de ses secrets de commerce. Elle devra donc prendre                                  un soin particulier afin d’élaborer                                  une politique d’accès restreint,                                  limité et contrôlé.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Voici quelques exemples de ce genre                                  de mesures :</p>
<p style="padding-left: 60px;">-  tous les documents renfermant                                    les secrets devront être gardés                                    dans un endroit sécuritaire dont l’accès                                    sera physiquement limité et contrôlé;<br />
-  l’accès aux installations                                    « techniques » de l’entreprise                                    devra aussi être contrôlé                                    de façon stricte et être répertorié;<br />
-  le nombre de personnes ayant                                    accès à ces informations devra                                    être limité;<br />
-  l’ensemble des employés                                    devra être informé de l’existence                                    d’une telle politique et des sanctions                                    éventuelles;<br />
-  toute publication de la compagnie                                    devra être attentivement revue afin d’éviter                                    un dévoilement de certains secrets par                                    mégarde.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Certaines mesures plus «                                  juridiques » devront également être                                  mises en place. Il sera important dans un premier                                  temps de mentionner dès leur embauche à                                  tous ses employés (quel que soit leur niveau                                  d’implication dans les décisions                                  de la compagnie) qu’ils sont tenus à                                  la plus haute confidentialité concernant                                  certaines informations et que des sanctions seront                                  appliquées en cas de non-respect.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">De                                  façon générale, les employés                                  sont tenus par une obligation légale de                                  loyauté et de confidentialité qui                                  les empêche de dévoiler les secrets                                  commerciaux appartenant à leur compagnie,                                  et ce, même après la cessation de                                  leur emploi<sup class='footnote'><a href='#fn-256-4' id='fnref-256-4'>4</a></sup>. Il                                  est à noter que les administrateurs et                                  officiers supérieurs d’une compagnie                                  ont une obligation de fiduciaire qui exige loyauté,                                  bonne foi et absence de conflit d’intérêts.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Il sera cependant indispensable                                  que les compagnies incluent aux contrats de travail                                  une clause de confidentialité et/ou de                                  non-concurrence qui interdira de façon                                  spécifique aux employés de dévoiler                                  et/ou d’utiliser à des fins inappropriées                                  les secrets de commerce de la compagnie pendant                                  et après la rupture du lien de travail.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Les intérêts de l’entreprise                                  seront ainsi mieux protégés et tout                                  écart pourra être plus facilement                                  sanctionné même si on sait que les                                  conséquences pour la compagnie pourront                                  être importantes.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;"><span class="texte">Si vous voulez                                  en apprendre davantage sur le sujet, ne manquez                                  pas notre séminaire de deux jours intitulé                                  «<a href="http://www.edilex.com/Formation/Seminaires/cours_descr/rechDev.html"  target="_blank">Recherche,                                  développement et transferts de technologies:                                  ce qu&#8217;il faut savoir sur le plan juridique pour                                  protéger et rentabiliser l&#8217;innovation</a>»,                                  les jeudi et vendredi, 24 et 25 novembre 2005,                                  donné au Centre de perfectionnement de                                  HEC Montréal. (<a href="http://www.edilex.com/Formation/Seminaires/cours_descr/rechDev.html"  target="_blank">Cliquez                                  ici pour plus d&#8217;informations</a>)</span></p>
<p class="soustitrebleu" style="text-align: justify;">Notes:</p>
<p class="petittexte" style="text-align: justify;">*Cet article est le résultat                                  d&#8217;une collaboration entre Me Christian Bolduc                                  et Me Gaëlle Bodin, tous deux du cabinet                                  Smart &amp; Biggar.</p>
<hr/><br/>
<div class='footnotes'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-256-1'></span>François GUAY, «La protection des                                  secrets de fabrique et des informations confidentielles»,                                  dans Développements récents en droit                                  de la propriété intellectuelle (1991),                                  Service de la formation permanente, Barreau du                                  Québec, Cowansville, Éd. Yvon Blais,                                  1991, à la p. 120.<span class="texte"> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-256-1'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-256-2'><em>Cadbury Schweppes Inc.</em> c. <em>Aliments                                  FBI Ltée</em>, [1991 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-256-2'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-256-3'><em>Positron Inc.</em> c. <em>Desrochers</em>,                                  [1988 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-256-3'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-256-4'>Article 2088 du <em>Code civil du Québec</em>. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-256-4'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/le-secret-de-commerce-parfois-un-grand-incompris-me-christian-bolduc/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Particularités du régime juridique de la licence de marque de commerce au Canada</title>
		<link>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/particularites-du-regime-juridique-de-la-licence-de-marque-de-commerce-au-canada/</link>
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		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 15:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Christian Bolduc</dc:creator>
				<category><![CDATA[propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçcon]]></category>
		<category><![CDATA[licence]]></category>
		<category><![CDATA[marque de commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.edilex.com/leredacteur/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[(Avec la collaboration de Me Florence                                  Maran, juriste française. Me Bolduc            [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="texte" style="text-align: justify;">(Avec la collaboration de <strong>Me Florence                                  Maran</strong>, juriste française. Me Bolduc                                  est associé chez <a href="http://www.smart-biggar.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.smart-biggar.com/');" target="_blank">Smart                                  &amp; Biggar (www.smart-biggar.ca)</a>.)</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;"><span class="paragraphe1">Lorsque                                  le monopole d’exploitation d’une technologie                                  cesse, un des moyens pour le propriétaire                                  de cette technologie de maintenir sa part de marché                                  à l’expiration de son monopole, est                                  de faire en sorte que l’achalandage de cette                                  technologie se rattache de plus en plus à                                  une marque de commerce sur laquelle il jouira                                  d’un droit d’utilisation exclusif.                                  Les entreprises intéressées à                                  commercialiser une telle technologie, lorsqu’elle                                  tombera dans le domaine public, seront ainsi désavantagées                                  et auront intérêt à considérer                                  sérieusement, lorsque possible, l’obtention                                  d’une licence d’utilisation de cette                                  marque de commerce pour le territoire qu’elles                                  souhaitent desservir. Dans une telle optique,                                  il est bon de connaître ce que l’article                                  50 de la Loi sur les marques de commerce (ci-après                                  dénommée la « LMC »)                                  prévoit à cet égard.</span></p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">En concédant un contrat                                  de licence à un tiers, le propriétaire                                  d’une marque de commerce consent à                                  ce que celle-ci soit employée par ce tiers                                  dans une certaine zone géographique, en                                  association avec des marchandises et/ou services,                                  selon certaines modalités. Encore faut-il                                  que cet emploi, par le licencié, remplisse                                  les conditions requises par la LMC pour être                                  reconnu comme pouvant bénéficier                                  au propriétaire. C’est l’objet                                  de l’article 50 de la LMC. À cet                                  égard, le propriétaire de la marque                                  peut tirer profit de la présomption simple                                  prévue à l’article 50 de la                                  LMC, à l’effet que ces conditions                                  sont remplies moyennant un avis public dont les                                  modalités seront discutées ci-dessous.                                  Cette présomption légale semble                                  spécifique au Canada.</p>
<p class="soustitrebleu" style="text-align: justify;">1. Les modalités                                  du contrat de licence de marque de commerce</p>
<p class="petittexte" style="text-align: justify;"><span class="texte">Qu’il                                  soit conclu pour une durée déterminée                                  ou indéterminée, à titre                                  onéreux ou gratuit, un contrat de licence                                  a pour objet de permettre au licencié d’employer                                  la marque de commerce avec le consentement de                                  son propriétaire, c’est-à-dire                                  d’accomplir des actes qui seraient autrement                                  susceptibles de :</span></p>
<p class="petittexte" style="text-align: justify;"><span class="texte">(i) constituer                                  une contrefaçon de la marque de commerce;</span></p>
<p>(ii) diluer le caractère distinctif de                                  la marque;</p>
<p>(iii) constituer de la concurrence déloyale;                                  et/ou</p>
<p>(iv) déprécier l’achalandage                                  attaché à la marque;</p>
<p class="petittexte" style="text-align: justify;"><span class="texte">tels que                                  la mise dans le commerce d’un produit revêtant                                  ladite marque.</span></p>
<p class="petittexte" style="text-align: justify;"><span class="texte">Une licence                                  peut être consentie à titre exclusif                                  ou non exclusif. Lorsque la licence est non exclusive,                                  le propriétaire peut octroyer d’autres                                  licences visant la même marque de commerce                                  à des tiers, pour le même territoire                                  ou un territoire distinct, visant les mêmes                                  marchandises et/ou services ou des marchandises                                  et/ou services distincts. Lorsqu’elle est                                  exclusive, le degré d’exclusivité                                  varie selon l’importance des droits résiduels                                  du propriétaire de la marque de commerce                                  : ainsi, la licence sera purement exclusive si                                  le propriétaire non seulement s’interdit                                  de consentir une autre licence à un tiers,                                  mais aussi s’engage lui-même à                                  ne pas employer sa propre marque de commerce pendant                                  la durée de la licence; en revanche, la                                  licence sera dite « unique » (sole                                  license), lorsque, tout en accordant au licencié                                  l’exclusivité d’emploi de sa                                  marque de commerce à l’égard                                  des tiers, le propriétaire conserve néanmoins                                  lui-même le droit à l’emploi                                  de sa marque de commerce.</span></p>
<p class="petittexte" style="text-align: justify;"><span class="texte">Bien que                                  l’écrit ne soit pas une condition                                  de validité du contrat de licence, il est                                  fortement recommandé d’en rédiger                                  un, ce qui facilitera en la preuve. Toutefois,                                  cette précaution n’est pas en soi                                  suffisante pour assurer le maintien des droits                                  du propriétaire dans sa marque de commerce                                  lorsque celle-ci est employée sous licence,                                  comme le précise l’article 50 de                                  la LMC.</span></p>
<p class="soustitrebleu" style="text-align: justify;">2. L’article 50</p>
<p class="petittexte" style="text-align: justify;"><span class="texte">Aux termes                                  de l’article 50 de la LMC :</span></p>
<p class="petittexte" style="padding-left: 60px;"><span class="texte">«                                    (1) Pour l&#8217;application de la présente                                    loi, si une licence d&#8217;emploi d&#8217;une marque de                                    commerce est octroyée, pour un pays,                                    à une entité par le propriétaire                                    de la marque, ou avec son autorisation, et que                                    celui-ci, aux termes de la licence, contrôle,                                    directement ou indirectement, les caractéristiques                                    ou la qualité des marchandises et services,                                    l&#8217;emploi, la publicité ou l&#8217;exposition                                    de la marque, dans ce pays, par cette entité                                    comme marque de commerce, nom commercial &#8211; ou                                    partie de ceux-ci &#8211; ou autrement ont le même                                    effet et sont réputés avoir toujours                                    eu le même effet que s&#8217;il s&#8217;agissait de                                    ceux du propriétaire.</span></p>
<p style="padding-left: 60px;">(2) Pour l&#8217;application de la présente                                    loi, dans la mesure où un avis public                                    a été donné quant à                                    l&#8217;identité du propriétaire et                                    au fait que l&#8217;emploi d&#8217;une marque de commerce                                    fait l&#8217;objet d&#8217;une licence, cet emploi est réputé,                                    sauf preuve contraire, avoir fait l&#8217;objet d&#8217;une                                    licence du propriétaire, et le contrôle                                    des caractéristiques ou de la qualité                                    des marchandises et services est réputé,                                    sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.                                    »</p>
<p class="petittexte" style="text-align: justify;"><span class="texte"><strong>2.1                                  L’importance du contrôle exercé                                  par le propriétaire de la marque de commerce</strong></span></p>
<p class="petittexte" style="text-align: justify;"><span class="texte">Outre                                  les conditions minimales classiques de l’emploi                                  à titre de marque commerce (i.e. selon                                  l’article 4 de la LMC, l’apposition                                  de la marque de commerce sur les marchandises                                  ou leur emballage dans le cadre d’une vente                                  et la diffusion de la marque de commerce à                                  l’occasion de l’exécution ou                                  de la publicité des services), le contrôle                                  exercé par son propriétaire est                                  une condition sine qua non pour que l’emploi                                  par le licencié lui bénéficie.</span></p>
<p class="petittexte" style="text-align: justify;"><span class="texte">En d’autres                                  termes, seul le contrôle direct ou indirect                                  des caractéristiques ou de la qualité                                  des produits ou services par le propriétaire                                  de la marque de commerce fera bénéficier                                  ce dernier des effets attachés à                                  la licence. En particulier, l’usage de la                                  marque de commerce par le licencié aura                                  les mêmes effets que s’il s’agissait                                  d’un usage effectué par le propriétaire,                                  ce qui s’avérera crucial pour déjouer                                  une action en radiation administrative ou en annulation                                  fondée sur l’absence de continuité                                  d’emploi de cette dernière et/ou                                  son manque de caractère distinctif en raison                                  de l’emploi par le tiers licencié.</span></p>
<p class="petittexte" style="text-align: justify;"><span class="texte">Concrètement,                                  le contrôle exercé par le propriétaire                                  sur les caractéristiques ou la qualité                                  des marchandises et des services, peut revêtir                                  l’une ou l’autre des formes suivantes                                  :</span></p>
<p class="petittexte" style="text-align: justify;"><span class="texte">•                                  droit d’accès aux locaux de son licencié;</span></p>
<p>• droit d’approuver, avant leur conception                                  et avant la mise en vente des marchandises ou                                  l’offre des services, tout matériel                                  publicitaire ou promotionnel visant la marque                                  de commerce, que le licencié entend diffuser;</p>
<p>• obtention, sur demande, d’échantillons                                  des marchandises sous licence;</p>
<p>• vérification que le licencié,                                  dans ses activités, respecte bien les standards                                  et les spécifications que le propriétaire                                  a prescrits;</p>
<p>• droit de maintenir et d’exercer                                  ce contrôle en permanence.</p>
<p class="petittexte" style="text-align: justify;"><span class="texte">Il est                                  souhaitable de faire figurer ces obligations dans                                  le contrat de licence, étant entendu que                                  ce contrôle doit en tout état de                                  cause être réellement exercé                                  par le propriétaire pendant la durée                                  du contrat.</span></p>
<p class="texte" style="text-align: justify;"><strong>2.2 La double présomption                                  de l&#8217;article 50 de la LMC</strong></p>
<p class="petittexte" style="text-align: justify;"><span class="texte">La grande                                  particularité de l’article 50 susvisé                                  réside dans la double présomption                                  simple qu’il établit en faveur du                                  propriétaire de la marque de commerce qui                                  a pris la précaution de rédiger                                  et d’utiliser un avis public de propriété                                  et de licence.</span></p>
<p class="petittexte" style="text-align: justify;"><span class="texte">En effet,                                  la mention d’un avis public de propriété,                                  i.e. indiquant le nom du propriétaire de                                  la marque de commerce, et de licence le dispense                                  de prouver (i) que cette marque est employée                                  sous licence et (ii) qu’il exerce un contrôle                                  des caractéristiques ou de la qualité                                  des produits ou services. En pratique, si à                                  l’occasion d’une opposition formée                                  à l’encontre d’une demande                                  en instance ou d’une action en radiation                                  engagée à l’encontre d’un                                  enregistrement, le demandeur à l’action                                  invoque l’absence de caractère distinctif                                  de la marque de commerce résultant de son                                  emploi par un tiers non licencié et/ou                                  l’absence d’un contrôle adéquat                                  par son propriétaire, le fardeau de la                                  preuve de ces éléments lui incombera.                                  Si cette preuve est rapportée alors, le                                  fardeau de la preuve sera déplacé                                  sur le propriétaire de la marque de commerce.</span></p>
<p class="petittexte" style="text-align: justify;"><span class="texte">L’article                                  50 de la LMC est muet quant aux modalités                                  d’insertion de cet avis public. En pratique,                                  la simple mention du nom du propriétaire                                  de la marque, et du fait que celle-ci est employée                                  sous licence sur le produit lui-même et/ou                                  sur son emballage ou sur les supports décrivant                                  les services, est généralement considérée                                  comme suffisante. Il est d’usage de placer                                  le sigle MD (ou son équivalent anglais                                  ®) si la marque est enregistrée ou                                  MC (ou son équivalent anglais ™)                                  à côté de la marque de commerce,                                  qui renvoie à l’avis de propriété                                  et de licence figurant en légende sur l’emballage                                  ou le document, qui pourrait par exemple être                                  formulé comme suit :</span></p>
<p class="petittexte" style="text-align: justify;"><span class="texte">- «                                  [MC ou MD :MARQUE DE COMMERCE] est une marque                                  de commerce de [nom du propriétaire], employée                                  sous licence » ;</span></p>
<p>- « [TM ou ® :MARQUE DE COMMERCE] is                                  a trade-mark of [nom du propriétaire],                                  used under license ».</p>
<p class="petittexte" style="text-align: justify;"><span class="texte">Le régime                                  juridique de la licence de marque de commerce                                  applicable au Canada est donc un mécanisme                                  original qui tend à concilier tradition                                  et pragmatisme. Tout en veillant à l’intérêt                                  général, en imposant au propriétaire                                  inscrit le respect des critères de l’emploi                                  à titre de marque de commerce, il cherche                                  à s’adapter aux contraintes du commerce                                  en acceptant de doter l’avis de propriété                                  et de licence d’un effet juridique. La souplesse                                  de la double présomption de l’article                                  50 permet ainsi d’alléger le fardeau                                  de la preuve du propriétaire inscrit.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/particularites-du-regime-juridique-de-la-licence-de-marque-de-commerce-au-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droits des copropriétaires d&#8217;un brevet d&#8217;invention : vive la différence québécoise</title>
		<link>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/droits-des-coproprietaires-dun-brevet-dinvention-vive-la-difference-quebecoise/</link>
		<comments>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/droits-des-coproprietaires-dun-brevet-dinvention-vive-la-difference-quebecoise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2004 19:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mes Christian Bolduc et Harvey Auerback</dc:creator>
				<category><![CDATA[propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[copropriétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[licence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.edilex.com/leredacteur/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[La Loi sur                    les brevets1 confère                    au breveté le droit d’empêcher les tiers     [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1">La <em>Loi sur                    les brevets</em><sup class='footnote'><a href='#fn-323-1' id='fnref-323-1'>1</a></sup> confère                    au breveté le droit d’empêcher les tiers                    de fabriquer, employer, ou vendre une invention brevetée.                    Toutefois, lorsqu’un même brevet est la propriété                    de deux ou plusieurs personnes, les copropriétaires ont                    les uns envers les autres un certain nombre de droits et d’obligations                    mutuels. Les plus importants d’entre eux visent l’exploitation                    de l’invention (fabrication, emploi ou vente), l’octroi                    de licences à des tiers pour l’exploitation de                    l’invention, la vente d’une quote-part du brevet                    et la manière dont les copropriétaires vont partager                    les bénéfices lorsque l’un d’entre                    eux exploite l’invention ou consent une licence par lui-même.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1">Certains de ces droits diffèrent                    au Québec par rapport au reste du Canada, en raison des                    dispositions du Code civil du Québec applicables à                    la propriété et plus particulièrement à                    la copropriété qui sont uniques au Québec.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1">Au                    Québec, il existe deux types de droits de copropriété                    selon que les biens concernés sont matériellement                    divisés ou non entre leurs propriétaires. Nous                    avons présumé compte tenu de l’absence d’autorité                    contraire<sup class='footnote'><a href='#fn-323-2' id='fnref-323-2'>2</a></sup> que les brevets font                    l’objet de droits de copropriété indivise,                    puisque ce type de biens incorporels ne se prête pas par                    nature à une quelconque division matérielle et                    dans la mesure où les dispositions relatives à                    la copropriété divise sont spécifiques                    aux biens immobiliers, tels que des condominiums.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1">Les copropriétaires sont libres                    de conclure un accord qui modifie ou clarifie tout ou partie                    de ces droits, un tel accord présentant l’avantage                    supplémentaire d’uniformiser ceux-ci sur l’ensemble                    du territoire canadien.</span></p>
<p class="titre2" style="text-align: justify;">Le droit d’un copropriétaire de                    fabriquer, employer ou vendre l’invention brevetée</p>
<p style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1">Au                    Québec, un copropriétaire est libre d’exploiter                    le brevet objet de la copropriété tant qu’il                    n’affecte pas les droits des autres copropriétaires<sup class='footnote'><a href='#fn-323-3' id='fnref-323-3'>3</a></sup> . Cela signifie que chaque copropriétaire,                    quelle que soit la valeur de sa quote-part dans le brevet, peut                    à titre personnel fabriquer, employer ou vendre l’invention                    brevetée comme il lui plaira, pour autant que cela ne                    cause aucun préjudice aux autres copropriétaires.                    Par exemple, si un copropriétaire vend l’invention                    brevetée à vil prix ou la donne à titre                    gratuit, il est susceptible d’empêcher injustement                    les autres copropriétaires de tirer profit du brevet.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1">Dans                    le reste du Canada, chaque copropriétaire jouit du droit                    illimité de fabriquer, employer ou vendre à titre                    personnel l’invention brevetée et n’a pas                    l’obligation de demander la permission des autres copropriétaires<sup class='footnote'><a href='#fn-323-4' id='fnref-323-4'>4</a></sup> .</span></p>
<p class="titre2" style="text-align: justify;">Le droit d’un copropriétaire de                    consentir aux tiers une licence sur l’invention brevetée</p>
<p style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1">Le droit d’un copropriétaire                    de consentir aux tiers une licence sur un brevet est beaucoup                    plus restreint que son droit d’exploiter l’invention                    elle-même. L’octroi d’une licence comprend                    le droit pour le tiers licencié d’accomplir des                    actes qui seraient autrement susceptibles de constituer une                    contrefaçon du brevet, tels que la fabrication d’un                    article breveté.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1">Une licence peut être consentie                    à titre exclusif ou non exclusif. Une licence exclusive                    permet au licencié d’exploiter l’invention                    à l’exclusion de toute autre personne, y compris                    le breveté; ainsi, non seulement le breveté ne                    sera pas autorisé à exploiter lui-même l’invention                    mais il ne pourra pas non plus consentir de licence à                    d’autres personnes. Une licence non exclusive permet,                    ou du moins n’exclut pas la possibilité pour le                    breveté d’exploiter l’invention lui-même                    ou d’en consentir une licence à d’autres                    personnes.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1">Au                    Québec, comme dans le reste du Canada, un copropriétaire                    ne devrait pas consentir une licence non exclusive car une telle                    licence pourrait augmenter le nombre de personnes habilitées                    à exploiter l’invention brevetée, ce qui                    pourrait avoir l’effet de diluer les droits des autres                    copropriétaires<sup class='footnote'><a href='#fn-323-5' id='fnref-323-5'>5</a></sup> .</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1">Si aucune disposition et/ou décision                    ne vient régler la question du droit pour un copropriétaire                    de consentir une licence exclusive, il n’existe pas à                    l’inverse de raisons empêchant foncièrement                    un copropriétaire d’octroyer une telle forme de                    licence, dans la mesure où celle-ci n’affecterait                    pas les droits des autres copropriétaires en augmentant                    le nombre de personnes ayant le droit de fabriquer, employer                    ou vendre l’invention. Toutefois, le donneur de licence                    ne peut accorder aux licenciés plus de droits qu’il                    n’en détient lui-même, de sorte que le droit                    du licencié d’exploiter l’invention brevetée                    au Québec sera restreint de la même manière                    que celui des copropriétaires entre eux, tel que décrit                    ci-dessus.</span></p>
<p class="titre2" style="text-align: justify;">Le droit d’un copropriétaire de                    vendre sa quote-part du brevet</p>
<p style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1">Un                    copropriétaire qui souhaite vendre sa quote-part dans                    un brevet doit vendre l’intégralité de cette                    quote-part à un seul et même acheteur. Si l’un                    des copropriétaires vendait simplement une partie de                    sa quote-part, les quotes-parts des autres copropriétaires                    s’en trouveraient diluées de la même manière                    que si une licence non exclusive avait été consentie,                    car davantage de personnes seraient alors habilitées                    à exploiter le brevet<sup class='footnote'><a href='#fn-323-6' id='fnref-323-6'>6</a></sup>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1">Au                    Québec, si un copropriétaire vend sa quote-part                    du brevet à un tiers, l’un quelconque des autres                    copropriétaires peut exiger que ce tiers lui vende ladite                    quote-part, contre le remboursement du prix de vente et des                    frais acquittés. Ce droit peut s’exercer à                    l’intérieur d’un délai de 60 jours                    à compter de la date à laquelle l’autre                    copropriétaire a eu connaissance de la vente et sans                    qu’il se soit écoulé plus d’un an                    depuis la date de la vente<sup class='footnote'><a href='#fn-323-7' id='fnref-323-7'>7</a></sup>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1">Au                    Québec, il existe une disposition du <em>Code civil du                    Québec</em> qui pourrait être interprétée                    comme conférant à chaque copropriétaire                    le droit d’exiger des autres copropriétaires l’achat                    de sa quote-part du brevet, et ce à tout moment<sup class='footnote'><a href='#fn-323-8' id='fnref-323-8'>8</a></sup>.</span></p>
<p class="titre2" style="text-align: justify;">La répartition des fruits et revenus                    de l’invention brevetée entre les copropriétaires</p>
<p style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1">Au                    Québec, si l’un des copropriétaires perçoit                    des fruits et revenus associés au brevet, ceux-ci appartiennent                    à chaque copropriétaire en proportion de sa quote-part                    de propriété dans le brevet<sup class='footnote'><a href='#fn-323-9' id='fnref-323-9'>9</a></sup> . Les quotes-parts de chaque copropriétaire sont                    présumées égales, sauf convention contraire<sup class='footnote'><a href='#fn-323-10' id='fnref-323-10'>10</a></sup>. Les copropriétaires                    doivent également se rembourser mutuellement les dépenses                    nécessaires que l’un d’entre eux a exposées                    pour préserver le bien, telles que le versement des annuités<sup class='footnote'><a href='#fn-323-11' id='fnref-323-11'>11</a></sup>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1">Dans                    le reste du Canada, le copropriétaire d’un brevet                    n’est pas redevable envers les autres copropriétaires                    des fruits et revenus qu’il a pu tirer du brevet<sup class='footnote'><a href='#fn-323-12' id='fnref-323-12'>12</a></sup>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1">Compte tenu de ces différences                    importantes entre le droit civil québécois et                    la <em>Common Law</em>, il importe de porter une attention toute                    particulière au droit applicable lorsque plusieurs personnes                    sont propriétaire d’un brevet et que cette copropriété                    ne fait pas l’objet d’une convention qui régit                    spécifiquement les droits et obligations des copropriétaires.</span></p>
<div style="text-align: justify;">
<div></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div>
<div>
<p class="corpstexte1" align="left">
</div>
</div>
</div>
<hr/><br/>
<div class='footnotes'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-323-1'></span>L.R.C. 1985, ch. P-4.<span class="corpstexte1"> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-323-1'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-323-2'></span><em>Marchand</em> c. <em>Peloquin</em> (1978), 45 C.P.R.                        (2d) 48 p. 62 (C.A. Québec.).<span class="corpstexte1"> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-323-2'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-323-3'></span><em>Code civil du Québec</em> (C.c.Q.), art.                        1016.<span class="corpstexte1"> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-323-3'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-323-4'></span><em>Forget</em> c. <em>Specialty Tools of Canada inc.</em> (1995), 62 C.P.R. (3d) 537 à 545-546 (C.A. C.B.).<span class="corpstexte1"> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-323-4'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-323-5'></span><em>Idem</em>. p. 537 à 542.; <em>Supra</em> note 2.<span class="corpstexte1"> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-323-5'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-323-6'></span><em>Supra</em> note 4, p. 537 à 542; C.c.Q. art.                        1015.<span class="corpstexte1"> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-323-6'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-323-7'></span>C.c.Q. art. 1022.<span class="corpstexte1"> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-323-7'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-323-8'></span>C.c.Q. art. 1033.<span class="corpstexte1"> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-323-8'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-323-9'></span>C.c.Q. art. 1018.<span class="corpstexte1"> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-323-9'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-323-10'></span>C.c.Q. art. 1015.<span class="corpstexte1"> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-323-10'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-323-11'></span>C.c.Q. art. 1020.<span class="corpstexte1"> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-323-11'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-323-12'></span><em>Supra</em> note 4, p. 537 à 544.<span class="corpstexte1"> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-323-12'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>La durée d&#8217;un contrat de licence</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2003 16:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[invention]]></category>
		<category><![CDATA[licence]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[monopole]]></category>
		<category><![CDATA[savoir-faire]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

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		<description><![CDATA[Lorsque le moment est venu de procéder à la commercialisation d'une technologie, différents axes de commercialisation doivent être pris en considération.  L'un de ses axes s'apparente à la location d'une technologie, en ce que le propriétaire de celle-ci permet à des tiers d'utiliser cette dernière moyennant, d'une part, une contrepartie monétaire quelconque et, d'autre part, l'engagement de respecter les modalités se rapportant à cette permission. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lorsque le moment est venu de procéder à la commercialisation d&#8217;une technologie, différents axes de commercialisation doivent être pris en considération.  L&#8217;un de ses axes s&#8217;apparente à la location d&#8217;une technologie, en ce que le propriétaire de celle-ci permet à des tiers d&#8217;utiliser cette dernière moyennant, d&#8217;une part, une contrepartie monétaire quelconque et, d&#8217;autre part, l&#8217;engagement de respecter les modalités se rapportant à cette permission.  Le contrat utilisé à cette fin se qualifie généralement de «licence», terme qui reflète bien la notion de permission inhérente à ce genre de contrat.</p>
<p style="text-align: justify;">Parmi les nombreuses clauses à insérer dans ce type de contrat figure celle de la durée de ce genre d&#8217;entente.  Combien de temps faut-il accorder/convoiter une telle permission?</p>
<p style="text-align: justify;">Il n&#8217;y a pas de réponse facile à une telle question.  De nombreux facteurs doivent être pris en considération dans un tel exercice dont un.  Celui qui retient particulièrement notre attention pour les fins de cette chronique, concerne la durée du monopole du propriétaire de la technologie visée par la licence.  Tant et aussi longtemps que le propriétaire de la technologie bénéficie d&#8217;un monopole sur celle-ci, il peut imposer l&#8217;obligation à ses futurs utilisateurs de requérir sa permission.  Corrélativement, tant que ce monopole subsiste, il y a un intérêt commercial pour tout futur utilisateur à obtenir une telle permission pour bénéficier, sur une base exclusive, de l&#8217;avantage technologique qu&#8217;elle confère à son/ses utilisateur(s).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;existence et la survie d&#8217;un tel monopole relèvent généralement de deux éléments importants.  Il faut d&#8217;abord considérer la nature des composantes (invention, logiciels, savoir-faire, etc.) de l&#8217;assiette technologique et, ensuite, examiner la durée de la protection se rapportant à chacune de ces dernières.  L&#8217;importance de ces deux éléments réside dans le fait que, tant et aussi longtemps qu&#8217;une composante de la technologie appartient au domaine privée, il est possible au propriétaire de cette technologie de perpétuer la vie de sa licence.  Inversement, dès que toutes ces composantes tombent dans le domaine public, il n&#8217;existe plus de fondement juridique pour le maintien d&#8217;une licence, puisque tout le monde a le droit d&#8217;utiliser celles-ci sans réserve. Le cas échéant, il ne subsiste alors que la marque de commerce, utilisée en relation avec cette technologie, comme point d&#8217;ancrage d&#8217;une licence, dans la mesure où elle jouit d&#8217;un achalandage (brand awareness) suffisant pour compenser la perte du monopole de propriété de ces différentes composantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Partant, lorsque vient le moment de discuter, de cet item dans un contrat de licence, il faut aussitôt scruter les composantes de la technologie visée, s&#8217;informer du mode de protection de chacune d&#8217;entre elles et prendre connaissance de la durée de la protection s&#8217;y rattachant, pour se faire une idée des limites du monopole dont jouit son propriétaire.  Cette analyse juridique viendra compléter l&#8217;analyse technico-économique qui jouera aussi un rôle important dans la détermination de la durée de la licence potentielle.</p>
<p style="text-align: justify;">Le tableau qui suit donne un aperçu des informations utiles à cet égard.</p>
<div>
<table border="1" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="106" valign="top">
<h1>Nature</h1>
<p align="center"><strong>de la composante</strong></p>
</td>
<td width="109" valign="top">
<p align="center"><strong>Mode</strong></p>
<p><strong>de protection</strong></td>
<td width="109" valign="top">
<p align="center"><strong>Durée</strong></p>
<p><strong>de la protection</strong></td>
<td width="109" valign="top">
<p align="center"><strong>Durée</strong></p>
<p><strong>du contrat</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="106">Invention</td>
<td width="109">Loi sur les brevets</td>
<td width="109">20 ans, à compter de la date de dépôt de la   demande, après quoi l’actif passe au domaine public</td>
<td rowspan="3" width="109">Protection limitée dans le temps, après quoi   l’actif passe au domaine public, selon ce qui est prévu dans la loi.</td>
</tr>
<tr>
<td width="106">Logiciel</p>
<p>Documentation de système</td>
<td width="109">Loi sur le droit d’auteur</td>
<td width="109">50 ans après le décès de l’auteur, après quoi   l’actif passe au domaine public</td>
</tr>
<tr>
<td width="106">Objet physique ayant une forme particulière   (design)</td>
<td width="109">Loi sur les dessins industriels</td>
<td width="109">10 ans, à compter de la date d’enregistrement   du dessin</td>
</tr>
<tr>
<td width="106">Marque de commerce</td>
<td width="109">Loi sur les marques de commerce</td>
<td width="109">Illimitée dans le temps, sujet à   renouvellement périodique</td>
<td width="109">Possibilité d’une durée illimitée sujet au   respect d’une procédure de renouvellement de la marque de commerce.</td>
</tr>
<tr>
<td width="106">Savoir faire</td>
<td rowspan="3" width="109">Entente de confidentialité régie par le droit   civil québécois, assortie de mesures internes visant à protéger la   confidentialité</td>
<td rowspan="3" width="109">Protection illimitée dans le temps, tant et   aussi longtemps que l’actif en question demeure dans le domaine privé</td>
<td rowspan="3" width="109">Durée de la protection contractuelle peut être   illimitée dans le temps</td>
</tr>
<tr>
<td width="106">Recette</td>
</tr>
<tr>
<td width="106">Formule</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p style="text-align: justify;">Sans avoir la prétention de fournir tous les éléments à considérer dans la négociation de la durée d&#8217;une licence, un tel tableau a néanmoins le mérite d&#8217;aider les personnes appelées à échanger sur cette clause du contrat de licence, à mieux cerner la dimension juridique s&#8217;y rapportant et l&#8217;impact qu&#8217;elle doit avoir dans la détermination finale de la durée de la licence.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour en apprendre davantage sur les contrats de transfert de technologie, ne manquez pas notre prochain cours sur le sujet intitulé &#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>La chaîne de titres d’une technologie</title>
		<link>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/la-chaine-de-titres-technologie/</link>
		<comments>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/la-chaine-de-titres-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2003 16:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[propriété exclusive]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.edilex.com/leredacteur/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[L’avènement de la nouvelle économie ou, si l’on préfère, l’économie du savoir a suscité bien des bouleversements dans notre société moderne. En effet, la valorisation du savoir qui la caractérise, nous oblige non seulement à repenser nos modèles d’affaires, mais aussi à prendre conscience de l’importance de bien gérer cet actif intangible qui sert de moteur à de nombreuses entreprises dites «technologiques».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1">L’avènement de                        la nouvelle économie ou, si l’on préfère,                        l’économie du savoir a suscité bien                        des bouleversements dans notre société moderne.                        En effet, la valorisation du savoir qui la caractérise,                        nous oblige non seulement à repenser nos modèles                        d’affaires, mais aussi à prendre conscience                        de l’importance de bien gérer cet actif intangible                        qui sert de moteur à de nombreuses entreprises dites                        «technologiques».</span></p>
<p class="corpstexte1" style="text-align: justify;">Comme point de départ de la                        bonne gestion de cet actif, qui prend généralement                        la forme d’une technologie, il faut d’abord                        et avant tout s’assurer que l’entreprise, qui                        espère tirer un revenu de son exploitation future,                        puisse documenter sans difficulté son titre de propriété                        sur un tel actif, de façon à bien protéger                        cette source de revenus. Vu la nature parfois très                        volatile de ce type de bien, appartenant à la famille                        de la propriété intellectuelle, l’atteinte                        de cet objectif, souvent essentiel à sa survie, constitue                        un défi de taille.</p>
<p class="corpstexte1" style="text-align: justify;">Pour atteindre cet objectif, il faut                        savoir documenter ce que l’on peut appeler la «chaîne                        de titres» de la technologie génératrice                        de revenus, de façon à pouvoir démontrer                        à quiconque (investisseur, client ou compétiteur),                        que l’entreprise qui l’a conçue jouit                        bel et bien d’un monopole d’exploitation de                        celle-ci. À cette fin, l’entreprise, qui met                        au monde une telle technologie, doit veiller à chacune                        des étapes de sa création (recherche, développement,                        validation, pré-commercialisation, etc.), que tous                        les chaînons de son titre de propriété                        soient non seulement présents, mais aussi solides.</p>
<p style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1">À défaut de ce                        faire, l’entreprise technologique s’expose à                        ce que son titre de propriété sur la technologie,                        qu’elle revendique à titre de propriété                        exclusive, devienne précaire. Le cas échéant,                        il en résulte, pour une telle entreprise, un handicap                        majeur qui menace tous les aspects de son activité,                        de la constitution de son capital (investisseurs récalcitrants),                        à sa commercialisation (clients incertains des droits                        qui leur sont conférés sur la technologie)                        et ultimement, son existence même.</span></p>
<p class="corpstexte1" style="text-align: justify;">Pour illustrer à quel point                        une situation ambiguë peut parfois devenir une source                        de conflit, quant à la propriété d’une                        technologie, citons l’affaire <em>Corporation de l’École                        des hautes études commerciales de Montréal</em> c. <em>3178277 Canada inc. et Georges Fernandez</em>, REJB                        1998-07212 (C.S.). Il s’agissait, dans ce cas, d’un                        conflit entre un étudiant au doctorat, de l’École                        des hautes études commerciales (ci-après «L’École»)                        et cette même institution, relativement à la                        propriété d’un logiciel. L’étudiant                        revendiquait qu’il était le seul concepteur                        du noyau de ce logiciel et qu’il avait réalisé                        toutes les équations mathématiques sur son                        temps personnel, à titre de consultant ad hoc, et                        ce, en dehors des heures où il travaillait à                        la solde de l’École. De son côté,                        l’École prétendait que le logiciel lui                        appartenait, car cet étudiant et les autres personnes,                        qui ont participé à la création du                        logiciel, étaient tous à son emploi. Vu l’absence                        <em>ab initio</em> d’une documentation précise                        visant à clarifier les titres de propriété                        de ce logiciel en devenir l’intervention du tribunal                        fut requise pour trancher ce débat. Après                        examen de la preuve soumise, le tribunal conclu que l’étudiant                        en question était un employé de l’École                        et, par voie de conséquence, que le logiciel appartenait                        donc à cette dernière. Comme on peut le constater                        dans cette affaire, si le tribunal avait retenu l’argument                        de l’étudiant, à l’effet qu’il                        agissait à titre de consultant ad hoc, la chaîne                        de titres de cette technologie aurait été                        compromise avec les difficultés que cela peut impliquer                        en pareilles circonstances, d’où l’importance                        de ne jamais ouvrir la porte à de telles situations                        lorsqu’on développe une technologie.</p>
<p class="corpstexte1" style="text-align: justify;">Comment donc faut-il s’y prendre                        pour bien documenter la chaîne de titres d’une                        technologie? La réponse à cette question comporte                        deux volets. Il faut d’abord s’assurer que tous                        les intervenants, qui participent à quelque titre                        que ce soit (employé, pigiste, consultant, sous-traitant)                        à sa création, n’acquièrent pas                        de droits sur celle-ci, au détriment de l’entreprise                        qui leur fournit l’opportunité de contribuer                        à sa réalisation et, corrélativement,                        que tous les droits, qui naissent de leur activité,                        soient dévolus, le cas échéant, à                        cette même entreprise, de façon à fermer                        la boucle sur l’éventuel titre de propriété                        de la technologie naissante.</p>
<p class="corpstexte1" style="text-align: justify;">Puisque les lois applicables, en matière                        de propriété intellectuelle, ne suffisent                        pas toujours à produire un tel résultat de                        la part des nombreux intervenants possibles dans un projet                        de développement technologique, l’entreprise,                        qui doit à tout prix s’en assurer, devra veiller                        à ce que tous les intervenants signent des ententes                        précises à cette fin. Il peut s’agir                        de clauses particulières dans un contrat d’emploi                        ou de services se rapportant à la propriété                        intellectuelle ou encore d’ententes spécifiques                        traitant exclusivement de ce sujet. Ce qu’il faut                        retenir, c’est que pour chaque chaînon humain                        impliqué dans le processus de création d’une                        technologie, il doit toujours y avoir un chaînon juridique                        correspondant, dont l’unique fonction est de documenter,                        sans équivoque, le titre de propriété                        exclusif de l’entreprise qui permet à celle-ci                        de voir le jour.</p>
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		<title>L’engagement de confidentialité</title>
		<link>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/engagement-de-confidentialite/</link>
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		<pubDate>Mon, 18 Nov 2002 19:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[information confidentielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.edilex.com/leredacteur/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[La propriété intellectuelle constitue un actif de plus en plus précieux pour les entreprises. À vrai dire, dans le cas des entreprises de la nouvelle économie, elle représente souvent l’essentiel de leur valeur économique. Cette valeur peut cependant s’avérer très précaire si les entreprises qui possèdent de la propriété intellectuelle ne font pas preuve d’une grande vigilance en matière de divulgation de celle-ci. En effet, en l’absence d’un contrôle très strict à cet égard, une entreprise peut facilement compromettre son monopole d’exploitation de cet actif et les revenus qu’il procure.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ce soucis de protéger une propriété intellectuelle                    peut aller très loin. Pour s’en convaincre, nous                    reproduisons ici un extrait du jugement rendu par le juge Hugessen                    dans l’affaire <em>Smith, Kline &amp; French Laboratoires                    Ltd.</em> c. <em>Canada (P.G.)</em><sup class='footnote'><a href='#fn-464-1' id='fnref-464-1'>1</a></sup> qui dit ceci:</p>
<p style="padding-left: 60px; text-align: justify;"><em>«Les entrepreneurs de l’industrie alimentaire                      renoncent fréquemment à la protection conférée                      par les brevets afin d’éviter la divulgation et                      de peut-être ainsi prolonger leur avantage concurrentiel                      au-delà de la durée de 17 ans d’un brevet.                      »</em></p>
<p style="text-align: justify;">La propriété intellectuelle constitue un actif                    de plus en plus précieux pour les entreprises. À                    vrai dire, dans le cas des entreprises de la nouvelle économie,                    elle représente souvent l’essentiel de leur valeur                    économique. Cette valeur peut cependant s’avérer                    très précaire si les entreprises qui possèdent                    de la propriété intellectuelle ne font pas preuve                    d’une grande vigilance en matière de divulgation                    de celle-ci. En effet, en l’absence d’un contrôle                    très strict à cet égard, une entreprise                    peut facilement compromettre son monopole d’exploitation                    de cet actif et les revenus qu’il procure.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, tant et aussi longtemps qu’une entreprise restreint                    la divulgation de sa propriété intellectuelle,                    elle prolonge la vie utile de celle-ci. Dans le cas contraire,                    il faut comprendre que toute divulgation de sa propriété                    intellectuelle qui n’est pas protégée par                    une entente de confidentialité visant à interdire                    la libre circulation de l’information divulguée                    risque de faire en sorte que celle-ci passe du domaine privé                    au domaine public ouvrant ainsi la porte à la libre utilisation                    de celle-ci et la perte d’un avantage concurrentiel important                    pour l’entreprise qui ne s’est pas protégée                    adéquatement.</p>
<p>Bien que le scénario idéal de protection soit                    celui d’une divulgation zéro, l’utilisation                    de cette propriété intellectuelle dans le but                    d’en tirer un revenu implique nécessairement un                    minimum de divulgation d’où la question de savoir                    quels moyens prendre pour protéger celle-ci dans le cadre                    de telles divulgations.</p>
<p>La solution à cette problématique prend généralement                    la forme d’une adhésion à un engagement de                    confidentialité de la part de la personne qui bénéficie                    d’une telle divulgation. Ce genre d’engagement contient                    habituellement deux composantes de base.</p>
<p>La première composante contient une série d’engagements                    de la part de la partie réceptrice d’une divulgation                    qui se lit à peu près comme suit :<em></em></p>
<p style="padding-left: 60px;"><em>La partie réceptrice s’engage, pendant toute                      la durée du contrat et pour une période de …                      (..) années à compter de son expiration à                      ne pas reproduire, divulguer ou utiliser pour son bénéfice                      ou à permettre que soit utilisée (l’information                      confidentielle ou la propriété intellectuelle)                      autrement que pour les fins pour lesquelles elle est transmise.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La seconde composante sert à circonscrire l’enveloppe                    de la propriété intellectuelle visée par                    cet engagement. Elle se lit généralement comme                    suit :</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 60px;">Pour les fins du présent engagement, l’expression                      (information confidentielle ou, selon le cas, propriété                      intellectuelle) désigne, en relation avec …..(désignation                      du bien intangible visé):</p>
<ul style="text-align: justify; padding-left: 30px;">
<p style="padding-left: 30px;"><em>(a) toute documentation qui est clairement indiquée                      ou timbrée confidentielle par la partie émettrice;                      ou</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>(b) toute information que la partie émettrice ne                      divulgue pas librement à des tiers incluant, sans s’y                      limiter, des données techniques, des données                      expérimentales, des rapports, des procédures,                      des procédés ou recettes, des formules, du savoir-faire,                      des usages techniques, des informations, diagrammes, dessins,                      schéma de procédés, devis, ses listes                      de matériaux, d’ingrédients et de fournisseurs,                      des échantillons, des modalités de financements,                      des manuels de production et d’information, des listes                      de clients, des politiques de prix, des données de                      commercialisation, des soumissions, des contrats et tout autre                      matériel privé créé ou développé                      par la partie émettrice ou pour son compte en relation                      avec le développement, la production, la commercialisation,                      l’usage et l’amélioration de ……(désignation                      du bien intangible visé);</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>sont toutefois exclus de cette définition les informations:</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>a) qui étaient connues par la partie réceptrice                      avant la date de leur réception;</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>b) qui étaient connues du public ou généralement                      accessibles à la partie réceptrice avant la                      date de leur réception;</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>c) qui deviennent connues du public ou accessibles à                      celui-ci après la date de leur réception sans                      qu’il n’y ait eu bris du présent engagement                      par la partie réceptrice;</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>d) qui ont été reçues, en tout temps,                      d’un tiers qui n’est pas soumis à un engagement                      de confidentialité envers la partie émettrice                      à l’égard de telles informations;</em></p>
</ul>
<p style="text-align: justify;">En guise de conclusion, nous invitons le lecteur à consulter                    la décision rendue par la Cour Suprême dans l’affaire                    <em>Cadbury Schweppes inc.</em> c. <em>Aliments FBI ltée</em><sup class='footnote'><a href='#fn-464-2' id='fnref-464-2'>2</a></sup> qui nous fournit une excellente illustration                    de l’importance de bien protéger sa propriété                    intellectuelle, en l’occurrence la recette du jus Clamato,                    et des risques encourus par une entreprise qui tente de s’approprier                    de celle-ci sans droit.</p>
<hr/><br/>
<div class='footnotes'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-464-1'>(1987) 2 C.F. 359 (C.A.),                    à la p. 366 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-464-1'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-464-2'>(1999) 1 R.C.S. 142 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-464-2'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
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