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	<title>edilexpress &#187; approvisionnement</title>
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	<description>La norme des affaires</description>
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		<title>Appels d&#8217;offres : inadmissibilité des critères d&#8217;admissibilité?</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 05:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[approvisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[conformité]]></category>

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L&#8217;obligation d&#8217;aller en appel d&#8217;offres oblige-t-elle l&#8217;administration publique à admettre tout fournisseur désireux de soumissionner? Autrement dit , est-il possible pour l&#8217;administration publique d&#8217;imposer des critères d&#8217;admissibilité aux fournisseurs qui veulent tenter leur chance? En se basant sur le principe de l&#8217;égalité des soumissionnaires devant l&#8217;administration publique, une telle pratique, même si elle peut se [...]]]></description>
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<p>L&#8217;obligation d&#8217;aller en appel d&#8217;offres oblige-t-elle l&#8217;administration publique à admettre tout fournisseur désireux de soumissionner? Autrement dit , est-il possible pour l&#8217;administration publique d&#8217;imposer des critères d&#8217;admissibilité aux fournisseurs qui veulent tenter leur chance? En se basant sur le principe de l&#8217;égalité des soumissionnaires devant l&#8217;administration publique, une telle pratique, même si elle peut se justifier comme moyen d&#8217;éliminer des soumissionnaires indésirables ou de piètre qualité, n&#8217;obtiendra pas la faveur des tribunaux à moins qu&#8217;une disposition de la loi ou de la réglementation s&#8217;y rapportant autorise une telle pratique. Une décision récente de la Cour supérieure dans l’affaire <em><a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2011/2011qccs5744/2011qccs5744.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2011/2011qccs5744/2011qccs5744.html');" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Entreprise P.S. Roy c. Ville de Magog</span> </a></em> nous rappelle ce principe directeur en plus de faire le point sur l&#8217;admissibilité des critères d&#8217;admissibilité dans le contexte de la <em>Loi sur les cités et villes</em><a href="#_ftn2">[1]</a> («LCV»), qui n&#8217;autorise pas expressément cette pratique.</p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p>Le jugement rendu le 31 octobre 2011 fait suite à deux requêtes introductives d’instance en injonction permanente. Les demanderesses, Entreprise P.S. Roy Inc. et Jean-Paul Roy (ci-après, «Roy»), demandent de prononcer la non-conformité de la soumission de la codéfenderesse, 9181-1752 Québec Inc. (faisant affaire sous la raison sociale ABC inc., ci après «ABC») suite à un appel d’offres lancé par la Ville de Magog («Magog») pour l’octroi d’un contrat de déneigement dans le cadre duquel le devis posait la condition suivante à l’admissibilité des soumissionnaires:</p>
<blockquote><p>«un soumissionnaire, ainsi que tout sous-traitant qu&#8217;il associe à la mise en oeuvre de sa soumission, ne doit pas avoir, dans les cinq dernières années, fait l&#8217;objet d&#8217;une résiliation de contrat par une municipalité pour cause de non-respect des obligations prévues par le contrat.»</p></blockquote>
<p>Suite au lancement de l’appel d’offres, quatre soumissions sont déposées, dont celles de P.S. Roy Inc., Roy et ABC. À l’ouverture des soumissions, c’est ABC qui s’avère le plus bas soumissionnaire pour les trois secteurs en litige. Ainsi, le 19 septembre 2011, le contrat lui est octroyé.</p>
<p>Or, il appert clairement de la preuve que la soumission d’ABC était irrecevable compte tenu du fait qu’elle avait fait l’objet d’une résiliation de contrat par la municipalité de St-Denis-de-Brompton pour non-respect des obligations prévues au contrat et ce, seulement deux mois auparavant.</p>
<p>Magog, qui avait connaissance de ce fait, justifie son choix en affirmant que la clause 2.12 était nulle puisqu’elle ne reposait sur aucun pouvoir habilitant lui permettant d’inclure une telle clause dans son devis. Ainsi, Magog décide de faire fi de l’application de cette clause et déclare conformes les soumissions d’ABC.</p>
<p>Mentionnons également que l’appel d’offres de Magog comportait, à l’article 2.13, une clause de «qualifications exigées» des soumissionnaires qu’elle qualifie également d’illégale, tout comme la clause d’admissibilité.</p>
<p>Il est admis dans les faits de l’affaire que la soumission d’Entreprise P.S. Roy était conforme alors que celle de Jean-Paul Roy aurait dû contenir les cautionnements requis par l’appel d’offres et donc, Jean-Paul Roy demande un nouvel appel d’offres puisque la soumission d’ABC n’est pas plus conforme que la sienne.</p>
<p><strong>Questions en litige</strong></p>
<p>1-      Jean-Paul Roy a-t-il l’intérêt légal pour intenter les présentes procédures?</p>
<p>2-      La clause d’admissibilité (2.12) est-elle illégale et ABC est-elle une soumissionnaire conforme?</p>
<p>3-      La clause de qualifications exigées (2.13) est-elle, elle aussi, illégale?</p>
<p>4-      Les demandeurs ont-ils droit à l’injonction?</p>
<p><strong>Décision</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">1- Jean-Paul Roy</span></p>
<p>Bien que Jean-Paul Roy n’ait pas déposé une soumission conforme, la Cour affirme que le seul fait qu’il soit un citoyen de la Ville de Magog lui donne l’intérêt pour poursuivre, cet intérêt étant requis en vertu de l’article 55 du Code de procédure civile. Pour déterminer s&#8217;il a un intérêt juridique suffisant, il importe de se demander si le demandeur a intérêt à ce qu’il y ait adjudication sur un point de droit. Le fait que sa soumission soit conforme ou non importe peu puisqu’il a l’intention de plaider son point de droit même si sa soumission n’est pas conforme.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">2- La clause d’admissibilité des soumissionnaires</span></p>
<p>Afin d’analyser cette question, la Cour rappelle l’état du droit <a href="#_ftn4">[2]</a> :</p>
<ul>
<li>L’invitation à présenter une soumission dans un appel d’offres peut constituer une offre de contracter qui donne naissance à un contrat A si acceptée par la présentation d’une soumission;</li>
<li>Le contrat A est distinct de l’adjudication du marché à l’un des soumissionnaires (contrat B);</li>
<li>Le soumissionnaire doit fournir une soumission conforme et ne peut négocier les conditions des documents d’appel d’offres;</li>
<li>La ville assume deux obligations implicites : ne considérer que les soumissions conformes et traiter tous les soumissionnaires sur un pied d’égalité;</li>
<li>Le contrat A est synallagmatique. Autant la ville que les soumissionnaires doivent exécuter leurs obligations de bonne foi.</li>
</ul>
<p>Ainsi, l’appel d’offres permet que tous les soumissionnaires soient sur un même pied d’égalité pour éviter que la ville ait à négocier avec chacun d’eux, la concurrence remplaçant ainsi la négociation.</p>
<p>Normalement, les donneurs d’ouvrage peuvent, dans le cadre d’étude d&#8217;appels d’offres, utiliser des critères d’expérience et parfois même procéder à des sélections préalables. Or, bien que l’arrêt M.J.B. Enterprises <a href="#_ftn5">[3]</a> prévoie qu’un propriétaire prudent puisse tenir compte d’autres éléments que le prix, est-il possible pour une municipalité de le faire? La Cour décide que non dans ce cas-ci.</p>
<p>En effet, le processus d&#8217;appel d’offres doit respecter les conditions législatives qui l&#8217;encadrent <a href="#_ftn6">[4]</a>. Ces dispositions sont claires et exigent que la municipalité accorde le contrat au plus bas soumissionnaire, bien qu’il puisse s’agir du pire des incompétents, à moins d’obtenir une autorisation du ministre. L’article 573 LCV qui s&#8217;applique en l&#8217;espèce étant d’ordre public, les municipalités n’ont d’autre choix que de s’y soumettre, même si cette application peut paraître aberrante. Des mécanismes de révision sont cependant prévus afin d&#8217;éviter des résultats non souhaités.</p>
<p>D’abord, le ministre des Affaires municipales peut intervenir lorsque ce dernier n’est pas satisfait du plus bas soumissionnaire conforme et jugerait plus avantageux d’octroyer le contrat à un autre soumissionnaire<a href="#_ftn8">[5]</a>.</p>
<p>De plus, depuis 1997, un système de pondération a été introduit afin de peaufiner l’octroi de contrats en fonction de la plus basse soumission conforme. Ce processus permet l’utilisation d’un système de pointage en fonction duquel chaque soumission obtient un nombre de points basés, outre le prix, sur la quantité ou la qualité des biens, services ou travaux, les modalités de livraison, services d’entretien, expérience, capacité financière ou tout autre critère directement relié au marché. Ce système est d’ailleurs obligatoire pour les contrats municipaux relatifs à la fourniture de services professionnels depuis 2002 <a href="#_ftn9">[6]</a>.</p>
<p>Les municipalités ne sont donc pas sans moyen et peuvent utiliser une certaine forme de critères basés sur l’expérience. De ce fait, elles pourront tenir compte que des contrats ont été résiliés dans le passé, mais ces critères doivent être utilisés de façon uniforme pour tous et doivent impérativement faire partie d&#8217;un système de pondération.</p>
<p>L’article 2.12 est donc illégal en raison du fait qu’il permet d’accorder le contrat à quelqu&#8217;un d&#8217;autre que le plus bas soumissionnaire sans l’autorisation du ministre et pour des critères non inclus dans un système de pondération.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">3- La clause de qualifications exigées</span></p>
<p>Tel que rédigée, la clause 2.13 sous-entend qu’un entrepreneur ne pourra soumissionner s’il n’a pas déjà effectué au moins trois contrats similaires. Cette clause est nulle, puisqu&#8217;elle a pour but d’obliger le soumissionnaire à avoir des qualifications ou une expérience préalable afin d’être admissible à l’octroi du contrat. Or, si cette clause exigeait seulement que les soumissionnaires fournissent à Magog des informations relatives à leurs qualifications afin de pouvoir examiner l’opportunité de demander une exemption au ministre, celle-ci ne s’avérerait pas illégale et le défaut de répondre à ces questions ou de fournir les informations requises aurait pu rendre la soumission non conforme.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">4- L’injonction doit-elle être accordée?</span></p>
<p>L’illégalité de la clause d’admissibilité à elle seule est suffisante pour clore le débat et ne pas accorder l’injonction: la soumission d’ABC s’avère conforme.</p>
<p>Afin de répondre plus en profondeur à cette question, le tribunal répond à six sous-questions qu’a soulevées le droit à l’injonction. Cette analyse ne fera pas l’objet de la présente chronique.</p>
<p><strong>Observations</strong></p>
<p>Dans un premier temps, il convient de signaler que la portée de cette décision se limite à la branche municipale de l’administration publique. En effet, la branche provinciale est désormais régie par une loi cadre, à savoir la <em>Loi sur les contrats des organismes publics </em>(la «LCOP»)<em>, </em>entrée en vigueur le 1er octobre 2008. Les trois principaux règlements d’application de la LCOP admettent la pratique des conditions d&#8217;admissibilité d&#8217;un soumissionnaire, qu&#8217;il ne faut pas confondre avec les conditions de conformité d&#8217;une soumission. Ce jugement, qui aurait pu avoir une portée plus large avant l&#8217;entrée en vigueur de la LCOP, aura donc une portée limitée aux branches de l&#8217;administration publique et para-publique qui ne sont pas régies par cette loi et dont la loi habilitante n&#8217;autorise pas clairement une telle pratique.</p>
<p>Quant au jugement lui-même, il importe de remarquer que la Cour, dans cette affaire, fait plus que répondre à la seule question de validité des critères d&#8217;admissibilité. Elle indique que sa décision aurait été différente si les clauses 2.12 et 2.13 avaient été rédigées de façon à obliger les soumissionnaires à mentionner s&#8217;ils avaient fait l&#8217;objet d&#8217;une résiliation dans les cinq dernières années et, le cas échéant, de fournir la preuve des contrats similaires obtenus.</p>
<p>En effet, l’omission d’informer honnêtement une municipalité sur des questions qui lui permettraient de demander au ministre d’utiliser son pouvoir pour accepter l’octroi du contrat à un autre que le plus bas soumissionnaire pourrait rendre la soumission non-conforme. D’ailleurs, la jurisprudence a déjà déterminé qu’une déclaration mensongère est un motif permettant de déclarer non-conforme une soumission<a href="#_ftn10">[7]</a>.</p>
<p>Ainsi, le fait qu’un appel d’offres exige des informations particulières aux soumissionnaires n’est pas nécessairement contraire à l’ordre public et il importe de distinguer entre les clauses qui visent «à accorder le contrat à un autre que le plus bas soumissionnaire et les conditions ayant trait, non pas à la qualité du soumissionnaire, mais aux conditions d’exercice du contrat peu importe le soumissionnaire»<a href="#_ftn11">[8]</a>. Sur ce point il faut mentionner que certaines conditions préalables ou exigences contenues dans un appel d’offres municipal ont été jugées valables par les tribunaux, à condition que seul le prix serve à déterminer l’adjudicataire et que ces conditions et exigences s’appliquent également à tous les soumissionnaires. Mentionnons-en quelques unes afin de clore cette chronique :</p>
<p>-          Garanties financières d’exécution<a href="#_ftn12">[9]</a>;</p>
<p>-          Obligation d’assurances<a href="#_ftn13">[10]</a>;</p>
<p>-          Preuve de détention ou d’obtention d’équipements requis<a href="#_ftn14">[11]</a> ;</p>
<p>-          Obligation de posséder une licence professionnelle appropriée aux travaux visés<a href="#_ftn15">[12]</a>.</p>
<p>Notre calendrier de formation 2012 paraîtra sous peu et inclura quelques nouvelles formations sur les appels d&#8217;offres. Écrivez-nous à info@edilex.com afin de le recevoir dès sa parution.</p>
<p>Cet article fut rédigé avec la collaboration de Mme Marie-Gabrielle Bélanger.</p>
<hr size="1" />
<div><a href="#_ftnref1">[1]</a> <em>Loi sur les cités et villes</em>, L.R.Q. c. C-19.</div>
<div><a href="#_ftnref4">[2]</a> <em>Immobilière (L&#8217;), société d&#8217;évaluation conseil inc. </em>c.<em> Évaluations BTF inc</em>, 2009 QCCA 1844 (CanLII) citant <em>R. </em>c.<em> Ron Engineering, 1979 CanLII 67 (ON CA)</em>, <a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii677/1999canlii677.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/#_ftnref4">[2]</a> <em>Immobilière (L&#8217;), société d&#8217;évaluation conseil inc. </em>c.<em> Évaluations BTF inc</em>, 2009 QCCA 1844 (CanLII) citant <em>R. </em>c.<em> Ron Engineering, 1979 CanLII 67 (ON CA)</em>, <a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii677/1999canlii677.html');"><em>M.J.B. Enterprises Ltd. </em>c.<em> Construction de Défense (1951) Ltée</em></a>, [1999] 1 RCS 619 et <em>Martel Building Ltd. </em>c.<em> Canada</em>, [2000] 2 RCS 860.</div>
<p><a href="#_ftnref5">[3]</a> Supra note 2, para 67.</p>
<p><a href="#_ftnref6">[4]</a> Supra note 1, art. 573 et ss.</p>
<p><a href="#_ftnref8">[5]</a> André LANGLOIS, Les contrats municipaux par demandes de soumissions, 3e édition, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2005, page 267.</p>
<p><a href="#_ftnref9">[6]</a> Supra note 1, art.573.1.0.1.1.</p>
<p><a href="#_ftnref10">[7]</a> <em>Immobilière (L&#8217;), société d&#8217;évaluation conseil inc. c. Évaluations BTF inc.</em>, J.E. 2009-1835, paragr. 364.</p>
<p><a href="#_ftnref11">[8]</a> <a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2011/2011qccs5744/2011qccs5744.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/#_ftnref11">[8]</a> <a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2011/2011qccs5744/2011qccs5744.html');" target="_blank"><em>Entreprise P.S. Roy c. Ville de Magog</em>,</a> 2011 QCCS 5744 (CanLII), para 81.</p>
<p><a href="#_ftnref12">[9]</a> <a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii677/1999canlii677.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/#_ftnref12">[9]</a> <a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii677/1999canlii677.html');"><em>M.J.B. Enterprises Ltd. c. Construction de Défense (1951) Ltée</em></a>, [1999] 1 RCS 619.</p>
<p><a href="#_ftnref13">[10]</a> <em>Bernier Lecomte Inc. c. Ville de Verdun</em>, 2002 CanLII 16322 (QC CS).</p>
<p><a href="#_ftnref14">[11]</a> <em>Pavage Maska inc. c. Montréal (Ville de)</em>, 2002 CanLII 23787 (QC CS), confirmé en appel AZ-04019624.</p>
<p><a href="#_ftnref15">[12]</a> Supra note 5, page 245.</p>
</div>
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		</item>
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		<title>Quel est l&#8217;impact de la modification unilatérale d&#8217;éléments du contrat dans le cadre d&#8217;un appel d&#8217;offres?</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[approvisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[contrats d'affaires]]></category>

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		<description><![CDATA[L’article 1385 du Code civil du Québec, à l’effet qu&#8217;un contrat se forme par le seul échange de consentement entre deux parties, fait encore couler beaucoup d’encre malgré l&#8217;apparente simplicité du principe qu’il établit. Dans les projets nécessitant des appels d’offres, par exemple, la complexité du processus menant à l&#8217;échange de ces volontés peut mener à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’article 1385 du Code civil du Québec, à l’effet qu&#8217;un contrat se forme par le seul échange de consentement entre deux parties, fait encore couler beaucoup d’encre malgré l&#8217;apparente simplicité du principe qu’il établit. Dans les projets nécessitant des appels d’offres, par exemple, la complexité du processus menant à l&#8217;échange de ces volontés peut mener à certains conflits.</p>
<p>Dans la décision récente <em>Laprairie (Ville de) c. Cetil inc.</em>,<em> </em>la cour supérieure a d&#8217;ailleurs dû confirmer le moment précis où il y a échange de consentement dans le cadre d&#8217;un appel d&#8217;offres. De plus, le tribunal a statué sur les conséquences de la modification unilatérale de certains éléments essentiels du contrat une fois l’appel d’offres lancé par l’un et la soumission remise par l’autre.</p>
<p><a href="http://www.edilex.com/education/index.php?register_step=calendar&amp;language=french" ><img class="aligncenter size-full wp-image-2813" title="formation_ao2-automne_2011-Edilexpress" src="http://www.edilex.com/edilexpress/wp-content/uploads/2011/10/formation_ao2-automne_2011-Edilexpress.jpg" alt="" width="600" height="92" /></a></p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p>Cette affaire oppose la ville de Laprairie (ci-après la «Ville») à Cetil Inc. suite à un appel d’offres lancé en septembre 1989 pour la réalisation d’un projet d’agrandissement et de rénovation d’une usine de traitement d’eau domestique. Cetil étant le plus bas soumissionnaire, le contrat lui est octroyé en octobre 1989, mais ce dernier refuse d’exécuter les travaux au motif qu&#8217;une fois la soumission acceptée, la Ville aurait unilatéralement retranché du projet certains travaux (ozonation) et réduit les frais de contingence qui étaient initialement prévus à l’appel d’offres.</p>
<p>Suite à la soumission remise par Cetil à la Ville dans le cadre de l’appel d’offres, le Conseil municipal de la Ville adopte une résolution par laquelle le contrat pour l’agrandissement et la rénovation de l’usine de traitement des eaux est adjugé à Cetil. Cette résolution est au cœur du litige puisque tel qu’il appert de cette dernière, le contrat adjugé à Cetil l’est pour un montant forfaitaire de 3 886 481$ alors que la soumission de Cetil indiquait celui de 4 653 000$.</p>
<p>La Ville considère que sa décision de confier les travaux à Cetil constitue une acceptation de la soumission qui lie l’entrepreneur-soumissionnaire et que ce dernier a violé ses obligations contractuelles, peu importe l’amputation des travaux d’ozonation jugés trop onéreux (qui constitue pour Cetil une perte de 443 449$) et la réduction considérable du montant de frais de contingence (la Ville passe de 423 000$ à 100 000$). Pour ces motifs, elle réclame de Cetil et de la compagnie de cautionnement une somme de 383 449$, soit la différence entre la soumission de Cetil et le coût du contrat éventuellement confié à un autre soumissionnaire.</p>
<p>Cetil, pour sa part, requiert le 22 décembre 1989 un contrat conforme à sa soumission, c’est-à-dire avec les travaux d’ozonation et les frais de contingence initialement prévus. Dans les semaines qui suivent, les parties tentent de s’entendre sur les termes d’un contrat, mais les négociations ne mènent à rien. Cetil estime qu’aucun contrat n’a été formé puisque la Ville n’a pas accepté intégralement la soumission qui avait été faite et donc qu’il ne viole aucune obligation puisqu’elles sont inexistantes.</p>
<p><strong>Question en litige</strong></p>
<p>La cour supérieure doit d’abord décider s’il y a réellement eu formation d’un contrat entre la Ville et Cetil et, dans l’affirmative, si la réclamation de la Ville est bien fondée.</p>
<p><strong>Analyse</strong></p>
<p><strong>1- La formation du contrat</strong></p>
<p>Il est d’abord possible d’affirmer que la cause d’action de la Ville repose sur sa prétention qu’un contrat a bel et bien été formé. Selon cette dernière, l’acceptation de la soumission de Cetil tient lieu de contrat, peu importe les modifications qui ont suivies. À l’appui de ces prétentions, la Ville invoque certaines dispositions contenues dans les clauses administratives des devis généraux normalisés. En voici un extrait :</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>10. <strong>ACCEPTATION</strong></em><em> </em><strong><em>DES</em></strong><em> </em><strong><em>SOUMISSIONS</em></strong><em> </em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em> </em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Le Propriétaire ne s&#8217;engage pas à accepter ni la plus basse soumission, ni aucune des</em><em> </em><em>soumissions reçues et n&#8217;encourera aucun frais vis-à-vis des soumissionnaires du fait d&#8217;un appel</em><em> </em><em>d&#8217;offres.</em><em> </em><em><span style="text-decoration: underline;">Il</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">se</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">réserve</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">en</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">outre</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">le</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">droit</span></em><em> de rejeter toutes les soumissions reçues, de faire une</em><em> </em><em>deuxième demande de soumissions ou</em><em> </em><em><span style="text-decoration: underline;">d&#8217;omettre</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">du</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">contrat</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">avant</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">qu&#8217;il</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">ne</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">soit</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">signé,</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">un</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">ou</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">plusieurs</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">items</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">s&#8217;il</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">le</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">juge</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">à</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">propos</span></em><em>, sans que celui-ci ne soit tenu responsable envers les</em><em> </em><em>soumissionnaires.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em> </em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong><em> 11. SIGNATURE</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>DU</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>CONTRAT</em></strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Le cas échéant, une formule de convention du contrat sera préparée par le Propriétaire. L&#8217;Entrepreneur devra signer la formule de contrat avec le Propriétaire dans les cinq (5) jours</em><em> </em><em>ouvrables après que celui-ci ou son mandataire lui aura signifié par écrit que le contrat est prêt</em><em> </em><em>à recevoir la signature de l&#8217;Entrepreneur. Si celui-ci refuse ou néglige de le faire, le</em><em> </em><em>Propriétaire confisquera sa garantie de soumission à titre de dommages.</em><em> </em><em> </em></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em><span style="text-decoration: underline;">Nonobstant</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">ce</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">qui</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">précède,</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">l&#8217;acceptation</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">officielle</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">par</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">le</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">Propriétaire</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">de</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">la</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">soumission</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">du </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">soumissionnaire</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">tiendra</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">lieu</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">de</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">contrat.</span></em></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></em></p>
<p>L’article 10, selon la Ville, lui donne expressément le droit d’omettre du contrat certains items de l’appel d’offres, même après réception des soumissions. Elle interprète de plus l’article 11 comme stipulant que l’acceptation officielle de la soumission de l’entrepreneur, même modifiée, tient lieu de contrat.</p>
<p>Le tribunal ne partage pas cet avis. En effet, il comprend plutôt de l’article 10 que «la signature d&#8217;un contrat est expressément envisagée lorsque le propriétaire se prévaut de sa faculté d&#8217;omettre du contrat certains items sur lesquels les soumissions ont porté»<a href="#_ftn1">[1]</a>. Il ajoute que l’article 11 ne modifie en rien cette exigence.</p>
<p>Dans un article publié en 1990, Me André Langlois écrit:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Il arrive qu&#8217;une municipalité qui veut faire exécuter certains travaux ou obtenir certains</em><em> </em><em>biens et services n&#8217;ait pas définitivement arrêté sa décision quant à l&#8217;étendue des travaux,</em><em> </em><em>biens ou services qu&#8217;elle désire faire exécuter où recevoir, selon le cas. Elle attend en</em><em> </em><em>quelque sorte de savoir ce qu&#8217;il en coûtera avant d&#8217;ordonner la réalisation au complet de ce</em><em> </em><em>qui est prévu à l&#8217;appel d&#8217;offres<a href="#_ftn2">[2]</a>.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>À l’appui de ses prétentions, ce dernier cite l’affaire <em>Union des Carrières et Pavages Ltée c. Ville de Charlesbourg<a href="#_ftn3">[3]</a>, </em>décision de la cour supérieure dans laquelle la ville, ayant l’intention de faire effectuer des travaux d’égout pluvial, prépare un appel d’offres prévoyant aussi la possibilité de réalisation de travaux d’aqueduc et se réserve la faculté de n’accorder un contrat que pour une partie des travaux mentionnés dans la demande de soumissions.</p>
<p>Dans le litige qui nous occupe, la Ville n’a pas accepté la soumission de Cetil. En effet, pour qu’un contrat soit formé, l’acceptation de l’offre doit être pure et simple. L’acceptation qui comporte des clauses différentes de celles contenues dans l’offre n’a pas force de contrat. Dans cette situation, le contrat ne sera conclu que si l’offrant (le soumissionnaire) accepte par la suite les modifications présentées par la Ville.</p>
<p>Pour ces motifs, le tribunal en vient à la conclusion qu’aucun contrat n’est intervenu entre la Ville et Cetil. Ce dernier va même jusqu’à qualifier «d’abusive» au sens de l’article 1437 du Code civil du Québec l’interprétation donnée par la Ville des articles 10 et 11 des devis généraux normalisés. En effet, celle-ci lui permettrait de décider unilatéralement du contenu d’un contrat suite à un appel d’offres.</p>
<p><strong> 2- La réclamation de la ville</strong></p>
<p>Pour les motifs énumérés ci-haut, la réclamation de la Ville est sans fondement puisqu’aucun contrat n’est intervenu entre cette dernière et Cetil.</p>
<p><strong>Observations</strong></p>
<p>La formation d’un contrat se fait par la seule rencontre de volontés portant sur les éléments essentiels de ce dernier en vertu des articles 1385 C.c.Q. et ss. et cette règle ne change par lorsqu&#8217;on octroie un contrat par appel d&#8217;offres. Ainsi, les municipalités et organismes publics doivent éviter de modifier les conditions essentielles de l&#8217;entente une fois les offres déposées.</p>
<p>Pour en apprendre davantage sur le processus et la documentation d&#8217;appel d&#8217;offres, n&#8217;hésitez pas à vous inscrire à nos formations ayant lieu à Montréal et Québec cet automne.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.edilex.com/education/index.php?register_step=calendar&amp;language=french" ><img class="aligncenter" title="formation_ao2-automne_2011-Edilexpress" src="http://www.edilex.com/edilexpress/wp-content/uploads/2011/10/formation_ao2-automne_2011-Edilexpress.jpg" alt="" width="600" height="92" /></a></p>
<hr size="1" /><a href="#_ftnref">[1]</a> <em>Laprairie (Ville de) c. Cetil inc</em>., 2011 QCCS 4751 (CanLII)</p>
<p><a href="#_ftnref">[2]</a> André LANGLOIS, <em>Jurisprudence récente sur les contrats municipaux</em>, dans Développements récents en droit municipal, vol. 14, Formation permanente du Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1990, p. 73 et 74.</p>
<p><a href="#_ftnref">[3]</a> <em>Union des Carrières et pavages Ltée c. Ville de Charlesbourg, </em>C.S., Québec, no 200-05-001660-898, 10-8-89, juge Goodwin, p.5-6.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>La spécification d’un produit dans un appel d’offres public : où sont les limites?</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 18:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[administrateurs]]></category>
		<category><![CDATA[appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
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		<description><![CDATA[L'un des objectifs du législateur en imposant l’appel d’offres aux organismes publics et para-publics lors de l’adjudication des contrats importants est de favoriser la concurrence pour permettre à ces organismes d’obtenir le produit ou service recherché au meilleur prix possible. La poursuite de cet objectif doit cependant se faire dans le respect de deux grands principes, à savoir le respect de l'intégrité dudit processus et l’égalité de traitement des soumissionnaires. Or, ces principes nobles ne sont pas toujours faciles à respecter.   Diverses situations peuvent se présenter où le respect de ces principes pose problème.  À titre d'exemple, la spécification d'un produit ou service particulier peut facilement tomber dans cette zone problématique. Comment faire en sorte que la spécification du produit ou service ne nuise pas au respect du traitement égal des soumissionaires et à l'intégrité même du processus d'appel d'offres? Les spécifications décrites peuvent-elles avoir pour effet d'éliminer toute concurrence? Voilà des questions auxquelles nous tenterons de répondre dans la présente chronique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;un des objectifs du législateur en imposant l’appel d’offres aux organismes publics et para-publics lors de l’adjudication des contrats importants<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-1' id='fnref-1631-1'>1</a></sup> est de favoriser la concurrence pour permettre à ces organismes d’obtenir le produit ou service recherché au meilleur prix possible. La poursuite de cet objectif doit cependant se faire dans le respect de deux grands principes, à savoir le respect de l&#8217;intégrité dudit processus et l’égalité de traitement des soumissionnaires. Or, ces principes nobles ne sont pas toujours faciles à respecter.   Diverses situations peuvent se présenter où le respect de ces principes pose problème.  À titre d&#8217;exemple, la spécification d&#8217;un produit ou service particulier peut facilement tomber dans cette zone problématique. Comment faire en sorte que la spécification du produit ou service ne nuise pas au respect du traitement égal des soumissionaires et à l&#8217;intégrité même du processus d&#8217;appel d&#8217;offres? Les spécifications décrites peuvent-elles avoir pour effet d&#8217;éliminer toute concurrence? Voilà des questions auxquelles nous tenterons de répondre dans la présente chronique.</p>
<p><strong>Pouvoir</strong></p>
<p>À la base, il faut comprendre que l’Administration peut, dans l&#8217;exercice de ses pouvoirs, spécifier le bien ou service recherché. Tout organisme public jouit donc d’une très grande discrétion quant à la description du bien ou service désiré. À cette fin, celui-ci doit s’assurer d’inclure à l’appel d’offres toutes les spécifications nécessaires pour assurer l’exécution des travaux dans les meilleures conditions de solidité, d’efficacité et parfois même, de convenance<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-2' id='fnref-1631-2'>2</a></sup> ainsi que pour garantir la bonne marche des travaux visés par lesdits devis. Ce pouvoir discrétionnaire n&#8217;est cependant pas absolu. Certaines limites s&#8217;imposent pour s’assurer que les valeurs du processus soient maintenues, même si des spécifications précises sont exigées.</p>
<p><a href="http://www.edilex.com/education/index.php?register_step=calendar&#038;language=french"  target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2150" title="Formation Printemps 2011" src="http://www.edilex.com/edilexpress/wp-content/uploads/2010/12/formation_printemps_2011.jpg" alt="" width="600" height="92" /></a></p>
<p><strong>Limites</strong></p>
<p>Ces limites ressortent de quelques arrêts clés en la matière :<em> Les Équipements diesel Abitibi Inc.</em> c. <em>Ville de Val-d&#8217;Or<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-3' id='fnref-1631-3'>3</a></sup>, Centre routier Inc. c. Saint-Luc-de-Matane<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-4' id='fnref-1631-4'>4</a></sup></em> ainsi que<em> 3087-9373 Québec inc. c. Baie-Comeau (Ville de)<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-5' id='fnref-1631-5'>5</a></sup>. </em>Tel que mentionné plus haut, les organismes publics ont l’obligation de protéger l’intérêt de la collectivité. Ceci étant, ils doivent s’assurer de faire jouer le libre jeu de la concurrence ainsi que la liberté de commerce<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-6' id='fnref-1631-6'>6</a></sup> tout en garantissant le respect des règles de transparence et d’équité. C’est pourquoi il est impératif que, de par ses spécifications, l’Administration n’élimine pas toute forme de concurrence en ne visant qu’un seul soumissionnaire en particulier. Remarquons tout de même que toute forme de spécification aura nécessairement pour conséquence de restreindre le nombre de soumissionnaires et de limiter en quelque sorte la concurrence. En effet, puisque ce ne sont pas tous les fournisseurs de biens ou de services qui répondront aux exigences requises, tous ne pourront pas soumissionner. Or, il existe une différence cruciale entre le fait de limiter cette concurrence et le fait de l’éliminer complètement. Dans ce dernier cas, l’organisme public viserait à détourner le principe même de l’appel d’offres pour pouvoir choisir son cocontractant. Si tel est le cas, le donneur d’ordre, en éliminant toute forme de concurrence, contrevient aux dispositions législatives et, par le fait même, au processus d’appel d’offres en soi. En effet, dans l’affaire <em>Les Équipements diesel Abitibi Inc.</em> c. <em>Ville de Val-d&#8217;Or</em>, la spécification de l’équipement déterminé n&#8217;empêchait pas que plusieurs fournisseurs ou concessionnaires puissent répondre à l&#8217;appel d&#8217;offres public de telle sorte que le contenu de ce dernier n&#8217;avait pas pour effet d&#8217;écarter toute concurrence.<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-7' id='fnref-1631-7'>7</a></sup> L’appel d’offres a donc été jugé conforme à la loi. Or, la Cour a tout de même pris la peine de mentionner que la décision n’aurait forcément pas été la même si les spécifications avaient correspondu « <em>à un produit de source unique de telle sorte qu’une seule personne, fournisseur ou fabricant, [aurait été] en mesure de présenter une soumission conforme</em>.<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-8' id='fnref-1631-8'>8</a></sup>» En d’autres mots, il faut retenir que le fait que plusieurs fournisseurs puissent présenter une soumission pour un même produit serait suffisant pour que l’appel d’offres soit régulier<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-9' id='fnref-1631-9'>9</a></sup>. La jurisprudence est constante sur ce fait. En effet, la même règle ressort de l’affaire <em>Centre routier Inc. c. Saint-Luc-de-Matane :</em></p>
<blockquote><p><em>« […] une corporation municipale ne peut préciser dans un appel d&#8217;offres pour l&#8217;acquisition d&#8217;équipements des exigences d&#8217;une nature telle qu&#8217;un seul soumissionnaire puisse y répondre. Néanmoins, quant à la description du bien qu&#8217;elle veut acquérir, elle jouit d&#8217;une très grande discrétion. </em></p>
<p><em>Cependant, il ne faut pas que la spécificité de la description de ce bien ait pour effet d&#8217;écarter toute concurrence, car elle irait alors à l&#8217;encontre de la disposition législative qui l&#8217;oblige à choisir le meilleur marché entre plusieurs offrants d&#8217;un bien d&#8217;une qualité égale. […] »</em></p></blockquote>
<p>Or, dans cette affaire, la Ville n’avait pas rejoint plusieurs vendeurs avec son appel d’offres. Ayant fait défaut de se soustraire à cette obligation, l’appel d’offres n’a pu être considéré valide en raison de l’omission d’une formalité essentielle. Dans des cas comme celui-ci, c’est l’organisme public manquant à son obligation de favoriser la concurrence et dont l’appel d’offres est contesté qui a le fardeau d’en démontrer la validité<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-10' id='fnref-1631-10'>10</a></sup><a href="#_ftn10"></a>.</p>
<p>En résumé, la Cour reprend bien les règles de spécification d’un produit par l’Administration dans l’affaire <em>3087-9373 Québec inc. c. Baie-Comeau<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-11' id='fnref-1631-11'>11</a></sup></em><em> </em>en mentionnant les deux principes à retenir qui ressortent des deux jugements précités:</p>
<blockquote><p><em>1. Une municipalité [ou tout autre organisme public] est libre de décider de la nature exacte et des spécifications du bien ou du service dont elle a besoin et pour lequel elle sollicite un prix.  (nous rajoutons)</em></p>
<p><em>2.   Toutefois, elle ne peut, en exerçant ce pouvoir, faire en sorte d&#8217;éliminer toute concurrence en requérant un bien ou un service qu&#8217;un seul fournisseur est en mesure de lui procurer.</em></p></blockquote>
<p>Une jurisprudence abondante découle de ces deux règles pouvant pourtant paraître simples à  la base.  Par exemple, dans l’affaire <em>Therrien </em>c.<em> Ville de Blainville<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-12' id='fnref-1631-12'>12</a></sup></em><a href="#_ftn12"></a>, la Ville avait décidé de spécifier à l’appel d’offres que les soumissionnaires qui souhaitaient se voir octroyer un <a href="edidoc{G02300}" target="_blank">contrat</a> devaient recourir aux services des camionneurs établis sur le territoire de la Ville. Comme nous le verrons plus tard, il est permis, en certaines circonstances, de restreindre le territoire pour l’octroi d’un <a href="edidoc{G04200}" target="_blank">contrat</a> suite à un appel d’offres. Or, ici, bien que la Ville était habilitée à inclure des exigences particulières aux devis, elle ne pouvait pas poser des exigences déraisonnables, de mauvaise  foi ou encore contraires au meilleur intérêt de la municipalité. La résolution adoptée pour restreindre le territoire visait à restreindre la concurrence et la liberté de commerce. Il n’était aucunement dans l’intérêt de la municipalité et de la collectivité que les camionneurs proviennent obligatoirement d’un territoire précis. La cour affirme à ce sujet : <em>« [Les restrictions] ne peuvent être élaborées dans le but de favoriser une personne plutôt qu&#8217;une autre ou de restreindre la concurrence et la liberté de commerce, ni être restrictives au point de dénaturer le caractère public des soumissions. »</em> De ce fait, la Ville n&#8217;avait pas le pouvoir d&#8217;édicter une telle préférence restreignant le jeu normal de la libre concurrence et contraire aux dispositions de la Loi. La résolution doit en conséquence être annulée.</p>
<p>Un autre exemple provient de l’affaire <em>Soprema inc</em>. c.<em> Commission scolaire du Chemin-du-Roy<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-13' id='fnref-1631-13'>13</a></sup></em>. Dans ce cas, il fut décidé que la Commission scolaire avait parfaitement le droit d’exiger qu’un produit de référence soit utilisé pour un projet de réfection de la toiture. Les spécifications prévues à l’appel d’offres constituaient un gage de qualité des produits. Aucun soumissionnaire n’avait été ciblé car il appert de la preuve qu’une dizaine de soumissionnaires établis dans la région auraient pu déposer une offre. De plus, le donneur d’ordre avait laissé la possibilité aux soumissionnaires de présenter des équivalences aux produits exigés. Les demandeurs, n’ayant prouvé l’équivalence de leur produit et ne rencontrant pas les certifications exigées n’ont pu se qualifier en tant que soumissionnaires potentiels. Il serait déraisonnable et contraire au libre choix de l’organisme public de lui imposer d’examiner toute soumission relative à tout produit servant à la réfection de toitures et de membranes.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Recommandation</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Suivant les principes déterminés plus haut, nous recommandons donc que les documents d’appels d’offres décrivent la spécification des biens ou des services à la fois en des termes assez précis pour s‘assurer d’obtenir le produit ou service requis, mais tout en maintenant la porte ouverte au plus grand nombre d’intéressés qui pourraient satisfaire les exigences, et ceci dans l’unique but de s’assurer de la plus grande concurrence<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-14' id='fnref-1631-14'>14</a></sup>. Il peut aussi être possible de spécifier un produit mais de laisser la chance aux soumissionnaires de prouver l’équivalence du leur. De ce fait, l’Administration pourra ainsi, avec raison, prétendre agir dans l’intérêt de la collectivité.</p>
<p><strong>Précisions</strong></p>
<p>Tel que susmentionné, «pour la description du bien, l’Administration jouit d’une discrétion dont l’étendue n’a de limites que les besoins auxquels elle veut répondre.»<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-15' id='fnref-1631-15'>15</a></sup><a href="#_ftn15"></a> Ces besoins peuvent être de différente nature. Examinons quelques spécifications pouvant apparaître à l’appel d’offres qui, selon le tribunal et si non utilisées de façon abusive, n’auront pas pour effet de limiter déraisonnablement la concurrence.</p>
<p>D’abord, il a été jugé raisonnable d’exiger des spécifications pointues dans le but de favoriser les produits québécois en vertu de la Politique sur les marchés publics. Or, à cela, le tribunal rajoute qu’il ne peut tout de même pas être fait exception au principe de la saine concurrence.</p>
<p>Ensuite, certains donneurs d’ordre peuvent avoir intérêt à demander la norme ISO (ou encore d’autres normes de ce genre) pour atteindre un niveau de qualité reconnue, bien qu’on exclue par le fait même certains fournisseurs potentiels. Notons que cette pratique est désormais autorisée par les nouveaux règlements pris en application de la <em>Loi sur les contrats des organismes publics</em><sup class='footnote'><a href='#fn-1631-16' id='fnref-1631-16'>16</a></sup>.</p>
<p>Enfin, il est de plus en plus populaire pour l’Administration de demander que les biens et services visés par l’appel d’offres correspondent et se conforment à des normes environnementales reconnues. Cette pratique est également consacrée par lesdits règlements.</p>
<p>Mentionnons pour terminer que dans le cas précis où un fournisseur s’est vu octroyer un privilège de distribution exclusif à un territoire en particulier, l’organisme public pourra spécifier un produit en particulier, mais cette spécification n’aura que pour but d’établir un standard de qualité, sans plus. Ceci étant, les fournisseurs auront la possibilité de soumissionner avec des produits de qualité semblable ou équivalente<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-17' id='fnref-1631-17'>17</a></sup>. L’Administration garde tout de même le droit d’éliminer des produits équivalents si son but est d’assurer l’uniformité des biens fournis<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-18' id='fnref-1631-18'>18</a></sup> ou encore la qualité du produit<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-19' id='fnref-1631-19'>19</a></sup>. C’est également l’avis de Pierre Giroux et Denis Lemieux dans leur ouvrage <em>Contrat des organismes publics québécois<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-20' id='fnref-1631-20'>20</a></sup></em>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Notion de fournisseur unique</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Il importe à ce stade de faire un parallèle entre la spécification d’un produit dans un appel d’offres faite de façon non abusive pour ne pas éliminer toute forme de concurrence ainsi que l’existence d’un fournisseur unique, permettant de faire exception à l’obligation de procéder par appel d’offres. En effet, la <em>Loi sur les contrats des organismes publics<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-21' id='fnref-1631-21'>21</a></sup></em> prévoit, à son article 13 (2) que « lorsqu’un seul contractant est possible en raison d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit exclusif tel un droit d’auteur ou un droit de licence exclusive ou un brevet ou de la valeur artistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du service requis», il sera possible de déroger à l’appel d’offres. Dans ce cas, il faudra que la volonté de l’entité publique de se prévaloir de cette exception soit expressément exprimée dans les documents d’appel d’offres<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-22' id='fnref-1631-22'>22</a></sup>. Mais où tracer la ligne entre l’abus de spécification visant à éliminer la concurrence et choisir son cocontractant et l’existence d’un fournisseur unique permettant de contracter sans appel d’offres? D’abord, si un organisme public désire être dispensé de recourir à la procédure d’appel d’offres, il a l’obligation d’effectuer une recherche au préalable avant  de conclure à l’existence de ce fournisseur unique. On ne pourra faire droit à l’utilisation de cette exception si un organisme ne fait qu’une simple affirmation en ce sens<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-23' id='fnref-1631-23'>23</a></sup>. Pour que la recherche mène à la conclusion qu’il existe bel et bien un fournisseur unique, il faut que les spécifications recherchées ne soient pas considérées abusives. L’Administration doit être en mesure de justifier chacune de ces spécifications en regard de l’intérêt de la société. Si ces spécifications mènent à un fournisseur unique sans que le but premier de l’organisme public soit de choisir un cocontractant en particulier et d’éliminer les autres en ajoutant des spécifications, celui-ci sera en droit de passer outre la demande de soumissions et de contracter avec ledit fournisseur. En somme, cette exception permet d’affirmer que l’Administration n’a pas toujours l’obligation de nécessairement choisir un produit ou un service permettant la mise en concurrence de divers fournisseurs. Toutefois, un organisme qui l’utilise doit toujours pouvoir justifier son choix de façon rationnelle en expliquant pourquoi il ne pouvait conclure le marché concerné qu’avec une seule personne au Canada<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-24' id='fnref-1631-24'>24</a></sup>.</p>
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<hr/><br/>
<div class='footnotes'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-1631-1'>Exigence imposée par exemple par : <em>Loi sur les contrats des  organismes publics,</em> L.R.Q., c. C-65.1; <em>Loi sur les cités et  villes</em>, L.R.Q., c. C-19, a. 573 et 573.1 et <em>Code municipal</em>,  L.R.Q. c. C-27.1, a.936 et 936. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-1'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-2'><em>Les Équipements Diesel Abitibi </em>c<em>. Ville de Val d’Or</em>, EYB  1981-139509 (C.S.). <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-2'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-3'></em><em>Ibid.</em><em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-3'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-4'></em><em>Centre routier Inc. c. Saint-Luc-de-Matane, </em>EYB 1992-75253  (C.S.).<em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-4'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-5'></em><em>3087-9373 Québec inc. c. Baie-Comeau (Ville de), </em>EYB 1995-75712  (C.S.).<em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-5'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-6'><em>Supra</em> note 3 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-6'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-7'><em>Ibid.</em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-7'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-8'><em>Ibid.</em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-8'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-9'><em>Supra</em> note 4. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-9'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-10'><em>Ibid.</em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-10'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-11'></em><em>Supra</em> note 5.<em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-11'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-12'></em><em>Therrien </em>c<em>. Ville de Blainville</em>, REJB 1997-05301 (C.S.).<em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-12'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-13'></em><em>Soprema inc</em>. c.<em> Commission scolaire du Chemin-du-Roy</em>, 2009  QCCS 3018 (CanLII).<em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-13'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-14'><em>Ibid.</em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-14'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-15'><em>Machineries Maheux (1998) ltée </em>c.<em> Adstock (municipalité de),</em> J.E. 2005-2176 (C.S.). <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-15'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-16'>Voir art. 37 du <em>Règlement sur les contrats d&#8217;approvisionnement des organismes publics</em>, R.Q. c. C-65.1, r.1 et art. 50 du <em>Règlement sur les contrats de services des organismes publics, </em>R.Q. c. C-65.1, r.2 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-16'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-17'>J.E. Verreault c. Commission des écoles catholiques du Québec, J.E.  93-874 (C.A.)., Industries Garanties ltée c. Ventilabec inc., J.E.  94-1669 (C.S.) et Soprema inc. c. Comission scolaire du Chemin-du-Roy,  2009, QCCS 3018. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-17'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-18'><em>Cam-Spec  intern. inc. </em>c.<em> Terrebonne (Ville de)</em> 2000BE-1279 (C.S.). <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-18'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-19'><em>Drummondville (Ville de) </em>c<em>. Construction Yvan Boisvert inc.,</em> REJB-2004-54672 (C.A.). <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-19'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-20'></em><em>Contrat des organismes publics québécois, </em>2009, Publications CCH  ltée, p.<em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-20'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-21'></em><em>Loi sur les contrats des organismes publics</em>, L.R.Q., c. C-65.1.<em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-21'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-22'><em>Supra</em> note 19, p.5-700. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-22'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-23'><em>CTM c. Marieville (Ville de</em>), EYB 2006-10220 (C.S.) et <em>Alstom  Canada inc. c. S.T.M</em>. (2008)<em> </em>R.J.Q. 387 (C.S.). <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-23'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-24'>LAURIN P., L’adjudication des contrats municipaux : la relecture d’une  certaine jurisprudence dans <em>Développements récents en droit municipal  (2005), Service de la formation permanente du Barreau du Québec</em>,  2005, EYB2005DEV812. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-24'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
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		<title>La garantie de qualité du vendeur: qui doit en répondre ultimement?</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[administrateurs]]></category>
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		<description><![CDATA[Dans l'univers des contrats d'affaires, le contrat de vente occupe une place très importante  puisque l'essentiel de notre économie repose sur l'achat et la vente de biens.   Au Québec, le Code civil, qui fixe le cadre juridique de ce type de contrat, prévoit un régime de garantie légale accordant à un acheteur différents recours contre le vendeur d'un bien atteint d'un vice caché.  Il stipule aussi que cette garantie doit être honorée non seulement par le vendeur immédiat de ce bien mais aussi par les différents acteurs qui font partie de la chaîne de commercialisation de ce bien en commençant, bien entendu, par le manufacturier et en y ajoutant les intermédiaires de commerce (grossistes, distributeurs ou détaillants) qui se trouvent en amont de ce vendeur.  Cela dit, la question se pose à savoir, lorsque nous sommes en présence d'une telle cascade d'intervenants dans la chaîne de commercialisation d'un bien, eu égard aux circonstances, qui doit être l'ultime répondant d'une telle garantie ? La Cour d’appel, ayant eu à se pencher récemment sur cette question, nous a livré, en avril 2010, une décision  sur ce sujet qui fait l'objet de la présente chronique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans l&#8217;univers des contrats d&#8217;affaires, le <a href="edidoc{G02300}" target="_blank">contrat de vente</a> occupe une place très importante  puisque l&#8217;essentiel de notre économie repose sur l&#8217;achat et la vente de biens.   Au Québec, le Code civil, qui fixe le cadre juridique de ce type de contrat, prévoit un régime de garantie légale accordant à un acheteur différents recours contre le vendeur d&#8217;un bien atteint d&#8217;un vice caché.  Il stipule aussi que cette garantie doit être honorée non seulement par le vendeur immédiat de ce bien mais aussi par les différents acteurs qui font partie de la chaîne de commercialisation de ce bien en commençant, bien entendu, par le manufacturier et en y ajoutant les intermédiaires de commerce (grossistes, distributeurs ou détaillants) qui se trouvent en amont de ce vendeur.  Cela dit, la question se pose à savoir, lorsque nous sommes en présence d&#8217;une telle cascade d&#8217;intervenants dans la chaîne de commercialisation d&#8217;un bien, eu égard aux circonstances, qui doit être l&#8217;ultime répondant d&#8217;une telle garantie ? La Cour d’appel, ayant eu à se pencher récemment sur cette question, nous a livré, en avril 2010, une décision  sur ce sujet qui fait l&#8217;objet de la présente chronique.</p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p>Examinons d’abord les faits de l’affaire en question<sup class='footnote'><a href='#fn-1557-1' id='fnref-1557-1'>1</a></sup>. L’Aéroport de Montréal (ADM) fait appel à Entreprises d’électricité Rial inc. (Rial) pour la réalisation de travaux électriques. L&#8217;entente prévoit l’achat et l’installation de 660 luminaires, ballast et lampes, l’une des exigences formelles et explicites d’ADM étant que la lumière provenant des lampes soit blanche. Ceci étant, Rial fait appel à Lumen pour le contrat de fourniture des composantes. Lumen, en revanche, s’adresse à Elliptipar (fabricant) pour la fourniture des luminaires. Elliptipar prépare des croquis des luminaires avec une mention concernant l’utilisation des lampes de marque du fabricant Osram Sylvania (Sylvania), mais recommande le choix de lampes Phillips. Les dessins, ayant été approuvés par ADM, sont retournés à Elliptipar pour la conception des luminaires. Ces luminaires, ainsi que les lampes et les ballasts, sont livrés directement au chantier d’ADM. Près de deux mois après l’installation, une variation de couleur de teinte verdâtre ou rosâtre est observée. Sur le champ, Rial se plaint à Lumen de ce défaut inacceptable. Sylvania, en tant que fabricant, accepte de remplacer les 660 lampes par de nouvelles du même modèle et assume également tous les coûts reliés à la main d’œuvre. Or, le problème persiste. ADM fait donc appel à un expert de son choix (Spectralux) pour identifier le problème. Selon lui, il se trouve que la conception des luminaires serait « inadéquate pour ce type de lampes ». Spectralux recommande, comme solution, d’utiliser une nouvelle sorte de lampes, toujours de Sylvania. Ainsi, Rial se tâche d’effectuer les travaux de modification. Enfin, ADM étant satisfaite, celle-ci paie le solde dû à Rial en vertu des travaux d’origine. Cette dernière s&#8217;adresse à son fournisseur Lumen pour lui réclamer une indemnité  pour le coût des travaux supplémentaires occasionnés par ce défaut. Lumen, croyant ne pas être responsable du problème, refuse de payer.</p>
<p><strong>Jugement antérieur</strong></p>
<p>En première instance, la juge reconnaît qu’une variation de couleur est observée et donc qu’ADM ne peut jouir de la lumière blanche escomptée, tel que convenu et spécifié dès le départ. En ce qui a trait à la cause du problème, étant confrontée à deux expertises contradictoires, elle préfère retenir le témoignage de l’expert Lin, témoin d’Elliptipar, qui exclut la possibilité que la faute soit attribuable aux luminaires fabriqués par Elliptipar. La juge attribue le problème au modèle de lampe utilisé de Sylvania. Le recours de Rial est rejeté et ainsi, le recours en garantie contre Lumen est sans objet.</p>
<p><strong>Question en litige</strong></p>
<p>Qui doit répondre du vice de qualité des lampes et ainsi, défrayer les coûts de remplacement de la totalité de celles-ci?</p>
<p><strong>Analyse</strong></p>
<p>Le présent litige met en cause la garantie de qualité des articles 1726 et suivants du <em>Code civil du Québec</em>. En effet, nul ne conteste le fait que le bien acheté par ADM comporte visiblement un vice de qualité, ne produisant pas la lumière blanche escomptée. Les principes applicables au litige en question sont énoncés par les juges de la Cour suprême dans l’arrêt <em>ABB c. Domtar<sup class='footnote'><a href='#fn-1557-2' id='fnref-1557-2'>2</a></sup></em>. D’abord, à la garantie de qualité d’un bien est tenu le vendeur, se devant de garantir que le bien acheté est exempt de vices cachés qui rendraient le bien « impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix […] »<sup class='footnote'><a href='#fn-1557-3' id='fnref-1557-3'>3</a></sup>. Cette garantie protège l&#8217;usage du bien et s&#8217;applique à la condition qu&#8217;il existe un vice grave, caché, inconnu de l&#8217;acheteur et dont l&#8217;existence est antérieure à la vente<sup class='footnote'><a href='#fn-1557-4' id='fnref-1557-4'>4</a></sup>. Le vendeur n’est pas le seul tenu à cette obligation; y sont également tenus le fabricant, le distributeur ou le fournisseur du bien<sup class='footnote'><a href='#fn-1557-5' id='fnref-1557-5'>5</a></sup>. Ceci étant, la question en l&#8217;espèce se pose de savoir à qui le défaut est imputable. Se fiant à l’analyse des expertises par la juge de première instance, les juges de la Cour d’appel concluent que la variation de la couleur n’étant dû ni  aux ballasts, ni aux luminaires, il va de soi que les lampes Sylvania en sont responsables. Mais, il reste de savoir qui doit répondre du choix de ces lampes. À cette dernière question, les juges soulignent que la preuve démontre que ce n’est qu’à la demande de Lumen que la mention des lampes Sylvania apparaissait sur les dessins de conception des luminaires. Elliptipar, pour sa part, avait suggéré la lampe Philips. Ceci étant, elle s’est acquittée de son obligation de renseignement. Le défaut ne lui est donc pas imputable.</p>
<p>En ce qui a trait à Lumen, considérée comme vendeur professionnel, l’analyse se corse. Du régime de la garantie de qualité découlent deux présomptions légales prévues au Code civil : une présomption d’antériorité du vice<sup class='footnote'><a href='#fn-1557-6' id='fnref-1557-6'>6</a></sup> ainsi qu’une présomption de connaissance du vice par le vendeur<sup class='footnote'><a href='#fn-1557-7' id='fnref-1557-7'>7</a></sup>. Lumen doit réussir à repousser ces présomptions pour dégager sa responsabilité. Examinons-les une à la fois. La présomption d’antériorité du vice sous-entend que le défaut existe au moment de la vente lorsque le mauvais fonctionnement survient prématurément. Il existe trois formes de vices cachés : matériel (touchant un bien en particulier), fonctionnel (relié à la conception du bien) et conventionnel (si l’acheteur a indiqué l’usage particulier qu’il entend faire du bien). La situation présente met en cause ce dernier défaut puisqu’il avait été spécialement spécifié par ADM que la lumière se devait d’être blanche, ce qui ne fut visiblement pas le cas. Le mauvais fonctionnement des lampes étant survenu prématurément, cette présomption n’est pas repoussée et on peut en conclure que le défaut de qualité est imputable à Lumen. La présomption de connaissance, pour sa part, implique que le vendeur doit connaître les marchandises vendues ainsi que leurs vices et suppose qu’un vendeur professionnel mettant en marché un produit vicié est fautif. Cette présomption n’est pas irréfragable, bien que n’étant normalement pas repoussée sauf en présence de circonstances particulières ou par « la preuve d’une conduite irréprochable comme vendeurs professionnels […] »<sup class='footnote'><a href='#fn-1557-8' id='fnref-1557-8'>8</a></sup>». Les circonstances particulières telles que mentionnées dans l’arrêt Domtar, sont limitées à deux : la faute causale de l’acheteur, d’un tiers ou la force majeure ainsi que le risque de développement (Voir explications plus bas). Rien dans la preuve ne permet d’affirmer que Lumen est parvenue à réfuter la présomption. Ceci étant, « elle est responsable du vice et doit répondre des dommages en résultant »<sup class='footnote'><a href='#fn-1557-9' id='fnref-1557-9'>9</a></sup>».</p>
<p><strong>Décision</strong></p>
<p>Lumen, seule responsable des dommages, doit rembourser Rial pour la totalité du coût de remplacement des 660 lampes, montant préalablement défrayé par Rial pour satisfaire ADM. Aucun recours en garantie ne peut tenir contre Elliptipar, cette dernière n’ayant aucune responsabilité quant au défaut de qualité.</p>
<p><strong>Observations</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Obligation de renseignement </span></p>
<p>Souvent, on traite de la garantie de qualité parallèlement à l’obligation de renseignement du vendeur. Or, tel qu’expliqué dans <em>Domtar</em>, précité, il importe de distinguer ces notions car chaque règle est mise en œuvre dans des situations précises et différentes. D’abord, mentionnons que la garantie de qualité est prévue au <em>Code civil du Québec</em> à son article 1726 et s’applique seulement lorsqu’on est en présence d’un vice caché (matériel, fonctionnel ou conventionnel). Elle est spécifique au régime de la vente. Pour sa part, l’obligation de renseignement découle plutôt du principe général de bonne foi<sup class='footnote'><a href='#fn-1557-10' id='fnref-1557-10'>10</a></sup> et du consentement libre et éclairé. De plus, elle n’est pas limitée aux vices cachés, mais englobe plutôt « toute information jugée déterminante pour une partie à un contrat »<sup class='footnote'><a href='#fn-1557-11' id='fnref-1557-11'>11</a></sup>. Elle s’applique à tout le régime contractuel. Ceci étant, l’obligation de renseignement, avec un spectre d’action nettement plus large, englobe ainsi la garantie de qualité « dans la mesure où le vendeur manque à son obligation de dénoncer un vice »<sup class='footnote'><a href='#fn-1557-12' id='fnref-1557-12'>12</a></sup>. L’acheteur peut donc choisir de prendre un recours en garantie ou, s’il échoue ou n’est pas plaidé, alléguer un manquement à l’obligation de renseignement. Or, certaines conséquences résultent de ce choix. En effet, lorsque le consentement de l&#8217;acheteur est vicié par une erreur simple, l&#8217;acheteur ne peut réclamer que l&#8217;annulation du contrat en vertu de l’obligation de renseignement, ce qui rend cette forme de recours moins intéressante s&#8217;il existe d&#8217;autres options pour l’acheteur, tel que le recours en garantie<sup class='footnote'><a href='#fn-1557-13' id='fnref-1557-13'>13</a></sup>. « En cas de dol, le recours en réduction des obligations et celui en dommages-intérêts s&#8217;ajoutent au recours en annulation du contrat  rendant cette formulation similaire, au moins quant à son résultat, aux régimes des garantie. »<sup class='footnote'><a href='#fn-1557-14' id='fnref-1557-14'>14</a></sup></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Garantie de délivrance</span></p>
<p>On ne traite pas de la garantie de délivrance dans le jugement, mais il aurait pu être pertinent de le faire. En effet, cette garantie prévue à l’article 1720 <em>C.c.Q</em>., se traduit par une obligation de fournir « un bien rigoureusement conforme à celui qui a été convenu »<sup class='footnote'><a href='#fn-1557-15' id='fnref-1557-15'>15</a></sup>. Cette garantie semble recouper la garantie de qualité en ce sens qu’elle assure la conformité du bien livré quant à son identité, sa quantité ainsi que sa qualité. Or, ce n’est pas tout manquement au plan de la qualité qui est couvert par cette garantie; seulement lorsque le manquement allégué se rapporte à une qualité ou une caractéristique requise par l&#8217;acheteur et communiquée au vendeur en vue d&#8217;un usage particulier du bien. Le litige en question prend toute son importance du fait que l’acheteur avait communiqué une caractéristique particulière requise pour les lampes commandées. Évidemment, il peut être ardu de distinguer ces deux types de garantie puisque dans les deux cas, on évalue les manquements en fonction des attentes de l’acheteur. C’est pourquoi la Cour d’appel dans <em>C</em><em>ompagnie Northland Corporation </em>c. <em>Billots sélect 2000<sup class='footnote'><a href='#fn-1557-16' id='fnref-1557-16'>16</a></sup></em>, semble affirmer qu’une situation puisse être traitée en vertu de l’une ou l’autre. La garantie de délivrance impose une obligation de résultat: le seul moyen de s’exonérer étant de prouver la force majeure ou la faute de l’acheteur. Or, le fardeau de l’acheteur peut sembler plus simple que lorsqu’il invoque la garantie de qualité en ce sens qu’il n’a qu’à prouver la non-conformité avec les modalités de l’entente et non le vice caché rencontrant toutes les conditions prévues à l’article 1626 <em>C.c.Q</em>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Risques de développement</span></p>
<p>Nous avons plus haut effleuré le sujet des risques de développement comme façon de repousser la présomption de connaissance prévue à l’article 1728 C.c.Q. Il n’est pas question de cette circonstance particulière dans le litige mais il n’est pas inutile à ce stade d’en expliquer les grandes lignes. « Il s’agit d’un moyen pour le fabricant de s’exonérer lorsque le défaut du bien vendu ne pouvait être découvert en raison de l’état des connaissances scientifiques et techniques lors de sa mise en marché. Dans ces cas, seules les découvertes scientifiques ou technologiques subséquentes à la mise en marché permettent de découvrir le vice du produit.»<sup class='footnote'><a href='#fn-1557-17' id='fnref-1557-17'>17</a></sup> Ce moyen de défense est partiellement codifié (en matière extracontractuelle) à l’article 1473 <em>C.c.Q</em>. et s’inspire également des propos de la Cour suprême<sup class='footnote'><a href='#fn-1557-18' id='fnref-1557-18'>18</a></sup>. Dans le cas qui nous concerne, il n’y avait pas lieu d’appliquer cette circonstance puisque la technologie aurait pu permettre de faire des tests et d’identifier le défaut ainsi que sa cause avant de vendre le produit à ADM.</p>
<p>Pour en apprendre davantage sur les <a href="http://www.edilex.com/education/index.php?register_step=calendar&amp;language=french"  target="_blank">contrats d&#8217;affaires</a>, ne manquez pas nos prochaines formations sur le sujet.<br />
<hr/><br/>
<div class='footnotes'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-1557-1'><em>Entreprises d&#8217;électricité Rial inc. c. Lumen, division de Sonepar  Canada inc.</em>, <a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2010/2010qcca655/2010qcca655.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2010/2010qcca655/2010qcca655.html');" target="_blank">2010 QCCA 655 (CanLII)</a>. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1557-1'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1557-2'></em><em>ABB Inc. c. Domtar Inc</em>., 2007 CSC 50 (CanLII), (2007) 3 R.C.S.  461, 2007 CSC 50.<em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1557-2'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1557-3'><em>Code civil du Québec</em>, L.Q. 1991, art. 1726. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1557-3'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1557-4'>JENSEN L., <em>La responsabilité du vendeur pour les manquements aux  attentes particulières de l’acheteur</em> dans <span style="text-decoration: underline;">Repères</span>, 2010,  EYB2010REP914. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1557-4'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1557-5'><em>Ibid.,</em> art. 1730. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1557-5'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1557-6'><em>Ibid.</em>, art. 1729. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1557-6'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1557-7'><em>Ibid.</em>, art. 1728. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1557-7'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1557-8'>Pierre-Gabriel Jobin, <em>La vente, </em>3e éd., avec la collaboration de  Michelle Cumyn, Cowansville, Yvon Blais, 2007, p. 218. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1557-8'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1557-9'><em>Supra</em> note 1, para 45. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1557-9'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1557-10'>Art. 6, 7 et 1375 <em>C.c.Q.</em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1557-10'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1557-11'><em>Ibid</em>., para 34 citant l’arrêt <em>Banque de Montréal c. Bail Ltée</em>,  1992 CanLII 71 (C.S.C.), (1992) 2 R.C.S. 554, p. 586-587. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1557-11'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1557-12'><em>Supra</em> note 2, para 107-109. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1557-12'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1557-13'>Art. 1407 <em>C.c.Q.</em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1557-13'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1557-14'><em>Supra</em> note 4. (Basé sur l’article 1407 <em>C.c.Q.</em>) <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1557-14'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1557-15'>Pierre-Gabriel JOBIN avec la collaboration de Madeleine CUMYN, <em>La  vente</em> , 3 <sup>e</sup> éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007,  par. 99, EYB2007VEN11 . <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1557-15'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1557-16'></em><em>Compagnie Northland Corporation </em>c. <em>Billots sélect 2000</em> , EYB  2007-112422 (C.A.), par. 37.<em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1557-16'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1557-17'><em>Supra</em> note 2, para 72. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1557-17'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1557-18'>Voir <em>London &amp; Lancashire Guarantee &amp; Accident Co. of Canada  c. Cie F.X. Drolet</em>, (1944) R.C.S. 82. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1557-18'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
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		<title>Un renouvellement de contrat qui n&#8217;en est pas un!</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[administrateurs]]></category>
		<category><![CDATA[appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[approvisionnement]]></category>
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		<description><![CDATA[En préparant le matériel pédagogique de notre prochaine session de formation sur les contrats d&#8217;affaires, j&#8217;ai pris connaissance d&#8217;une décision récente de la Cour supérieure qui montre encore une fois l&#8217;importance de bien gérer le processus de renouvellement d&#8217;un contrat. Il est de connaissance quasi générale que l’arrivée du terme prévu au contrat entraîne la fin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En préparant le matériel pédagogique de notre prochaine session de formation sur les <a href="http://www.edilex.com/education/index.php?register_step=calendar&amp;language=french"  target="_blank">contrats d&#8217;affaires</a>, j&#8217;ai pris connaissance d&#8217;une décision récente de la Cour supérieure qui montre encore une fois l&#8217;importance de bien gérer le processus de renouvellement d&#8217;un contrat. Il est de connaissance quasi générale que l’arrivée du terme prévu au contrat entraîne la fin du contrat lui-même ainsi que l’extinction des obligations qui en découlent. En effet, parmis les modes d’extinction des obligations prévus à l’article 1671 du <em>Code civil du Québec</em><sup class='footnote'><a href='#fn-1511-1' id='fnref-1511-1'>1</a></sup>, l’arrivée d’un terme extinctif y figure autant que le paiement ou la prescription. Mais qu’en est-il lorsqu’un contrat à durée déterminée comporte également une clause de renouvellement conditionnelle? La rencontre des conditions prévues au contrat et nécessaires au renouvellement provoque-t-elle nécessairement la prolongation dudit contrat? Telle est la question à laquelle répond la Cour supérieure dans la récente affaire <em>Gamache c. Ville de Québec<sup class='footnote'><a href='#fn-1511-2' id='fnref-1511-2'>2</a></sup></em>.</p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p>Le demandeur Gamache exploite, en tant que travailleur autonome, une entreprise de consultation et de formation dans le domaine du transport sous le nom de <em>Formation Pierre Gamache. </em>En 2004, il offre sporadiquement ses services à la ville de Québec (ci-après <em>la Ville</em>). Il travaille à la pige pendant quelques semaines (tout en se gardant une autre clientèle), après quoi il soumissionne sur un <a href="edidoc{G01200}" target="_blank">appel d’offres</a>, suivant les conseils de son superviseur, représentant de la Ville.  Suite à sa soumission, il obtient, en juin 2005, un <a href="edidoc{G04200}" target="_blank">contrat de services</a> d’une durée fixe d’un an avec possibilité de prolongation pour une année supplémentaire. Après avoir fait part à son superviseur de son inquiétude due au fait que son contrat risquait de ne pas être renouvelé, ce dernier le rassure en lui mentionnant que celui-ci serait renouvelé automatiquement, le budget de la Ville étant approuvé pour deux ans. Ceci étant, le contrat est bel et bien renouvelé pour un an, suite à une résolution du comité exécutif de la Ville. L’année suivante, Gamache, toujours suivant les conseils de son superviseur, soumissionne pour un second contrat axé d’avantage sur la formation. Il obtient ce contrat en avril 2007, qui contient les mêmes modalités de terminaison et de prolongation que le précédent. Se fiant à son expérience passée, Gamache est certain que son contrat sera, ainsi, prolongé d’un an, soit jusqu’au 1er mai 2009. En janvier 2008, suite à une réunion avec le directeur du service de la formation de la défenderesse, Gamache apprend l’ouverture d’un poste permanent en formation et manifeste automatiquement son intérêt. L’octroi du poste doit, selon la procédure, se faire par l’affichage de l’offre à l’interne d’abord, avant d’ouvrir le poste aux personnes externes. Puisque son contrat est toujours en vigueur, Gamache souhaite s’assurer de l’obtention du poste avant d’en demander l’annulation. Il n’en entend plus parler et ne pose pas d’autres questions à ce sujet.</p>
<p>Le 1er mai 2008, jour de terminaison de son contrat, Gamache continue à travailler dans son bureau, garde le véhicule fourni par la Ville, continue à facturer hebdomadairement à la Ville et ne reçoit aucun avis de terminaison du contrat. Ce n’est que trois semaines plus tard que son responsable l’informe de la non-reconduction de son contrat et du fait qu’une autre personne avait obtenu le poste permanent qu’il convoitait. On lui offre tout de même de continuer à travailler à temps partiel pour quelques semaines et, en juin 2008, il quitte la Ville, faute de travail. Le demandeur avoue ne pas avoir eu l’occasion de soumissionner pour le poste, n’ayant jamais été informé de l’appel d’offres public et ayant omis de vérifier sur Internet. Par la suite, Gamache offre ses services à d’anciens clients et obtient même quelques nouveaux contrats. Or, il affirme que s&#8217;il avait reçu un avis de non-prolongation de son contrat, «il ne serait pas resté les bras croisés». Il aurait donc évité les pertes qu’il estime à 35 743$, dues à la façon abrupte dont son contrat s’est terminé ainsi qu’au stress et aux dépenses engendrées dans le but d’obtenir de nouveaux contrats.</p>
<p>Le coordonateur au service des approvisionnements de la Ville de Québec, au sujet du contrat avec prolongation conditionnelle, affirme que si le demandeur avait des questionnements face à la clause en litige, il n’avait qu’à s’informer audit service. De cette manière, il aurait été conscient que le budget de la Ville est adopté pour une période fixe d’un an et que la prolongation de son contrat devait être décidée dans le cadre d’une résolution du conseil exécutif, bien que la condition énoncée au contrat, soit la disponibilité du budget, était rencontrée. Cette résolution n’ayant pas été adoptée, il estime donc normal que le contrait ait été terminé à l’arrivée du terme et qu’ainsi, Gamache aurait dû être en mesure de prévoir cet événement, ayant été avisé de la durée de son contrat dès son octroi.</p>
<p><strong>Question en litige</strong></p>
<p>Le contrat datant d’avril 2007, comportant une durée d’un an avec possibilité de prolongation pour une autre année conditionnellement à l’obtention du budget suffisant était-il prolongé d’office, le demandeur n’ayant pas été avisé de la terminaison du contrat et le budget ayant été jugé suffisant, mais en l’absence d’une résolution du conseil à cet effet?</p>
<p><strong>Prétention des parties</strong></p>
<p>Le demandeur Gamache prétend que la Ville de Québec était liée pour une période totalisant deux années suivant la conclusion du contrat en avril 2007. En effet, il avance que le comportement antérieur de la Ville, soit le fait que son premier contrat avait été renouvelé et les paroles rassurantes de son superviseur, ainsi que l’absence de mécanisme de terminaison du contrat sont des arguments militant en sa faveur.</p>
<p>La défenderesse, quant à elle, soutient que ledit contrat comportait bel et bien une duré fixe, qui aurait pu être modifiée suite à une résolution ou règlement du comité exécutif, ce qui n’a pas eu lieu en l’espèce.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Motifs</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Prolongation de la durée d’un contrat par une municipalité</span></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Examinons d’abord la clause au coeur du litige:</p>
<blockquote><p>« <em>2.11 <span style="text-decoration: underline;">ÉCHÉANCIER</span></em></p>
<p><em>Le contrat sera d&#8217;une durée d&#8217;un (1) an à compter de la date d&#8217;adjudication. Par la suite, avec l&#8217;accord des deux parties, il y aura <span style="text-decoration: underline;">possibilité</span> de prolongation du contrat pour une année supplémentaire, le tout <span style="text-decoration: underline;">conditionnel à l&#8217;autorisation</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">des autorités concernées de la ville</span></em><em> de la disponibilité budgétaire.» </em>(Nous soulignons)</p></blockquote>
<p>Le tribunal affirme qu’en lisant la clause, on comprend que «la prolongation était une possibilité, non une certitude. Les termes sont clairs»<sup class='footnote'><a href='#fn-1511-3' id='fnref-1511-3'>3</a></sup>. Il convient également de remarquer qu’il est expressément mentionné à ladite clause que l’autorisation des autorités concernées est nécessaire pour entraîner la reconduction du contrat pour une année supplémentaire. Pour être renouvelé, le contrat devait donc faire l’objet d’une résolution du comité exécutif, comme il fut le cas lors de la prolongation du premier contrat. En effet, la jurisprudence s’est déjà prononcée sur le sujet, constatant que, les dispositions des organismes municipaux étant d’ordre public, ceux-ci peuvent seulement s’engager contractuellement par le biais de résolution ou de règlement<sup class='footnote'><a href='#fn-1511-4' id='fnref-1511-4'>4</a></sup>. En l’espèce, on ne pouvait considérer le contrat renouvelé dans la seule mesure où le budget et le besoin de formation étaient présents. En effet, aucune demande de résolution de prolongation du contrat n’a été envoyée au service des approvisionnements. Le demandeur devait se renseigner quant à savoir si tout avait été fait en règle pour que son contrat soit renouvelé, sans quoi il ne pouvait expecter ce dénouement. En effet, «une personne qui contracte avec une autorité publique doit s&#8217;assurer que […] toutes les conditions requises par la loi ont été observées: autrement, l&#8217;autorité publique n&#8217;est pas liée»<sup class='footnote'><a href='#fn-1511-5' id='fnref-1511-5'>5</a></sup>.</p>
<p>Un autre point à souligner est le fait que le demandeur, suite à l’expiration de son contrat, a tout de même continué à travailler pour la Ville pendant un certain temps. Est-ce un indice de reconduction du contrat? La cour prétend que non. En effet, le superviseur du demandeur pouvait, en vertu de son pouvoir de délégation, faire travailler un fournisseur jusqu’à concurrence du montant de dépenses lui étant alloué en vertu de son autorité. Or, un fonctionnaire ne peut lier la municipalité par ses paroles ou ses gestes, la théorie du mandat apparent ne s’appliquant pas en matière de droit municipal<sup class='footnote'><a href='#fn-1511-6' id='fnref-1511-6'>6</a></sup>, contrairement au droit des sociétés. En effet, dans <em>Droit municipal québécois<sup class='footnote'><a href='#fn-1511-7' id='fnref-1511-7'>7</a></sup></em>, le professeur Jacques L&#8217;Heureux s&#8217;exprime de la façon suivante:</p>
<blockquote><p><em>Une municipalité n&#8217;est liée par les actes de ses mandataires que lorsqu&#8217;ils agissent dans les limites de leur mandat. Ainsi n&#8217;est pas liée par un acte signé par le maire si cet acte est différent de celui qu&#8217;il était autorisé à signer. De même, elle n&#8217;est pas liée par une autorisation ou un permis octroyé par un officier municipal à l&#8217;encontre des dispositions d&#8217;un règlement municipal.</em></p>
<p><em>La théorie du mandat apparent n&#8217;est pas admise en droit municipal. En effet, celui qui contracte avec une muncipalité est presumé connaître l&#8217;étendue des pouvoirs de celle-ci ainsi que ceux de ses officiers et agents. La Cour suprême du Canada ajoute, dans un arrêt où elle déclare cette théorie applicable à la Couronne, qu&#8217;il n&#8217;en est pas de même dans le cas des municipalités parce que celles-ci étant des créatures de la loi, la doctrine de l&#8217;ultra vires doit recevoir sa pleine application.</em></p></blockquote>
<p>De cette façon, les paroles du superviseur à l’effet que la prolongation devait se faire automatiquement et le fait qu’il a continué à payer Gamache ne peuvent soutenir la position de ce dernier quant au renouvellement du contrat.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">L’obligation générale de bonne foi et la notion de préavis de fin du contrat</span></p>
<p>Un autre argument avancé par le demandeur découle du fait qu’il n’a pas reçu de préavis de fin de contrat dans un délai raisonnable (délai qu’il estime à trois mois). En effet, il prétend que l’obligation de bonne foi obligeait la Ville à le prévenir pour qu’il puisse éviter les dommages lui ayant été causés. Examinons d’abord les fondements légaux de cette obligation. Premièrement, l’article 1375 C.c.Q. prévoit expressément le devoir de bonne foi entre cocontractants dans le cadre de la fin d’un contrat: «<em>La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l&#8217;obligation qu&#8217;à celui de son exécution ou de son extinction.»</em></p>
<p>Ensuite, on retrouve à l’article 2805 C.c.Q. une présomption de bonne foi en tout temps, à moins que la loi n’en exige la preuve dans un cas précis. Évidemment, il est normal de penser (et la doctrine en fait également mention<sup class='footnote'><a href='#fn-1511-8' id='fnref-1511-8'>8</a></sup>) que l’envoi d’un avis est la norme en matière de bonne foi lorsque le client décide de mettre fin aux services de son cocontractant. En l’espèce, il est clair et net que le demandeur n’a pas reçu de préavis dans un délai de trois mois tel que demandé. Or, la preuve révèle que le 11 avril 2008, soit un peu moins d’un mois avant la fin du contrat, le représentant de la défenderesse a bel et bien avisé verbalement Gamache de la non prolongation du contrat. Mais, dans ce cas précis, la Ville avait-elle réellement l’obligation de lui faire parvenir un avis écrit? Il importe de remarquer que le contrat en question en est un à durée déterminée. Bien qu’une clause prévoyant le mécanisme de résiliation du contrat et l’obligation d’envoi d’un avis y soit incluse, celle-ci ne s’applique pas en l’espèce. En effet, il ne s’agit pas de la résiliation d’un contrat toujours en vigueur, mais bien du non renouvellement d’un contrat déjà terminé. Il s’agit d’un contrat à terme extinctif tel que prévu à l’article 1671 C.c.Q. et dont l’arrivée du terme met immédiatement fin à la relation contractuelle entre les parties. De plus, puisque le contrat ne prévoit aucune prolongation automatique (mais plutôt conditionnelle), le terme extinctif met immédiatement fin à l’obligation «à moins d’une manifestation de volonté des parties de prolonger ou de reconduire le contrat venu à échéance»<sup class='footnote'><a href='#fn-1511-9' id='fnref-1511-9'>9</a></sup>. Le demandeur devait donc s’attendre à ce que son contrat se termine après un an, sans nécessité d’un préavis pour lui en faire mention.  Ceci étant, il aurait dû entamer sa recherche de clients et de contrats pour l’avenir et ainsi éviter les dommages subis en l’espèce. Il est ainsi impossible de conclure au fait que la Ville ait manqué à son obligation de bonne foi puisqu’elle n’avait aucune obligation d’aviser le demandeur, bien qu’elle l’ait fait verbalement quelques semaines avant la fin du contrat.</p>
<p><strong>Décision</strong></p>
<p>Le tribunal, adhérant aux arguments de la défenderesse, en vient à la conclusion que le demandeur n’a pas véritablement été induit en erreur puisqu’il se devait de savoir que son contrat se terminerait en avril 2008. Il conclut également que la Ville n’a pas agit abusivement ni en contradiction avec son obligation de bonne foi.</p>
<p><strong>Observations</strong></p>
<p><strong>1-L&#8217;option de renouvellement</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>L&#8217;option de renouvellement est, par définition, une clause permettant au contrat d’être renouvellé unilatéralement à son échéance aux mêmes modalités ou selon des modalités pré-établies. Cette option peut être au bénéfice d&#8217;une seule partie au contrat ou de chacune d&#8217;entre elles. Il s&#8217;agit d&#8217;une clause importante que les parties se doivent de rédiger soigneusement pour éviter tout litige quant à son application et ses effets.  La meilleure pratique se rapportant à la rédaction d&#8217;une telle clause serait d&#8217;énoncer explicitement plutôt qu&#8217;implicitement qui est le bénéficiaire de cette option et, le cas échéant, les formalités à respecter (délai de préavis, mode de communication etc.) pour que celle-ci soit levée correctement. Voyons un exemple d&#8217;une telle clause tirée de notre <a title="Matrice transactionnelle" href="http://www.edilex.com/contrat/fdc/processus-contractuel/contrats/0003200-matrice-transactionnelle-quebec-canada/"  target="_blank">matrice transactionnelle</a> répondant à ces critères précis:</p>
<blockquote><p><em>À la condition que la PARTIE &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. remplisse pleinement, de bonne foi et ponctuellement toutes les obligations qui lui incombent en vertu des présentes pendant la Durée initiale, la PARTIE &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. lui accorde &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. ( &#8230;&#8230;. ) option(s) de renouvellement du Contrat pour une durée supplémentaire de &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. ( &#8230;&#8230;. ) ans.  Afin de se prévaloir de l’option de renouvellement ici prévue, la PARTIE &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. doit faire parvenir à la PARTIE &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. un avis d’exercice de cette option au moins &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. ( &#8230;&#8230;. ) jours/mois avant l’expiration de la Durée initiale.</em></p></blockquote>
<p>L&#8217;avis prévu afin qu&#8217;une partie puisse se prévaloir de l&#8217;option se doit de suivre un formalisme imposé à tout avis requis en vertu du contrat. Tel que mentionné par la Cour, un avis verbal découlant d&#8217;une conversation informelle ne pourrait tenir. En ce sens, une clause spécifiant les modalités de l&#8217;avis est de mise. Une telle clause pourrait, par exemple, se lire comme suit:</p>
<blockquote><p><em>Exception faite des clauses du Contrat où il est autrement prévu, tout avis requis en vertu de la présente est suffisant s&#8217;il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à l’expéditeur de prouver que ledit avis fut effectivement livré au destinataire à l&#8217;adresse indiquée aux présentes pour cette PARTIE ou à toute autre adresse que cette PARTIE peut faire connaître en conformité avec la présente section.</em></p></blockquote>
<p>Comme on peut le constater à la lecture de la clause en litige, on peut se questionner sur le fait qu&#8217;il s&#8217;agisse réellement d&#8217;une option de renouvellement puisque la mention «avec l&#8217;accord des deux parties» qui figure  dans cette clause implique le consentement de deux parties pour qu&#8217;un tel renouvellement se produise ce qui nous sort du champ d&#8217;une option réelle qui a un caractère unilatéral.</p>
<p><strong>2-Contrat public et non privé</strong></p>
<p>Cette décision nous fournit aussi l&#8217;occasion de rappeler à nos lecteurs que les marchés publics commandent un formalisme plus grand que dans les marchés privés dans la formation des contrats. Le renouvellement d’un contrat nécessite donc que la décision validant celui-ci soit formellement prise par l’autorité compétente et suivant les procédures établies. En l’espèce et tel que mentionné ci-haut, le conseil exécutif était le seul habilité à prendre la décision de renouveler le contrat et devait le faire par résolution ou règlement, tel processus ne pouvant être écarté pour quelle que raison que ce soit. Au plus, on ne peut déduire du comportement d’un simple représentant ni des événements et comportements antérieurs la confirmation de renouvellement du contrat. La décision du tribunal aurait pu être différente en présence d’un contrat relevant du domaine privé. En effet, le formalisme aurait pu être écarté beaucoup plus facilement, laissant place à la possibilité de reconduction tacite du contrat. Le fait que le demandeur ait continué à offrir des services et à facturer à la Ville, qu’il ait gardé son bureau et son véhicule et que son superviseur lui ait affirmer que son contrat serait renouvelé automatiquement auraient pu mener le juge à conclure au renouvellement implicite.</p>
<p><strong>3-Bonne foi</strong></p>
<p>Enfin, cette décision aborde le thème de la bonne foi dans le cadre d’un renouvellement de contrat, en nous précisant que l’envoi d’un avis écrit pour mettre fin à un contrat n’est pas obligatoirement requis lorsque le contrat se termine à la date prévue par les parties et qu&#8217;une telle omission ne constitue pas un manquement à l&#8217;obligation de bonne foi des parties à un contrat. Par contre, il est évident qu&#8217;il serait de mauvaise foi de ne pas aviser le prestataire de services de la terminaison hâtive de son contrat ou de son non-renouvellement s’il prévoit une reconduction automatique à certaines conditions préalablement déterminées. En effet, cela serait considéré comme une violation au devoir de bonne foi de l&#8217;article 1375 <em>C.c.Q</em>. et un préavis de non-renouvellement ou de fin de contrat à cet effet serait exigé dans une situation pareille. Or, tel n&#8217;est pas le cas en l&#8217;espèce.<br />
On peut aussi rattacher à la notion de bonne foi celle de l’obligation de renseignement. Cette obligation est en effet très considérable puisqu’en découle également l’importance du préavis. À cet effet, la Cour suprême dans l’affaire <em>Corpex </em>mentionne que «le fournisseur doit se renseigner et le client (maître de l’ouvrage) ne doit pas, par son action ou omission, contribuer à fausser l’évaluation des risques de celui qui les assume»<sup class='footnote'><a href='#fn-1511-10' id='fnref-1511-10'>10</a></sup>. Ainsi, en l’espèce, la preuve démontre que le fournisseur (Gamache) ne s’est aucunement renseigné aux personnes compétentes pour savoir si son contrat serait réellement prolongé. Il n’a fait que se fier au ouï-dire de son superviseur et aux comportements antérieurs. Quant au maître d’ouvrage (la Ville), il n’a jamais contribué à fausser la vérité pour masquer les risques de fin de contrat à son prestataire de services, ce dernier devant s’y attendre. D’autant plus que les paroles de son représentant ne pouvaient en aucun cas lier la défenderesse, faute d’existence de mandat apparent. Le maître d&#8217;ouvrage n&#8217;a donc pas manqué à son obligation de renseignement en ne donnant pas de préavis à son cocontractant puisqu&#8217;il avait déjà été convenu de la date de fin de contrat. Au plus, le fournisseur aurait dû se renseigner à l&#8217;autorité compétente s&#8217;il avait des doutes sur le renouvellement de son contrat. C&#8217;est par sa faute qu&#8217;il a été induit en erreur, aucun reproche ne devant être adressé à la Ville qui n&#8217;a pas agi de mauvaise foi en l&#8217;espèce.</p>
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<hr/><br/>
<div class='footnotes'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-1511-1'><em>Code civil du Québec</em>, L.Q. 1991, c.64. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1511-1'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1511-2'><em>Gamache c. Québec (Ville de)</em>, 2010 QCCS 2765 (CanLII) <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1511-2'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1511-3'><em>Ibid</em>., para 84. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1511-3'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1511-4'><em>Isolation Sept-Îles c. La Bande des Montagnais de Sept-Îles et Maliotenam</em>, EYB 1987-95704 (C.S.) et <em>Hudon c. Ville de Roberval</em>, REJB-2000-19-367 (C.S.). <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1511-4'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1511-5'><em>Isolation Sept-Îles inc. c. Bande des Montagnais de Sept-Îles &amp; Maliotenam </em>, EYB 1987-95704, para. 15 (C.S.). <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1511-5'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1511-6'><em>Ibid.</em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1511-6'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1511-7'> Jacques L&#8217;Heureux. <em>Droit municipal québécois</em>. Tome II. Montréal: Wilson &amp; Lafleur/Sorej, 1984, aux p. 335-356. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1511-7'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1511-8'>Karim V. <span style="text-decoration: underline;">Les contrats d’entreprise, de prestation de services et l’hypothèque légale</span>, 6e édition, Éditions Yvon Blais, à la p.71. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1511-8'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1511-9'><em>Ibid</em>. para 109; basé sur Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre JOBIN, <em>Les obligations</em>, 6e édition, Cowansville, Yvon Blais, 2005, à la p.590. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1511-9'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1511-10'><em>Supra</em> note 2, para 100 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1511-10'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
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		<title>L&#8217;obligation d&#8217;aller en appel d&#8217;offres et l&#8217;exception du fournisseur unique</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle décision en matières d’appel d’offres voit le jour! En effet, le 3 juin 2010, la Cour supérieure a rendu un jugement important concernant l’exception du fournisseur unique. Cette exception permet à un organisme public d’éviter le processus d’appel d’offres en octroyant le contrat à un fournisseur précis, ce fournisseur étant le seul capable de répondre à ses besoins spécifiques. Évidemment, il peut être très intéressant de se prévaloir d’une telle dérogation statutaire, mais encore faut-il s’inscrire dans le cadre précis des conditions prévues par la loi. Comment se prévaloir de cette exception? Quelles sont les conditions à rencontrer? Suivant le courant de l’affaire Alstom, <em>Savoir-Faire Linux c. Régie des rentes du Québec </em>répond à ces questions tout en approfondissant l’obligation de se baser sur une recherche sérieuse et documentée pour conclure à l’existence d’un fournisseur unique.</p>
<p>Avant d’entrer dans le vif du sujet, une précision technique s’impose. Savoir-Faire Linux inc. (Linux) est une entreprise spécialisée en logiciels libres. Tel que défini par le juge, le logiciel libre est «un logiciel constitué de programmes dont les auteurs ou éditeurs fournissent, sans restrictions ni coûts supplémentaires, le code source aux utilisateurs.<a href="#_ftn1">[1]</a>» On reconnaît souvent un logiciel libre par le pouvoir qu’ont les utilisateurs de le télécharger gratuitement et de le modifier, le reproduire ou le redistribuer sans aucune autorisation.</p>
<p>Microsoft, quant à elle, est une entreprise spécialisée en logiciels propriétaires. De tels logiciels, nous le savons, comportent plusieurs restrictions quant à la redistribution, modification, reproduction et leur utilisation est restreinte aux personnes ayant accès à un code source suite à l’obtention d’une license moyennant une somme d’argent.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p>Dès 1996, la Régie des rentes du Québec (RRQ) utilise la suite bureautique «Office» de Microsoft. En 2002, elle adopte le système Windows 2000 avec la suite Office XP et Visio standard 2002, toujours de Microsoft. En 2006, souhaitant renouveler «son environnement technologique» tout en minimisant le coût et l&#8217;impact de la transition chez ses employés et en assurant la continuité d&#8217;opération d&#8217;anciens logiciels, la RRQ décide de se procurer trois licenses de Microsoft pour un montant s&#8217;élevant à 722 000$. Elle dépose ainsi un avis d&#8217;intention pour l&#8217;acquisition des trois logiciels ciblés de Microsoft, la procédure de la RRQ voulant que si personne ne s&#8217;y oppose dans les dix jours, elle peut procéder immédiatement à l&#8217;achat. Sur le sujet, la RRQ affirme: «un avis d’intention est justement un mécanisme permettant aux fournisseurs de se manifester afin de faire valoir leur argumentation face à [l’]intention de faire une acquisition».</p>
<p>Suite à cet avis dans lequel la RRQ justifie minimalement son choix des produits de Microsoft, Linux informe la RRQ de sa contestation face à la méthode utilisée. En effet, par une lettre et par la suite dans une rencontre, Linux explique qu&#8217;elle croit non-conforme l&#8217;avis d&#8217;intention, affirmant que le processus d&#8217;appel d&#8217;offres ne pouvait être écarté en l&#8217;espèce, puisque d&#8217;autre fournisseurs auraient également pu répondre aux besoins de la RRQ. Linux demande à connaître la base légale sur laquelle s&#8217;est prise la décision de ne pas procéder par appel d&#8217;offres, dénonce la violation de la politique sur les marchés publics («laquelle va à l’encontre des objectifs visés par le gouvernement d’une libre concurrence et de transparence dans l’octroi des contrats») et informe la RRQ que ses produits auraient parfaitement pu répondre à ses besoins.</p>
<p>Cette dernière, s&#8217;appuyant sur l&#8217;article 12.4 du <em>Règlement sur les contrats d’approvisionnement de construction et de services de ministères et des organismes publics (le Règlement) <a href="#_ftn2">[2]</a></em>, répond qu&#8217;elle pouvait procéder par avis d&#8217;intention puisqu&#8217;elle se trouvait en présence d&#8217;un fournisseur unique, exception légale prévue à l&#8217;obligation de procéder par appel d&#8217;offres. De plus, elle prétend que l’obtention de logiciels libres ne pourrait être avantageuse car, en tenant compte des coûts de formations et de l’impact de la transition sur la productivité, ceux-ci dépasseraient le coût de l’obtention des logiciels de Microsoft. Aussi, elle avance qu’autant les objectifs de transparence que de concurrence sont atteints par la publication de l&#8217;avis d’intention puisque le processus utilisé en est un prévu dans le <em>Règlement </em>et que l’avis permet à tout intéressé d’en prendre connaissance. De plus, la Régie affirme permettre à la concurrence de se manifester et qu’ainsi, les solutions alternatives proposées seraient analysées.</p>
<p>Ceci étant, bien qu&#8217;ayant reçu une opposition suite à son avis d&#8217;intention, la RRQ maintient sa décision de se limiter à Microsoft et dépose une demande au CSPQ qui, à la suite d&#8217;un appel d&#8217;offres, octroit le contrat au revendeur Microsoft autorisé «Compugen Inc.». C&#8217;est après la livraison du produit, le paiement du prix et le début du processus de transition de l&#8217;équipement que la demanderesse intente le présent recours en jugement déclaratoire.</p>
<p><strong>Question en litige</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p>La question qui se pose en l’espèce n’aurait pu être plus simple: La RRQ avait-elle l’obligation de procéder par appel d&#8217;offres?</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p><strong>Prétention des parties</strong></p>
<p>La demanderesse Linux prétend que la RRQ devait agir par appel d&#8217;offres, ne pouvant se prévaloir de l&#8217;exception du fournisseur unique prévue à l&#8217;article 12.4 du Règlement en l&#8217;absence d&#8217;une recherche sérieuse et documentée.</p>
<p>La RRQ, au contraire, prétend pouvoir utiliser l&#8217;exception de 12.4 pour procéder sans appel d&#8217;offres, affirmant qu&#8217;après une recherche sérieuse et documentée, un seul fournisseur (Microsoft) pouvait répondre à ses besoins. Subsidiairement, la RRQ plaide qu’elle ne visait qu’à faire une mise à niveau de ses logiciels et que ce faisant, elle n’avait pas l’obligation de procéder par avis d’intention, mais qu’un simple avis d’attribution aurait suffit. Les parties mises en cause appuient les arguments de la RRQ, sans plus.</p>
<p><strong>Motifs</strong></p>
<p>L&#8217;obligation de procéder par appel d&#8217;offres pour l&#8217;adjudication des contrats de l&#8217;administration publique de plus de 5000$ doit son existence à trois principales raisons:  l&#8217;obtention du meilleur produit au meilleur coût, l&#8217;abolition du favoritisme et l&#8217;égalité de contracter avec l&#8217;administration<a href="#_ftn3">[3]</a>. Le processus d’appel d’offres permet également à l’administration de laisser libre cours à la concurrence et ainsi d’obtenir de meilleurs résultats<a href="#_ftn4">[4]</a>.</p>
<p>L&#8217;exception à l&#8217;article 12.4 du <em>Règlement sur les contrats d’approvisionnement de construction et de services de ministères et des organismes publics</em> s&#8217;applique si et seulement si, <span style="text-decoration: underline;">après une recherche sérieuse et documentée</span>, l&#8217;administration conclut qu&#8217;un seul fournisseur pourrait satisfaire ses besoins. C&#8217;est d’ailleurs sur le point de la recherche sérieuse et documentée que le litige prend tout son sens. Il s’agit de voir si une telle recherche a réellement été effectuée par la RRQ préalablement à sa prise de décision, l’absence d’une telle recherche étant fatale et rendant inapplicable l’exception sur laquelle la Régie des rentes se base<a href="#_ftn5">[5]</a>. Il importe de mentionner que le rôle du Tribunal dans ce dossier n’est pas de réviser le choix de l’entreprise à qui le contrat est octroyé. En effet, selon la norme de contrôle établie, la Cour ne peut utiliser son pouvoir de surveillance et de contrôle que pour examiner si la Régie a bel et bien respecté le processus d’octroi du contrat.</p>
<p>Au soutien de son argumentation, la RRQ affirme qu&#8217;elle a effectué une veille technologique (constituant, selon elle, une recherche sérieuse et documentée) l&#8217;ayant menée à écarter l&#8217;option du logiciel libre. En l&#8217;espèce, cette veille technologique se traduit par des articles en vrac trouvés dans l&#8217;Internet et portant sur les avantages, désavantages et incompatibilités des logiciels libres et des logiciels propriétaires (comme Microsoft), sans aucune analyse. De plus, la RRQ allègue avoir consulté des firmes d&#8217;analyse en 2004 et 2005, soit deux à trois ans avant l&#8217;octroi dudit contrat, ce qui est énorme dans les domaines technologique et informatique. Enfin, la preuve démontre que la justification dans l’avis d’intention quant au choix de chacun des produits de Microsoft a été bâclée et faite en l&#8217;absence de recherche sérieuse et documentée. En effet, il appert de la preuve que l’auteur des arguments avait reçu comme consigne d’écrire «tout ce qui [lui] passe par la tête».</p>
<p>Il est à remarquer que, bien que la Régie affirme rencontrer les critères de transparence et de concurrence en publiant son avis d’intention, l’avis est paru pendant la période des Fêtes, soit du 21 décembre 2007 au 11 janvier 2008. Cela faisait partie de la «stratégie» de la RRQ visant à ce que l’opposition se fasse mince. Ceci étant, cette dernière ne peut affirmer que son processus se voulait transparent.</p>
<p>Enfin, il appert de la preuve présentée par Linux que les logiciels libres auraient également pu remplir les fonctions que recquiert la RRQ. Un appel d&#8217;offres aurait donc permis à la RRQ de voir ce qu&#8217;étaient en mesure de proposer les autres fournisseurs sans pour autant l&#8217;obliger envers ceux-ci, d’autant plus que Microsoft aurait possiblement rajusté son prix à la baisse  pour tenir la route face à ses opposants. Or, plutôt que de favoriser la concurrence, la Régie a seulement cherché à «passer outre à l&#8217;appel d&#8217;offres et à aller de l&#8217;avant avec son choix Microsoft<a href="#_ftn6">[6]</a>» en se fondant sur le fait que ses employés sont familiers avec les produits Microsoft et que le logiciel libre entraînerait des coûts supplémentaires pour la formation et la transition, montants qui n&#8217;ont pas été prouvés.</p>
<p>Quant au fait que le contrat n’est octroyé que dans le but de faire une mise à niveau de l’équipement informatique, la Cour n’est pas d’accord avec l&#8217;argument de la RRQ. En effet, elle affirme qu’il s’agit bel et bien d’un renouvellement  puisqu’il a été établi que les nouveaux logiciels sont incompatibles avec le système d’exploitation des appareils et donc que le passage de Windows 2000 à Vista ne pouvait se faire qu’avec une nouvelle installation, ce qui est contraire à la définition même de l’expression «mise à niveau»<a href="#_ftn7">[7]</a>.</p>
<p><strong>Décision</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p>En l&#8217;absence de recherche sérieuse et documentée pouvant justifier le choix d&#8217;un fournisseur unique, le tribunal conclut à l&#8217;obligation de la RRQ de procéder par appel d&#8217;offres. En effet, sans avoir nécessairement fait preuve de mauvaise foi, la RRQ a tenté d’utiliser l’exception prévue, sans toutefois accomplir le minimum requis. La Régie n’ayant pas agi correctement, cela permet au tribunal d’affirmer qu’elle ne pouvait se prévaloir de cette exception, une exception s’interprétant toujours restrictivement. Or, le contrat ayant été octroyé, le prix, payé et la transition de plate-forme technologique, effectuée, le tribunal affirme «[qu']il ne serait pas raisonnable d&#8217;annuler rétroactivement la transaction intervenue, le tout en l&#8217;absence de mauvaise foi des mis en cause et sans connaître de façon certaine l&#8217;issue d&#8217;un appel d&#8217;offres qui aurait dû être tenu à l&#8217;époque.»<a href="#_ftn8">[8]</a></p>
<p><strong>Observations</strong></p>
<p>Il est intéressant de remarquer que suite à un verdict de non-respect de la procédure prévue au <em>Règlement sur les contrats d’approvisionnement de construction et de services de ministères et des organismes publics, </em>le tribunal a tout de même cru bon de ne pas assortir le contrat d’une peine de nullité absolue. Mentionnons que les dispositions législatives et réglementaires qui imposent l’appel d’offres pour l’attribution des contrats des organismes publiques sont, en soi, des règles d’ordre public<a href="#_ftn9">[9]</a> et impératives<a href="#_ftn10">[10]</a>. Le fait de procéder par appel d’offres est donc une obligation et non une suggestion lorsqu’on ne peut se prévaloir des exceptions. Il s’ensuit que le défaut d’effectuer un appel d’offres lorsque celui-ci est requis est sanctionné par la nullité absolue du contrat qui en résulte<a href="#_ftn11">[11]</a>. En effet, la violation d’une règle impérative d’ordre public mène directement à la nullité absolue du contrat en vertu de l’article 1417 du <em>Code civil du Québec</em>. Ceci étant, toute personne intéressée peut invoquer cette nullité<a href="#_ftn12">[12]</a> et le juge peut la prononcer d&#8217;office<a href="#_ftn13">[13]</a>.</p>
<p>Or, se basant sur son pouvoir de surveillance et de contrôle, le tribunal affirme posséder la discrétion de déterminer si la conclusion à laquelle il arrive est excessive eu égard aux circonstances. En effet, le pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure découle de l’article 33 du <em>Code de procédure civile</em><a href="#_ftn14">[14]</a><em>.</em> Cette question est couverte par la jurisprudence. Deux importants arrêts de la Cour suprême établissent la règle en la matière: <em>Harelkin c. Université de Régina</em>, [1979] 2 R.C.S. 561 et <em>Immeubles Port-Louis ltée c. Lafontaine (Village</em>), [1991] 1 R.C.S. 326. Il ressort de ces arrêts que «[le] pouvoir discrétionnaire déterminé doit être exercé avec retenue lorsque la justice naturelle a été violée» et que son exercice doit être justifié. Mais ce pouvoir du tribunal peut-il être utilisé même si la violation implique une règle d’ordre public et donc annuler un verdict de nullité absolue seulement car la remise en état serait trop difficile? Telle est la question à laquelle nous tentons de répondre. Il est évident que le juge, en affirmant que l’annulation rétroactive serait déraisonnable en l’absence de mauvaise foi des parties mises en cause, veut prôner l’équité et protéger les parties de bonne foi. Or, de dire que le fait qu’il ne connaisse pas l’issue de l’appel d’offres qui aurait été tenu à l’époque lui permette de décider, en vertu de son pouvoir de contrôle, de ne pas annuler le contrat, est tout de même étonnant. En effet, le fait d’obliger l’administration à procéder par appel d’offres n’implique-t-il pas le fait de ne pas connaître d’avance le résultat de celui-ci? De plus, bien que le juge qualifie d’excessive la conclusion recherchée, nous croyons que la nullité d’un contrat n’est pas une conclusion excessive en soi. C’est la conséquence de la nullité, soit la remise en état, qui serait ardue vu l’état avancé des prestations réciproques lorsque l’action en jugement déclaratoire est portée devant le tribunal. Or, il importe de souligner que la Cour supérieure a précédemment affirmé sur ce sujet que le fait d’avoir déjà effectué un paiement ne peut légaliser un contrat nul<a href="#_ftn15">[15]</a>. De plus, au sujet des sanctions ou défaut de procéder par appel d&#8217;offres, Mes Giroux et Lemieux rappellent la nullité absolue du contrat et ajoutent : «[...] si bien <span style="text-decoration: underline;">que [le contrat] ne saurait être légalisé par son exécution</span> en tout ou en partie» (Nous soulignons<span style="text-decoration: underline;">)</span><a href="#_ftn16">[16]</a> . Il arrive cependant très souvent que la remise en état des parties soit difficile, voire impossible. Cela ne signifie pas pour autant qu’à chaque fois que tel est le cas, le contrat conclut par l’administration sans appel d’offres doit être validé.  Imaginons la porte de secours ouverte aux organismes publiques si tel était le cas!</p>
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<hr size="1" /><a href="#_ftnref">[1]</a> <em>Savoir-Faire Linux inc. c. Régie des rentes du Québec</em> [2010] QCCS 2375<em>, </em>para 4,5, et 6.</p>
<p><a href="#_ftnref">[2]</a> Règlement adopté en vertu de la <em>Loi sur l’Administration publique</em>, c.A-6.01, r.0.03.</p>
<p><a href="#_ftnref">[3]</a> Pierre GIROUX et Denis Lemieux, «<em>Contrats des organismes publics et québécois</em>», Farnham, Publications CCH-FM, 2 novembre 2006.</p>
<p><a href="#_ftnref">[4]</a> Pierre ISSALYS et Denis LEMIEUX, «<em>L’action gouvernementale</em>», Précis de droit des insttutions administratives, 3ème édition, Cowansville, Yvon Blais, 2009, 1566, pp.1148-1149.</p>
<p><a href="#_ftnref">[5]</a> Voir à ce propos l’analyse du juge Silcoff dans <em>Alstom Canada inc. c. Société de transport de Montréal,</em> C.S. Montréal, 500-17-031722-062, 9 janvier 2008, para. 154-179.</p>
<p><a href="#_ftnref">[6]</a> <em>Supra</em> note 1, para</p>
<p><a href="#_ftnref">[7]</a> Selon le <em>Grand dictionnaire terminologique de l’OLF</em>:<br />
«Mise à niveau: modification d’un matériel, après sa livraion visant à le faire bénéficier des ameliorations ou des rectifications apportées ultérieurement en cours de fabrication au matériel de la même série».</p>
<p><a href="#_ftnref">[8]</a> <em>Supra </em>note 6, para 210.</p>
<p><a href="#_ftnref">[9]</a> <em>Community Enterprises Ltd. C. Acton-Vale</em>, [1970] C.A. 747; <em>St-Romuald d’Etchemin c. S.A.F. Construction Inc.</em>, [1974] C.A. 411; <em>East-Angus (Ville d’) c. Adricon Ltée</em>, [1976] C.A. 399.</p>
<p><a href="#_ftnref">[10]</a> <em>Bédard c. Labelle</em>, J.E. 82-997 (C.S.), p.7.</p>
<p><a href="#_ftnref">[11]</a> Voir par analogie l’article 264 de la <em>Loi sur les services de santé et les services sociaux</em> (L.R.Q., c. S-4.2) et les affaires <em>R. v. Woodburn</em>, (1898) 29 R.C.S. 112; <em>Michaud &amp; Simard Inc. c. Québec (Cité de)</em>, (1959) R.P. 181 (C.S.) et <em>Jourdain c. Grand-Mère</em> (Corp. de la ville de), J.E. 83-328 (C.S.).</p>
<p><a href="#_ftnref">[12]</a> Havre St-Pierre (Corporation municipale de) c. Brochu (1973) C.A.</p>
<p><a href="#_ftnref">[13]</a> <em>Code civil du Québec</em>, L.Q. 1991, c.64, art. 1418.</p>
<p><a href="#_ftnref">[14]</a> <em>Code de procédure civile, </em>L.R.Q., c.C-25.</p>
<p><a href="#_ftnref">[15]</a> <em>Centre de téléphone mobile (CTM) c. Marieville (Ville de)</em>, EYB 2006-102220 (C.S.), para 56-59.</p>
<p><a href="#_ftnref">[16]</a> <em>Supra</em> note 4, 5-800.</p>
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		<title>Appel d&#8217;offres: la clause de non-recours prise d&#8217;assaut!</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
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		<category><![CDATA[soumissionnaire]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans un appel d'offres, aux dires de la Cour Suprême du Canada il y a deux contrats qui se forment. Un premier contrat, dénommé «A», qui intervient entre le donneur d'ordre et les soumissionnaires se rapportant à la régie du processus.  À l'expiration du contrat «A», un second contrat voit le jour entre le donneur d'ordre et l'adjudicataire, dénommé «B», pour établir les modalités de leur relation d'affaires. Dans l'application du contrat «A», les tribunaux sont parfois appelés à intervenir pour assurer le respect de deux grands principes s'y rapportant,  à savoir l'intégrité du processus et l'égalité des soumissionnaires. Lorsque les agissements du donneur d'ordre vont à l'encontre de ces deux grands principes directeurs, les tribunaux peuvent aussi avoir à se prononcer sur le droit aux dommages occasionnés par un tel manquement de la part du donneur d'ordre en faveur d'un soumissionnaire qui s'estime lésé par une quelconque inexécution du contrat «A» de la part du donneur d'ordre. Pour se mettre à l'abri d'une réclamation en dommages, une pratique s'est installée parmi les donneurs d'ordre de prévoir au sein des documents d'appel d'offres une clause de non-recours pour tout manquement au contrat de la part du donneur d'ordre.  Dans une décision récente, Tercon Contractors Ltd. c. Colombie-Britannique (Transports et Voirie), la Cour Suprême du Canada se penche sur un cas de violation du contrat «A» par un organisme public et l'opposabilité de la clause de non-recours en pareilles circonstances au soumissionnaire qui s'estimait lésé par cette violation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Introduction</span></strong></p>
<p>Dans un appel d&#8217;offres, aux dires de la Cour Suprême du Canada il y a deux contrats qui se forment <sup class='footnote'><a href='#fn-1351-1' id='fnref-1351-1'>1</a></sup> . Un premier contrat, dénommé «A», qui intervient entre le donneur d&#8217;ordre et les soumissionnaires se rapportant à la régie du processus.  À l&#8217;expiration du contrat «A», un second contrat voit le jour entre le donneur d&#8217;ordre et l&#8217;adjudicataire, dénommé «B», pour établir les modalités de leur relation d&#8217;affaires. Dans l&#8217;application du contrat «A», les tribunaux sont parfois appelés à intervenir pour assurer le respect de deux grands principes s&#8217;y rapportant,  à savoir l&#8217;intégrité du processus et l&#8217;égalité des soumissionnaires. Lorsque les agissements du donneur d&#8217;ordre vont à l&#8217;encontre de ces deux grands principes directeurs, les tribunaux peuvent aussi avoir à se prononcer sur le droit aux dommages occasionnés par un tel manquement de la part du donneur d&#8217;ordre en faveur d&#8217;un soumissionnaire qui s&#8217;estime lésé par une quelconque inexécution du contrat «A» de la part du donneur d&#8217;ordre. Pour se mettre à l&#8217;abri d&#8217;une réclamation en dommages, une pratique s&#8217;est installée parmi les donneurs d&#8217;ordre de prévoir au sein des documents d&#8217;appel d&#8217;offres une clause de non-recours pour tout manquement au contrat de la part du donneur d&#8217;ordre.  Dans une décision récente, <em>Tercon Contractors Ltd. c. Colombie-Britannique (Transports et Voirie) </em><em><sup class='footnote'><a href='#fn-1351-2' id='fnref-1351-2'>2</a></sup>, la Cour Suprême du Canada se penche sur un cas de violation du contrat «A» par un organisme public et l&#8217;opposabilité de la clause de non-recours en pareilles circonstances au soumissionnaire qui s&#8217;estimait lésé par cette violation<em>.</em></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Faits</span></strong></p>
<p>Les faits de cette affaire sont assez simples. L’appelante, Tercon Contractors Ltd (ci-après Tercon), avait présenté, comme cinq autres entreprises dont Brentwood, une soumission à la suite d’un appel d’offres de l’intimée,  le Ministère des Transports et Voirie de la Colombie-Britannique (ci-après, la province). L’appel d’offres concernait la conception et la <a href="edidoc{F03200}">construction</a> d’une route dans la province. Après la réception des six soumissions, la province a fait savoir aux entreprises qu’elle entendait concevoir elle-même la route, mais qu’elle demandait tout de même des propositions pour la construction de celle-ci.</p>
<p>Dans la demande de propositions (DP), il était clairement indiqué que seules les entreprises ayant initialement exprimé leur intérêt à faire partie du projet étaient admises à soumissionner et qu’aucune proposition d’une autre entreprise ne serait examinée. En d’autres termes, le contrat de construction de la route ne pourrait naître que de la proposition présentée par l’une des six entreprises dont faisaient partie Tercon et Brentwood, les autres propositions devant être rejetées. La DP renfermait également une autre stipulation importante au litige en question. En effet, une clause de non-recours indiquait que : «Sauf ce que prévoient expressément les présentes instructions, <span style="text-decoration: underline;">un proposant ne peut exercer aucun recours en indemnisation pour sa participation à la DP</span>, ce qu’il est réputé accepter lorsqu’il présente une soumission [Nous soulignons.]».</p>
<p>Suite à la réception de cette DP, Brentwood, n’ayant pas d’expertise manifeste dans le forage et le dynamitage, a conclu une entente préalable avec une autre entreprise de construction, Emil Anderson Construction Co. (ci-après EAC). L’entente prévoyait que la réalisation des travaux se ferait en coentreprise pour que la proposition puisse être la plus concurrentielle possible. Bien qu’EAC ne fût pas un soumissionnaire admissible, Brentwood a fait une proposition en son propre nom, mentionnant EAC en tant que «membre important» de son équipe.</p>
<p>Lors de sa prise de décision, la province avait réduit la liste des soumissionnaires à deux seuls (Brentwood et Tercon), pour par la suite ne retenir que Brentwood (en coentreprise avec EAC). C’est d’ailleurs cette décision du ministère des transports et voiries de la Colombie-Britannique qui a donné lieu au présent litige puisque Tercon prétendait que la province n’avait pas le droit d’accepter l’offre d’une coentreprise composée d’une entreprise ne faisant pas partie des six qui avaient la possibilité de présenter une proposition conformément à la DP. Le ministère, pour sa part, prétend que la clause de non-recours fait obstacle au recours en dommages-intérêts entrepris par Tercon.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Jugements antérieurs</span></strong></p>
<p>La juge de première instance a conclu que la proposition au nom de Brentwood était, en réalité, une proposition de la coentreprise Brentwood-EAC. Elle a également fait valoir que la province était en connaissance de cause et donc qu’en acceptant cette soumission, elle avait contrevenu aux stipulations expresses du contrat entre elle et Tercon. Au sujet de la clause de non-recours, la juge a cru bon de statuer que celle-ci ne faisait pas obstacle à l’indemnisation en regard de l’inexécution du contrat. En effet, la clause était équivoque et devait s’interpréter en faveur de Tercon, en raison de la nature de l’inexécution qui rendait injuste et déraisonnable le fait de faire respecter cette clause de non-recours.</p>
<p>En appel, les juges ont annulé la décision de première instance, jugeant que la clause de non-cours était claire et non-équivoque. Cela étant, elle faisait donc obstacle à l’indemnisation, pour quelle inexécution que ce soit.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Questions en litige</span></strong></p>
<p>Les questions en litige sont de deux ordres :<strong> </strong></p>
<p>1-      La province a-t-elle manqué à son obligation découlant du contrat «A» en acceptant la proposition de Brentwood en association avec un soumissionnaire inadmissible?</p>
<p>2-      Si oui, la clause de non-recours prévue au contrat fait-elle obstacle au recours en dommages-intérêt de Tercon suite aux inexécutions contractuelles?</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Décision</span></strong></p>
<p>La Cour Suprême du Canada a reconnu que la province avait fait preuve de manquement à une obligation contractuelle explicite. De ce fait, elle en est venue  majoritairement à la décision que la clause de non-recours n’obstruait pas la possibilité de l’appelante de demander des dommages-intérêts suite à cette inexécution. La décision de première instance a donc été confirmée. Examinons de plus près les motifs ayant servi à répondre à chacune des questions en litige.</p>
<p><strong>Inexécution du contrat </strong>- En l’espèce, non seulement la province a-t-elle laissé l’entreprise inadmissible prendre part au processus, mais elle lui a bel et bien confié les travaux. Pour conclure à une inexécution contractuelle, il faut d’abord prouver l’existence d’un contrat. À ce sujet, la cour d’appel mentionne que «le dépôt d’une soumission conforme en réponse à un appel d’offres <em>peut </em>faire naître entre le soumissionnaire et le propriétaire un contrat — le contrat A — dont les conditions sont celles figurant dans le dossier d’appel d’offres. Le contrat peut également comporter des clauses tacites[…]» <sup class='footnote'><a href='#fn-1351-3' id='fnref-1351-3'>3</a></sup>.  Ce sont les conditions expresses et tacites qui déterminent s’il y a ou non conclusion d’un contrat <sup class='footnote'><a href='#fn-1351-4' id='fnref-1351-4'>4</a></sup><a href="#_ftn3"></a>. Ici, plusieurs dispositions de la DP montrent que les parties avaient l’intention que la présentation d’une proposition crée des obligations contractuelles entre elles.</p>
<p>Après un examen détaillé, la Cour Suprême a conclu que parmi ces obligations figurait expressément le fait que la province ne devait considérer que les propositions des soumissionnaires admissibles aux termes de la DP. En effet, la Cour Suprême, dans l’arrêt M.J.B <sup class='footnote'><a href='#fn-1351-5' id='fnref-1351-5'>5</a></sup><em> </em>précité, a conclu qu’il est de l’essence d’un appel d’offres, pour que son efficacité commerciale ne soit pas compromise, que seules ne soient acceptées les soumissions conformes puisqu’il «serait déraisonnable que [le soumissionnaire] doive satisfaire à ces exigences si le propriétaire &laquo;&nbsp;peut, dans les faits, contourner ce processus et accepter une soumission non conforme&nbsp;&raquo; <sup class='footnote'><a href='#fn-1351-6' id='fnref-1351-6'>6</a></sup>. <sup class='footnote'><a href='#fn-1351-7' id='fnref-1351-7'>7</a></sup>» De plus, la DP en elle-même mentionnait que l’identité du proposant importait et que seuls les six proposants devenus admissibles en répondant à la DEI pouvaient soumissionner. Enfin, en examinant le processus de demande d’expression d’intérêts (DEI) proposé par la <em>Ministry of Transportation and Highways Act <sup class='footnote'><a href='#fn-1351-8' id='fnref-1351-8'>8</a></sup> applicable à l’époque du litige, il ressort que «seules les entreprises retenues à l’issue du processus d’expression d’intérêt pourraient présenter une proposition et seraient invitées à le faire». Il ne fait donc aucun doute que EAC, bien qu’en association avec Brentwood, ne pouvait pas participer à la soumission.</p>
<p>En effet, la DP prévoyait la question de la modification substantielle d’un proposant, «notamment en ce qui concerne la composition de son équipe»<sup class='footnote'><a href='#fn-1351-9' id='fnref-1351-9'>9</a></sup>, devait être mentionnée au ministre des transports et de la voirie. Le proposant pouvait s’assurer que sa soumission serait toujours recevable en communiquant la nature du changement au ministère, ce que Brentwood a fait, sachant que sa proposition avait de grandes chances d’être rejetée, vu l’ampleur de la modification de la composition de son équipe. La province n’ayant pas répondu, Brentwood a envoyé sa soumission. L’intimée était donc en connaissance du fait que l’association de Brentwood et EAC avait un but de coentreprise, bien que le rôle d’EAC ait été occulté dans la proposition. Ceci étant, la province était dans l’obligation de refuser la proposition, ce qu’elle n’a pas fait. Il convient d’ajouter que l’intimée avait l’obligation d’agir de bonne foi et équitablement entre tous les soumissionnaires, ce qu’elle n’a pas fait en raison «de la modification des conditions d’admissibilité et de l’octroi d’un avantage concurrentiel à Brentwood» <sup class='footnote'><a href='#fn-1351-10' id='fnref-1351-10'>10</a></sup>. Selon ces arguments, la Cour Suprême a conclu à l’inexécution substantielle d’une obligation découlant du contrat A conclu entre Tercon et la province.</p>
<p><strong>Clause de non-recours &#8211; </strong>Après avoir conclu au manquement de l’obligation contractuelle de la province, il convient d’examiner si l’appelante pouvait bel et bien demander des dommages-intérêts tout en considérant l’existence de la clause de non-recours dont le libellé est copié plus haut. La juge Cromwell au nom de la majorité a conclu que «la clause ne fait pas obstacle au recours en dommages-intérêts de Tercon». Elle ajoute que «même si [elle a] tort sur ce point, la clause est au mieux équivoque et doit être interprétée <em>contra proferentem </em>comme le préconise la juge de première instance.<sup class='footnote'><a href='#fn-1351-11' id='fnref-1351-11'>11</a></sup>».</p>
<p>En effet, il ressort du principe fondamental d’interprétation qu’il faut examiner la clause de non-recours «à la lumière de son objet et du contexte commercial de la DP»<sup class='footnote'><a href='#fn-1351-12' id='fnref-1351-12'>12</a></sup>. De ce fait, si l’on tient compte du contexte général de la clause et du contexte commercial de la DP, on se rend compte que «le caractère fructueux du processus dépend de son intégrité et de son efficacité commerciale» [<em>13. Ibid.,</em> para 67.]. Il faut donc, pour assurer l’intégrité et l’efficacité commerciale du processus d’appel d’offres, que tous les soumissionnaires soient traités également, que l’obligation tacite d’équité soit respectée et que l’évaluation ne soit en aucun cas biaisée. Seule une clause de non-recours avec un libellé non-équivoque ne pourrait écarter la responsabilité de la province, ce qui n’est pas le cas ici. En effet, la jurisprudence a défini plusieurs clauses comme étant claires. Par exemple, la cour a jugé claire et non équivoque  la clause de non responsabilité stipulant que :</p>
<p>«nonobstant toute autre disposition du présent contrat ou toute disposition législative applicable, ni le vendeur ni l’acheteur n’est tenu de verser à l’autre des dommages-intérêts spéciaux ni des dommages-intérêts pour un préjudice indirect ou encore pour la perte d’usage résultant directement ou indirectement d’une inexécution, fondamentale ou autre, du présent contrat […]» <sup class='footnote'><a href='#fn-1351-13' id='fnref-1351-13'>13</a></sup></p>
<p>De plus, le texte même de la clause ne limite pas la responsabilité de la province pour le manquement à son obligation tacite de faire preuve d’équité à l’égard des soumissionnaires. Il convient ici de mentionner qu’une des raisons pourquoi la clause de non-recours ne fait pas obstacle au recours de Tercon, est parce qu’elle ne s’applique qu’à l’indemnisation demandée «pour [l]a participation à la DP», et non au recours suivant la participation d’une entreprise inadmissible. Selon la province, les mots «pour la participation» viseraient le fait qu’il n’y aurait aucune indemnisation d’un préjudice résultat de la «présentation d’une soumission», ce qui ne saurait être compatible avec l’ensemble de la clause. En effet, la fin de la clause stipule que le proposant est réputé accepter le fait qu’il ne pourra exercer aucun recours dès lors qu’il présente une soumission.</p>
<p>En ce sens, les mots «participer à la DP» et «présenter une soumission» ne devraient pas s’entendre de la même façon, ces expressions étant présentes les deux dans la même clause brève. Donc, «l’emploi des termes différents visait délibérément à ne pas écarter l’indemnisation en cas d’inobservation de cette exigence fondamentale liée à l’admissibilité.» <sup class='footnote'><a href='#fn-1351-14' id='fnref-1351-14'>14</a></sup> Une autre clause de la DP valide expressément cette idée. En effet, la province a prévu la possibilité d’annuler la DP de façon unilatérale et de demander un nouvel appel d’offres. Si, en effet, la clause de non-recours avait une portée aussi large que la province souhaitait lui donner, cette clause aurait été parfaitement inutile, et nous devrions interpréter les clauses de façon à leur donner un effet dans l’ensemble. C’est pourquoi l’interprétation de ces clauses doit se faire dans l’intérêt de Tercon et permettre le recours pour l’inexécution des obligations contractuelles de la province.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Dissidence – </strong>Mentionnons ici que la décision de la Cour Suprême a été prise à 5 contre 4. Les juges dissidents, sous la plume du juge Binnie, font valoir que même si la province n’a pas respecté ses obligations contractuelles, elle bénéficiait de la clause de non-recours en indemnisation qui était claire et non équivoque. Ce faisant, ils affirment que les tribunaux ne peuvent soustraire Tercon à l’application d’une condition stipulée librement par les parties dans un contrat puisque c’est seulement une considération d’ordre public qui pourrait leur donner le pouvoir discrétionnaire de refuser le respect d’une clause contractuelle valide et claire. Ici, les juges dissidents affirment que bien que l’intérêt public lié à la transparence et à l’intégrité du processus d’appel d’offres soit important, il ne peut justifier l’inapplication de la clause en l’espèce.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Observations</span></strong></p>
<p>Comme on peut le constater, le tribunal de plus haute instance du pays entend imposer un haut standard d&#8217;intégrité aux organismes publics dans la régie d&#8217;un appel d&#8217;offres allant même jusqu&#8217;à passer outre à une clause de non-recours explicite pour condamner l&#8217;organisme public fautif à cet égard. Le message est clair, il ne faut pas essayer de vider le contrat «A» de sa substance et se cacher derrière une clause d&#8217;immunité contractuelle pour éviter les conséquences d&#8217;un manquement à l&#8217;endroit d&#8217;un soumissionnaire lésé.</p>
<p>Pour en apprendre davantage sur les appels d&#8217;offres ne manquer pas nos prochaines <a href="http://www.edilex.com/education/index.php?logout=true"  target="_blank">formations sur le sujet</a>.</p>
<hr size="1" />
<hr/><br/>
<div class='footnotes'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-1351-1'><em>Ontario c. Ron Engineering &amp; Construction (Eastern) Ltd.</em> en  1981 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-1'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-2'>Tercon Contractors Ltd.</em> c. <em>Colombie-Britannique  (Transports  et    Voirie)</em>, 2010 CSC 4 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-2'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-3'><em><em>Ibid.,</em> para 17.</em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-3'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-4'>M.J.B. Enterprises Ltd. c. <em>Construction de Défense (1951) Ltée</em>, 1999 1 R.C.S. 619 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-4'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-5'><em>Ibid., para 4</em><em>1.</em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-5'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-6'><em>Ibid.</em> para 41. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-6'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-7'><em>Supra,</em> note 1, para 23. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-7'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-8'></em><em>Ministry of Transportation and Highways Act</em>, R.S.B.C. 1996, ch.  311 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-8'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-9'><em>Supra</em>, note 1, para 34. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-9'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-10'><em>Ibid</em>., para 58. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-10'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-11'><em>Ibid.,</em> para 63. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-11'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-12'><em>Ibid</em>., para 65. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-12'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-13'>Hunter, p.450. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-13'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-14'><em>Supra</em> note 12, para 75. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-14'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
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		<title>Marché publics: l&#8217;exception d&#8217;urgence aux appels d&#8217;offres</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[approvisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[interprétation]]></category>
		<category><![CDATA[soumission]]></category>
		<category><![CDATA[urgence]]></category>

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		<description><![CDATA[L’entrée en vigueur de la Loi sur les contrats des organismes publics, le 1er octobre 2008, a introduit de nouvelles règles relativement à l’octroi des contrats d’approvisionnement, contrats de services et contrats de construction conclu par des organismes publics. Le législateur a profité de l’occasion pour harmoniser et codifier les pratiques en place, afin d’assurer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’entrée en vigueur de la <em>Loi sur les contrats des organismes publics</em>, le 1er octobre 2008, a introduit de nouvelles règles relativement à l’octroi des <a href="edidoc{G02300}">contrats d’approvisionnement</a>, <a href="edidoc{G04200}">contrats de services</a> et <a href="edidoc{F03200}">contrats de construction</a> conclu par des organismes publics. Le législateur a profité de l’occasion pour harmoniser et codifier les pratiques en place, afin d’assurer une plus grande transparence et une plus grande efficacité. La Loi établit notamment à partir de quel seuil un organisme public doit aller en appel d’offres pour octroyer un contrat, et quelles exceptions lui permettent d’octroyer un contrat sans appel d’offres. Le premier motif d’exception soulevé par la Loi qui permet à un organisme public est l’urgence. Que faut-il entendre par ce terme?</p>
<p>La Loi prévoit, à son article 13 (1), que :</p>
<div style="padding: 5px; margin: 8px; border: 1px solid gray; background-color: #d3d3d3">13. Un contrat comportant une dépense supérieure au seuil d&#8217;appel d&#8217;offres public prévu à l&#8217;article 10 peut être conclu de gré à gré dans l&#8217;un ou l&#8217;autre des cas suivants:</p>
<p>1° lorsqu&#8217;en raison d&#8217;une situation d&#8217;urgence, la sécurité des personnes ou des biens est en cause;</p></div>
<p>En d’autres mots, si la sécurité des personnes ou des biens est menacée, l’organisme public peut immédiatement octroyer un contrat de gré à gré, afin de pallier à l’urgence et protéger ces personnes et biens, sans avoir à aller en appel d’offres. L’objectif est bien sûr d’éviter les délais inévitables d’un processus d’appel d’offres, et de corriger la situation immédiatement.</p>
<p>Toutefois, cette règle crée deux problèmes distincts. En premier lieu, il faut déterminer si une situation est effectivement une situation d’urgence. De plus, il faut également déterminer la portée de l’exception, afin de déterminer les limites du droit de l’organisme public d’octroyer un contrat sans appel d’offres.</p>
<p><strong>La notion d’urgence</strong></p>
<p>En premier lieu, il est important de circonscrire les limites de ce qui est considéré être une urgence justifiant la dérogation à l’obligation d’aller en appel d’offres. La Loi nous éclaire en établissant qu’il faut que la sécurité des personnes ou des biens soit en jeu. Ainsi, un organisme public ne peut se prévaloir de cette exception pour justifier un achat qui soit simplement opportun : il faut qu’il existe un réel risque de perte ou un danger réel.</p>
<p>Dans une des rares décisions qui traite de ce sujet, soit l’arrêt <em>Société de Transport de Longueuil</em> c. <em>Marcel Lussier Ltée</em><sup class='footnote'><a href='#fn-1034-1' id='fnref-1034-1'>1</a></sup>, la Cour d&#8217;appel a établi qu’un environnement très fréquenté, qui était mal déneigé, constituait un motif suffisant pour se prévaloir d’une exception d’urgence, puisqu&#8217;il existe alors un risque qu’une personne soit blessée.</p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p>En l’espèce, la Société de Transport de Longueuil (ci-après la « STL ») avait requis les services de Marcel Lussier Ltée (ci-après « Lussier ») pour le déneigement du terminus Longueuil et des abribus pour l’hiver 1998-1999, suite à un appel d’offres. Lussier ne s&#8217;acquitte pas bien de ce travail et quelques usagers du transport en commun se blessent. La STL résilie le contrat avec Lussier et octroie de gré à gré le contrat de déneigement au deuxième soumissionnaire, sans procéder à un nouvel appel d’offre. Dans les procédures judiciaires qui s’ensuivent, Lussier plaide notamment que la STL aurait dû retourner en appel d’offres pour minimiser ses dommages.</p>
<p><strong>Décision</strong></p>
<p>La Cour d’appel, reconnaissant la situation d’urgence, donne raison à la STL de ne pas avoir procédé à un nouvel appel d’offres et d&#8217;avoir accordé un tel contrat de gré à gré. En effet, la situation justifiait de trouver immédiatement une entreprise pour procéder au déneigement, afin d’éviter des blessures additionnelles.</p>
<p>Les tribunaux ne se sont pas encore prononcés sur la notion d’urgence en ce qui a trait à des dommages aux biens. En l’absence de critères jurisprudentiels pour établir en quel cas des dommages ou des risques de dommages aux biens justifient l’octroi d’un contrat sans appel d’offres, nous ne pouvons que nous en remettre au critère de la personne raisonnable. Les organismes publics doivent donc décider, en se basant sur des facteurs objectifs, si une personne raisonnable considérerait qu’il y a réellement urgence.</p>
<p><strong>Portée de l’exception</strong></p>
<p>S’il y a effectivement motif à agir en urgence, l’organisme public doit également déterminer quels moyens il doit prendre pour pallier à l’urgence. Évidemment, il n’est pas possible d’utiliser l’urgence comme simple excuse pour éviter un appel d’offres pour un projet d’envergure. Un toit qui coule ne peut servir d’excuse pour construire une nouvelle aile d’un bâtiment!</p>
<p>Par contre, est-il possible, dans une situation d’urgence, de choisir n’importe quelle solution, peu importe le coût?</p>
<p>Une décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur, dans l&#8217;affaire <em>Volvo Motor Graders Ltd.</em> c. <em>Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux</em><sup class='footnote'><a href='#fn-1034-2' id='fnref-1034-2'>2</a></sup>, nous fournit une piste en statuant que que l’organisme public doit, en pareilles circonstances, se limiter au minimum requis pour pallier à l’urgence, et doit procéder par appel d’offres pour trouver une solution permanente par la suite.</p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p>En l’espèce, suite au bris d’une niveleuse, le Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (ci-après le « Ministère ») doit remplacer celle-ci d’urgence. Bien qu’une niveleuse pouvait être réaffectée temporairement au secteur couvert par la niveleuse brisée, le Ministère décide de procéder à l’achat d’une nouvelle niveleuse, la niveleuse brisée devant éventuellement être remplacée de toute façon. Il lance donc un appel d’offres à ce sujet. Vu l’urgence, le Ministère impose des délais très court. Volvo Motor Graders Ltd. (ci-après « Volvo ») soumissionne mais sa soumission est jugée irrecevable. Volvo entame donc des procédures auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur au motif que l’invitation à soumissionner n’a pas été diffusée avec des délais suffisant pour permettre la tenue d’une procédure d’appel d’offres acceptable.</p>
<p><strong>Décision</strong></p>
<p>Le TCCE décide, eu égard au fait que la preuve démontre qu’il était possible pour le Ministère de bénéficier d’une solution temporaire, soit la réaffectation d’une niveleuse provenant d’un autre secteur, que la situation n’en était plus une d’urgence. Le Ministère aurait donc dû procéder à cette réaffectation, pour ensuite lancer un appel d’offres prévoyant des délais conformes à la loi.</p>
<p>Autrement dit, s’il existe une solution acceptable, même temporaire, pour régler l’urgence et faire gagner suffisamment de temps à l’organisme public pour pouvoir lancer un appel d’offres, cette solution doit être privilégiée. En procédant ainsi, l’organisme public respecte l’esprit de la loi, qui vise à protéger les deniers publics en permettant l’obtention du meilleur prix pour un contrat. En privilégiant la solution temporaire, l’organisme public évite de prendre une décision coûteuse sans réflexion, et évite de payer un prix augmenté vu la situation d’urgence pour pallier au danger.</p>
<p><strong>Conclusion</strong></p>
<p>À la lumière de ce qui précède, il apparaît que l’exception d&#8217;urgence, bien que validée par les tribunaux, ne constitue pas pour autant un laisser-passer pour faire n&#8217;importe quoi. Le contrat d’approvisionnement, de services ou de construction conclu de gré en gré en pareilles circonstances doit se limiter au strict nécessaire pour mettre fin à l’urgence, sans plus.</p>
<p>Pour en apprendre davantage sur les nouvelles dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, ne manquez pas de vous inscrire à nos <a href="http://www.edilex.com/education/index.php?language=french"  target="_blank">formations sur le sujet</a>.<br />
<hr/><br/>
<div class='footnotes'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-1034-1'>2003 QCCA 32156 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1034-1'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1034-2'>2001 TCCE 26631 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1034-2'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
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		<title>Le réapprovisionnement par la méthode dite de «demand pull»</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 20:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[approvisionnement]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans le contexte de l’approvisionnement en matières premières et de la fourniture de composants destinés à la production manufacturière, la gestion des niveaux de stocks est d’une grande importance pour réduire les coûts de production et de stockage, ainsi que pour améliorer le service à la clientèle.  La méthode dite de «Demand Pull», qui se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans le contexte de l’approvisionnement en matières premières et de la fourniture de composants destinés à la production manufacturière, la gestion des niveaux de stocks est d’une grande importance pour réduire les coûts de production et de stockage, ainsi que pour améliorer le service à la clientèle.  La méthode dite de «Demand Pull», qui se traduit en français par l’expression «production en flux tiré», permet d’atteindre ces objectifs dans la mesure où le calendrier de production des biens à livrer s’élabore en fonction de la demande réelle exprimée par le client.  En d’autres termes, cette pratique, appelée parfois VMI (Vendor Managed Inventory), postule que les stocks sont prévus, contrôlés et gérés par le fournisseur sur la base des projections des besoins que le  client lui communique.  Elle s’oppose à la méthode connue sous le nom de «Push System» ou de «production en flux poussée» qui, elle, propose que le fournisseur se constitue un stock en prévision d’une demande éventuelle du client.  Au contraire de cette dernière, la méthode de «Demand Pull» va permettre le réapprovisionnement continu tout en éliminant le risque d’une surproduction et les frais d’un stockage inutile.  Toutefois, un mauvais encadrement de son utilisation peut être une source de conflits entre les parties en cas de résiliation de l’entente d’approvisionnement par le client, quant à la question de connaître le sort des biens déjà produits mais non encore livrés.  La récente décision de la Cour d’Appel intervenue dans l’affaire <em>Com Dev Wireless International</em> c. <em>Leetwo Metal inc</em>.<sup class='footnote'><a href='#fn-45-1' id='fnref-45-1'>1</a></sup>, que nous rapportons ci-après, en est une parfaite illustration.</p>
<p><strong>Qu’en est-il?<br />
</strong><br />
En l’espèce, la compagnie Leetwo manufacturait, depuis environ 1997, divers produits pour des compagnies spécialisées dans la fabrication d’appareils de communication, Com Dev Wireless International et Phase Altantic Ltd. (ci-après «Com Dev et Phase»).  Désirant assurer la disponibilité constante  de ces produits, Leetwo adresse, au courant de l’année 2000, une lettre à Com Dev par laquelle elle sollicite l’émission d’une commande ouverte («Blanket order») en sa faveur et s’engage à son tour à fabriquer les pièces, selon les spécifications que cette dernière lui communiquerait et à les garder, à ses frais, jusqu’à la réception des bons de commande pour les livrer.  Selon les faits rapportés sur cette affaire, il ressort que cette lettre est demeurée sans réponse, mais que les parties ont néanmoins suivi cette procédure jusqu’à la rupture de leurs relations d’affaires intervenue en 2002, sur l’initiative de Com Dev et Phase.  Dès lors, Leetwo réclame à celles-ci le paiement pour les pièces qu’elle avait déjà fabriquées et gardées en inventaire pour elles.  À l’appui de sa demande, elle allègue qu’elle était liée à Com Dev et Phase, par une entente de «Demand Pull Program», à compter de sa lettre qu’elle leur a adressée en 2000.  De son côté, Com Dev et Phase soutiennent que chaque bon de commande était un contrat spécifique et que leurs obligations à l’égard de Leetwo ne naissaient qu’à la suite de l’envoi et de la réception de celui-ci.  Les premiers juges saisis de cette affaire devaient alors trancher la question de savoir s’il existait entre les parties une «Demand Pull Program» ou non.  Par jugement du 11 janvier 2006, la Cour Supérieure du Québec a décidé qu’une entente de «Demand Pull Program» existait bel et bien entre les parties et s’appuyant sur les articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec, a condamné Com Dev et Phase à payer les montants correspondant aux produits déjà fabriqués par Leetwo.  La Cour d’appel, par son arrêt du 31 octobre 2007, vient de confirmer ce jugement, non sans rappeler que les produits étaient fabriqués par Leetwo en fonction des projections fournies par Com Dev et Phase dans le cadre de leur entente et non en fonction des commandes qu’elles lui transmettaient au gré de leurs besoins.  La Cour considère en conséquence que la responsabilité de Com Dev et Phase était engagée pour la totalité des produits fabriqués par Leetwo en vertu du programme mis en place.</p>
<p><strong>Les enseignements</strong></p>
<p>La décision portant sur l’affaire <em>Com Dev Wireless International</em> c. <em>Leetwo Metal inc</em>. révèle à quel point il est important d’encadrer l’utilisation de la méthode dite de «Demand Pull», le tout afin d’éviter de se retrouver en conflit sur l’obligation d’acquérir des produits fabriqués mais non encore livrés au client au moment de la rupture de l’entente.  Il nous apparaît en effet que les parties, dans une entente de «Demand Pull», peuvent éviter un tel conflit si elles ont d’abord pleine conscience de l’existence et de la portée de cette opération, ainsi que si elles ont ensuite pris le soin de formaliser leur entente dans un document, plus élaboré qu’une simple lettre, qui prévoit une disposition négociée sur cette épineuse question.  Dans l’affaire précitée, l’absence d’un encadrement juridique sur la relation des parties a sans doute été la cause principale du litige qui a abouti à la condamnation des compagnies Com Dev et Phase.</p>
<p>La plupart des opérations d’approvisionnement prévoient des modalités particulières de livraison comme la «Demand Pull Program», à laquelle nous nous sommes intéressés ici.  Mais à côté de celle-ci, il existe bien d’autres modalités comme celle dite «juste à temps», qui est une méthode de «production en flux tendu» se particularisant par le fait de vouloir coordonner la production des biens à livrer en fonction des commandes, de sorte qu’elle se limite à la quantité juste nécessaire au moment précis où l’on en a besoin.  Toutes ces modalités ont cependant pour point commun de rationaliser les systèmes de production et de stockage, dans le but de réaliser des économies de coûts, tout en assurant la continuité des approvisionnements.  De telles modalités ne peuvent atteindre leurs objectifs que si elles sont bien encadrées sur le plan juridique.  Nous pensons que le cadre idéal pour cet encadrement serait un contrat qui permet de régir de façon plus globale et détaillée la relation des parties à une entente d’approvisionnement.  Pour voir un exemple d’encadrement de ce type de relation, nous recommandons de consulter notre modèle de «Contrat d’approvisionnement», publié dans le Formulaire de droit commercial en ligne du site d’Édilex.</p>
<p>Il n’est pas sans intérêt de souligner qu’une entente d’approvisionnement est généralement conçue comme un accord-cadre qui sert de fondement à plusieurs opérations devant être réalisées de façon successive ou continue.  Elle peut dès lors couvrir non seulement l’opération d’approvisionnement elle-même, mais aussi les modalités de transport ainsi que celles relatives à la livraison des biens qu’elle concerne.  À ce titre, elle se distingue du bon de commande qui, non seulement ne sert qu’à encadrer une relation ponctuelle des parties, mais encore peut être considéré comme un instrument permettant d’exécuter une partie de ses opérations.  Sous ce rapport, il nous est loisible de comprendre pourquoi, dans l’affaire <em>Com Dev Wireless International</em> c. <em>Leetwo Metal inc.</em>, l’argument des clients selon lequel leurs obligations ne naissaient qu’à la suite de l’envoi et de la réception de chaque bon de commande n’a pas prospéré.  Le bon de commande émanant du client peut, certes, être considéré comme un contrat à part entière, mais il ne peut être apprécié isolément lorsqu’il intervient comme un instrument accessoire à une entente plus globale comme celle de l’approvisionnement.  Ce régime devrait aussi s’appliquer au bon de livraison émanant du fournisseur qui peut être regardé comme son corollaire.  Quoiqu’il en soit, pour s’assurer de la maîtrise complète de leurs opérations juridiques en matière d’approvisionnement, qui présentent parfois une certaine complexité, il serait préférable que les parties consultent leurs conseillers juridiques pour bien cadrer ce processus d’affaires.  Ceux-ci  pourront, au besoin, apporter les nuances nécessaires selon que les bons de commande et de livraison doivent être considérés comme des contrats à titre principal ou comme des contrats subordonnés.<br />
<hr/><br/>
<div class='footnotes'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-45-1'>2007 QCCA 1496, AZ-50457590 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-45-1'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
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		<title>Appel d’offres, un processus à revoir</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 19:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[contrat d'adhésion]]></category>
		<category><![CDATA[soumission]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans l’univers des appels d’offres les donneurs d’ouvrage ainsi que les soumissionnaires se heurtent respectivement aux problèmes de l’élaboration et de la consultation de documents d’appels d’offres souvent très complexes.  Bien qu’il s’agisse de deux problèmes distincts, ceux-ci proviennent d’une seule et même source, à savoir :  l’absence d’une méthodologie précise permettant d’améliorer à la fois la conception et la consultation de tels écrits.  Cette lacune fait en sorte que chaque intervenant dans le processus d’appel d’offres doit s’investir davantage dans l’exécution de sa tâche sans pour autant pouvoir prétendre à un meilleur résultat.  Dans la chronique qui suit, nous allons proposer une méthodologie apte à mettre fin au régime de confusion qui alourdit inutilement le processus d’approvisionnement par voie d’appel d’offres. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="paragraphe1" style="text-align: justify;">Dans l’univers des appels d’offres les donneurs d’ouvrage ainsi que les soumissionnaires se heurtent respectivement aux problèmes de l’élaboration et de la consultation de documents d’appels d’offres souvent très complexes.  Bien qu’il s’agisse de deux problèmes distincts, ceux-ci proviennent d’une seule et même source, à savoir :  l’absence d’une méthodologie précise permettant d’améliorer à la fois la conception et la consultation de tels écrits.  Cette lacune fait en sorte que chaque intervenant dans le processus d’appel d’offres doit s’investir davantage dans l’exécution de sa tâche sans pour autant pouvoir prétendre à un meilleur résultat.  Dans la chronique qui suit, nous allons proposer une méthodologie apte à mettre fin au régime de confusion qui alourdit inutilement le processus d’approvisionnement par voie d’appel d’offres.</p>
<p style="text-align: justify;"><span class="texte"><strong class="soustitrebleu">Source de la problématique</strong></span></p>
<p>Afin de bien comprendre la problématique qu’il faut résoudre au nom d’une plus grande productivité, il convient d’abord de s’attarder à sa source.  À cet égard, il faut dans un premier temps signaler qu’un document d’appels d’offres comprend une variété de documents préparés par une variété d’auteurs.  À vrai dire, il existe deux blocs importants de documents dans un appel d’offres, à savoir :  les documents techniques (cahier de charges, plans, devis d’exécution ou techniques, spécifications, etc.) qui décrivent le bien ou le service recherché et les documents juridiques (conditions générales et spécifiques) qui font état de la régie de l’appel d’offres et des modalités contractuelles de l’opération juridique (achat, location, service, etc.) envisagé.  Compte tenu du fait que l’élaboration de ces documents implique souvent l’intervention de personnes différentes ayant des préoccupations divergentes, la documentation finale qui résulte de leur collaboration est souvent très disparate pour ne pas dire confuse d’autant plus que celles-ci travaillent souvent en l’absence d’une méthodologie commune visant à accroître le niveau de cohésion de cette documentation.</p>
<p>L’autre problème de taille propre aux appels d’offres qu’il ne faut jamais perdre de vue provient du fait qu’il s’agit d’un processus contractuel dépourvu d’une phase négociation qui permet souvent de corriger le tir lorsqu’une confusion s’installe dans la documentation contractuelle.  Ce correctif important ne figurant pas au tableau (l’initiateur de l’appel d’offres le remplace parfois par une simple séance d’information), le lancement de l’appel d’offres marque ainsi un point de non-retour sur la documentation contractuelle qui a de quoi ébranler les estomacs les plus solides lorsqu’on prend en compte les enjeux monétaires parfois très élevés qui peuvent graviter autour d’une confusion possible de celle-ci.</p>
<p><strong class="soustitrebleu">Recommandations</strong></p>
<p>Afin de mettre fin au régime de confusion qui compromet le bon fonctionnement du processus d’appel d’offres et du contrat qui en résulte, nous croyons qu’il suffit de faire quelques ajustements relativement simples pour obtenir des gains de productivité appréciables.  Voici un bref aperçu des ajustements en question:</p>
<ol>
<li> Il faut que tous les auteurs de la documentation contractuelle (technique et juridique) se concertent dès le début pour bien identifier le régime juridique de l’opération envisagée et pour convenir du cadre documentaire optimal de l’appel d’offres afin d’éviter les débordements de la partie technique sur la partie juridique (exemple l’insertion de clauses à caractère obligationnel dans un document technique qui doivent plutôt figurer dans le document juridique).  Une fois le plan documentaire établi, il devient plus facile pour les auteurs de la documentation de travailler en pièces détachées sans compromettre la qualité de la documentation finale.</li>
<li> Nous croyons préférable d’abolir le régime des conditions générales et des conditions particulières dans la documentation en faveur d’un document contractuel unique pour éviter les risques de conflits entre ces deux documents car il s’agit d’une technique de rédaction que nous considérons très risquée en terme de chevauchement et de contradictions potentielles par opposition à un document intégré.  Le fait d’élaborer un canevas universel unifié comme point de départ procure les mêmes avantages que l’approche binaire qui prévaut en ce moment, sans les inconvénients.</li>
<li> Nous recommandons aussi de prévoir dans le document juridique des modules d’information qui permettent de bien distinguer ce que les tribunaux appellent le contrat A (régie de l’appel d’offres, exigences quant au prix, attestations et obligations des soumissionnaires) du contrat B qui est le contrat résultant de l’appel d’offres en prévoyant soit un module intitulé obligations de l’attributaire pour le démarquer des obligations d’un soumissionnaire ou une annexe contenant un contrat autonome complet.</li>
<li>Enfin, il faut faire un bon arrimage de la partie technique avec la procédure d’évaluation des soumissions afin d’éviter les nombreux problèmes qui font surface lorsqu’une soumission fait ressortir un aspect imprévu dans le cahier de charges ou le devis qui peut avoir un impact matériel sur l’attribution du contrat en bout de ligne.</li>
</ol>
<p><strong class="soustitrebleu">Rappel des enjeux</strong></p>
<p>L’ultime motivation pour revoir nos façons de faire en matière d’appel d’offres qui débouche, soit dit en passant, sur un contrat d’adhésion  au sens de l’article 1379 C.c.Q. se trouve dans quatre autres articles de notre Code civil qui se lisent comme suit :<br />
<strong></strong></p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>« 1432.</strong> Dans le doute, le contrat s&#8217;interprète en faveur de celui qui a contracté l&#8217;obligation et contre celui qui l&#8217;a stipulée. Dans tous les cas, il s&#8217;interprète en faveur de l&#8217;adhérent ou du consommateur.</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>« 1436.</strong> Dans un contrat de consommation ou d&#8217;adhésion, la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le consommateur ou la partie qui y adhère en souffre préjudice, à moins que l&#8217;autre partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l&#8217;étendue de la clause ont été données au consommateur ou à l&#8217;adhérent.»</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>« 1437.</strong> La clause abusive d&#8217;un contrat de consommation ou d&#8217;adhésion est nulle ou l&#8217;obligation qui en découle, réductible.</p>
<p style="padding-left: 60px;">Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l&#8217;adhérent d&#8217;une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l&#8217;encontre de ce qu&#8217;exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu&#8217;elle dénature celui-ci.»</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>« 1396.</strong> L&#8217;offre de contracter, faite à une personne déterminée, constitue une promesse de conclure le contrat envisagé, dès lors que le destinataire manifeste clairement à l&#8217;offrant son intention de prendre l&#8217;offre en considération et d&#8217;y répondre dans un délai raisonnable ou dans celui dont elle est assortie.</p>
<p style="padding-left: 60px;">La promesse, à elle seule, n&#8217;équivaut pas au contrat envisagé; cependant, lorsque le bénéficiaire de la promesse l&#8217;accepte ou lève l&#8217;option à lui consentie, il s&#8217;oblige alors, de même que le promettant, à conclure le contrat, à moins qu&#8217;il ne décide de le conclure immédiatement.»</p>
<p>Comme on peut le constater à la lecture des trois premiers articles, il y va de l’intérêt de l’initiateur d’un appel d’offres d’investir dans la clarté et la raisonnabilité de sa documentation contractuelle afin de ne pas devenir victime d’un mauvais travail d’élaboration de cette documentation dont il devra assumer les frais.</p>
<p>Quant au soumissionnaire, ce quatrième article énonce clairement que sa soumission constitue une offre de contracter qui l’engage sur une voie contractuelle irréversible qu’il a intérêt à ausculter comme il faut avant de s’y engager.</p>
<p>Vu l’importance de tels enjeux de part et d’autre, il y va de l’intérêt de tous les intervenants au processus d’achat par la voie d’un appel d’offres de pouvoir référer à une documentation contractuelle utilisant un contenant qui rehausse considérablement son contenu (voir chroniques antérieures  15 et 16 traitant du contenant et du contenu d’un contrat).</p>
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