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	<title>edilexpress &#187; mise en marché</title>
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	<description>La norme des affaires</description>
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		<title>Le contrat collectif de franchise n&#8217;est pas d&#8217;adhésion!</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 03:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[contrats d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation]]></category>
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		<description><![CDATA[Canadian Tire, comme plusieurs autres détaillants d&#8217;envergure, vend ses produits et services par l’intermédiaire de marchands associés à travers le Canada.  Ces marchands sont liés à Canadian Tire par un contrat de type «franchise» dont l&#8217;une des caractéristiques est de protéger contractuellement un marché géographique précis. Eu égard à la nature de ce contrat et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canadian Tire, comme plusieurs autres détaillants d&#8217;envergure, vend ses produits et services par l’intermédiaire de marchands associés à travers le Canada.  Ces marchands sont liés à Canadian Tire par un contrat de type «franchise» dont l&#8217;une des caractéristiques est de protéger contractuellement un marché géographique précis. Eu égard à la nature de ce contrat et au rapport de force qui favorise Canadian Tire, la question se pose à savoir si de tels marchands ont vraiment l’opportunité de négocier ou non les stipulations essentielles d&#8217;un tel contrat. Dans l&#8217;affirmative nous sommes alors en présence d&#8217;un contrat de gré à gré dont les clauses ne sont généralement pas sujettes à une révision par le tribunal. Dans la négative, nous entrons alors dans le domaine du contrat d&#8217;adhésion dont les clauses dites abusives ou déraisonnables peuvent être réduites ou abolies par le tribunal.  À la lumière de ce qui précède, si un tel contrat impose à un marchand l&#8217;obligation de supporter une diminution de profits pour permettre l&#8217;implantation d&#8217;un nouveau magasin susceptible de drainer une partie de son achalandage s&#8217;agit-il d&#8217;un contrat d&#8217;adhésion et, dans l&#8217;affirmative, d&#8217;une clause abusive? Ce sont des questions auxquelles répond la Cour d’appel dans l’affaire <a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2011/2011qcca2198/2011qcca2198.html#_ftn15" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2011/2011qcca2198/2011qcca2198.html#_ftn15');" target="_blank"><em>Martineau </em>c.</a><em><a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2011/2011qcca2198/2011qcca2198.html#_ftn15" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2011/2011qcca2198/2011qcca2198.html#_ftn15');" target="_blank"> Canadian Tire</a><a href="#_ftn1">[1]</a></em>. Bien que cette décision fut déjà révisée dans le <a href="http://www.edilex.com/blogue/l-entente-de-franchise-et-sa-protection-du-territoire#axzz1gWdQCF6q"  target="_blank"><span style="color: #0000ff;">blogue Edilex</span></a> par notre collègue Me Josée Béliveau, nous croyons utile de traiter à nouveau des propos de la Cour d&#8217;appel sous l&#8217;angle du  contrat d&#8217;adhésion.</p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p><span id="more-3006"></span>Martineau fait affaire avec la société Canadian Tire depuis 1969 et, ainsi, s’est vu confier successivement et sans interruption l’exploitation de cinq magasins. Il fait également partie de l’Association de marchands Canadian Tire.</p>
<p>En juin 1999, Martineau désire reconduire son contrat le liant à Canadian Tire pour exploiter un nouveau magasin dans le même secteur (Rosemère) et ce, aux mêmes termes et conditions que le contrat le liant à Canadian Tire depuis 1995.</p>
<p>L’ouverture de deux magasins (à Blainville et au projet Fabreville à Laval) respectivement en novembre et octobre 2001, est à l’origine du litige puisque Martineau prétend ne pas en avoir été informé.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Documents applicables</strong></p>
<p>-       Le contrat de marchand</p>
<p>D’abord la clause 1 b) (vi) du contrat liant la société Canadian Tire et ses marchands vise à protéger l’achalandage en encadrant l’arrivée de nouveaux magasins Canadian Tire dans un secteur déjà occupé par l’un d’eux. Cette clause prévoit que Canadian Tire doit donner un avis raisonnable au marchand ainsi que l&#8217;occasion pour le marchand de s’y opposer si l’implantation est susceptible de nuire considérablement aux ventes.</p>
<p>-       La politique relative à l’empiètement sur la zone commerciale</p>
<p>Par cette politique, Canadian Tire s’engage à aider financièrement le marchand désavantagé par la nouvelle concurrence. Elle prévoit que celui-ci doit supporter la première tranche de 5% de diminution des profits. Or, la politique n’a aucune application dans les cas où le marchand a consenti à exploiter un magasin après avoir été informé de l’ouverture à venir d’un autre magasin.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Prétention de l’appelant</strong></p>
<p>Martineau avance que le contrat de marchand est un contrat d&#8217;adhésion et que la politique d&#8217;empiètement à laquelle il renvoie est nulle puisqu&#8217;externe au contrat principal. Il invoque aussi que le contrat et la politique devraient être annulés en raison de leur caractère abusif. De ce fait, il affirme ne pas être lié par ces documents, jugeant les conditions d’application trop onéreuses.</p>
<p>Le demandeur prétend également que la société Canadian Tire a commis un dol par réticence du fait de ne pas l’avoir mis au courant des deux projets de nouveaux magasins dans le même secteur que celui où est situé son entreprise. Il ajoute qu’il n’aurait jamais accepté la prolongation de l’entente s’il avait été au courant.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Moyens d’appel</strong></p>
<p>Martineau se pourvoit en appel du <a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2008/2008qccs4913/2008qccs4913.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2008/2008qccs4913/2008qccs4913.html');" target="_blank">jugement de première instance</a> en affirmant que le juge a erré en qualifiant la politique d’empiètement comme un contrat de gré à gré. Subsidiairement, il affirme ne jamais avoir consenti au renouvellement de son contrat de façon éclairée.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Analyse</strong></p>
<p>En ce qui a trait à la qualification du contrat de marchand et de la politique d’empiètement, il importe de regarder si les stipulations essentielles du contrat ont pu être négociées<a href="#_ftn2">[2]</a>. En qualifiant ces contrats d’adhésion, le tribunal les interpréterait fort probablement en faveur de la partie adhérente<a href="#_ftn3">[3]</a>, soit Martineau. De plus, puisque la politique d’empiètement est externe au contrat principal, Martineau avance qu’elle devrait être déclarée nulle si considérée abusive<a href="#_ftn4">[4]</a>. Or, tel n’est pas le cas ici.</p>
<p>En effet, la preuve démontre que le contrat et la politique d’empiètement sont incontestablement le résultat de négociations, ayant fait l’objet de discussions intenses (« pretty intensive negociations ») avec l’Association de marchands, dont fait partie Martineau. Ce contrat a d’ailleurs été signé par Martineau en 1992. Ainsi, des documents négociés ne pourraient être qualifiés de contrats d’adhésion au sens de la loi.<a href="#_ftn5">[5]</a></p>
<p>Le caractère abusif de la politique d’empiètement, pour sa part, ne pourrait non plus être accordé à l’appelant. En effet, Martineau dit n’avoir jamais consulté le contenu de cette politique. Or, la preuve démontre qu’il aurait tiré avantage de celle-ci en 1993, soit quelques années avant la naissance du présent litige. Pour qu’il satisfasse le fardeau de preuve qui lui incombe afin d’établir le caractère abusif de la politique, Martineau devait démontrer que son application provoquait « un déséquilibre important entre les forces en présence en imposant à une partie et à son détriment une obligation à ce point onéreuse qu’il faille la juger excessive ou déraisonnable »<a href="#_ftn6">[6]</a>. Or, le fait qu’il ait auparavant bénéficié des avantages de cette politique fait en sorte qu’il est impossible de conclure à l’existence d’un tel déséquilibre. Notons également qu’une politique telle que celle en l’espèce ne pourrait être qualifiée d’abusive du seul fait qu’elle oblige un marchand à supporter une part de 5% de diminution des ventes.</p>
<p>À la question du consentement libre et éclairé de l’appelant lors du renouvellement de l’entente, la cour n’en fait pas non plus un argument permettant d’accueillir l’appel. En effet, elle conclut qu’aucun dol de la part de Canadian Tire n’aurait su vicier le consentement de Martineau, que ce soit pour le projet de Blainville ou celui de Fabreville. Il appartenait à l’appelant de prouver, premièrement, son ignorance des circonstances déterminantes qu’il aurait dû connaître pour consentir de façon éclairée au renouvellement de l’entente. Deuxièmement, il devait démontrer qu’il n’aurait jamais consenti à s’engager ou l’aurait fait à des conditions moins onéreuses. Enfin, il devait établir l’intention claire de Canadian Tire de le tromper véritablement.</p>
<p>En ce qui concerne le projet de Blainville, la preuve démontre qu&#8217;il en avait connaissance avant la signature du contrat de marchand de 1999.</p>
<p>Pour ce qui est du projet de Fabreville, même s&#8217;il en a seulement eu connaissance après la signature, il n’a jamais manifesté son désaccord. Ainsi, la cour a jugé que cette erreur était non déterminante pour justifier son intervention. En effet, la clause du contrat prévoit que Canadian Tire doit seulement consulter un marchand si l’implantation est susceptible de nuire <em>considérablement </em>à ses ventes prévues, ce qui n’est pas le cas ici puisque Martineau n’a jamais établi ses propres prévisions financières, de sorte que le nouveau magasin ne pouvait déjouer ses calculs. De plus, ses gains avant salaire étaient environ 1,5 millions de dollars de plus que les prévisions de Canadian Tire entre 2001 et 2007. Considérant ces résultats financiers plus qu’acceptables de son entreprise les années suivant l’implantation du magasin de Fabreville, Canadian Tire était déchargée de l’obligation de consulter Martineau pour ce projet.</p>
<p>Mentionnons également que l’impact de ce seul magasin sur les ventes de Martineau fut de moins de 5%. Ainsi, il ne pouvait prétendre être indemnisé en ce sens.</p>
<p>Enfin, du seul fait qu’il ne se soit plaint que plus de deux ans après avoir été informé du projet, Martineau avait tacitement renoncé à invoquer les avantages du contrat de marchand et de la politique d’empiètement.<a href="#_ftn7">[7]</a></p>
<p>Si l&#8217;univers contractuel vous intéresse, vous ne voudrez pas manquer nos<a href="http://www.edilex.com/education/claroline/course_description/index.php?cidReq=ND_01_FR"  target="_blank"><span style="color: #0000ff;"> prochaines formations sur les nouveaux développements en matière de contrats d’affaires</span></a> le 14 février à Montréal et Québec!</p>
<hr size="1" /><a href="#_ftnref">[1]</a> <em>Martineau c. Canadian Tire</em>, 2011 QCCA 2198 (CanLII).</p>
<p><a href="#_ftnref">[2]</a> <em>Code civil du Québec</em>, L.Q. 1991, c. 64, art. 1379.</p>
<p><a href="#_ftnref">[3]</a> <em>Ibid</em>., art.1437.</p>
<p><a href="#_ftnref">[4]</a> <em>Ibid</em>., art. 1435.</p>
<p><a href="#_ftnref">[5]</a> <em>Supra</em>, note 2.</p>
<p><a href="#_ftnref">[6]</a> <em>Supra</em> note 1, au para 43, citant : Vincent Karim, <em>Les obligations</em>, 3<sup>e</sup> éd., vol. 1, Montréal, Wilson &amp; Lafleur, 2009, p. 662.</p>
<p><a href="#_ftnref">[7]</a> Baudoin et Jobin, <em>Les obligations</em>, 6<sup>ème</sup> édition, Montréal, Yvon Blais, EYB2005OBL14, au para 412 :« La confirmation est tacite lorsque le contractant connaissant bien le motif d’annulation se comporte à l’égard du contrat comme si la cause de nullité n’existait pas, sans exprimer de réserves sur la validité du contrat. »<strong> </strong></p>
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		<title>Attention au délai de résiliation dans les contrats de distribution!</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 23:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
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		<category><![CDATA[contrats d'affaires]]></category>
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		<description><![CDATA[L&#8217;encadrement des relations juridiques entre les entreprises québécoises et étrangères est bien souvent un mal nécessaire pour permettre à nos produits locaux d&#8217;être distribués aux quatre coins de la planète. En effet, la distance séparant les parties dans ce type de relation peut s&#8217;avérer un véritable catalyseur de conflits, d&#8217;où l&#8217;importance d&#8217;asseoir ces relations sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;encadrement des relations juridiques entre les entreprises québécoises et étrangères est bien souvent un mal nécessaire pour permettre à nos produits locaux d&#8217;être distribués aux quatre coins de la planète. En effet, la distance séparant les parties dans ce type de relation peut s&#8217;avérer un véritable catalyseur de conflits, d&#8217;où l&#8217;importance d&#8217;asseoir ces relations sur de solides ententes de distribution.</p>
<p>D&#8217;ailleurs, une récente décision de la Cour supérieure<a href="#_ftn1">[1]</a> s’est penchée sur le cas de la résiliation d’un tel contrat de distribution internationale.</p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p>Dans cette affaire, la défenderesse Dectronique est une entreprise qui conçoit et fabrique des appareils destinés au marché mondial de l’épilation et de l’esthétique<a href="#_ftn2">[2]</a>. Un premier contrat de distribution intervient entre elle et Atieh en 1994, en vertu duquel Atieh devient le distributeur exclusif des produits de Dectronique au Liban. Cette entente s’étendra, peu après, à l&#8217;ensemble du territoire arabe. Deux dispositions dudit contrat prévoient sa reconduction tacite à chaque année, ainsi que la possibilité d’y mettre fin par préavis moyennant certaines conditions.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.edilex.com/education/index.php?register_step=calendar&amp;language=french" ><img class="aligncenter size-full wp-image-2799" title="Formation Barreau du Québec" src="http://www.edilex.com/edilexpress/wp-content/uploads/2011/09/index.jpeg" alt="Formation Contrats d'affaires" width="600" height="122" /></a></p>
<p>En 2000, les ventes d’Atieh ne rencontrent plus les attentes de Dectronique, mais la relation se continue. En 2006, Atieh ne respecte carrément pas ses obligations en vertu du contrat. D’abord, il vend, hors de son territoire, des appareils usagés non destinés à la vente. Ensuite, il utilise la raison sociale de Dectronique pour vendre des appareils chinois de qualité inférieure. En 2007, Dectronique informe son distributeur libanais de son mécontentement et ajoute que : « les conséquences d’une récidive de votre part devront se solder par la cessation de votre contrat avec nous immédiatement ». Suite à ces événements, le territoire de distribution d’Atieh est restreint au Liban.</p>
<p>En 2009, des commandes passées par Atieh ne sont pas honorées par Dectronique puisque cette dernière avait décidé, après quinze ans de collaboration, de mettre fin au contrat du distributeur libanais dont le propriétaire est, à cette date, engagé dans des procédures de divorce avec son épouse et coactionnaire (soit la seule personne dans l’entreprise libanaise ayant été formée par Dectronique à Montréal et pouvant elle-même former les acheteurs). Ce fait est connu de Dectronique à cette date et c’est d’ailleurs en partie sur cette base que la décision de terminer le contrat fut prise puisque madame était, aux yeux du fabricant, la seule véritable interlocutrice entre Dectronique et l’entreprise libanaise.</p>
<p>Ceci étant, Dectronique envoya un avis de terminaison du contrat qui fut reçu par Atieh le jour même de la signature de l’entente de rupture. Cet avis prévoit un préavis de 30 jours (et non 90, comme le prévoyait le contrat de distribution) pour la terminaison du contrat. Les motifs donnés par Dectronique sont:</p>
<p>1.      Atieh n&#8217;a pas rencontré ses objectifs de vente dans la dernière année;</p>
<p>2.      Atieh a mis en vente des produits compétiteurs;</p>
<p>3.      Atieh a utilisé les noms de Dectronique pour faire la promotion de produits de moindre qualité non fabriqués par Dectronique.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Prétention des parties</strong></p>
<p>C’est donc par une mise en demeure de respecter le délai de 90 jours qu’Atieh réplique. Cette mise en demeure est ignorée par Dectronique, donnant lieu à une demande en injonction interlocutoire visant à sommer le fabricant de respecter les termes du contrat, de continuer à lui fournir ses produits et de se conformer à la clause d’exclusivité prévue au contrat. En réponse à cela, le fabricant Dectronique, défendeur et demandeur reconventionnel, réclame de faire cesser toute opération ou activité du distributeur qui pourrait laisser entendre qu’un lien, quel qu’il soit, subsiste entre le distributeur et le fabricant sur le territoire du Moyen-Orient.</p>
<p><strong>Discussion et décision</strong></p>
<p><em>*Il est à noter que la cour, dans le jugement rendu le 25 août 2011, se prononce seulement sur l’apparence de droit visant à octroyer ou non l’injonction interlocutoire et l’injonction interlocutoire reconventionnelle. Pour les fins de cette chronique, il n’est pas utile de reprendre le survol de l’état du droit que fait la Cour en ce qui a trait à ces injonctions.</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Demandeur</span></p>
<p>En ce qui a trait à la demande d’Atieh, le juge doit, pour donner droit à l’injonction interlocutoire, se demander si Atieh peut raisonnablement espérer une injonction permanente visant à maintenir le contrat pour une période donnée afin qu’il puisse garder son exclusivité de distribution des produits de Dectronique au Liban. Le juge, se basant sur le fait que le demandeur a mis en vente et publicisé des appareils compétiteurs sous le nom de Dectronique, a décidé que cette situation était grave et qu’elle a porté atteinte à la réputation de l’entreprise. Cette situation lui ayant été reprochée bien avant les événements, elle permettait, contrairement à l’argument de la non-réalisation des objectifs de vente, de justifier le non-renouvellement du contrat en fin d’année ou la résiliation en cours d’exercice.</p>
<p>Dans le cas où le tribunal aurait été saisi d’une injonction interlocutoire dès l’arrivée des événements (et non deux ans après, tel qu’il appert des faits en l’espèce), le droit du demandeur au maintien en vigueur du contrat, pendant le délai d&#8217;avis de 90 jours ou jusqu&#8217;à la fin de l’année 2009, aurait pu être envisagé, dans la mesure où il aurait été jugé nécessaire pour éviter un préjudice irréparable. En effet, cette période aurait pu permettre à Atieh de réorienter ses opérations ou de négocier un arrangement avec le défendeur. Or, en 2011, ce raisonnement n&#8217;est plus défendable.</p>
<p>Le tribunal ajoute que, de par sa nature même, le contrat de distribution entre les parties « ne saurait être vu par l’une ou l’autre des parties comme étant un mariage à vie, sans possibilité aucune de retrait. Pour le fabricant de produits distribués partout dans le monde, la représentation à l&#8217;étranger repose sur des affinités personnelles avec les distributeurs et sur un lien de confiance qui, dans le présent cas, s&#8217;est érodé progressivement au fil des ans. <a href="#_ftn3">[3]</a>»</p>
<p>Enfin, la cour affirme que si le demandeur jugeait qu’il avait subi des dommages, ce qui ne semble pas faire de doute, son recours résidait plutôt «dans une compensation sous forme de dommages-intérêts et non dans une ordonnance forçant le maintien d’un lien contractuel devenu invivable»<a href="#_ftn4">[4]</a>. En effet, cette forme de recours permet normalement de dédommager une partie lorsqu&#8217;elle subit une résiliation lui étant préjudiciable.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Demandeur reconventionnel</span></p>
<p>En ce qui a trait à la demande reconventionnelle de Dectronique, sa nature contraire à la demande d’Atieh paraît commander son maintien. En effet, si le demandeur ne peut obtenir le maintien en vigueur du contrat, il ne devrait pas pouvoir agir comme si l&#8217;entente était toujours en vigueur contre le gré de Dectronique.</p>
<p>De plus, il est évident que le droit de Dectronique à la protection de son nom et de sa marque de commerce devait lui être garanti, de par le contrat, mais également par la loi <a href="#_ftn5">[5]</a>. Ainsi, ce droit clair ne devrait pas être usurpé et, dans la mesure où il en a subi préjudice, l’émission d’une injonction interlocutoire est nécessaire afin de le préserver.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Conclusion</strong></p>
<p>On comprend de cette affaire que mettre fin à un contrat de distribution, surtout s&#8217;il est renouvelé automatiquement chaque année, peut s’avérer problématique et ambiguë. La stratégie d’affaires de Dectronique dans cette affaire lui a permis, peut être abusivement, que sa demande en injonction interlocutoire soit accueillie. En effet, il faut mentionner que la partie défenderesse a invoqué un nombre important de moyens préliminaires ayant pour but de retarder cette instance. Ce retard a fait en sorte que la demande en injonction d’Atieh dans le but de respecter le délai de 90 jours prévu au contrat n’avait plus aucun fondement.</p>
<p>Mentionnons également qu’en se basant sur cet « abus de procédure », le juge Blanchet a cru bon de laisser à chacune des parties la responsabilité d’assumer ses propres dépens.</p>
<p><a href="http://www.edilex.com/education/claroline/course_description/index.php?cidReq=ND_01_FR" ><img class="aligncenter size-full wp-image-2794" title="Développement récents" src="http://www.edilex.com/edilexpress/wp-content/uploads/2011/09/ND01.png" alt="" width="640" height="147" /></a></p>
<hr size="1" /><a href="#_ftnref1">[1]</a> <em>Atieh c. Dectronique (1984) inc</em>., 2011 QCCS 4275 (CanLII).</p>
<p><a href="#_ftnref2">[2]</a> <em>Ibid</em>., para 1.</p>
<p><a href="#_ftnref3">[3]</a> <em>Ibid</em>., para 53.</p>
<p><a href="#_ftnref4">[4]</a> <em>Ibid.</em>, para 54.</p>
<p><a href="#_ftnref5">[5]</a> Voir l’affaire <em>Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., </em><a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2011/2011csc27/2011csc27.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/#_ftnref5">[5]</a> Voir l’affaire <em>Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., </em><a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2011/2011csc27/2011csc27.html');"><em>2011 CSC 27 (CanLII)</em></a><em>,</em> para 36.</p>
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		<item>
		<title>La véritable portée de l’obligation contractuelle de « consulter »</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il n&#8217;est pas rare que des parties prévoient dans leur contrat une clause obligeant l&#8217;une d&#8217;entre elles à «consulter» l&#8217;autre avant d&#8217;agir ou d&#8217;accomplir certains actes. Cette obligation, très souvent souscrite dans les contrats, est malheureusement la source d&#8217;un grand nombre de litige, principalement lorsque la consultation ne débouche pas sur une entente entre les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il n&#8217;est pas rare que des parties prévoient dans leur contrat une clause obligeant l&#8217;une d&#8217;entre elles à «consulter» l&#8217;autre avant d&#8217;agir ou d&#8217;accomplir certains actes. Cette obligation, très souvent souscrite dans les contrats, est malheureusement la source d&#8217;un grand nombre de litige, principalement lorsque la consultation ne débouche pas sur une entente entre les parties. En effet, le créancier de cette obligation l&#8217;assimile souvent à l&#8217;obligation d&#8217;obtenir son consentement tandis que le débiteur a plutôt tendance à l&#8217;assimiler à une obligation d&#8217;écouter sans plus. Une récente décision de la Cour d&#8217;appel  rendue le 14 janvier 2010 dans l&#8217;affaire <em>Université de Sherbrooke</em> c. <em>Beaudoin</em><a name="_ftnref"></a> nous explique la portée véritable de ce genre de clause.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Faits</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">En mars 1998, le professeur Adrien Beaudoin, alors employé de l&#8217;Université de Sherbrooke (ci- après «Université»),  rédige, dans le cadre de ses fonctions et en vue de l&#8217;obtention d&#8217;une subvention, une proposition de recherche intitulée « <em>Procédé d’extraction et de purification d’huiles de Krill et de Calanus </em>» qu’il présente aux sociétés Groupe Conseil Harland inc. (ci après «GC Harland»).</p>
<p style="text-align: justify;">La proposition plaît au président de GC Harland, et donne lieu à un contrat en date du 9 juillet 1998, entre l’Université et GC Harland, intitulé « Protocole d’entente de partenariat de recherche » (Protocole de recherche). Cette entente prévoit une clause indiquant d’une part que les résultats et autres potentiels de recherche pourront faire l’objet d’une licence et conférant d’autre part à GC Harland une option d’achat de la propriété intellectuelle de l’invention pour un montant qui ne peut être inférieur à 275 000 $. Aux fins de determiner le prix d’acquisition de la propriété intellectuelle de l’invention, l’entente prévoit en outre une formule de calcul qui devra tenir compte de la valeur de la contribution apportée par GC HARLAND au développement du procédé ainsi  que de la juste valeur marchande de la technologie-objet des résultats.</p>
<p style="text-align: justify;">Par la suite, un deuxième contrat est conclu, en février 2000, entre l&#8217;Université (propriétaire de l&#8217;invention issue de la recherche en vertu du droit en matière de découverte faite par un employé dans le cadre de ses fonctions) et les chercheurs, Beaudoin et Martin, mais prenant effet le 15 septembre 1998. Ce contrat intitulé « Entente relative à la gestion de la propriété intellectuelle et du transfert technologique d’une invention » (Entente de gestion) prévoit une clause portant l’obligation de «consulter» qui se lit comme suit:</p>
<p style="padding-left: 60px; text-align: justify;"><em>«Il est entendu que les Inventeurs reconnaissent à l’Université le droit exclusif de la gestion des activités de protection intellectuelle, de mise en valeur et de transfert de l’Invention afin d’établir toute entente avec des tiers visant l’exploitation industrielle et/ou commerciale optimale de l’Invention. Il est convenu que l’Université consultera, le cas échéant, les Inventeurs dans le cadre de cesdites activités et les Inventeurs s’engagent à collaborer pour appuyer les démarches de l’Université concernant la protection et la valorisation de l’Invention.»</em></p>
<p style="text-align: justify;">Le 15 mars 2000, l&#8217;Université envoie à GC Harland une lettre par laquelle elle confirme la fin du projet concernant l&#8217;invention en date du 1<sup>er</sup> mars 2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Intéressée par les résultats de la recherche qu&#8217;elle avait commanditée et conformément à l&#8217;option que lui confère le Protocole de recherche, GC Harland demande le droit de commercialiser l&#8217;Invention. Cela donne lieu à un troisième contrat, entre l’Université et GC Harland, daté du 14 juin 2000 et entré en vigueur le 31 mai 2000, intitulé <a href="edidoc{H04200}" target="_blank">Contrat de licence </a>(Contrat de licence).</p>
<p style="text-align: justify;">En date du 23 février 2001, la société mise sur pied par GC Harland pour la commercialisation de l&#8217;Invention, Neptune, signe un quatrième contrat avec l&#8217;Université. Ce contrat (Amendement) remplace la formule prévue pour la détermination du prix de l&#8217;invention, par un montant fixe de 275 000 $, advenant que Neptune lève l’option d’achat de la propriété de l&#8217;Invention. À cette même occasion, l&#8217;Université consent à ce que GC Harland soit remplacée par Neptune dans le Contrat de licence et accepte que l&#8217;option d&#8217;achat soit cédée par GC Harland à Neptune.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalement, Neptune signe avec l&#8217;Université un nouveau contrat de licence dont les termes et conditions sont identiques à ceux du Contrat de licence.</p>
<p style="text-align: justify;">En février 2004, les chercheurs intentent une action en dommages à l&#8217;Université, GC Harland et Neptune. Ils reprochent d’une part à l&#8217;Université de ne pas les avoir consultés avant de convenir de l&#8217;Amendement et d&#8217;avoir accepté un prix trop bas pour la <a href="edidoc{H04800}" target="_blank">cession</a> de la propriété de l&#8217;invention, et d’autre part à GC Harland et Neptune d&#8217;avoir profité de l&#8217;inexpérience de l&#8217;Université et de son bureau responsable de la commercialisation des inventions universitaires en les induisant en erreur. Ils demandent la nullité de l&#8217;Amendement, une reddition de comptes, des arriérés de redevances et des dommages.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonobstant ce recours, Neptune avise l’Université le 18 août 2004 qu’elle lève l’option d’achat, conformément à l&#8217;Amendement. Le 17 septembre 2004,  l’Université confirme à cette dernière qu&#8217;elle convient de donner suite à la levée de l’option. En parallèle, les avocats des chercheurs mettent en demeure l’Université et Neptune de ne pas procéder à la signature des documents requis pour donner effet à la levée d’option sous menace de procédures judiciaires additionnelles. Cela emmène donc l’Université et Neptune à surseoir à la  signature des documents requis pour le transfert. De même, les avocats de Neptune détiennent en fiducie les 275 000 $ prévus pour la levée de l’option.</p>
<p style="text-align: justify;">Un jugement intervenu en décembre 2006 conclu que l&#8217;Amendement était valide mais retient que l’Université a commis deux fautes contractuelles au sens de l’Entente de gestion à l’égard des chercheurs : la première en omettant de les consulter avant de signer l’Amendement; la deuxième en acceptant de signer l’Amendement sans s’assurer que le montant convenu était approprié, ce qui constituerait un défaut à son obligation de valorisation optimale de la propriété intellectuelle.  Il condamne alors l’Université à verser des dommages et intérêts aux chercheurs pour manque de transparence et troubles et inconvénients associés au défaut de consultation, advenant que Neptune décide d&#8217;exercer son option. Le juge de première instance conclut également à la responsabilité extracontractuelle de Neptune pour avoir incité l’Université à ne pas consulter les chercheurs et condamne cette dernière à verser des dommages et intérêts en cas d&#8217;exercice de l&#8217;option d&#8217;achat. Ce jugement est porté en appel.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;obligation de consulter</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Parmi les nombreuses questions que la Cour d&#8217;appel avait à trancher,  celle qui retient notre attention porte sur l&#8217;obligation de consultation prévue à l&#8217;Entente de gestion intervenue  entre l&#8217;Université et les chercheurs. À ce sujet, la question était en effet de savoir si l&#8217;Université avait manqué à son obligation de consultation telle que prévue  dans l&#8217;Entente de gestion lorsqu&#8217;elle a pris la décision de modifier le prix d&#8217;achat de la propriété intellectuelle en remplaçant la formule prévue pour la détermination du prix par un montant fixe.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Décision</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">À cette question précise, la Cour d&#8217;appel répond par la négative. Posant le principe que la finalité d’une consultation est de permettre à un décideur de connaître l’opinion de la personne consultée, laquelle s’ajoute à tous les autres éléments qu’il considérera pour prendre sa décision, la Cour considère que les faits de la cause établissent que l’Université connaissait déjà  l’opinion des chercheurs au moment où elle accepte l’Amendement. Sa décision est alors prise en pleine connaissance de cause.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, la Cour d&#8217;appel relève une  confusion sur la portée de l’obligation de l’Université, laquelle ressort d’une part, des allégations des chercheurs qui soutiennent à plusieurs reprises que « l’Université n’a pas consulté et/ou obtenu l’assentiment [des chercheurs] » et d’autre part,  de la façon que le juge de première instance en fait écho en  associant consultation et assentiment dans son jugement lorsqu&#8217;il indique dans ses conclusions : « DÉCLARE que tant et aussi longtemps que la licence est en vigueur, Université de Sherbrooke et Neptune devront consulter au besoin les demandeurs, et en particulier Adrien Beaudoin, pour obtenir leur assentiment pour de nouvelles activités à surgir portant sur la protection et/ou la valorisation de l&#8217;invention ».</p>
<p style="text-align: justify;">À ce propos, la Cour d&#8217;appel invoque le <em>Vocabulaire juridique</em> de Cornu<a name="_ftnref"></a> qui définit la consultation ainsi qu&#8217;il suit:</p>
<p style="padding-left: 60px; text-align: justify;"><strong>Consultation</strong></p>
<p style="padding-left: 60px; text-align: justify;">▪         1 Fait de consulter, de solliciter d’un organisme ou d’une personne, sur une question de sa compétence ou de sa qualification, un avis que l’on n’est jamais tenu de suivre, même dans les cas où l’on est obligé de provoquer cet avis (la consultation est alors dite obligatoire). V. <em>saisine pour avis de la Cour de cassation, rescrit.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Quant à la notion d&#8217;assentiment évoquée par les chercheurs de même que le tribunal de première instance dans ses conclusions, la Cour d&#8217;appel souligne que ce n&#8217;est pas un terme juridique mais qu&#8217;elle est définie par le <em>Grand dictionnaire terminologique</em><a name="_ftnref"></a> comme un quasi-synonyme de consentement. Ce faisant, la Cour d&#8217;appel distingue clairement ces deux notions comme étant très différentes dans leur signification ; elle s&#8217;éloigne ainsi de la position du juge de première instance.</p>
<p>La Cour  d&#8217;appel conclut donc que  l’obligation de consulter les chercheurs qui figure dans l&#8217;Entente de  Gestion n’implique nullement de suivre leur avis. Le seul consentement requis pour les contrats relatifs à l’Invention est celui de l’Université. La Cour d&#8217;appel soulignant en effet que les parties ont prévu la problèmatique de savoir qui peut et doit trancher au départ et l’ont réglé à l’avance dans leurs ententes en instituant l’Université propriétaire unique de l&#8217;Invention, gestionnaire exclusive de son développement et seule décideuse en dernier ressort.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Observations</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">La décision intervenue dans l&#8217;affaire Université de <em>Sherbrooke c. Beaudoin</em> interpelle les parties dans un contrat à faire davantage attention aux termes qu&#8217;elles utilisent dans leur écrit. En l&#8217;espèce, tout laisse croire que la conclusion des juges aurait été différente si les chercheurs et l&#8217;Université avaient choisi dans leur Entente de gestion l&#8217;expression «obtenir le consentement (ou l&#8217;assentiment )»  plutôt que le verbe «consulter». À cet égard, nous rappelons que le sens à accorder aux  mots employés dans un contrat constitue souvent un enjeu majeur lorsque qu&#8217;un litige  soulève un problème d&#8217;interprétation de l&#8217;ensemble ou partie du contrat. Dans un tel cas, le tribunal saisi n&#8217;a d&#8217;autre choix que d&#8217;essayer de décortiquer l&#8217;intention des parties à partir des mots qu&#8217;elles ont elles-mêmes employés dans leur écrit.</p>
<p style="text-align: justify;">
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<hr style="text-align: justify;" size="1" />
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn1"></a> 2010 QCCA 28 (CanLII); SOQUIJ AZ-50597198</p>
<p><a name="_ftn2"></a>Gérard Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 8e édition, Paris, Presses universitaires de France, 2000, p. 212.</p>
<p><a name="_ftn3"></a>Le Grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française, en ligne :  www.granddictionnaire.com (site consulté le 8 octobre 2009).</p>
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		<title>Les manufacturiers canadiens de vêtements et la concurrence asiatique</title>
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		<pubDate>Mon, 17 May 2004 15:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Sophie Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[mise en marché]]></category>
		<category><![CDATA[commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[Licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[OMC]]></category>

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		<description><![CDATA[Les derniers mois n’ont pas été tendres pour l’industrie canadienne du vêtement. Les fermetures d’usine et les licenciements sont devenus légion dans ce secteur manufacturier, les dirigeants n’ayant pas trouvé d’autres alternatives pour contrer une concurrence étrangère de plus en plus importante, provenant surtout de la Chine mais également d’autres pays de l’Extrême-Orient, tels que la Thaïlande, le Cambodge et le Bangladesh.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="titre2" style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1">Les derniers mois                        n’ont pas été tendres pour l’industrie                        canadienne du vêtement. Les fermetures d’usine                        et les licenciements sont devenus légion dans ce                        secteur manufacturier, les dirigeants n’ayant pas                        trouvé d’autres alternatives pour contrer une                        concurrence étrangère de plus en plus importante,                        provenant surtout de la Chine mais également d’autres                        pays de l’Extrême-Orient, tels que la Thaïlande,                        le Cambodge et le Bangladesh.</p>
<p>À titre d’exemples, au début du mois                        de janvier dernier, l’entreprise Genfoot, fabricant                        des bottes Kamik, annonçait la fermeture de ses opérations                        à Contrecoeur de même que le déménagement                        de ses activités d’assemblage en Chine et ce,                        dès le mois de février 2004, afin d’accroître                        sa marge de profit.</p>
<p>Au cours de la seconde semaine de mars, le manufacturier                        saguenayen de vêtements Aventure Nord-Zone se plaçait                        sous la protection de la loi sur les faillites. Fabricant                        de vêtements de plein air pour enfants et adolescents,                        le manufacturier est aux prises avec deux problèmes                        significatifs : des dettes de quelque 770 000 $ ainsi qu’une                        forte concurrence du côté de l’Asie.</p>
<p>Par ailleurs, le 11 avril dernier, l’unique fabricant                        de denim au Canada, Swift Denim, filiale canadienne de la                        société américaine Textile Maker Galey                        &amp; Lord, procédait au licenciement de 600 de ses                        800 travailleurs de son usine de Drummondville, la société                        mère ayant décidé de transférer                        ses activités de tissage à son usine de Colombus                        aux États-Unis afin de rationaliser sa production                        de denim.</p>
<p>Il ne fait pas de doute que le secteur canadien et québécois                        du vêtement fait face à un défi de taille                        depuis la fin des années 80, période au cours                        de laquelle le protectionnisme accordé aux industries                        nationales a cédé le pas en faveur d’une                        politique d’ouverture progressive des marchés.                        L’Accord de libre-échange entre le Canada et                        les États-Unis en 1989 suivi, en 1994, de l’Accord                        de libre-échange nord-américain ont eu un                        impact déterminant, parfois positif, souvent désastreux,                        sur l’avenir des entreprises canadiennes et québécoises                        du vêtement. Certaines sociétés canadiennes,                        telles les Vêtements Peerless, Western Glove Works                        et A &amp; R Dress ont indéniablement tiré                        avantage des occasions d’affaires offertes par ces                        ententes bilatérale et trilatérale. D’autres                        sociétés canadiennes ont moins bien réussi                        cependant.</p>
<p>Le coup le plus dur est survenu en 1995, avec l’entrée                        en vigueur de l’Accord sur les textiles et les vêtements                        (ATC) adopté par les États membres de l’Organisation                        mondiale du commerce (OMC) dans le cadre du cycle d’Uruguay.                        L’ATC est venu sonner le glas de l’Accord multifibres.                        Tous les pays membres de l’OMC se sont en effet engagés                        à démanteler cette entente d’exception,                        en vigueur depuis 1974, par l’entremise de laquelle                        les pays traditionnellement industrialisés s’étaient                        arrogés le droit d’imposer aux pays nouvellement                        concurrentiels, tels que les Philippines, Singapour ou Taiwan,                        des quotas sur le volume des produits du textile et du vêtement                        importés afin d’atténuer les perturbations                        causées par l’entrée de ces produits                        sur les marchés des pays importateurs. Échelonné                        sur une période de dix ans, ce démantèlement                        prendra fin le 1er janvier 2005.</p>
<p>Cette levée des quotas vient s’ajouter aux                        autres mesures de libéralisation des échanges                        adoptées par le gouvernement canadien au cours des                        dernières décennies en faveur des produits                        importés de pays en développement.</p>
<p>Ainsi, en vertu du tarif de préférence général                        (TPG), plus de 180 pays bénéficient depuis                        1974 de réductions tarifaires supérieures                        au taux de la nation la plus favorisée ce qui, concrètement,                        se traduit par des droits de douane sinon nuls, à                        tout le moins peu élevés, sur la grande majorité                        des produits visés par le Tarif des douanes.</p>
<p>De plus, à l’instar de la plupart des pays                        industrialisés, le Canada a instauré en 1983                        le Tarif des pays les moins développés (TPMD),                        en vertu duquel est accordé un traitement tarifaire                        préférentiel plus avantageux que le TPG aux                        marchandises des quatre-huit pays désignés                        comme les moins développés (PMD) selon les                        critères appliqués par les Nations Unies.</p>
<p>La portée du TPMD a par ailleurs été                        significativement élargie le 1er janvier 2003, conformément                        à un engagement pris au sommet du G-8 tenu en 2002                        à Kananaskis. Le Canada octroie désormais                        un accès en franchise de droits de douane et sans                        quota à la quasi totalité des produits importés                        de ces PMD, ce qui inclut les textiles et les vêtements.</p>
<p>Certains PMD ont su profité de ce nouveau programme.                        Ainsi, à la fin de 2003, les exportations de vêtements                        du Cambodge à destination du Canada avaient grimpé                        de 328 % pour une valeur de 83 millions de dollars tandis                        que celles du Bangladesh avaient augmenté de 115%                        pour une valeur de 303 millions de dollars.</p>
<p>Le 23 mars dernier, la Chambre des communes adoptait le                        projet de loi C-21, modifiant le Tarif des douanes de manière                        à prolonger jusqu’au 30 juin 2014 le TPG et                        le TPMD. L’examen du projet de loi par les membres                        du Comité permanent des finances a donné l’occasion                        à des représentants de l’industrie canadienne                        du vêtement de suggérer l’adoption de                        deux mesures gouvernementales destinées à                        rehausser la compétitivité des membres de                        cette industrie qui constitue, au Canada, le dixième                        secteur manufacturier en importance avec environ 85 000                        travailleurs en 2003, dont près de 50 000 au Québec.                        La première mesure consisterait en une élimination                        immédiate de tous les droits de douane sur les intrants                        utilisés dans la fabrication des vêtements                        au Canada<sup class='footnote'><a href='#fn-359-1' id='fnref-359-1'>1</a></sup>. De nature temporaire, la seconde viserait                        à suspendre l’échéance des décrets                        de remise des droits de douane prévue le 31 décembre                        2004<sup class='footnote'><a href='#fn-359-2' id='fnref-359-2'>2</a></sup>.</p>
<p>Outre ces mesures gouvernementales, d’autres stratégies                        sont suggérées afin de permettre à                        l’industrie canadienne du vêtement de faire                        face à l’entrée des produits de la Chine,                        du Bangladesh, du Cambodge, de l’Inde et des autres                        pays en développement sur le marché canadien                        : innover i.e. développer des créneaux particuliers;                        accroître la qualité du service; profiter au                        maximum de la proximité géographique du marché                        américain; mais ne pas compter sur la faiblesse du                        dollar canadien.</p>
<p>Soient-elles multilatérales, régionales, bilatérales                        ou unilatérales, les mesures de libéralisation                        des échanges implantées depuis les quinze                        dernières années ont altéré                        significativement l’environnement commercial à                        l’intérieur duquel évoluent les entreprises                        canadiennes et québécoises de l’industrie                        du vêtement. Celles-ci sont pleinement conscientes                        de la menace qui les guette : à défaut d’adopter                        de nouvelles stratégies de fabrication et de mise                        en marché de leurs produits, elles sont vouées                        à disparaître.</span></p>
<div style="text-align: justify;">
<div></div>
</div>
<hr/><br/>
<div class='footnotes'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-359-1'></span>Les tissus constituent les principaux intrants dans la fabrication d’un vêtement. Leur coût représente entre 50% et 75% du total des coûts des facteurs de production. Les fabricants-importateurs canadiens de tissus pourraient réduire leurs coûts de manière significative s’ils pouvaient les importer en franchise de douane. En outre, en raison des avantages tarifaires préférentiels accordés aux PMD en vertu du TPMD, tel que modifié le 1er janvier 2003, certaines iniquités peuvent survenir. Par exemple, un manufacturier établi au Bangladesh qui achète du tissus en Chine, confectionne un vêtement au Bangladesh et exporte le produit fini au Canada n’a pas à payer de droits de douane ni à respecter de quota. À l’inverse, si un manufacturier canadien importe le même tissus directement au Canada, fabrique le même vêtement dans ses ateliers au Canada par l’entremise de ses travailleurs canadiens et le vend sur le marché canadien, il devra payer entre 8 % et 14 % de droits de douane sur le tissus importé de la Chine. Ces motifs amènent l’industrie canadienne du vêtement à réclamer une exonération douanière sur les tissus et les autres intrants importés en vue de leur utilisation dans la fabrication des vêtements conçus au Canada.<span class="corpstexte1"> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-359-1'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-359-2'></span>Ces programmes de remise de droits ont notamment été créés pour aider les fabricants-importateurs de vêtements à neutraliser l’accroissement de la concurrence des produits importés des pays à bas salaires, au fur et à mesure de l&#8217;élimination graduelle des quotas en vertu de l&#8217;ATV. Les fabricants-importateurs canadiens bénéficiaires de ces programmes ont ainsi le droit d&#8217;importer certaines quantités de vêtements ou de tissus en franchise de douane afin de compléter leur production nationale. Les programmes de remise de droits doivent prendre fin le 31 décembre 2004.<span class="corpstexte1"> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-359-2'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Le contrat de distribution et le droit à une indemnité pour l’achalandage</title>
		<link>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/le-contrat-de-distribution-et-le-droit-a-une-indemnite-pour-achalandage/</link>
		<comments>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/le-contrat-de-distribution-et-le-droit-a-une-indemnite-pour-achalandage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2003 17:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[contrats d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[mise en marché]]></category>
		<category><![CDATA[achalandage]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>

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		<description><![CDATA[Lorsqu’un contrat de distribution expire, l’achalandage rattaché au produit peut valoir très cher. Cet achalandage est soit le fruit du travail du distributeur ou, de la marque sous laquelle le produit est commercialisé ou, une combinaison des deux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="corpstexte1">Lorsqu’un contrat de distribution                    expire, l’achalandage rattaché au produit peut                    valoir très cher. Cet achalandage est soit le fruit du                    travail du distributeur ou, de la marque sous laquelle le produit                    est commercialisé ou, une combinaison des deux.</span></p>
<p>Or, un des effets de l’expiration du contrat implique                    le transfert de cet achalandage en faveur du fabricant, puisque                    celui-ci suit généralement le produit et non le                    distributeur (à moins que la marque de commerce du produit                    visé appartienne au distributeur ou, que l’achalandage                    soit plutôt rattaché à la personne du distributeur,                    ce qui peut parfois arriver).</p>
<p class="corpstexte1" style="text-align: justify;">Se pose alors la question de savoir si                    le distributeur a droit à une indemnité pour cette                    perte d’achalandage ou non? Cette problématique                    n’est pas toujours facile à résoudre, car                    elle porte non seulement sur la capacité de payer une                    telle indemnité, mais aussi sur le droit à cette                    dernière, eu égard à l’identification                    de la source de cet achalandage. Voyons quelques illustrations                    de cette problématique.</p>
<p class="corpstexte1" style="text-align: justify;">S’il est facile de faire la démonstration                    que l’achalandage d’un produit, inconnu sur un marché                    spécifique, relève du travail effectué                    par le distributeur, ce dernier a intérêt à                    négocier une clause d’indemnité qui le compensera                    adéquatement de la perte subie. Du point de vue du fabricant,                    l’acceptation d’une telle clause dépend d’un                    ensemble de facteurs, dont principalement celui du mode de remplacement                    du distributeur sortant. Si le fabricant prend lui même                    en charge la distribution du produit visé, il jouit d’une                    certaine marge financière pour couvrir une telle indemnité.</p>
<p class="corpstexte1" style="text-align: justify;">Par contre, s’il doit remplacer le                    distributeur par un autre à qui il devra consentir une                    marge bénéficiaire semblable, il risque, à                    court terme, d’avoir à absorber deux fois une telle                    marge pour couvrir d’une part l’indemnité                    de l’ancien et d’autre part le coût d’un                    nouveau distributeur, ce qui peut devenir prohibitif. Il va                    sans dire que le modèle financier à utiliser pour                    le calcul de cette indemnité fera lui aussi l’objet                    de bonnes discussions qui seront alourdies par le caractère                    abstrait et spéculatif de l’exercice.</p>
<p class="corpstexte1" style="text-align: justify;">D’autre part, si la source de l’achalandage                    se veut plutôt mixte, il s’ajoutera un niveau de                    difficulté au débat qui sera non seulement d’ordre                    économique (valeur de l’indemnité), mais                    aussi juridique (propriété de l’achalandage                    ab initio), puisqu’il faudra tenter de départager                    la contribution du distributeur de celle du fabricant dans le                    développement de cet actif intangible qui, au sein du                    marché desservi par le distributeur, s’apparente                    plutôt à une copropriété indivise                    avec toutes les difficultés que cela implique lors d’une                    rupture.</p>
<p class="corpstexte1" style="text-align: justify;">À la lumière de ce qui précède,                    il ne faut pas s’étonner que les parties à                    une telle relation éprouvent souvent de la difficulté                    à aborder un sujet aussi épineux et qu’elles                    préfèrent éviter de faire un grand débat                    sur un sujet qui ne rapporte rien à court terme. Nous                    croyons cependant que toute négociation d’un contrat                    de distribution doit traiter d’une telle indemnité,                    si ce n’est que pour prendre une décision éclairée                    sur le fait de faire appel ou non à une telle clause                    et d’obliger les parties à décider si elles                    veulent régler ce problème au point de départ                    ou au point d’expiration de ce dernier, avec les difficultés                    qu’elle engendrera de ne pas avoir d’entente spécifique                    sur ce sujet.</p>
<p class="corpstexte1" style="text-align: justify;">Nous retrouvons dans l’affaire <em>Poissonnerie                    M. Archambault inc. </em>c. <em>Yves Simoneau</em><sup class='footnote'><a href='#fn-429-1' id='fnref-429-1'>1</a></sup> une bonne illustration de cette problématique. Dans cette                    affaire, le défendeur Simoneau, ex-distributeur de Poissonnerie                    M. Archambault, refusait, après avoir lui-même                    procéder à l’annulation de son contrat de                    distribution, de transmettre la liste de ses clients à                    cette dernière sans compensation. Ce dernier appuyait                    sa demande de compensation sur le fait que le contrat prévoyait                    qu’il était propriétaire de sa clientèle                    et qu’il pouvait vendre celle-ci à un tiers. La                    demanderesse, bien que consentante à payer 10 000$ pour                    une transition harmonieuse, argumentait à l’appui                    de sa réclamation que le contrat de distribution contenait                    un engagement de remise de cette liste sans indemnité                    et elle exigeait dans son action des dommages pour manquement                    à ce dernier. Le tribunal, malgré son constat                    à l’effet que le contrat en question en était                    un d’adhésion, reconnu néanmoins, eu égard                    au contexte de cette affaire, le caractère raisonnable                    de cette clause de reprise de clientèle sans indemnité.                    Partant, il fit droit à la demande et condamna le défendeur                    Simoneau à indemniser la Poissonnerie pour son refus                    de respecter cet engagement.</p>
<p class="corpstexte1" style="text-align: justify;">Comme on peut le constater, même                    avec un contrat traitant de ce point précis, les parties                    peuvent s’affronter sur la question du transfert par un                    distributeur de son achalandage à la fin de ce dernier.                    À la lumière de ce qui précède,                    faut-il en dire davantage pour convaincre les parties de faire                    un effort pour régler cette problématique de façon                    claire et équitable dès le point de départ                    de leur relation, de façon à réduire au                    minimum les conflits potentiels à cet égard?</p>
<hr/><br/>
<div class='footnotes'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-429-1'>REJB 2001-26464 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-429-1'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Les intermédiaires de commerce et l’exclusivité</title>
		<link>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/les-intermediaires-de-commerce-et-exclusivite/</link>
		<comments>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/les-intermediaires-de-commerce-et-exclusivite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2003 17:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[mise en marché]]></category>
		<category><![CDATA[exclusivité]]></category>
		<category><![CDATA[intermédiaire]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.edilex.com/leredacteur/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque la mise en marché d’un produit implique l’utilisation d’un intermédiaire de commerce, tel un courtier ou un distributeur, la question du monopole de représentation sur le territoire visé occupe souvent une place importante dans les négociations menant à la conclusion d’un contrat avec ces derniers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lorsque la mise en marché d’un produit implique                    l’utilisation d’un intermédiaire de commerce,                    tel un courtier ou un distributeur, la question du monopole                    de représentation sur le territoire visé occupe                    souvent une place importante dans les négociations menant                    à la conclusion d’un contrat avec ces derniers.</p>
<p style="text-align: justify;">Du point de vue du fabricant, il est toujours inquiétant                    de confier à un tiers, sur une base monopolistique, la                    commercialisation de ses produits au sein d’un territoire                    spécifique. Ce genre de concession le place dans une                    situation de dépendance, face à cet intermédiaire,                    quant au rendement généré par ce territoire.                    Si l’intermédiaire ne performe pas bien, le territoire                    entier octroyé à cet intermédiaire se trouve                    ainsi pris en otage, jusqu’à ce que le fabricant                    puisse mettre fin au contrat conférant un tel monopole.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, du point de vue de l’intermédiaire,                    il est imprudent pour celui-ci de s’investir dans la promotion                    d’un produit sans avoir la certitude de bénéficier                    des retombées éventuelles de son travail pour                    les années à suivre. Il faut comprendre que l’effort                    de mise en marché peut requérir une certaine période                    d’incubation avant qu’un produit prenne sa place sur                    le marché. Cette période peu rentable constitue                    parfois un investissement de taille. En l’absence d’une                    clause d’exclusivité, cet investissement, de la                    part de l’intermédiaire, peut s’avérer                    à ce point précaire qu’il vaille mieux ne                    pas s’engager à commercialiser ce produit.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la logique d’affaires, au sujet de laquelle il                    n’est pas de notre propos de discourir, milite en faveur                    de la mise en place d’une structure exclusive. il faut                    savoir qu’il existe une variété de moyens                    contractuels pour réaliser cette exclusivité de                    façon équilibrée. Le point d’équilibre                    recherché en pareilles circonstances comporte deux points                    d’ancrage, à savoir la performance du territoire                    concédé et l’établissement d’un                    régime d’exceptions judicieux.</p>
<p style="text-align: justify;">Commençons par la performance. Elle sert généralement                    de contrepartie directe à l’octroi d’un monopole.                    Tant et aussi longtemps que les objectifs de performance convenus                    entre les parties sont atteints, l’exclusivité subsiste.                    Ces objectifs se doivent toutefois d’être réalistes                    et atteignables pour éviter un conflit quant à                    leur raisonnabilité. Si les objectifs ne sont pas atteints,                    sans manquement de la part du fabricant, il faut alors que celui-ci                    puisse poser des gestes qui lui permettront de redresser la                    performance du territoire sans entrave de l’intermédiaire                    tel que:</p>
<p style="padding-left: 60px; text-align: justify;">a) réduire le territoire ou le marché sujet                        à exclusivité;</p>
<p style="padding-left: 60px; text-align: justify;">b) mettre fin à celle-ci sans pour autant mettre                        fin au contrat; ou encore</p>
<p style="padding-left: 60px; text-align: justify;">c) mettre fin au contrat sujet, dans certains cas, à                        une indemnité pour l’achalandage développé                        par l’intermédiaire, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">En ce qui concerne le régime d’exceptions, il appartient                    aux parties de bien comprendre le fonctionnement du processus                    de mise en marché dans lequel elles s’engagent,                    afin d’identifier d’avance les cas problèmes                    issus de cette exclusivité et la solution d’exception,                    juste et équitable, s’y rapportant.</p>
<p style="text-align: justify;">Le plus évident des cas problèmes prend la forme                    des clients ayant des places d’affaires dans plusieurs                    territoires, dont celui octroyé à l’intermédiaire,                    ayant une structure d’achat centralisée située                    à l’intérieur ou à l’extérieur                    du territoire visé par le contrat. Autre cas d’exception                    qui retient de plus en plus l’attention, la vente directe                    par internet, qui transcende tout territoire. Enfin, que faire                    avec les clients qui, pour diverses raisons, ne veulent pas                    transiger avec l’intermédiaire tout en demeurant                    intéressé au produit du fabricant. Sans nécessairement                    constituer des cas d’exception, ces exemples exigent, à                    tout le moins, de la part des parties au contrat, une certaine                    réflexion afin de décider de l’opportunité                    de les traiter comme des exceptions au régime d’exclusivité.</p>
<p style="text-align: justify;">Morale de l’histoire: il faut, comme c’est le cas                    dans toute transaction commerciale, que chaque partie y trouve                    son compte dans ce type de relation d’affaires. Le fait                    de prendre le temps de bien structurer les contours d’un                    régime d’exclusivité peut s’avérer                    un investissement fort judicieux, s’il en résulte                    une relation rentable et durable tant pour le fabricant que                    pour l’intermédiaire.</p>
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