Archive pour la catégorie ‘contrats d'affaires’
Le contrat collectif de franchise n’est pas d’adhésion!
Canadian Tire, comme plusieurs autres détaillants d’envergure, vend ses produits et services par l’intermédiaire de marchands associés à travers le Canada.  Ces marchands sont liés à Canadian Tire par un contrat de type «franchise» dont l’une des caractéristiques est de protéger contractuellement un marché géographique précis. Eu égard à la nature de ce contrat et [...]
C’est encore l’intention commune qui mène le bail
Une récente décision de la Cour supérieure vient appuyer le principe souligné au mois de juin dernier dans la chronique Au nom de l’intention des parties, tout est possible (ou presque)!. En effet, l’article 1425 du Code civil du Québec se trouvant au cœur du processus d’interprétation des contrats de toute sorte, il trouve aujourd’hui [...]
Quel est l’impact de la modification unilatérale d’éléments du contrat dans le cadre d’un appel d’offres?
L’article 1385 du Code civil du Québec, à l’effet qu’un contrat se forme par le seul échange de consentement entre deux parties, fait encore couler beaucoup d’encre malgré l’apparente simplicité du principe qu’il établit. Dans les projets nécessitant des appels d’offres, par exemple, la complexité du processus menant à l’échange de ces volontés peut mener à [...]
Attention au délai de résiliation dans les contrats de distribution!
L’encadrement des relations juridiques entre les entreprises québécoises et étrangères est bien souvent un mal nécessaire pour permettre à nos produits locaux d’être distribués aux quatre coins de la planète. En effet, la distance séparant les parties dans ce type de relation peut s’avérer un véritable catalyseur de conflits, d’où l’importance d’asseoir ces relations sur [...]
Contrats multiples et clause d’élection de for unique: quel tribunal devra se prononcer?
Chronique sur la décision General Motors du Canada ltée c. 178018 Canada inc. (Laurier Pontiac Buick GMC Cadillac Hummer ltée), 2011 QCCA 1461 (CanLII)
1. Introduction
Quel tribunal doit juger d’un litige de nature contractuelle lorsque deux contrats sont en cause et que seul l’un d’eux contient une clause d’élection de for1? Récemment, la Cour d’appel du Québec2 [...]
Chose promise, chose due
En matière d’obligations contractuelles, l’article 1396 du Code civil du Québec est à l’effet que l’offre de contracter n’équivaut pas au contrat envisagé. Cela ne signifie cependant pas qu’elle n’engendre aucune obligation de la part de l’une ou l’autre des parties, bien au contraire. Cette dernière a pour effet d’obliger le bénéficiaire à conclure le contrat projeté avec le promettant, dès lors qu’il accepte ou lève l’option donnée. Il s’avère donc judicieux d’évaluer plus d’une fois les enjeux d’un tel écrit avant d’y apposer sa signature. La décision Location Le Carrefour Laval Inc. c. Europe Cosmétiques Inc. rendue par la Cour supérieure en juillet dernier en constitue la preuve. Dans cette affaire, le tribunal se prononce sur les effets de l’intervention d’une lettre d’intention de location ainsi que les droits qui en découlent pour les parties signataires.
Au nom de l’intention des parties, tout est possible (ou presque)!
En matière d’interprétation de contrats, le droit civil québécois fait primer, par son article 1425 C.c.Q, l’intention véritable des parties sur la lettre de l’écrit qui ne reflète pas une volonté réelle et commune. De cet article découle implicitement un pouvoir accordé au juge de rendre l’instrumentum conforme au négotium, c’est à dire qu’il peut [...]
Le secret bien gardé des arbitres
Lors d’un différend entre des parties à un contrat, celles-ci peuvent décider qu’un tribunal d’arbitrage sera désigné pour résoudre le conflit. Il se forme alors, entre les parties et les personnes composant le tribunal arbitral, une convention d’arbitrage dans laquelle il est évidemment précisé que l’arbitre ou les arbitres n’agiront pas pour l’une ou l’autre des parties, mais plutôt dans un intérêt commun. De cette convention naissent, d’une part, les droits et obligations des parties et, d’autre part, les droits et devoirs des arbitres. En ce qui a trait aux devoirs des arbitres, l’obligation au secret du délibéré et l’obligation de confidentialité retiennent notre attention pour les fins de cette chronique.
Êtes-vous associé(e) à votre insu?
Nous le savons tous, plusieurs entrepreneurs n’aiment pas les contrats écrits. La plupart du temps, ils préfèrent préparer eux-mêmes de simples ententes écrites où les éléments d’affaires essentiels à leurs yeux sont consignés. Parmi ces ententes souvent improvisées, on retrouve celles qui concernent la famille des partenariats. Elles sont régulièrement libellées sous le nom de partenariat, « joint venture », co-entreprise, association ou autres. Mais que sont-elles réellement? Les parties ont-elles réellement conscience de la vraie nature juridique de leur association? Selon notre droit québécois, ces ententes sont souvent plus qu’un contrat d’affaires où l’intention et le comportement des parties résultent en la création d’une société contractuelle régie par les dispositions du Code civil du Québec (C.c.Q.).
Une clause d’arbitrage à la fois parfaite et imparfaite
La clause compromissoire, qui apparaît dans de nombreux contrats d’affaires, oblige les parties, aux prises avec un différend issu du contrat où figure une telle clause, à recourir à l’arbitrage afin de résoudre celui-ci. Lorsqu’elle est parfaite, c’est-à -dire lorsqu’elle prévoit l’obligation de recourir à l’arbitrage et qu’elle exclut explicitement la juridiction des tribunaux de droit commun, les tribunaux ont le devoir de la respecter et de renvoyer les parties à l’arbitrage. Cette clause dite parfaite peut cependant devenir imparfaite dans certaines circonstances tel que nous le démontre une décision récente de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Société du port ferroviaire de Baie-Comeau—Hauterive c. Jean Fournier inc..











