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	<title>edilexpress &#187; gestion financière</title>
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	<description>La norme des affaires</description>
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		<title>Le contrat collectif de franchise n&#8217;est pas d&#8217;adhésion!</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 03:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[contrats d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[gestion financière]]></category>
		<category><![CDATA[mise en marché]]></category>

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		<description><![CDATA[Canadian Tire, comme plusieurs autres détaillants d&#8217;envergure, vend ses produits et services par l’intermédiaire de marchands associés à travers le Canada.  Ces marchands sont liés à Canadian Tire par un contrat de type «franchise» dont l&#8217;une des caractéristiques est de protéger contractuellement un marché géographique précis. Eu égard à la nature de ce contrat et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canadian Tire, comme plusieurs autres détaillants d&#8217;envergure, vend ses produits et services par l’intermédiaire de marchands associés à travers le Canada.  Ces marchands sont liés à Canadian Tire par un contrat de type «franchise» dont l&#8217;une des caractéristiques est de protéger contractuellement un marché géographique précis. Eu égard à la nature de ce contrat et au rapport de force qui favorise Canadian Tire, la question se pose à savoir si de tels marchands ont vraiment l’opportunité de négocier ou non les stipulations essentielles d&#8217;un tel contrat. Dans l&#8217;affirmative nous sommes alors en présence d&#8217;un contrat de gré à gré dont les clauses ne sont généralement pas sujettes à une révision par le tribunal. Dans la négative, nous entrons alors dans le domaine du contrat d&#8217;adhésion dont les clauses dites abusives ou déraisonnables peuvent être réduites ou abolies par le tribunal.  À la lumière de ce qui précède, si un tel contrat impose à un marchand l&#8217;obligation de supporter une diminution de profits pour permettre l&#8217;implantation d&#8217;un nouveau magasin susceptible de drainer une partie de son achalandage s&#8217;agit-il d&#8217;un contrat d&#8217;adhésion et, dans l&#8217;affirmative, d&#8217;une clause abusive? Ce sont des questions auxquelles répond la Cour d’appel dans l’affaire <a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2011/2011qcca2198/2011qcca2198.html#_ftn15" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2011/2011qcca2198/2011qcca2198.html#_ftn15');" target="_blank"><em>Martineau </em>c.</a><em><a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2011/2011qcca2198/2011qcca2198.html#_ftn15" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2011/2011qcca2198/2011qcca2198.html#_ftn15');" target="_blank"> Canadian Tire</a><a href="#_ftn1">[1]</a></em>. Bien que cette décision fut déjà révisée dans le <a href="http://www.edilex.com/blogue/l-entente-de-franchise-et-sa-protection-du-territoire#axzz1gWdQCF6q"  target="_blank"><span style="color: #0000ff;">blogue Edilex</span></a> par notre collègue Me Josée Béliveau, nous croyons utile de traiter à nouveau des propos de la Cour d&#8217;appel sous l&#8217;angle du  contrat d&#8217;adhésion.</p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p><span id="more-3006"></span>Martineau fait affaire avec la société Canadian Tire depuis 1969 et, ainsi, s’est vu confier successivement et sans interruption l’exploitation de cinq magasins. Il fait également partie de l’Association de marchands Canadian Tire.</p>
<p>En juin 1999, Martineau désire reconduire son contrat le liant à Canadian Tire pour exploiter un nouveau magasin dans le même secteur (Rosemère) et ce, aux mêmes termes et conditions que le contrat le liant à Canadian Tire depuis 1995.</p>
<p>L’ouverture de deux magasins (à Blainville et au projet Fabreville à Laval) respectivement en novembre et octobre 2001, est à l’origine du litige puisque Martineau prétend ne pas en avoir été informé.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Documents applicables</strong></p>
<p>-       Le contrat de marchand</p>
<p>D’abord la clause 1 b) (vi) du contrat liant la société Canadian Tire et ses marchands vise à protéger l’achalandage en encadrant l’arrivée de nouveaux magasins Canadian Tire dans un secteur déjà occupé par l’un d’eux. Cette clause prévoit que Canadian Tire doit donner un avis raisonnable au marchand ainsi que l&#8217;occasion pour le marchand de s’y opposer si l’implantation est susceptible de nuire considérablement aux ventes.</p>
<p>-       La politique relative à l’empiètement sur la zone commerciale</p>
<p>Par cette politique, Canadian Tire s’engage à aider financièrement le marchand désavantagé par la nouvelle concurrence. Elle prévoit que celui-ci doit supporter la première tranche de 5% de diminution des profits. Or, la politique n’a aucune application dans les cas où le marchand a consenti à exploiter un magasin après avoir été informé de l’ouverture à venir d’un autre magasin.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Prétention de l’appelant</strong></p>
<p>Martineau avance que le contrat de marchand est un contrat d&#8217;adhésion et que la politique d&#8217;empiètement à laquelle il renvoie est nulle puisqu&#8217;externe au contrat principal. Il invoque aussi que le contrat et la politique devraient être annulés en raison de leur caractère abusif. De ce fait, il affirme ne pas être lié par ces documents, jugeant les conditions d’application trop onéreuses.</p>
<p>Le demandeur prétend également que la société Canadian Tire a commis un dol par réticence du fait de ne pas l’avoir mis au courant des deux projets de nouveaux magasins dans le même secteur que celui où est situé son entreprise. Il ajoute qu’il n’aurait jamais accepté la prolongation de l’entente s’il avait été au courant.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Moyens d’appel</strong></p>
<p>Martineau se pourvoit en appel du <a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2008/2008qccs4913/2008qccs4913.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2008/2008qccs4913/2008qccs4913.html');" target="_blank">jugement de première instance</a> en affirmant que le juge a erré en qualifiant la politique d’empiètement comme un contrat de gré à gré. Subsidiairement, il affirme ne jamais avoir consenti au renouvellement de son contrat de façon éclairée.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Analyse</strong></p>
<p>En ce qui a trait à la qualification du contrat de marchand et de la politique d’empiètement, il importe de regarder si les stipulations essentielles du contrat ont pu être négociées<a href="#_ftn2">[2]</a>. En qualifiant ces contrats d’adhésion, le tribunal les interpréterait fort probablement en faveur de la partie adhérente<a href="#_ftn3">[3]</a>, soit Martineau. De plus, puisque la politique d’empiètement est externe au contrat principal, Martineau avance qu’elle devrait être déclarée nulle si considérée abusive<a href="#_ftn4">[4]</a>. Or, tel n’est pas le cas ici.</p>
<p>En effet, la preuve démontre que le contrat et la politique d’empiètement sont incontestablement le résultat de négociations, ayant fait l’objet de discussions intenses (« pretty intensive negociations ») avec l’Association de marchands, dont fait partie Martineau. Ce contrat a d’ailleurs été signé par Martineau en 1992. Ainsi, des documents négociés ne pourraient être qualifiés de contrats d’adhésion au sens de la loi.<a href="#_ftn5">[5]</a></p>
<p>Le caractère abusif de la politique d’empiètement, pour sa part, ne pourrait non plus être accordé à l’appelant. En effet, Martineau dit n’avoir jamais consulté le contenu de cette politique. Or, la preuve démontre qu’il aurait tiré avantage de celle-ci en 1993, soit quelques années avant la naissance du présent litige. Pour qu’il satisfasse le fardeau de preuve qui lui incombe afin d’établir le caractère abusif de la politique, Martineau devait démontrer que son application provoquait « un déséquilibre important entre les forces en présence en imposant à une partie et à son détriment une obligation à ce point onéreuse qu’il faille la juger excessive ou déraisonnable »<a href="#_ftn6">[6]</a>. Or, le fait qu’il ait auparavant bénéficié des avantages de cette politique fait en sorte qu’il est impossible de conclure à l’existence d’un tel déséquilibre. Notons également qu’une politique telle que celle en l’espèce ne pourrait être qualifiée d’abusive du seul fait qu’elle oblige un marchand à supporter une part de 5% de diminution des ventes.</p>
<p>À la question du consentement libre et éclairé de l’appelant lors du renouvellement de l’entente, la cour n’en fait pas non plus un argument permettant d’accueillir l’appel. En effet, elle conclut qu’aucun dol de la part de Canadian Tire n’aurait su vicier le consentement de Martineau, que ce soit pour le projet de Blainville ou celui de Fabreville. Il appartenait à l’appelant de prouver, premièrement, son ignorance des circonstances déterminantes qu’il aurait dû connaître pour consentir de façon éclairée au renouvellement de l’entente. Deuxièmement, il devait démontrer qu’il n’aurait jamais consenti à s’engager ou l’aurait fait à des conditions moins onéreuses. Enfin, il devait établir l’intention claire de Canadian Tire de le tromper véritablement.</p>
<p>En ce qui concerne le projet de Blainville, la preuve démontre qu&#8217;il en avait connaissance avant la signature du contrat de marchand de 1999.</p>
<p>Pour ce qui est du projet de Fabreville, même s&#8217;il en a seulement eu connaissance après la signature, il n’a jamais manifesté son désaccord. Ainsi, la cour a jugé que cette erreur était non déterminante pour justifier son intervention. En effet, la clause du contrat prévoit que Canadian Tire doit seulement consulter un marchand si l’implantation est susceptible de nuire <em>considérablement </em>à ses ventes prévues, ce qui n’est pas le cas ici puisque Martineau n’a jamais établi ses propres prévisions financières, de sorte que le nouveau magasin ne pouvait déjouer ses calculs. De plus, ses gains avant salaire étaient environ 1,5 millions de dollars de plus que les prévisions de Canadian Tire entre 2001 et 2007. Considérant ces résultats financiers plus qu’acceptables de son entreprise les années suivant l’implantation du magasin de Fabreville, Canadian Tire était déchargée de l’obligation de consulter Martineau pour ce projet.</p>
<p>Mentionnons également que l’impact de ce seul magasin sur les ventes de Martineau fut de moins de 5%. Ainsi, il ne pouvait prétendre être indemnisé en ce sens.</p>
<p>Enfin, du seul fait qu’il ne se soit plaint que plus de deux ans après avoir été informé du projet, Martineau avait tacitement renoncé à invoquer les avantages du contrat de marchand et de la politique d’empiètement.<a href="#_ftn7">[7]</a></p>
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<hr size="1" /><a href="#_ftnref">[1]</a> <em>Martineau c. Canadian Tire</em>, 2011 QCCA 2198 (CanLII).</p>
<p><a href="#_ftnref">[2]</a> <em>Code civil du Québec</em>, L.Q. 1991, c. 64, art. 1379.</p>
<p><a href="#_ftnref">[3]</a> <em>Ibid</em>., art.1437.</p>
<p><a href="#_ftnref">[4]</a> <em>Ibid</em>., art. 1435.</p>
<p><a href="#_ftnref">[5]</a> <em>Supra</em>, note 2.</p>
<p><a href="#_ftnref">[6]</a> <em>Supra</em> note 1, au para 43, citant : Vincent Karim, <em>Les obligations</em>, 3<sup>e</sup> éd., vol. 1, Montréal, Wilson &amp; Lafleur, 2009, p. 662.</p>
<p><a href="#_ftnref">[7]</a> Baudoin et Jobin, <em>Les obligations</em>, 6<sup>ème</sup> édition, Montréal, Yvon Blais, EYB2005OBL14, au para 412 :« La confirmation est tacite lorsque le contractant connaissant bien le motif d’annulation se comporte à l’égard du contrat comme si la cause de nullité n’existait pas, sans exprimer de réserves sur la validité du contrat. »<strong> </strong></p>
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		<title>Les états financiers d&#8217;une entreprise</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Sep 2003 14:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[gestion financière]]></category>
		<category><![CDATA[états financiers]]></category>
		<category><![CDATA[vérification]]></category>

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		<description><![CDATA[Les états financiers produits par un expert-comptable peuvent en dire long au sujet d’une entreprise. En effet, bien que ces documents soient essentiellement de nature purement comptable, ils constituent néanmoins, pour toute personne sachant lire et analyser ceux-ci, une source importante d’informations sur l’état d’une entreprise à une date précise qui va souvent au-delà de la simple situation financière de cette dernière.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="corpstexte1" style="text-align: justify;">Les états financiers produits                        par un expert-comptable peuvent en dire long au sujet d’une                        entreprise. En effet, bien que ces documents soient essentiellement                        de nature purement comptable, ils constituent néanmoins,                        pour toute personne sachant lire et analyser ceux-ci, une                        source importante d’informations sur l’état                        d’une entreprise à une date précise                        qui va souvent au-delà de la simple situation financière                        de cette dernière.</p>
<p>Les principales composantes des états financiers                        d’une entreprise sont d’une part le bilan qui                        reproduit la structure financière d’une entreprise                        et d’autre part l’état des résultats                        qui indique la performance financière de cette dernière.                        Bien qu’ils doivent tous être dressés                        selon les normes comptables en vigueur à la date                        de leur production (principes comptables généralement                        reconnus &#8211; P.C.G.R.) les états financiers d’une                        entreprise peuvent varier considérablement quant                        à la qualité et la fiabilité de leur                        contenu.</p>
<p>En effet, il existe trois sortes de rapports qu’un                        expert-comptable, chargé de dresser des états                        financiers, peut émettre à cet égard                        soit : l’avis au lecteur, le rapport de mission d’examen                        et le rapport de vérification.</p>
<p>Les états financiers accompagnés d’un                        simple avis au lecteur indiquent que ceux-ci ont fait l’objet                        d’une simple compilation de l’information comptable                        transmise par le client selon les règles comptables                        en vigueur. Cet avis au lecteur n’engage pas la responsabilité                        de l’expert-comptable quant à l’exactitude                        des chiffres ainsi reproduits puisque celui-ci n’a                        pas le mandat de valider ceux-ci. Pour ce motif, le niveau                        de fiabilité de tels états financiers est                        donc plutôt faible.</p>
<p>Les états financiers accompagnés d’un                        rapport de mission d’examen indiquent que l’expert-comptable                        a procédé à un examen qui consiste                        essentiellement en des prises de renseignements, procédés                        analytiques et discussions portant sur les renseignements                        qui sont fournis par l’entreprise. Cet examen n’équivaut                        pas à une vérification et l’expert-comptable                        n’exprime pas une opinion de vérificateur sur                        ces états financiers. Le niveau de fiabilité                        de ceux-ci varie de faible à moyen dépendamment                        de la rigueur comptable du client desservi par l’expert-comptable.</p>
<p>Enfin, les états financiers accompagnés d’un                        rapport de vérification impliquent de la part de                        l’expert-comptable un travail de vérification                        de l’exactitude des chiffres reproduits en effectuant                        un contrôle sélectif des comptes de l’entreprise                        vérifiée. Ce rapport offre le niveau de fiabilité                        le plus élevé sans toutefois éliminer                        au complet la présence d’erreurs ou de fraude.</p>
<p>En ce qui concerne la responsabilité de l’expert-comptable                        qui produit des états financiers, il convient de                        mentionner que celle-ci varie considérablement en                        fonction de la nature du rapport produit par ce dernier.                        Évidemment, plus le niveau de fiabilité du                        rapport est élevé plus la responsabilité                        de celui-ci sera retenue, tel qu’illustré par                        la décision <em>Verrier</em> c. <em>Malka</em>, [1998]                        R.R.A. 715 (REJB 1999-06328; J.E. 98-1209) de la Cour d’appel                        du Québec.</p>
<p>Dans cette affaire Verrier (l’expert-comptable) a                        dressé les états financiers vérifiés                        de la société Valac inc. (ci-après                        Valac). M. Jutras (ci-après Jutras) était                        le président et unique actionnaire de cette dernière.                        M. Malka et sa société (ci-après Malka)                        ont investi 250 000$ dans Valac sur la foi des états                        financiers vérifiés. Malka a découvert                        des irrégularités comptables importantes découlant                        d’erreurs dans les états financiers vérifiés                        et dans des documents établis par les employés                        de Valac. Les états financiers indiquaient un profit                        de plus de 75 000$, alors qu’en réalité                        Valac accusait une perte de plus de 40 000$. Cette erreur                        provenait, entre autre, du fait que les comptables avaient                        fait figurer un montant dans l’actif de la société                        à la fois au titre des comptes clients et des biens                        en stock. Malka et Jutras ont intenté chacun de leur                        côté une poursuite contre les comptables. Malka                        a aussi intenté une poursuite contre Jutras, mais                        il s’est désisté de cette action suite                        au remboursement par Jutras de son investissement.</p>
<p class="corpstexte1" style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.edilex.com/edilexposte/Redacteur/images/2003/24/jug-VM.gif" alt="" width="500" height="472" /></p>
<p style="text-align: justify;">En première instance, le juge                        retient la responsabilité des comptables. Selon cette                        cour, les comptables avaient accès aux pièces                        qui auraient permis de déceler l’erreur. L’expert-comptable                        a donc été condamné à payer                        136 468$ à Malka. En ce qui concerne l’action                        de Jutras, la Cour supérieure la rejette tout simplement.                        En appel, les comptables soutiennent n’avoir commis                        aucune faute professionnelle. Selon eux, ils auraient été                        trompés par l’ancien contrôleur de Valac,                        M. Mercure. Malka réitère que s’il avait                        su que Valac était déficitaire il n’aurait                        jamais investi son argent dans celle-ci. La Cour d’appel                        n’intervient pas dans le jugement de première                        instance en ce qui concerne la responsabilité des                        comptables, elle ne fait que réduire le montant accordé                        en première instance des honoraires extrajudiciaires                        accordant ainsi un montant de 85 006$ en faveur de Malka,                        confirmant de ce fait l’opinion de la Cour supérieure                        quant à la faute commise par Verrier.</p>
<p>Ces jugements de la Cour supérieure et de la Cour                        d’appel du Québec témoignent ainsi éloquemment                        de l’importance du rôle du vérificateur                        quant à l’exactitude de l’information                        comptable apparaissant dans des états financiers                        vérifiés ainsi que la sanction possible d’un                        manquement à cet égard.</p>
<p>Bien que la <em>Loi sur les compagnies</em>, L.R.Q., c.                        C-38 à l’article 123.98 L.C.Q. et la <em>Loi                        canadienne sur les sociétés par actions</em>,                        L.R.C. (1985), ch. C-44 à l’article 163 permettent                        aux actionnaires de dispenser l’entreprise de l’obligation                        de produire des états financiers vérifiés,                        imposée par les articles 98 L.C.Q. et 155 (1) L.C.S.A.,                        la production de ceux-ci constitue souvent un passage obligé                        dès qu’une décision basée sur                        la structure ou la performance financière d’une                        entreprise doit se prendre. Ainsi, que ce soit dans le cadre                        d’un financement, du calcul du prix d’émission                        privée ou publique d’action ou d’une                        acquisition ou fusion d’entreprise, il ne faut pas                        s’étonner du fait que les parties exigent la                        production d’états financiers vérifiés                        à une date précise, que ceux-ci occupent une                        place importante dans la documentation financière                        et juridique de la transaction concernée et que toute                        erreur s’y rapportant fasse l’objet de réclamations                        de la part de toute partie lésée par une telle                        erreur.</p>
<p>Même s’il n’appartient pas à toute                        personne évoluant dans le monde des affaires de posséder                        une grande expertise en cette matière, il n’en                        demeure pas moins que celle qui possède de bonnes                        aptitudes à cet égard peut en tirer de grands                        bénéfices tant sur le plan financier que sur                        le plan juridique.</p>
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