Contrats D'affaires | edilexpress - Part 2

Archive pour la catégorie ‘contrats d'affaires’

Applicabilité de la clause d’élection de for

Chronique #2010-19, par Me Gilles Thibault, le lundi 22 novembre 2010

Lorsqu’un contrat présente un lien avec plus d’une juridiction, soit en raison du fait que les parties résident dans des pays différents, soit que certaines obligations prévues par ce contrat doivent s’exécuter dans des endroits différents à travers le monde, il est usuel que les parties prévoient d’avance la juridiction qui aura vocation à interpréter le contrat ou trancher tout litige pouvant en découler. Une telle disposition que l’on trouve dans la plupart des contrats internationaux (ou interprovinciaux) est appelée clause d’élection de for. Elle oblige les parties ou l’une d’entre elles à intenter tous ses recours devant le tribunal désigné. Mais pour être valable, donc applicable, la clause d’élection de for doit respecter certains critères. La récente décision de la Cour d’appel du Québec intervenue dans l’affaire Bedford Resource Partners Inc. c. Adriana Resources Inc., qui l’objet de cette présente chronique, nous donne un aperçu des principaux critères à respecter afin de rendre valide une clause d’élection de for.

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Pour une saine gestion du processus contractuel

Chronique #2010-16, par Me Gilles Thibault, le lundi 25 octobre 2010

La vie d’une entreprise ou d’un organisme public est ponctuée de contrats de toutes sortes. Certains contrats servent pour acheter ou vendre des produits ou des services, pour se procurer du financement ou pour recruter du personnel, tandis que d’autres peuvent servir pour mettre sur pied une co-entreprise ou réaliser un projet. À vrai dire, toute forme d’accord entre deux personnes devient un contrat écrit ou verbal. Au vu de cette importante activité contractuelle au sein de nombreuses entreprises et organismes publics, il peut paraître étonnant que la gestion des contrats demeure un processus mal structuré, voire même négligé. En effet, une mauvaise gestion de l’activité contractuelle expose les entreprises et les organismes publics à une grande variété de risques contractuels qui peuvent engendrer de multiples problèmes au sein de ces entités. Cela dit, il incombe aux entreprises et organismes publics, qui désirent réduire au minimum leurs risques contractuels, de développer de bonnes pratiques contractuelles et ce, à toutes les étapes de la vie d’un contrat. À cette fin, nous nous proposons d’analyser, dans cette chronique, chacune des étapes du cycle contractuel dans le but d’exposer les problèmes majeurs s’y rapportant et de formuler des recommandations susceptibles de les résoudre.

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Gare au contrat conclu sur la base d’un mandat apparent!

Chronique #2010-15, par Me Gilles Thibault, le mardi 12 octobre 2010

Dans une chronique antérieure, concernant la délégation de pouvoirs des personnes morales, nous avons expliqué qu’une personne morale de droit privé (société par actions) peut engager sa responsabilité contractuelle lorsqu’elle permet à une personne physique d’agir en son nom. Qu’en est-il maintenant lorsqu’une entreprise permet, du moins en apparence, à une autre entreprise de contracter à son nom? Une décision récente de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Inkas Security Services Ltd. C. Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux nous illustre cette problèmatique et les conséquences qui peuvent en résulter pour l’entreprise qui laisse planer le doute sur l’existence d’un tel mandat apparent.

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Le contrat de services régi par un règlement: un contrat pas comme les autres

Chronique #2010-13, par Me Gilles Thibault, le lundi 13 septembre 2010

Le contrat de services occupe une place très importante dans la grande famille des contrats d’affaires. Il est celui par lequel une personne (physique ou morale) appelée le prestataire de services s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage ou à fournir un service moyennant une contrepartie monétaire que le client s’engage à payer[1. Code civil du Québec, L.Q. 1991, art.2098.]. Normalement, ces contrats de services sont régis, outre les règles prévues au Code civil du Québec, par les dispositions du contrat lui-même rédigé et signé des deux parties, démontrant ainsi leur intention commune d’y prendre part et d’acquiescer à toutes et chacune de ces dispositions. Or, certaines exceptions à cette affirmation méritent d’être soulevées.

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La garantie de qualité du vendeur: qui doit en répondre ultimement?

Chronique #2010-12, par Me Gilles Thibault, le lundi 30 août 2010

Dans l’univers des contrats d’affaires, le contrat de vente occupe une place très importante puisque l’essentiel de notre économie repose sur l’achat et la vente de biens. Au Québec, le Code civil, qui fixe le cadre juridique de ce type de contrat, prévoit un régime de garantie légale accordant à un acheteur différents recours contre le vendeur d’un bien atteint d’un vice caché. Il stipule aussi que cette garantie doit être honorée non seulement par le vendeur immédiat de ce bien mais aussi par les différents acteurs qui font partie de la chaîne de commercialisation de ce bien en commençant, bien entendu, par le manufacturier et en y ajoutant les intermédiaires de commerce (grossistes, distributeurs ou détaillants) qui se trouvent en amont de ce vendeur. Cela dit, la question se pose à savoir, lorsque nous sommes en présence d’une telle cascade d’intervenants dans la chaîne de commercialisation d’un bien, eu égard aux circonstances, qui doit être l’ultime répondant d’une telle garantie ? La Cour d’appel, ayant eu à se pencher récemment sur cette question, nous a livré, en avril 2010, une décision sur ce sujet qui fait l’objet de la présente chronique.

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Votre cocontractant est une personne morale: qui doit signer le contrat en son nom?

Chronique #2010-11, par Me Gilles Thibault, le lundi 16 août 2010

Pour contracter, une personne morale, autant de droit privé que de droit public, doit faire appel à une personne physique qui agit en son nom. La question qui se pose, en pareilles circonstances, est de savoir si la personne physique qui prétend agir pour et au nom d’une personne morale a réellement le pouvoir de le faire. L’enjeu, comme nous l’expliquons dans nos formations sur les contrats d’affaires, est de taille car la validité du contrat en dépend. Or, la réponse à cette question varie selon la nature privée ou publique de la personne morale en question. Dans une chronique antérieure, nous avons brièvement abordé le sujet de la prise de décision d’une personne morale de droit public, mentionnant que le formalisme de la prise de décision était plus important au public qu’au privé. Voyons de plus près les règles du jeu qui s’appliquent en se penchant, à titre d’illustration, sur le cas de la société par actions (personne morale de droit privé) et sur celui de l’organisme public (personne morale de droit public).

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Un renouvellement de contrat qui n’en est pas un!

Chronique #2010-10, par Me Gilles Thibault, le lundi 2 août 2010

En préparant le matériel pédagogique de notre prochaine session de formation sur les contrats d’affaires, j’ai pris connaissance d’une décision récente de la Cour supérieure qui montre encore une fois l’importance de bien gérer le processus de renouvellement d’un contrat. Il est de connaissance quasi générale que l’arrivée du terme prévu au contrat entraîne la fin [...]

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Les règles de l’art en matière de responsabilité contractuelle

Chronique #2010-5, par Me Gilles Thibault, le lundi 22 mars 2010

Il est de l’essence du droit des obligations que la conclusion d’un contrat impose aux parties l’obligation de réaliser ce dont il est prévu dans ce contrat. Or, dans l’hypothèse d’un contrat d’entreprise ou de services, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit non seulement réaliser l’ouvrage ou exécuter la prestation de services convenu, il doit aussi s’acquitter de ses obligations selon les règles de son art qui s’appliquent à son métier ou sa profession. Cette exigence, prévue à l’article 2100 du Code civil du Québec (C.c.Q.), est en principe obligatoire. Il n’est pas requis, bien que la meilleure pratique le prône, de stipuler la portée de cette exigence, dans un contrat d’entreprise ou de services, avec précision. En l’absence d’une stipulation précise en ce sens il appartient aux tribunaux de déterminer si les règles de l’art ont été valablement suivies lors de l’exécution d’un contrat.

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Une équivalence de renonciation au droit de résiliation unilatérale d’un contrat de services?

Chronique #2010-4, par Me Gilles Thibault, le lundi 8 mars 2010

Dans une chronique antérieure, nous discutions du droit de résiliation unilatérale du contrat de services prévu à l’article 2125 du Code civil du Québec (C.c.Q.), et notamment de la renonciation possible du client à l’exercice d’un tel droit, qui n’est pas d’ordre public. Entre autres, nous expliquions que les tribunaux ne considèrent pas le fait de prévoir des motifs de résiliation dans le contrat de services comme une renonciation à l’exercice de ce droit, ces motifs constituant plutôt un ajout à l’article 2125 C.c.Q. Pour être valide, une telle dérogation conventionnelle doit être une renonciation expresse à cette fin. Une récente décision de la Cour supérieure rendue le 22 janvier 2010 dans l’affaire 2642-3079 Québec inc. (Multi Services professionnels) c. Équipements pétroliers Claude Pedneault nous fournit un exemple concret d’une telle renonciation « non équivoque ».

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Contrats d’adhésion: Les critères d’évaluation de la clause abusive

Chronique #2009-4, par Me Gilles Thibault, le mardi 20 octobre 2009

De nombreux contrats d’affaires de routine, tel un contrat d’emploi, peuvent être considérés par nos tribunaux comme des contrats d’adhésion en raison du fait qu’ils ne peuvent être librement négociés. Lorsqu’un contrat est ainsi qualifié, cela ouvre la porte à une révision possible de la raisonnabilité de certaines clauses qu’il contient. L’adhérent, c’est-à-dire la personne [...]

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