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	<title>edilexpress &#187; Organisation</title>
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	<description>La norme des affaires</description>
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		<title>La coentreprise (joint venture) et le régime de responsabilité des membres de la coentreprise</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Feb 2003 17:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[clé en main]]></category>
		<category><![CDATA[coentreprise]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans le cours des activités d’une entreprise, la poursuite d’une opportunité d’affaires requiert parfois la formation d’alliances stratégiques momentanées pour atteindre l’objectif visé. En effet, dans un univers de vive concurrence et de spécialisation, il devient de plus en plus difficile, pour une seule entreprise, de suffire aux exigences du marché. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans le cours des activités d’une entreprise, la                    poursuite d’une opportunité d’affaires requiert                    parfois la formation d’alliances stratégiques momentanées                    pour atteindre l’objectif visé. En effet, dans un                    univers de vive concurrence et de spécialisation, il                    devient de plus en plus difficile, pour une seule entreprise,                    de suffire aux exigences du marché. L’avènement                    d’une forte demande pour des solutions clés en mains,                    de la part de nombreux clients dans plusieurs secteurs d’activités,                    illustre d’ailleurs fort bien ce que d’aucuns perçoivent                    comme une tendance irréversible.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour être en mesure de développer des solutions                    commerciales attrayantes, de nombreuses entreprises tentent                    de conclure des alliances commerciales avec des entreprises                    complémentaires, qui leur permettent de développer                    des solutions ponctuelles, en réponse à un besoin                    spécifique qui se développe dans le marché.                    À vrai dire, de telles alliances, à l’ère                    de la nouvelle économie, constituent de plus en plus                    un passage obligé pour les entreprises désireuses                    d’assurer un débouché constant pour leurs                    produits et services.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque vient le moment de former de telles alliances, la problématique                    de l’encadrement juridique de cette entreprise momentanée,                    ou plutôt coentreprise, occupe une place importante dans                    les préoccupations des futurs membres. Bien qu’il                    existe diverses formes d’associations de personnes (entreprises)                    en droit québécois (v.g. société                    en nom collectif, société en commandite et société                    en participation), chacune de ces formes impliquent un régime                    juridique qui ne convient pas tout à fait aux objectifs                    des membres de la coentreprise.</p>
<p style="text-align: justify;">L’aspect, qui perturbe le plus les membres d’une                    future coentreprise, concerne la responsabilité des associés.                    À moins d’être impliqué dans une société                    en commandite, à titre de commanditaire bénéficiant                    de la responsabilité limitée, les autres formes                    de société engendrent pour chacun des membres                    un régime de responsabilité solidaire en faveur                    des personnes qui transigent avec la société.                    Ceci veut dire que chaque associé s’expose au risque                    qu’un manquement quelconque de la part de son associé                    engage sa responsabilité envers la victime de ce manquement                    et qu’il doive participer financièrement à                    la réparation du tort occasionné par ce manquement.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, dans le secteur de la construction, qui, soit dit en                    passant, génère beaucoup de telles associations                    ponctuelles, si l’un des membres de ce regroupement n’honore                    pas ses engagements face au projet, les autres membres peuvent                    être mis à contribution pour compenser la perte                    ainsi engendrée face au client ou à ses fournisseurs,                    ce qui peut parfois susciter des dommages considérables                    sur la trésorerie d’un membre d’un tel regroupement,                    d’où le désir pour chacun des membres d’opter                    pour un encadrement juridique qui ne débouche pas sur                    un tel régime de responsabilité.</p>
<p style="text-align: justify;">La tâche de réaliser un tel encadrement se heurte                    toutefois à deux obstacles de taille. Le premier provient                    de la mauvaise conception des contrats de coentreprise, qui                    contiennent trop souvent des éléments que les                    tribunaux québécois vont considérer par                    interprétation comme constitutifs d’un contrat de                    société de personnes. Ces contrats sont, pour                    ainsi dire, «contaminés» et cette contamination                    peut avoir pour effet d’engager la responsabilité                    des parties au contrat face aux tiers, malgré le fait                    que leur volonté prenait une toute autre direction<sup class='footnote'><a href='#fn-436-1' id='fnref-436-1'>1</a></sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le second obstacle provient du fait que le droit québécois,                    par la voix de nos tribunaux, n’a pas encore épousé                    la notion de coentreprise, comme une institution distincte de                    nos sociétés de personnes digne de la responsabilité                    limitée tant recherchée par les membres de ce                    genre de regroupement<sup class='footnote'><a href='#fn-436-2' id='fnref-436-2'>2</a></sup>. La confusion de nos tribunaux                    ne fait que s’accentuer avec l’introduction en 1994                    de la société en participation qui s’apparente                    beaucoup à la coentreprise.</p>
<p style="text-align: justify;">Notons toutefois que sous le régime de la «Common                    Law», deux jugements de la cour suprême ont affirmé                    le caractère particulier de la coentreprise<sup class='footnote'><a href='#fn-436-3' id='fnref-436-3'>3</a></sup> témoignant ainsi d’une certaine réceptivité                    à cet égard.</p>
<p style="text-align: justify;">Malgré l’incertitude qui plane au-dessus de ces                    contrats, les impératifs économiques sont tels                    que la coentreprise demeure un encadrement juridique très                    recherché par les entreprises. Il faut espérer                    qu’avec le temps la qualité de la rédaction                    de ces contrats et l’ouverture des tribunaux québécois                    permettra à cette forme juridique d’entreprise de                    reposer sur des bases plus solides.</p>
<hr/><br/>
<div class='footnotes'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-436-1'>voir                    : <em>Imprégilo Canada ltée.</em> c. <em>Le Sous-ministre                    du revenu du Québec</em>, (1992) A.Q. no 619 (C.A.) ;                    <em>Consortium Interfor inc. </em>c.<em> Groupe-Conseil G.B.G.M.                    ltée</em>, (1992) A.Q. no 2274 (C.A.) ; <em>Royal Bank                    c. Meyer</em>, (1989) A.Q. no 274 (C.A.) et <em>Miller </em>c.                    <em>Blouin</em>, (1940) 78 C.S. 197 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-436-1'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-436-2'><em>Les Développements de la Haute                    Gatineau inc. </em>c. <em>2687461 Canada inc. et al.</em>, J.E.                    94-1692 (C.S.) ; <em>Howard Edde inc. </em>c. <em>N. McCubbin Consultants                    inc.</em>, J.E. 94-835 (C.S.) <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-436-2'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-436-3'><em>Bow Valley                    Husky (Bermuda) Ltd.</em> c. <em>Saint-John Shipbuilding</em>, (1997) 3 R.C.S. 1210 ; <em>Cie des Chemins de fer nationaux du                    Canada</em> c. <em>Norsk Pacific Steamship Co.</em>, (1992) 1 R.C.S.                    1021) <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-436-3'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
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