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	<title>edilexpress &#187; appel d&#8217;offres</title>
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	<description>La norme des affaires</description>
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		<title>Appels d&#8217;offres : inadmissibilité des critères d&#8217;admissibilité?</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 05:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[approvisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[conformité]]></category>

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L&#8217;obligation d&#8217;aller en appel d&#8217;offres oblige-t-elle l&#8217;administration publique à admettre tout fournisseur désireux de soumissionner? Autrement dit , est-il possible pour l&#8217;administration publique d&#8217;imposer des critères d&#8217;admissibilité aux fournisseurs qui veulent tenter leur chance? En se basant sur le principe de l&#8217;égalité des soumissionnaires devant l&#8217;administration publique, une telle pratique, même si elle peut se [...]]]></description>
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<p>L&#8217;obligation d&#8217;aller en appel d&#8217;offres oblige-t-elle l&#8217;administration publique à admettre tout fournisseur désireux de soumissionner? Autrement dit , est-il possible pour l&#8217;administration publique d&#8217;imposer des critères d&#8217;admissibilité aux fournisseurs qui veulent tenter leur chance? En se basant sur le principe de l&#8217;égalité des soumissionnaires devant l&#8217;administration publique, une telle pratique, même si elle peut se justifier comme moyen d&#8217;éliminer des soumissionnaires indésirables ou de piètre qualité, n&#8217;obtiendra pas la faveur des tribunaux à moins qu&#8217;une disposition de la loi ou de la réglementation s&#8217;y rapportant autorise une telle pratique. Une décision récente de la Cour supérieure dans l’affaire <em><a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2011/2011qccs5744/2011qccs5744.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2011/2011qccs5744/2011qccs5744.html');" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Entreprise P.S. Roy c. Ville de Magog</span> </a></em> nous rappelle ce principe directeur en plus de faire le point sur l&#8217;admissibilité des critères d&#8217;admissibilité dans le contexte de la <em>Loi sur les cités et villes</em><a href="#_ftn2">[1]</a> («LCV»), qui n&#8217;autorise pas expressément cette pratique.</p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p>Le jugement rendu le 31 octobre 2011 fait suite à deux requêtes introductives d’instance en injonction permanente. Les demanderesses, Entreprise P.S. Roy Inc. et Jean-Paul Roy (ci-après, «Roy»), demandent de prononcer la non-conformité de la soumission de la codéfenderesse, 9181-1752 Québec Inc. (faisant affaire sous la raison sociale ABC inc., ci après «ABC») suite à un appel d’offres lancé par la Ville de Magog («Magog») pour l’octroi d’un contrat de déneigement dans le cadre duquel le devis posait la condition suivante à l’admissibilité des soumissionnaires:</p>
<blockquote><p>«un soumissionnaire, ainsi que tout sous-traitant qu&#8217;il associe à la mise en oeuvre de sa soumission, ne doit pas avoir, dans les cinq dernières années, fait l&#8217;objet d&#8217;une résiliation de contrat par une municipalité pour cause de non-respect des obligations prévues par le contrat.»</p></blockquote>
<p>Suite au lancement de l’appel d’offres, quatre soumissions sont déposées, dont celles de P.S. Roy Inc., Roy et ABC. À l’ouverture des soumissions, c’est ABC qui s’avère le plus bas soumissionnaire pour les trois secteurs en litige. Ainsi, le 19 septembre 2011, le contrat lui est octroyé.</p>
<p>Or, il appert clairement de la preuve que la soumission d’ABC était irrecevable compte tenu du fait qu’elle avait fait l’objet d’une résiliation de contrat par la municipalité de St-Denis-de-Brompton pour non-respect des obligations prévues au contrat et ce, seulement deux mois auparavant.</p>
<p>Magog, qui avait connaissance de ce fait, justifie son choix en affirmant que la clause 2.12 était nulle puisqu’elle ne reposait sur aucun pouvoir habilitant lui permettant d’inclure une telle clause dans son devis. Ainsi, Magog décide de faire fi de l’application de cette clause et déclare conformes les soumissions d’ABC.</p>
<p>Mentionnons également que l’appel d’offres de Magog comportait, à l’article 2.13, une clause de «qualifications exigées» des soumissionnaires qu’elle qualifie également d’illégale, tout comme la clause d’admissibilité.</p>
<p>Il est admis dans les faits de l’affaire que la soumission d’Entreprise P.S. Roy était conforme alors que celle de Jean-Paul Roy aurait dû contenir les cautionnements requis par l’appel d’offres et donc, Jean-Paul Roy demande un nouvel appel d’offres puisque la soumission d’ABC n’est pas plus conforme que la sienne.</p>
<p><strong>Questions en litige</strong></p>
<p>1-      Jean-Paul Roy a-t-il l’intérêt légal pour intenter les présentes procédures?</p>
<p>2-      La clause d’admissibilité (2.12) est-elle illégale et ABC est-elle une soumissionnaire conforme?</p>
<p>3-      La clause de qualifications exigées (2.13) est-elle, elle aussi, illégale?</p>
<p>4-      Les demandeurs ont-ils droit à l’injonction?</p>
<p><strong>Décision</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">1- Jean-Paul Roy</span></p>
<p>Bien que Jean-Paul Roy n’ait pas déposé une soumission conforme, la Cour affirme que le seul fait qu’il soit un citoyen de la Ville de Magog lui donne l’intérêt pour poursuivre, cet intérêt étant requis en vertu de l’article 55 du Code de procédure civile. Pour déterminer s&#8217;il a un intérêt juridique suffisant, il importe de se demander si le demandeur a intérêt à ce qu’il y ait adjudication sur un point de droit. Le fait que sa soumission soit conforme ou non importe peu puisqu’il a l’intention de plaider son point de droit même si sa soumission n’est pas conforme.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">2- La clause d’admissibilité des soumissionnaires</span></p>
<p>Afin d’analyser cette question, la Cour rappelle l’état du droit <a href="#_ftn4">[2]</a> :</p>
<ul>
<li>L’invitation à présenter une soumission dans un appel d’offres peut constituer une offre de contracter qui donne naissance à un contrat A si acceptée par la présentation d’une soumission;</li>
<li>Le contrat A est distinct de l’adjudication du marché à l’un des soumissionnaires (contrat B);</li>
<li>Le soumissionnaire doit fournir une soumission conforme et ne peut négocier les conditions des documents d’appel d’offres;</li>
<li>La ville assume deux obligations implicites : ne considérer que les soumissions conformes et traiter tous les soumissionnaires sur un pied d’égalité;</li>
<li>Le contrat A est synallagmatique. Autant la ville que les soumissionnaires doivent exécuter leurs obligations de bonne foi.</li>
</ul>
<p>Ainsi, l’appel d’offres permet que tous les soumissionnaires soient sur un même pied d’égalité pour éviter que la ville ait à négocier avec chacun d’eux, la concurrence remplaçant ainsi la négociation.</p>
<p>Normalement, les donneurs d’ouvrage peuvent, dans le cadre d’étude d&#8217;appels d’offres, utiliser des critères d’expérience et parfois même procéder à des sélections préalables. Or, bien que l’arrêt M.J.B. Enterprises <a href="#_ftn5">[3]</a> prévoie qu’un propriétaire prudent puisse tenir compte d’autres éléments que le prix, est-il possible pour une municipalité de le faire? La Cour décide que non dans ce cas-ci.</p>
<p>En effet, le processus d&#8217;appel d’offres doit respecter les conditions législatives qui l&#8217;encadrent <a href="#_ftn6">[4]</a>. Ces dispositions sont claires et exigent que la municipalité accorde le contrat au plus bas soumissionnaire, bien qu’il puisse s’agir du pire des incompétents, à moins d’obtenir une autorisation du ministre. L’article 573 LCV qui s&#8217;applique en l&#8217;espèce étant d’ordre public, les municipalités n’ont d’autre choix que de s’y soumettre, même si cette application peut paraître aberrante. Des mécanismes de révision sont cependant prévus afin d&#8217;éviter des résultats non souhaités.</p>
<p>D’abord, le ministre des Affaires municipales peut intervenir lorsque ce dernier n’est pas satisfait du plus bas soumissionnaire conforme et jugerait plus avantageux d’octroyer le contrat à un autre soumissionnaire<a href="#_ftn8">[5]</a>.</p>
<p>De plus, depuis 1997, un système de pondération a été introduit afin de peaufiner l’octroi de contrats en fonction de la plus basse soumission conforme. Ce processus permet l’utilisation d’un système de pointage en fonction duquel chaque soumission obtient un nombre de points basés, outre le prix, sur la quantité ou la qualité des biens, services ou travaux, les modalités de livraison, services d’entretien, expérience, capacité financière ou tout autre critère directement relié au marché. Ce système est d’ailleurs obligatoire pour les contrats municipaux relatifs à la fourniture de services professionnels depuis 2002 <a href="#_ftn9">[6]</a>.</p>
<p>Les municipalités ne sont donc pas sans moyen et peuvent utiliser une certaine forme de critères basés sur l’expérience. De ce fait, elles pourront tenir compte que des contrats ont été résiliés dans le passé, mais ces critères doivent être utilisés de façon uniforme pour tous et doivent impérativement faire partie d&#8217;un système de pondération.</p>
<p>L’article 2.12 est donc illégal en raison du fait qu’il permet d’accorder le contrat à quelqu&#8217;un d&#8217;autre que le plus bas soumissionnaire sans l’autorisation du ministre et pour des critères non inclus dans un système de pondération.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">3- La clause de qualifications exigées</span></p>
<p>Tel que rédigée, la clause 2.13 sous-entend qu’un entrepreneur ne pourra soumissionner s’il n’a pas déjà effectué au moins trois contrats similaires. Cette clause est nulle, puisqu&#8217;elle a pour but d’obliger le soumissionnaire à avoir des qualifications ou une expérience préalable afin d’être admissible à l’octroi du contrat. Or, si cette clause exigeait seulement que les soumissionnaires fournissent à Magog des informations relatives à leurs qualifications afin de pouvoir examiner l’opportunité de demander une exemption au ministre, celle-ci ne s’avérerait pas illégale et le défaut de répondre à ces questions ou de fournir les informations requises aurait pu rendre la soumission non conforme.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">4- L’injonction doit-elle être accordée?</span></p>
<p>L’illégalité de la clause d’admissibilité à elle seule est suffisante pour clore le débat et ne pas accorder l’injonction: la soumission d’ABC s’avère conforme.</p>
<p>Afin de répondre plus en profondeur à cette question, le tribunal répond à six sous-questions qu’a soulevées le droit à l’injonction. Cette analyse ne fera pas l’objet de la présente chronique.</p>
<p><strong>Observations</strong></p>
<p>Dans un premier temps, il convient de signaler que la portée de cette décision se limite à la branche municipale de l’administration publique. En effet, la branche provinciale est désormais régie par une loi cadre, à savoir la <em>Loi sur les contrats des organismes publics </em>(la «LCOP»)<em>, </em>entrée en vigueur le 1er octobre 2008. Les trois principaux règlements d’application de la LCOP admettent la pratique des conditions d&#8217;admissibilité d&#8217;un soumissionnaire, qu&#8217;il ne faut pas confondre avec les conditions de conformité d&#8217;une soumission. Ce jugement, qui aurait pu avoir une portée plus large avant l&#8217;entrée en vigueur de la LCOP, aura donc une portée limitée aux branches de l&#8217;administration publique et para-publique qui ne sont pas régies par cette loi et dont la loi habilitante n&#8217;autorise pas clairement une telle pratique.</p>
<p>Quant au jugement lui-même, il importe de remarquer que la Cour, dans cette affaire, fait plus que répondre à la seule question de validité des critères d&#8217;admissibilité. Elle indique que sa décision aurait été différente si les clauses 2.12 et 2.13 avaient été rédigées de façon à obliger les soumissionnaires à mentionner s&#8217;ils avaient fait l&#8217;objet d&#8217;une résiliation dans les cinq dernières années et, le cas échéant, de fournir la preuve des contrats similaires obtenus.</p>
<p>En effet, l’omission d’informer honnêtement une municipalité sur des questions qui lui permettraient de demander au ministre d’utiliser son pouvoir pour accepter l’octroi du contrat à un autre que le plus bas soumissionnaire pourrait rendre la soumission non-conforme. D’ailleurs, la jurisprudence a déjà déterminé qu’une déclaration mensongère est un motif permettant de déclarer non-conforme une soumission<a href="#_ftn10">[7]</a>.</p>
<p>Ainsi, le fait qu’un appel d’offres exige des informations particulières aux soumissionnaires n’est pas nécessairement contraire à l’ordre public et il importe de distinguer entre les clauses qui visent «à accorder le contrat à un autre que le plus bas soumissionnaire et les conditions ayant trait, non pas à la qualité du soumissionnaire, mais aux conditions d’exercice du contrat peu importe le soumissionnaire»<a href="#_ftn11">[8]</a>. Sur ce point il faut mentionner que certaines conditions préalables ou exigences contenues dans un appel d’offres municipal ont été jugées valables par les tribunaux, à condition que seul le prix serve à déterminer l’adjudicataire et que ces conditions et exigences s’appliquent également à tous les soumissionnaires. Mentionnons-en quelques unes afin de clore cette chronique :</p>
<p>-          Garanties financières d’exécution<a href="#_ftn12">[9]</a>;</p>
<p>-          Obligation d’assurances<a href="#_ftn13">[10]</a>;</p>
<p>-          Preuve de détention ou d’obtention d’équipements requis<a href="#_ftn14">[11]</a> ;</p>
<p>-          Obligation de posséder une licence professionnelle appropriée aux travaux visés<a href="#_ftn15">[12]</a>.</p>
<p>Notre calendrier de formation 2012 paraîtra sous peu et inclura quelques nouvelles formations sur les appels d&#8217;offres. Écrivez-nous à info@edilex.com afin de le recevoir dès sa parution.</p>
<p>Cet article fut rédigé avec la collaboration de Mme Marie-Gabrielle Bélanger.</p>
<hr size="1" />
<div><a href="#_ftnref1">[1]</a> <em>Loi sur les cités et villes</em>, L.R.Q. c. C-19.</div>
<div><a href="#_ftnref4">[2]</a> <em>Immobilière (L&#8217;), société d&#8217;évaluation conseil inc. </em>c.<em> Évaluations BTF inc</em>, 2009 QCCA 1844 (CanLII) citant <em>R. </em>c.<em> Ron Engineering, 1979 CanLII 67 (ON CA)</em>, <a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii677/1999canlii677.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/#_ftnref4">[2]</a> <em>Immobilière (L&#8217;), société d&#8217;évaluation conseil inc. </em>c.<em> Évaluations BTF inc</em>, 2009 QCCA 1844 (CanLII) citant <em>R. </em>c.<em> Ron Engineering, 1979 CanLII 67 (ON CA)</em>, <a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii677/1999canlii677.html');"><em>M.J.B. Enterprises Ltd. </em>c.<em> Construction de Défense (1951) Ltée</em></a>, [1999] 1 RCS 619 et <em>Martel Building Ltd. </em>c.<em> Canada</em>, [2000] 2 RCS 860.</div>
<p><a href="#_ftnref5">[3]</a> Supra note 2, para 67.</p>
<p><a href="#_ftnref6">[4]</a> Supra note 1, art. 573 et ss.</p>
<p><a href="#_ftnref8">[5]</a> André LANGLOIS, Les contrats municipaux par demandes de soumissions, 3e édition, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2005, page 267.</p>
<p><a href="#_ftnref9">[6]</a> Supra note 1, art.573.1.0.1.1.</p>
<p><a href="#_ftnref10">[7]</a> <em>Immobilière (L&#8217;), société d&#8217;évaluation conseil inc. c. Évaluations BTF inc.</em>, J.E. 2009-1835, paragr. 364.</p>
<p><a href="#_ftnref11">[8]</a> <a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2011/2011qccs5744/2011qccs5744.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/#_ftnref11">[8]</a> <a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2011/2011qccs5744/2011qccs5744.html');" target="_blank"><em>Entreprise P.S. Roy c. Ville de Magog</em>,</a> 2011 QCCS 5744 (CanLII), para 81.</p>
<p><a href="#_ftnref12">[9]</a> <a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii677/1999canlii677.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/#_ftnref12">[9]</a> <a href="http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii677/1999canlii677.html');"><em>M.J.B. Enterprises Ltd. c. Construction de Défense (1951) Ltée</em></a>, [1999] 1 RCS 619.</p>
<p><a href="#_ftnref13">[10]</a> <em>Bernier Lecomte Inc. c. Ville de Verdun</em>, 2002 CanLII 16322 (QC CS).</p>
<p><a href="#_ftnref14">[11]</a> <em>Pavage Maska inc. c. Montréal (Ville de)</em>, 2002 CanLII 23787 (QC CS), confirmé en appel AZ-04019624.</p>
<p><a href="#_ftnref15">[12]</a> Supra note 5, page 245.</p>
</div>
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		<title>Quel est l&#8217;impact de la modification unilatérale d&#8217;éléments du contrat dans le cadre d&#8217;un appel d&#8217;offres?</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[approvisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[contrats d'affaires]]></category>

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		<description><![CDATA[L’article 1385 du Code civil du Québec, à l’effet qu&#8217;un contrat se forme par le seul échange de consentement entre deux parties, fait encore couler beaucoup d’encre malgré l&#8217;apparente simplicité du principe qu’il établit. Dans les projets nécessitant des appels d’offres, par exemple, la complexité du processus menant à l&#8217;échange de ces volontés peut mener à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’article 1385 du Code civil du Québec, à l’effet qu&#8217;un contrat se forme par le seul échange de consentement entre deux parties, fait encore couler beaucoup d’encre malgré l&#8217;apparente simplicité du principe qu’il établit. Dans les projets nécessitant des appels d’offres, par exemple, la complexité du processus menant à l&#8217;échange de ces volontés peut mener à certains conflits.</p>
<p>Dans la décision récente <em>Laprairie (Ville de) c. Cetil inc.</em>,<em> </em>la cour supérieure a d&#8217;ailleurs dû confirmer le moment précis où il y a échange de consentement dans le cadre d&#8217;un appel d&#8217;offres. De plus, le tribunal a statué sur les conséquences de la modification unilatérale de certains éléments essentiels du contrat une fois l’appel d’offres lancé par l’un et la soumission remise par l’autre.</p>
<p><a href="http://www.edilex.com/education/index.php?register_step=calendar&amp;language=french" ><img class="aligncenter size-full wp-image-2813" title="formation_ao2-automne_2011-Edilexpress" src="http://www.edilex.com/edilexpress/wp-content/uploads/2011/10/formation_ao2-automne_2011-Edilexpress.jpg" alt="" width="600" height="92" /></a></p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p>Cette affaire oppose la ville de Laprairie (ci-après la «Ville») à Cetil Inc. suite à un appel d’offres lancé en septembre 1989 pour la réalisation d’un projet d’agrandissement et de rénovation d’une usine de traitement d’eau domestique. Cetil étant le plus bas soumissionnaire, le contrat lui est octroyé en octobre 1989, mais ce dernier refuse d’exécuter les travaux au motif qu&#8217;une fois la soumission acceptée, la Ville aurait unilatéralement retranché du projet certains travaux (ozonation) et réduit les frais de contingence qui étaient initialement prévus à l’appel d’offres.</p>
<p>Suite à la soumission remise par Cetil à la Ville dans le cadre de l’appel d’offres, le Conseil municipal de la Ville adopte une résolution par laquelle le contrat pour l’agrandissement et la rénovation de l’usine de traitement des eaux est adjugé à Cetil. Cette résolution est au cœur du litige puisque tel qu’il appert de cette dernière, le contrat adjugé à Cetil l’est pour un montant forfaitaire de 3 886 481$ alors que la soumission de Cetil indiquait celui de 4 653 000$.</p>
<p>La Ville considère que sa décision de confier les travaux à Cetil constitue une acceptation de la soumission qui lie l’entrepreneur-soumissionnaire et que ce dernier a violé ses obligations contractuelles, peu importe l’amputation des travaux d’ozonation jugés trop onéreux (qui constitue pour Cetil une perte de 443 449$) et la réduction considérable du montant de frais de contingence (la Ville passe de 423 000$ à 100 000$). Pour ces motifs, elle réclame de Cetil et de la compagnie de cautionnement une somme de 383 449$, soit la différence entre la soumission de Cetil et le coût du contrat éventuellement confié à un autre soumissionnaire.</p>
<p>Cetil, pour sa part, requiert le 22 décembre 1989 un contrat conforme à sa soumission, c’est-à-dire avec les travaux d’ozonation et les frais de contingence initialement prévus. Dans les semaines qui suivent, les parties tentent de s’entendre sur les termes d’un contrat, mais les négociations ne mènent à rien. Cetil estime qu’aucun contrat n’a été formé puisque la Ville n’a pas accepté intégralement la soumission qui avait été faite et donc qu’il ne viole aucune obligation puisqu’elles sont inexistantes.</p>
<p><strong>Question en litige</strong></p>
<p>La cour supérieure doit d’abord décider s’il y a réellement eu formation d’un contrat entre la Ville et Cetil et, dans l’affirmative, si la réclamation de la Ville est bien fondée.</p>
<p><strong>Analyse</strong></p>
<p><strong>1- La formation du contrat</strong></p>
<p>Il est d’abord possible d’affirmer que la cause d’action de la Ville repose sur sa prétention qu’un contrat a bel et bien été formé. Selon cette dernière, l’acceptation de la soumission de Cetil tient lieu de contrat, peu importe les modifications qui ont suivies. À l’appui de ces prétentions, la Ville invoque certaines dispositions contenues dans les clauses administratives des devis généraux normalisés. En voici un extrait :</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>10. <strong>ACCEPTATION</strong></em><em> </em><strong><em>DES</em></strong><em> </em><strong><em>SOUMISSIONS</em></strong><em> </em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em> </em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Le Propriétaire ne s&#8217;engage pas à accepter ni la plus basse soumission, ni aucune des</em><em> </em><em>soumissions reçues et n&#8217;encourera aucun frais vis-à-vis des soumissionnaires du fait d&#8217;un appel</em><em> </em><em>d&#8217;offres.</em><em> </em><em><span style="text-decoration: underline;">Il</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">se</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">réserve</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">en</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">outre</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">le</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">droit</span></em><em> de rejeter toutes les soumissions reçues, de faire une</em><em> </em><em>deuxième demande de soumissions ou</em><em> </em><em><span style="text-decoration: underline;">d&#8217;omettre</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">du</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">contrat</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">avant</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">qu&#8217;il</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">ne</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">soit</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">signé,</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">un</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">ou</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">plusieurs</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">items</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">s&#8217;il</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">le</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">juge</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">à</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">propos</span></em><em>, sans que celui-ci ne soit tenu responsable envers les</em><em> </em><em>soumissionnaires.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em> </em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong><em> 11. SIGNATURE</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>DU</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>CONTRAT</em></strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Le cas échéant, une formule de convention du contrat sera préparée par le Propriétaire. L&#8217;Entrepreneur devra signer la formule de contrat avec le Propriétaire dans les cinq (5) jours</em><em> </em><em>ouvrables après que celui-ci ou son mandataire lui aura signifié par écrit que le contrat est prêt</em><em> </em><em>à recevoir la signature de l&#8217;Entrepreneur. Si celui-ci refuse ou néglige de le faire, le</em><em> </em><em>Propriétaire confisquera sa garantie de soumission à titre de dommages.</em><em> </em><em> </em></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em><span style="text-decoration: underline;">Nonobstant</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">ce</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">qui</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">précède,</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">l&#8217;acceptation</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">officielle</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">par</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">le</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">Propriétaire</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">de</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">la</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">soumission</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">du </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">soumissionnaire</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">tiendra</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">lieu</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">de</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">contrat.</span></em></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></em></p>
<p>L’article 10, selon la Ville, lui donne expressément le droit d’omettre du contrat certains items de l’appel d’offres, même après réception des soumissions. Elle interprète de plus l’article 11 comme stipulant que l’acceptation officielle de la soumission de l’entrepreneur, même modifiée, tient lieu de contrat.</p>
<p>Le tribunal ne partage pas cet avis. En effet, il comprend plutôt de l’article 10 que «la signature d&#8217;un contrat est expressément envisagée lorsque le propriétaire se prévaut de sa faculté d&#8217;omettre du contrat certains items sur lesquels les soumissions ont porté»<a href="#_ftn1">[1]</a>. Il ajoute que l’article 11 ne modifie en rien cette exigence.</p>
<p>Dans un article publié en 1990, Me André Langlois écrit:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Il arrive qu&#8217;une municipalité qui veut faire exécuter certains travaux ou obtenir certains</em><em> </em><em>biens et services n&#8217;ait pas définitivement arrêté sa décision quant à l&#8217;étendue des travaux,</em><em> </em><em>biens ou services qu&#8217;elle désire faire exécuter où recevoir, selon le cas. Elle attend en</em><em> </em><em>quelque sorte de savoir ce qu&#8217;il en coûtera avant d&#8217;ordonner la réalisation au complet de ce</em><em> </em><em>qui est prévu à l&#8217;appel d&#8217;offres<a href="#_ftn2">[2]</a>.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>À l’appui de ses prétentions, ce dernier cite l’affaire <em>Union des Carrières et Pavages Ltée c. Ville de Charlesbourg<a href="#_ftn3">[3]</a>, </em>décision de la cour supérieure dans laquelle la ville, ayant l’intention de faire effectuer des travaux d’égout pluvial, prépare un appel d’offres prévoyant aussi la possibilité de réalisation de travaux d’aqueduc et se réserve la faculté de n’accorder un contrat que pour une partie des travaux mentionnés dans la demande de soumissions.</p>
<p>Dans le litige qui nous occupe, la Ville n’a pas accepté la soumission de Cetil. En effet, pour qu’un contrat soit formé, l’acceptation de l’offre doit être pure et simple. L’acceptation qui comporte des clauses différentes de celles contenues dans l’offre n’a pas force de contrat. Dans cette situation, le contrat ne sera conclu que si l’offrant (le soumissionnaire) accepte par la suite les modifications présentées par la Ville.</p>
<p>Pour ces motifs, le tribunal en vient à la conclusion qu’aucun contrat n’est intervenu entre la Ville et Cetil. Ce dernier va même jusqu’à qualifier «d’abusive» au sens de l’article 1437 du Code civil du Québec l’interprétation donnée par la Ville des articles 10 et 11 des devis généraux normalisés. En effet, celle-ci lui permettrait de décider unilatéralement du contenu d’un contrat suite à un appel d’offres.</p>
<p><strong> 2- La réclamation de la ville</strong></p>
<p>Pour les motifs énumérés ci-haut, la réclamation de la Ville est sans fondement puisqu’aucun contrat n’est intervenu entre cette dernière et Cetil.</p>
<p><strong>Observations</strong></p>
<p>La formation d’un contrat se fait par la seule rencontre de volontés portant sur les éléments essentiels de ce dernier en vertu des articles 1385 C.c.Q. et ss. et cette règle ne change par lorsqu&#8217;on octroie un contrat par appel d&#8217;offres. Ainsi, les municipalités et organismes publics doivent éviter de modifier les conditions essentielles de l&#8217;entente une fois les offres déposées.</p>
<p>Pour en apprendre davantage sur le processus et la documentation d&#8217;appel d&#8217;offres, n&#8217;hésitez pas à vous inscrire à nos formations ayant lieu à Montréal et Québec cet automne.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.edilex.com/education/index.php?register_step=calendar&amp;language=french" ><img class="aligncenter" title="formation_ao2-automne_2011-Edilexpress" src="http://www.edilex.com/edilexpress/wp-content/uploads/2011/10/formation_ao2-automne_2011-Edilexpress.jpg" alt="" width="600" height="92" /></a></p>
<hr size="1" /><a href="#_ftnref">[1]</a> <em>Laprairie (Ville de) c. Cetil inc</em>., 2011 QCCS 4751 (CanLII)</p>
<p><a href="#_ftnref">[2]</a> André LANGLOIS, <em>Jurisprudence récente sur les contrats municipaux</em>, dans Développements récents en droit municipal, vol. 14, Formation permanente du Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1990, p. 73 et 74.</p>
<p><a href="#_ftnref">[3]</a> <em>Union des Carrières et pavages Ltée c. Ville de Charlesbourg, </em>C.S., Québec, no 200-05-001660-898, 10-8-89, juge Goodwin, p.5-6.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>La spécification d’un produit dans un appel d’offres public : où sont les limites?</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 18:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[administrateurs]]></category>
		<category><![CDATA[appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
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		<description><![CDATA[L'un des objectifs du législateur en imposant l’appel d’offres aux organismes publics et para-publics lors de l’adjudication des contrats importants est de favoriser la concurrence pour permettre à ces organismes d’obtenir le produit ou service recherché au meilleur prix possible. La poursuite de cet objectif doit cependant se faire dans le respect de deux grands principes, à savoir le respect de l'intégrité dudit processus et l’égalité de traitement des soumissionnaires. Or, ces principes nobles ne sont pas toujours faciles à respecter.   Diverses situations peuvent se présenter où le respect de ces principes pose problème.  À titre d'exemple, la spécification d'un produit ou service particulier peut facilement tomber dans cette zone problématique. Comment faire en sorte que la spécification du produit ou service ne nuise pas au respect du traitement égal des soumissionaires et à l'intégrité même du processus d'appel d'offres? Les spécifications décrites peuvent-elles avoir pour effet d'éliminer toute concurrence? Voilà des questions auxquelles nous tenterons de répondre dans la présente chronique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;un des objectifs du législateur en imposant l’appel d’offres aux organismes publics et para-publics lors de l’adjudication des contrats importants<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-1' id='fnref-1631-1'>1</a></sup> est de favoriser la concurrence pour permettre à ces organismes d’obtenir le produit ou service recherché au meilleur prix possible. La poursuite de cet objectif doit cependant se faire dans le respect de deux grands principes, à savoir le respect de l&#8217;intégrité dudit processus et l’égalité de traitement des soumissionnaires. Or, ces principes nobles ne sont pas toujours faciles à respecter.   Diverses situations peuvent se présenter où le respect de ces principes pose problème.  À titre d&#8217;exemple, la spécification d&#8217;un produit ou service particulier peut facilement tomber dans cette zone problématique. Comment faire en sorte que la spécification du produit ou service ne nuise pas au respect du traitement égal des soumissionaires et à l&#8217;intégrité même du processus d&#8217;appel d&#8217;offres? Les spécifications décrites peuvent-elles avoir pour effet d&#8217;éliminer toute concurrence? Voilà des questions auxquelles nous tenterons de répondre dans la présente chronique.</p>
<p><strong>Pouvoir</strong></p>
<p>À la base, il faut comprendre que l’Administration peut, dans l&#8217;exercice de ses pouvoirs, spécifier le bien ou service recherché. Tout organisme public jouit donc d’une très grande discrétion quant à la description du bien ou service désiré. À cette fin, celui-ci doit s’assurer d’inclure à l’appel d’offres toutes les spécifications nécessaires pour assurer l’exécution des travaux dans les meilleures conditions de solidité, d’efficacité et parfois même, de convenance<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-2' id='fnref-1631-2'>2</a></sup> ainsi que pour garantir la bonne marche des travaux visés par lesdits devis. Ce pouvoir discrétionnaire n&#8217;est cependant pas absolu. Certaines limites s&#8217;imposent pour s’assurer que les valeurs du processus soient maintenues, même si des spécifications précises sont exigées.</p>
<p><a href="http://www.edilex.com/education/index.php?register_step=calendar&#038;language=french"  target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2150" title="Formation Printemps 2011" src="http://www.edilex.com/edilexpress/wp-content/uploads/2010/12/formation_printemps_2011.jpg" alt="" width="600" height="92" /></a></p>
<p><strong>Limites</strong></p>
<p>Ces limites ressortent de quelques arrêts clés en la matière :<em> Les Équipements diesel Abitibi Inc.</em> c. <em>Ville de Val-d&#8217;Or<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-3' id='fnref-1631-3'>3</a></sup>, Centre routier Inc. c. Saint-Luc-de-Matane<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-4' id='fnref-1631-4'>4</a></sup></em> ainsi que<em> 3087-9373 Québec inc. c. Baie-Comeau (Ville de)<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-5' id='fnref-1631-5'>5</a></sup>. </em>Tel que mentionné plus haut, les organismes publics ont l’obligation de protéger l’intérêt de la collectivité. Ceci étant, ils doivent s’assurer de faire jouer le libre jeu de la concurrence ainsi que la liberté de commerce<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-6' id='fnref-1631-6'>6</a></sup> tout en garantissant le respect des règles de transparence et d’équité. C’est pourquoi il est impératif que, de par ses spécifications, l’Administration n’élimine pas toute forme de concurrence en ne visant qu’un seul soumissionnaire en particulier. Remarquons tout de même que toute forme de spécification aura nécessairement pour conséquence de restreindre le nombre de soumissionnaires et de limiter en quelque sorte la concurrence. En effet, puisque ce ne sont pas tous les fournisseurs de biens ou de services qui répondront aux exigences requises, tous ne pourront pas soumissionner. Or, il existe une différence cruciale entre le fait de limiter cette concurrence et le fait de l’éliminer complètement. Dans ce dernier cas, l’organisme public viserait à détourner le principe même de l’appel d’offres pour pouvoir choisir son cocontractant. Si tel est le cas, le donneur d’ordre, en éliminant toute forme de concurrence, contrevient aux dispositions législatives et, par le fait même, au processus d’appel d’offres en soi. En effet, dans l’affaire <em>Les Équipements diesel Abitibi Inc.</em> c. <em>Ville de Val-d&#8217;Or</em>, la spécification de l’équipement déterminé n&#8217;empêchait pas que plusieurs fournisseurs ou concessionnaires puissent répondre à l&#8217;appel d&#8217;offres public de telle sorte que le contenu de ce dernier n&#8217;avait pas pour effet d&#8217;écarter toute concurrence.<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-7' id='fnref-1631-7'>7</a></sup> L’appel d’offres a donc été jugé conforme à la loi. Or, la Cour a tout de même pris la peine de mentionner que la décision n’aurait forcément pas été la même si les spécifications avaient correspondu « <em>à un produit de source unique de telle sorte qu’une seule personne, fournisseur ou fabricant, [aurait été] en mesure de présenter une soumission conforme</em>.<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-8' id='fnref-1631-8'>8</a></sup>» En d’autres mots, il faut retenir que le fait que plusieurs fournisseurs puissent présenter une soumission pour un même produit serait suffisant pour que l’appel d’offres soit régulier<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-9' id='fnref-1631-9'>9</a></sup>. La jurisprudence est constante sur ce fait. En effet, la même règle ressort de l’affaire <em>Centre routier Inc. c. Saint-Luc-de-Matane :</em></p>
<blockquote><p><em>« […] une corporation municipale ne peut préciser dans un appel d&#8217;offres pour l&#8217;acquisition d&#8217;équipements des exigences d&#8217;une nature telle qu&#8217;un seul soumissionnaire puisse y répondre. Néanmoins, quant à la description du bien qu&#8217;elle veut acquérir, elle jouit d&#8217;une très grande discrétion. </em></p>
<p><em>Cependant, il ne faut pas que la spécificité de la description de ce bien ait pour effet d&#8217;écarter toute concurrence, car elle irait alors à l&#8217;encontre de la disposition législative qui l&#8217;oblige à choisir le meilleur marché entre plusieurs offrants d&#8217;un bien d&#8217;une qualité égale. […] »</em></p></blockquote>
<p>Or, dans cette affaire, la Ville n’avait pas rejoint plusieurs vendeurs avec son appel d’offres. Ayant fait défaut de se soustraire à cette obligation, l’appel d’offres n’a pu être considéré valide en raison de l’omission d’une formalité essentielle. Dans des cas comme celui-ci, c’est l’organisme public manquant à son obligation de favoriser la concurrence et dont l’appel d’offres est contesté qui a le fardeau d’en démontrer la validité<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-10' id='fnref-1631-10'>10</a></sup><a href="#_ftn10"></a>.</p>
<p>En résumé, la Cour reprend bien les règles de spécification d’un produit par l’Administration dans l’affaire <em>3087-9373 Québec inc. c. Baie-Comeau<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-11' id='fnref-1631-11'>11</a></sup></em><em> </em>en mentionnant les deux principes à retenir qui ressortent des deux jugements précités:</p>
<blockquote><p><em>1. Une municipalité [ou tout autre organisme public] est libre de décider de la nature exacte et des spécifications du bien ou du service dont elle a besoin et pour lequel elle sollicite un prix.  (nous rajoutons)</em></p>
<p><em>2.   Toutefois, elle ne peut, en exerçant ce pouvoir, faire en sorte d&#8217;éliminer toute concurrence en requérant un bien ou un service qu&#8217;un seul fournisseur est en mesure de lui procurer.</em></p></blockquote>
<p>Une jurisprudence abondante découle de ces deux règles pouvant pourtant paraître simples à  la base.  Par exemple, dans l’affaire <em>Therrien </em>c.<em> Ville de Blainville<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-12' id='fnref-1631-12'>12</a></sup></em><a href="#_ftn12"></a>, la Ville avait décidé de spécifier à l’appel d’offres que les soumissionnaires qui souhaitaient se voir octroyer un <a href="edidoc{G02300}" target="_blank">contrat</a> devaient recourir aux services des camionneurs établis sur le territoire de la Ville. Comme nous le verrons plus tard, il est permis, en certaines circonstances, de restreindre le territoire pour l’octroi d’un <a href="edidoc{G04200}" target="_blank">contrat</a> suite à un appel d’offres. Or, ici, bien que la Ville était habilitée à inclure des exigences particulières aux devis, elle ne pouvait pas poser des exigences déraisonnables, de mauvaise  foi ou encore contraires au meilleur intérêt de la municipalité. La résolution adoptée pour restreindre le territoire visait à restreindre la concurrence et la liberté de commerce. Il n’était aucunement dans l’intérêt de la municipalité et de la collectivité que les camionneurs proviennent obligatoirement d’un territoire précis. La cour affirme à ce sujet : <em>« [Les restrictions] ne peuvent être élaborées dans le but de favoriser une personne plutôt qu&#8217;une autre ou de restreindre la concurrence et la liberté de commerce, ni être restrictives au point de dénaturer le caractère public des soumissions. »</em> De ce fait, la Ville n&#8217;avait pas le pouvoir d&#8217;édicter une telle préférence restreignant le jeu normal de la libre concurrence et contraire aux dispositions de la Loi. La résolution doit en conséquence être annulée.</p>
<p>Un autre exemple provient de l’affaire <em>Soprema inc</em>. c.<em> Commission scolaire du Chemin-du-Roy<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-13' id='fnref-1631-13'>13</a></sup></em>. Dans ce cas, il fut décidé que la Commission scolaire avait parfaitement le droit d’exiger qu’un produit de référence soit utilisé pour un projet de réfection de la toiture. Les spécifications prévues à l’appel d’offres constituaient un gage de qualité des produits. Aucun soumissionnaire n’avait été ciblé car il appert de la preuve qu’une dizaine de soumissionnaires établis dans la région auraient pu déposer une offre. De plus, le donneur d’ordre avait laissé la possibilité aux soumissionnaires de présenter des équivalences aux produits exigés. Les demandeurs, n’ayant prouvé l’équivalence de leur produit et ne rencontrant pas les certifications exigées n’ont pu se qualifier en tant que soumissionnaires potentiels. Il serait déraisonnable et contraire au libre choix de l’organisme public de lui imposer d’examiner toute soumission relative à tout produit servant à la réfection de toitures et de membranes.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Recommandation</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Suivant les principes déterminés plus haut, nous recommandons donc que les documents d’appels d’offres décrivent la spécification des biens ou des services à la fois en des termes assez précis pour s‘assurer d’obtenir le produit ou service requis, mais tout en maintenant la porte ouverte au plus grand nombre d’intéressés qui pourraient satisfaire les exigences, et ceci dans l’unique but de s’assurer de la plus grande concurrence<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-14' id='fnref-1631-14'>14</a></sup>. Il peut aussi être possible de spécifier un produit mais de laisser la chance aux soumissionnaires de prouver l’équivalence du leur. De ce fait, l’Administration pourra ainsi, avec raison, prétendre agir dans l’intérêt de la collectivité.</p>
<p><strong>Précisions</strong></p>
<p>Tel que susmentionné, «pour la description du bien, l’Administration jouit d’une discrétion dont l’étendue n’a de limites que les besoins auxquels elle veut répondre.»<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-15' id='fnref-1631-15'>15</a></sup><a href="#_ftn15"></a> Ces besoins peuvent être de différente nature. Examinons quelques spécifications pouvant apparaître à l’appel d’offres qui, selon le tribunal et si non utilisées de façon abusive, n’auront pas pour effet de limiter déraisonnablement la concurrence.</p>
<p>D’abord, il a été jugé raisonnable d’exiger des spécifications pointues dans le but de favoriser les produits québécois en vertu de la Politique sur les marchés publics. Or, à cela, le tribunal rajoute qu’il ne peut tout de même pas être fait exception au principe de la saine concurrence.</p>
<p>Ensuite, certains donneurs d’ordre peuvent avoir intérêt à demander la norme ISO (ou encore d’autres normes de ce genre) pour atteindre un niveau de qualité reconnue, bien qu’on exclue par le fait même certains fournisseurs potentiels. Notons que cette pratique est désormais autorisée par les nouveaux règlements pris en application de la <em>Loi sur les contrats des organismes publics</em><sup class='footnote'><a href='#fn-1631-16' id='fnref-1631-16'>16</a></sup>.</p>
<p>Enfin, il est de plus en plus populaire pour l’Administration de demander que les biens et services visés par l’appel d’offres correspondent et se conforment à des normes environnementales reconnues. Cette pratique est également consacrée par lesdits règlements.</p>
<p>Mentionnons pour terminer que dans le cas précis où un fournisseur s’est vu octroyer un privilège de distribution exclusif à un territoire en particulier, l’organisme public pourra spécifier un produit en particulier, mais cette spécification n’aura que pour but d’établir un standard de qualité, sans plus. Ceci étant, les fournisseurs auront la possibilité de soumissionner avec des produits de qualité semblable ou équivalente<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-17' id='fnref-1631-17'>17</a></sup>. L’Administration garde tout de même le droit d’éliminer des produits équivalents si son but est d’assurer l’uniformité des biens fournis<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-18' id='fnref-1631-18'>18</a></sup> ou encore la qualité du produit<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-19' id='fnref-1631-19'>19</a></sup>. C’est également l’avis de Pierre Giroux et Denis Lemieux dans leur ouvrage <em>Contrat des organismes publics québécois<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-20' id='fnref-1631-20'>20</a></sup></em>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Notion de fournisseur unique</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Il importe à ce stade de faire un parallèle entre la spécification d’un produit dans un appel d’offres faite de façon non abusive pour ne pas éliminer toute forme de concurrence ainsi que l’existence d’un fournisseur unique, permettant de faire exception à l’obligation de procéder par appel d’offres. En effet, la <em>Loi sur les contrats des organismes publics<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-21' id='fnref-1631-21'>21</a></sup></em> prévoit, à son article 13 (2) que « lorsqu’un seul contractant est possible en raison d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit exclusif tel un droit d’auteur ou un droit de licence exclusive ou un brevet ou de la valeur artistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du service requis», il sera possible de déroger à l’appel d’offres. Dans ce cas, il faudra que la volonté de l’entité publique de se prévaloir de cette exception soit expressément exprimée dans les documents d’appel d’offres<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-22' id='fnref-1631-22'>22</a></sup>. Mais où tracer la ligne entre l’abus de spécification visant à éliminer la concurrence et choisir son cocontractant et l’existence d’un fournisseur unique permettant de contracter sans appel d’offres? D’abord, si un organisme public désire être dispensé de recourir à la procédure d’appel d’offres, il a l’obligation d’effectuer une recherche au préalable avant  de conclure à l’existence de ce fournisseur unique. On ne pourra faire droit à l’utilisation de cette exception si un organisme ne fait qu’une simple affirmation en ce sens<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-23' id='fnref-1631-23'>23</a></sup>. Pour que la recherche mène à la conclusion qu’il existe bel et bien un fournisseur unique, il faut que les spécifications recherchées ne soient pas considérées abusives. L’Administration doit être en mesure de justifier chacune de ces spécifications en regard de l’intérêt de la société. Si ces spécifications mènent à un fournisseur unique sans que le but premier de l’organisme public soit de choisir un cocontractant en particulier et d’éliminer les autres en ajoutant des spécifications, celui-ci sera en droit de passer outre la demande de soumissions et de contracter avec ledit fournisseur. En somme, cette exception permet d’affirmer que l’Administration n’a pas toujours l’obligation de nécessairement choisir un produit ou un service permettant la mise en concurrence de divers fournisseurs. Toutefois, un organisme qui l’utilise doit toujours pouvoir justifier son choix de façon rationnelle en expliquant pourquoi il ne pouvait conclure le marché concerné qu’avec une seule personne au Canada<sup class='footnote'><a href='#fn-1631-24' id='fnref-1631-24'>24</a></sup>.</p>
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<hr/><br/>
<div class='footnotes'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-1631-1'>Exigence imposée par exemple par : <em>Loi sur les contrats des  organismes publics,</em> L.R.Q., c. C-65.1; <em>Loi sur les cités et  villes</em>, L.R.Q., c. C-19, a. 573 et 573.1 et <em>Code municipal</em>,  L.R.Q. c. C-27.1, a.936 et 936. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-1'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-2'><em>Les Équipements Diesel Abitibi </em>c<em>. Ville de Val d’Or</em>, EYB  1981-139509 (C.S.). <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-2'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-3'></em><em>Ibid.</em><em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-3'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-4'></em><em>Centre routier Inc. c. Saint-Luc-de-Matane, </em>EYB 1992-75253  (C.S.).<em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-4'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-5'></em><em>3087-9373 Québec inc. c. Baie-Comeau (Ville de), </em>EYB 1995-75712  (C.S.).<em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-5'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-6'><em>Supra</em> note 3 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-6'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-7'><em>Ibid.</em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-7'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-8'><em>Ibid.</em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-8'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-9'><em>Supra</em> note 4. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-9'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-10'><em>Ibid.</em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-10'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-11'></em><em>Supra</em> note 5.<em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-11'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-12'></em><em>Therrien </em>c<em>. Ville de Blainville</em>, REJB 1997-05301 (C.S.).<em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-12'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-13'></em><em>Soprema inc</em>. c.<em> Commission scolaire du Chemin-du-Roy</em>, 2009  QCCS 3018 (CanLII).<em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-13'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-14'><em>Ibid.</em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-14'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-15'><em>Machineries Maheux (1998) ltée </em>c.<em> Adstock (municipalité de),</em> J.E. 2005-2176 (C.S.). <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-15'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-16'>Voir art. 37 du <em>Règlement sur les contrats d&#8217;approvisionnement des organismes publics</em>, R.Q. c. C-65.1, r.1 et art. 50 du <em>Règlement sur les contrats de services des organismes publics, </em>R.Q. c. C-65.1, r.2 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-16'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-17'>J.E. Verreault c. Commission des écoles catholiques du Québec, J.E.  93-874 (C.A.)., Industries Garanties ltée c. Ventilabec inc., J.E.  94-1669 (C.S.) et Soprema inc. c. Comission scolaire du Chemin-du-Roy,  2009, QCCS 3018. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-17'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-18'><em>Cam-Spec  intern. inc. </em>c.<em> Terrebonne (Ville de)</em> 2000BE-1279 (C.S.). <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-18'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-19'><em>Drummondville (Ville de) </em>c<em>. Construction Yvan Boisvert inc.,</em> REJB-2004-54672 (C.A.). <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-19'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-20'></em><em>Contrat des organismes publics québécois, </em>2009, Publications CCH  ltée, p.<em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-20'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-21'></em><em>Loi sur les contrats des organismes publics</em>, L.R.Q., c. C-65.1.<em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-21'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-22'><em>Supra</em> note 19, p.5-700. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-22'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-23'><em>CTM c. Marieville (Ville de</em>), EYB 2006-10220 (C.S.) et <em>Alstom  Canada inc. c. S.T.M</em>. (2008)<em> </em>R.J.Q. 387 (C.S.). <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-23'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1631-24'>LAURIN P., L’adjudication des contrats municipaux : la relecture d’une  certaine jurisprudence dans <em>Développements récents en droit municipal  (2005), Service de la formation permanente du Barreau du Québec</em>,  2005, EYB2005DEV812. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1631-24'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
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		<title>Un renouvellement de contrat qui n&#8217;en est pas un!</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[administrateurs]]></category>
		<category><![CDATA[appel d'offres]]></category>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>En préparant le matériel pédagogique de notre prochaine session de formation sur les <a href="http://www.edilex.com/education/index.php?register_step=calendar&amp;language=french"  target="_blank">contrats d&#8217;affaires</a>, j&#8217;ai pris connaissance d&#8217;une décision récente de la Cour supérieure qui montre encore une fois l&#8217;importance de bien gérer le processus de renouvellement d&#8217;un contrat. Il est de connaissance quasi générale que l’arrivée du terme prévu au contrat entraîne la fin du contrat lui-même ainsi que l’extinction des obligations qui en découlent. En effet, parmis les modes d’extinction des obligations prévus à l’article 1671 du <em>Code civil du Québec</em><sup class='footnote'><a href='#fn-1511-1' id='fnref-1511-1'>1</a></sup>, l’arrivée d’un terme extinctif y figure autant que le paiement ou la prescription. Mais qu’en est-il lorsqu’un contrat à durée déterminée comporte également une clause de renouvellement conditionnelle? La rencontre des conditions prévues au contrat et nécessaires au renouvellement provoque-t-elle nécessairement la prolongation dudit contrat? Telle est la question à laquelle répond la Cour supérieure dans la récente affaire <em>Gamache c. Ville de Québec<sup class='footnote'><a href='#fn-1511-2' id='fnref-1511-2'>2</a></sup></em>.</p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p>Le demandeur Gamache exploite, en tant que travailleur autonome, une entreprise de consultation et de formation dans le domaine du transport sous le nom de <em>Formation Pierre Gamache. </em>En 2004, il offre sporadiquement ses services à la ville de Québec (ci-après <em>la Ville</em>). Il travaille à la pige pendant quelques semaines (tout en se gardant une autre clientèle), après quoi il soumissionne sur un <a href="edidoc{G01200}" target="_blank">appel d’offres</a>, suivant les conseils de son superviseur, représentant de la Ville.  Suite à sa soumission, il obtient, en juin 2005, un <a href="edidoc{G04200}" target="_blank">contrat de services</a> d’une durée fixe d’un an avec possibilité de prolongation pour une année supplémentaire. Après avoir fait part à son superviseur de son inquiétude due au fait que son contrat risquait de ne pas être renouvelé, ce dernier le rassure en lui mentionnant que celui-ci serait renouvelé automatiquement, le budget de la Ville étant approuvé pour deux ans. Ceci étant, le contrat est bel et bien renouvelé pour un an, suite à une résolution du comité exécutif de la Ville. L’année suivante, Gamache, toujours suivant les conseils de son superviseur, soumissionne pour un second contrat axé d’avantage sur la formation. Il obtient ce contrat en avril 2007, qui contient les mêmes modalités de terminaison et de prolongation que le précédent. Se fiant à son expérience passée, Gamache est certain que son contrat sera, ainsi, prolongé d’un an, soit jusqu’au 1er mai 2009. En janvier 2008, suite à une réunion avec le directeur du service de la formation de la défenderesse, Gamache apprend l’ouverture d’un poste permanent en formation et manifeste automatiquement son intérêt. L’octroi du poste doit, selon la procédure, se faire par l’affichage de l’offre à l’interne d’abord, avant d’ouvrir le poste aux personnes externes. Puisque son contrat est toujours en vigueur, Gamache souhaite s’assurer de l’obtention du poste avant d’en demander l’annulation. Il n’en entend plus parler et ne pose pas d’autres questions à ce sujet.</p>
<p>Le 1er mai 2008, jour de terminaison de son contrat, Gamache continue à travailler dans son bureau, garde le véhicule fourni par la Ville, continue à facturer hebdomadairement à la Ville et ne reçoit aucun avis de terminaison du contrat. Ce n’est que trois semaines plus tard que son responsable l’informe de la non-reconduction de son contrat et du fait qu’une autre personne avait obtenu le poste permanent qu’il convoitait. On lui offre tout de même de continuer à travailler à temps partiel pour quelques semaines et, en juin 2008, il quitte la Ville, faute de travail. Le demandeur avoue ne pas avoir eu l’occasion de soumissionner pour le poste, n’ayant jamais été informé de l’appel d’offres public et ayant omis de vérifier sur Internet. Par la suite, Gamache offre ses services à d’anciens clients et obtient même quelques nouveaux contrats. Or, il affirme que s&#8217;il avait reçu un avis de non-prolongation de son contrat, «il ne serait pas resté les bras croisés». Il aurait donc évité les pertes qu’il estime à 35 743$, dues à la façon abrupte dont son contrat s’est terminé ainsi qu’au stress et aux dépenses engendrées dans le but d’obtenir de nouveaux contrats.</p>
<p>Le coordonateur au service des approvisionnements de la Ville de Québec, au sujet du contrat avec prolongation conditionnelle, affirme que si le demandeur avait des questionnements face à la clause en litige, il n’avait qu’à s’informer audit service. De cette manière, il aurait été conscient que le budget de la Ville est adopté pour une période fixe d’un an et que la prolongation de son contrat devait être décidée dans le cadre d’une résolution du conseil exécutif, bien que la condition énoncée au contrat, soit la disponibilité du budget, était rencontrée. Cette résolution n’ayant pas été adoptée, il estime donc normal que le contrait ait été terminé à l’arrivée du terme et qu’ainsi, Gamache aurait dû être en mesure de prévoir cet événement, ayant été avisé de la durée de son contrat dès son octroi.</p>
<p><strong>Question en litige</strong></p>
<p>Le contrat datant d’avril 2007, comportant une durée d’un an avec possibilité de prolongation pour une autre année conditionnellement à l’obtention du budget suffisant était-il prolongé d’office, le demandeur n’ayant pas été avisé de la terminaison du contrat et le budget ayant été jugé suffisant, mais en l’absence d’une résolution du conseil à cet effet?</p>
<p><strong>Prétention des parties</strong></p>
<p>Le demandeur Gamache prétend que la Ville de Québec était liée pour une période totalisant deux années suivant la conclusion du contrat en avril 2007. En effet, il avance que le comportement antérieur de la Ville, soit le fait que son premier contrat avait été renouvelé et les paroles rassurantes de son superviseur, ainsi que l’absence de mécanisme de terminaison du contrat sont des arguments militant en sa faveur.</p>
<p>La défenderesse, quant à elle, soutient que ledit contrat comportait bel et bien une duré fixe, qui aurait pu être modifiée suite à une résolution ou règlement du comité exécutif, ce qui n’a pas eu lieu en l’espèce.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Motifs</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Prolongation de la durée d’un contrat par une municipalité</span></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Examinons d’abord la clause au coeur du litige:</p>
<blockquote><p>« <em>2.11 <span style="text-decoration: underline;">ÉCHÉANCIER</span></em></p>
<p><em>Le contrat sera d&#8217;une durée d&#8217;un (1) an à compter de la date d&#8217;adjudication. Par la suite, avec l&#8217;accord des deux parties, il y aura <span style="text-decoration: underline;">possibilité</span> de prolongation du contrat pour une année supplémentaire, le tout <span style="text-decoration: underline;">conditionnel à l&#8217;autorisation</span></em><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em><em><span style="text-decoration: underline;">des autorités concernées de la ville</span></em><em> de la disponibilité budgétaire.» </em>(Nous soulignons)</p></blockquote>
<p>Le tribunal affirme qu’en lisant la clause, on comprend que «la prolongation était une possibilité, non une certitude. Les termes sont clairs»<sup class='footnote'><a href='#fn-1511-3' id='fnref-1511-3'>3</a></sup>. Il convient également de remarquer qu’il est expressément mentionné à ladite clause que l’autorisation des autorités concernées est nécessaire pour entraîner la reconduction du contrat pour une année supplémentaire. Pour être renouvelé, le contrat devait donc faire l’objet d’une résolution du comité exécutif, comme il fut le cas lors de la prolongation du premier contrat. En effet, la jurisprudence s’est déjà prononcée sur le sujet, constatant que, les dispositions des organismes municipaux étant d’ordre public, ceux-ci peuvent seulement s’engager contractuellement par le biais de résolution ou de règlement<sup class='footnote'><a href='#fn-1511-4' id='fnref-1511-4'>4</a></sup>. En l’espèce, on ne pouvait considérer le contrat renouvelé dans la seule mesure où le budget et le besoin de formation étaient présents. En effet, aucune demande de résolution de prolongation du contrat n’a été envoyée au service des approvisionnements. Le demandeur devait se renseigner quant à savoir si tout avait été fait en règle pour que son contrat soit renouvelé, sans quoi il ne pouvait expecter ce dénouement. En effet, «une personne qui contracte avec une autorité publique doit s&#8217;assurer que […] toutes les conditions requises par la loi ont été observées: autrement, l&#8217;autorité publique n&#8217;est pas liée»<sup class='footnote'><a href='#fn-1511-5' id='fnref-1511-5'>5</a></sup>.</p>
<p>Un autre point à souligner est le fait que le demandeur, suite à l’expiration de son contrat, a tout de même continué à travailler pour la Ville pendant un certain temps. Est-ce un indice de reconduction du contrat? La cour prétend que non. En effet, le superviseur du demandeur pouvait, en vertu de son pouvoir de délégation, faire travailler un fournisseur jusqu’à concurrence du montant de dépenses lui étant alloué en vertu de son autorité. Or, un fonctionnaire ne peut lier la municipalité par ses paroles ou ses gestes, la théorie du mandat apparent ne s’appliquant pas en matière de droit municipal<sup class='footnote'><a href='#fn-1511-6' id='fnref-1511-6'>6</a></sup>, contrairement au droit des sociétés. En effet, dans <em>Droit municipal québécois<sup class='footnote'><a href='#fn-1511-7' id='fnref-1511-7'>7</a></sup></em>, le professeur Jacques L&#8217;Heureux s&#8217;exprime de la façon suivante:</p>
<blockquote><p><em>Une municipalité n&#8217;est liée par les actes de ses mandataires que lorsqu&#8217;ils agissent dans les limites de leur mandat. Ainsi n&#8217;est pas liée par un acte signé par le maire si cet acte est différent de celui qu&#8217;il était autorisé à signer. De même, elle n&#8217;est pas liée par une autorisation ou un permis octroyé par un officier municipal à l&#8217;encontre des dispositions d&#8217;un règlement municipal.</em></p>
<p><em>La théorie du mandat apparent n&#8217;est pas admise en droit municipal. En effet, celui qui contracte avec une muncipalité est presumé connaître l&#8217;étendue des pouvoirs de celle-ci ainsi que ceux de ses officiers et agents. La Cour suprême du Canada ajoute, dans un arrêt où elle déclare cette théorie applicable à la Couronne, qu&#8217;il n&#8217;en est pas de même dans le cas des municipalités parce que celles-ci étant des créatures de la loi, la doctrine de l&#8217;ultra vires doit recevoir sa pleine application.</em></p></blockquote>
<p>De cette façon, les paroles du superviseur à l’effet que la prolongation devait se faire automatiquement et le fait qu’il a continué à payer Gamache ne peuvent soutenir la position de ce dernier quant au renouvellement du contrat.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">L’obligation générale de bonne foi et la notion de préavis de fin du contrat</span></p>
<p>Un autre argument avancé par le demandeur découle du fait qu’il n’a pas reçu de préavis de fin de contrat dans un délai raisonnable (délai qu’il estime à trois mois). En effet, il prétend que l’obligation de bonne foi obligeait la Ville à le prévenir pour qu’il puisse éviter les dommages lui ayant été causés. Examinons d’abord les fondements légaux de cette obligation. Premièrement, l’article 1375 C.c.Q. prévoit expressément le devoir de bonne foi entre cocontractants dans le cadre de la fin d’un contrat: «<em>La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l&#8217;obligation qu&#8217;à celui de son exécution ou de son extinction.»</em></p>
<p>Ensuite, on retrouve à l’article 2805 C.c.Q. une présomption de bonne foi en tout temps, à moins que la loi n’en exige la preuve dans un cas précis. Évidemment, il est normal de penser (et la doctrine en fait également mention<sup class='footnote'><a href='#fn-1511-8' id='fnref-1511-8'>8</a></sup>) que l’envoi d’un avis est la norme en matière de bonne foi lorsque le client décide de mettre fin aux services de son cocontractant. En l’espèce, il est clair et net que le demandeur n’a pas reçu de préavis dans un délai de trois mois tel que demandé. Or, la preuve révèle que le 11 avril 2008, soit un peu moins d’un mois avant la fin du contrat, le représentant de la défenderesse a bel et bien avisé verbalement Gamache de la non prolongation du contrat. Mais, dans ce cas précis, la Ville avait-elle réellement l’obligation de lui faire parvenir un avis écrit? Il importe de remarquer que le contrat en question en est un à durée déterminée. Bien qu’une clause prévoyant le mécanisme de résiliation du contrat et l’obligation d’envoi d’un avis y soit incluse, celle-ci ne s’applique pas en l’espèce. En effet, il ne s’agit pas de la résiliation d’un contrat toujours en vigueur, mais bien du non renouvellement d’un contrat déjà terminé. Il s’agit d’un contrat à terme extinctif tel que prévu à l’article 1671 C.c.Q. et dont l’arrivée du terme met immédiatement fin à la relation contractuelle entre les parties. De plus, puisque le contrat ne prévoit aucune prolongation automatique (mais plutôt conditionnelle), le terme extinctif met immédiatement fin à l’obligation «à moins d’une manifestation de volonté des parties de prolonger ou de reconduire le contrat venu à échéance»<sup class='footnote'><a href='#fn-1511-9' id='fnref-1511-9'>9</a></sup>. Le demandeur devait donc s’attendre à ce que son contrat se termine après un an, sans nécessité d’un préavis pour lui en faire mention.  Ceci étant, il aurait dû entamer sa recherche de clients et de contrats pour l’avenir et ainsi éviter les dommages subis en l’espèce. Il est ainsi impossible de conclure au fait que la Ville ait manqué à son obligation de bonne foi puisqu’elle n’avait aucune obligation d’aviser le demandeur, bien qu’elle l’ait fait verbalement quelques semaines avant la fin du contrat.</p>
<p><strong>Décision</strong></p>
<p>Le tribunal, adhérant aux arguments de la défenderesse, en vient à la conclusion que le demandeur n’a pas véritablement été induit en erreur puisqu’il se devait de savoir que son contrat se terminerait en avril 2008. Il conclut également que la Ville n’a pas agit abusivement ni en contradiction avec son obligation de bonne foi.</p>
<p><strong>Observations</strong></p>
<p><strong>1-L&#8217;option de renouvellement</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>L&#8217;option de renouvellement est, par définition, une clause permettant au contrat d’être renouvellé unilatéralement à son échéance aux mêmes modalités ou selon des modalités pré-établies. Cette option peut être au bénéfice d&#8217;une seule partie au contrat ou de chacune d&#8217;entre elles. Il s&#8217;agit d&#8217;une clause importante que les parties se doivent de rédiger soigneusement pour éviter tout litige quant à son application et ses effets.  La meilleure pratique se rapportant à la rédaction d&#8217;une telle clause serait d&#8217;énoncer explicitement plutôt qu&#8217;implicitement qui est le bénéficiaire de cette option et, le cas échéant, les formalités à respecter (délai de préavis, mode de communication etc.) pour que celle-ci soit levée correctement. Voyons un exemple d&#8217;une telle clause tirée de notre <a title="Matrice transactionnelle" href="http://www.edilex.com/contrat/fdc/processus-contractuel/contrats/0003200-matrice-transactionnelle-quebec-canada/"  target="_blank">matrice transactionnelle</a> répondant à ces critères précis:</p>
<blockquote><p><em>À la condition que la PARTIE &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. remplisse pleinement, de bonne foi et ponctuellement toutes les obligations qui lui incombent en vertu des présentes pendant la Durée initiale, la PARTIE &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. lui accorde &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. ( &#8230;&#8230;. ) option(s) de renouvellement du Contrat pour une durée supplémentaire de &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. ( &#8230;&#8230;. ) ans.  Afin de se prévaloir de l’option de renouvellement ici prévue, la PARTIE &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. doit faire parvenir à la PARTIE &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. un avis d’exercice de cette option au moins &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. ( &#8230;&#8230;. ) jours/mois avant l’expiration de la Durée initiale.</em></p></blockquote>
<p>L&#8217;avis prévu afin qu&#8217;une partie puisse se prévaloir de l&#8217;option se doit de suivre un formalisme imposé à tout avis requis en vertu du contrat. Tel que mentionné par la Cour, un avis verbal découlant d&#8217;une conversation informelle ne pourrait tenir. En ce sens, une clause spécifiant les modalités de l&#8217;avis est de mise. Une telle clause pourrait, par exemple, se lire comme suit:</p>
<blockquote><p><em>Exception faite des clauses du Contrat où il est autrement prévu, tout avis requis en vertu de la présente est suffisant s&#8217;il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à l’expéditeur de prouver que ledit avis fut effectivement livré au destinataire à l&#8217;adresse indiquée aux présentes pour cette PARTIE ou à toute autre adresse que cette PARTIE peut faire connaître en conformité avec la présente section.</em></p></blockquote>
<p>Comme on peut le constater à la lecture de la clause en litige, on peut se questionner sur le fait qu&#8217;il s&#8217;agisse réellement d&#8217;une option de renouvellement puisque la mention «avec l&#8217;accord des deux parties» qui figure  dans cette clause implique le consentement de deux parties pour qu&#8217;un tel renouvellement se produise ce qui nous sort du champ d&#8217;une option réelle qui a un caractère unilatéral.</p>
<p><strong>2-Contrat public et non privé</strong></p>
<p>Cette décision nous fournit aussi l&#8217;occasion de rappeler à nos lecteurs que les marchés publics commandent un formalisme plus grand que dans les marchés privés dans la formation des contrats. Le renouvellement d’un contrat nécessite donc que la décision validant celui-ci soit formellement prise par l’autorité compétente et suivant les procédures établies. En l’espèce et tel que mentionné ci-haut, le conseil exécutif était le seul habilité à prendre la décision de renouveler le contrat et devait le faire par résolution ou règlement, tel processus ne pouvant être écarté pour quelle que raison que ce soit. Au plus, on ne peut déduire du comportement d’un simple représentant ni des événements et comportements antérieurs la confirmation de renouvellement du contrat. La décision du tribunal aurait pu être différente en présence d’un contrat relevant du domaine privé. En effet, le formalisme aurait pu être écarté beaucoup plus facilement, laissant place à la possibilité de reconduction tacite du contrat. Le fait que le demandeur ait continué à offrir des services et à facturer à la Ville, qu’il ait gardé son bureau et son véhicule et que son superviseur lui ait affirmer que son contrat serait renouvelé automatiquement auraient pu mener le juge à conclure au renouvellement implicite.</p>
<p><strong>3-Bonne foi</strong></p>
<p>Enfin, cette décision aborde le thème de la bonne foi dans le cadre d’un renouvellement de contrat, en nous précisant que l’envoi d’un avis écrit pour mettre fin à un contrat n’est pas obligatoirement requis lorsque le contrat se termine à la date prévue par les parties et qu&#8217;une telle omission ne constitue pas un manquement à l&#8217;obligation de bonne foi des parties à un contrat. Par contre, il est évident qu&#8217;il serait de mauvaise foi de ne pas aviser le prestataire de services de la terminaison hâtive de son contrat ou de son non-renouvellement s’il prévoit une reconduction automatique à certaines conditions préalablement déterminées. En effet, cela serait considéré comme une violation au devoir de bonne foi de l&#8217;article 1375 <em>C.c.Q</em>. et un préavis de non-renouvellement ou de fin de contrat à cet effet serait exigé dans une situation pareille. Or, tel n&#8217;est pas le cas en l&#8217;espèce.<br />
On peut aussi rattacher à la notion de bonne foi celle de l’obligation de renseignement. Cette obligation est en effet très considérable puisqu’en découle également l’importance du préavis. À cet effet, la Cour suprême dans l’affaire <em>Corpex </em>mentionne que «le fournisseur doit se renseigner et le client (maître de l’ouvrage) ne doit pas, par son action ou omission, contribuer à fausser l’évaluation des risques de celui qui les assume»<sup class='footnote'><a href='#fn-1511-10' id='fnref-1511-10'>10</a></sup>. Ainsi, en l’espèce, la preuve démontre que le fournisseur (Gamache) ne s’est aucunement renseigné aux personnes compétentes pour savoir si son contrat serait réellement prolongé. Il n’a fait que se fier au ouï-dire de son superviseur et aux comportements antérieurs. Quant au maître d’ouvrage (la Ville), il n’a jamais contribué à fausser la vérité pour masquer les risques de fin de contrat à son prestataire de services, ce dernier devant s’y attendre. D’autant plus que les paroles de son représentant ne pouvaient en aucun cas lier la défenderesse, faute d’existence de mandat apparent. Le maître d&#8217;ouvrage n&#8217;a donc pas manqué à son obligation de renseignement en ne donnant pas de préavis à son cocontractant puisqu&#8217;il avait déjà été convenu de la date de fin de contrat. Au plus, le fournisseur aurait dû se renseigner à l&#8217;autorité compétente s&#8217;il avait des doutes sur le renouvellement de son contrat. C&#8217;est par sa faute qu&#8217;il a été induit en erreur, aucun reproche ne devant être adressé à la Ville qui n&#8217;a pas agi de mauvaise foi en l&#8217;espèce.</p>
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<hr/><br/>
<div class='footnotes'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-1511-1'><em>Code civil du Québec</em>, L.Q. 1991, c.64. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1511-1'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1511-2'><em>Gamache c. Québec (Ville de)</em>, 2010 QCCS 2765 (CanLII) <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1511-2'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1511-3'><em>Ibid</em>., para 84. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1511-3'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1511-4'><em>Isolation Sept-Îles c. La Bande des Montagnais de Sept-Îles et Maliotenam</em>, EYB 1987-95704 (C.S.) et <em>Hudon c. Ville de Roberval</em>, REJB-2000-19-367 (C.S.). <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1511-4'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1511-5'><em>Isolation Sept-Îles inc. c. Bande des Montagnais de Sept-Îles &amp; Maliotenam </em>, EYB 1987-95704, para. 15 (C.S.). <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1511-5'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1511-6'><em>Ibid.</em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1511-6'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1511-7'> Jacques L&#8217;Heureux. <em>Droit municipal québécois</em>. Tome II. Montréal: Wilson &amp; Lafleur/Sorej, 1984, aux p. 335-356. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1511-7'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1511-8'>Karim V. <span style="text-decoration: underline;">Les contrats d’entreprise, de prestation de services et l’hypothèque légale</span>, 6e édition, Éditions Yvon Blais, à la p.71. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1511-8'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1511-9'><em>Ibid</em>. para 109; basé sur Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre JOBIN, <em>Les obligations</em>, 6e édition, Cowansville, Yvon Blais, 2005, à la p.590. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1511-9'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1511-10'><em>Supra</em> note 2, para 100 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1511-10'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
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		<title>L&#8217;obligation d&#8217;aller en appel d&#8217;offres et l&#8217;exception du fournisseur unique</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle décision en matières d’appel d’offres voit le jour! En effet, le 3 juin 2010, la Cour supérieure a rendu un jugement important concernant l’exception du fournisseur unique. Cette exception permet à un organisme public d’éviter le processus d’appel d’offres en octroyant le contrat à un fournisseur précis, ce fournisseur étant le seul capable de répondre à ses besoins spécifiques. Évidemment, il peut être très intéressant de se prévaloir d’une telle dérogation statutaire, mais encore faut-il s’inscrire dans le cadre précis des conditions prévues par la loi. Comment se prévaloir de cette exception? Quelles sont les conditions à rencontrer? Suivant le courant de l’affaire Alstom, <em>Savoir-Faire Linux c. Régie des rentes du Québec </em>répond à ces questions tout en approfondissant l’obligation de se baser sur une recherche sérieuse et documentée pour conclure à l’existence d’un fournisseur unique.</p>
<p>Avant d’entrer dans le vif du sujet, une précision technique s’impose. Savoir-Faire Linux inc. (Linux) est une entreprise spécialisée en logiciels libres. Tel que défini par le juge, le logiciel libre est «un logiciel constitué de programmes dont les auteurs ou éditeurs fournissent, sans restrictions ni coûts supplémentaires, le code source aux utilisateurs.<a href="#_ftn1">[1]</a>» On reconnaît souvent un logiciel libre par le pouvoir qu’ont les utilisateurs de le télécharger gratuitement et de le modifier, le reproduire ou le redistribuer sans aucune autorisation.</p>
<p>Microsoft, quant à elle, est une entreprise spécialisée en logiciels propriétaires. De tels logiciels, nous le savons, comportent plusieurs restrictions quant à la redistribution, modification, reproduction et leur utilisation est restreinte aux personnes ayant accès à un code source suite à l’obtention d’une license moyennant une somme d’argent.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p>Dès 1996, la Régie des rentes du Québec (RRQ) utilise la suite bureautique «Office» de Microsoft. En 2002, elle adopte le système Windows 2000 avec la suite Office XP et Visio standard 2002, toujours de Microsoft. En 2006, souhaitant renouveler «son environnement technologique» tout en minimisant le coût et l&#8217;impact de la transition chez ses employés et en assurant la continuité d&#8217;opération d&#8217;anciens logiciels, la RRQ décide de se procurer trois licenses de Microsoft pour un montant s&#8217;élevant à 722 000$. Elle dépose ainsi un avis d&#8217;intention pour l&#8217;acquisition des trois logiciels ciblés de Microsoft, la procédure de la RRQ voulant que si personne ne s&#8217;y oppose dans les dix jours, elle peut procéder immédiatement à l&#8217;achat. Sur le sujet, la RRQ affirme: «un avis d’intention est justement un mécanisme permettant aux fournisseurs de se manifester afin de faire valoir leur argumentation face à [l’]intention de faire une acquisition».</p>
<p>Suite à cet avis dans lequel la RRQ justifie minimalement son choix des produits de Microsoft, Linux informe la RRQ de sa contestation face à la méthode utilisée. En effet, par une lettre et par la suite dans une rencontre, Linux explique qu&#8217;elle croit non-conforme l&#8217;avis d&#8217;intention, affirmant que le processus d&#8217;appel d&#8217;offres ne pouvait être écarté en l&#8217;espèce, puisque d&#8217;autre fournisseurs auraient également pu répondre aux besoins de la RRQ. Linux demande à connaître la base légale sur laquelle s&#8217;est prise la décision de ne pas procéder par appel d&#8217;offres, dénonce la violation de la politique sur les marchés publics («laquelle va à l’encontre des objectifs visés par le gouvernement d’une libre concurrence et de transparence dans l’octroi des contrats») et informe la RRQ que ses produits auraient parfaitement pu répondre à ses besoins.</p>
<p>Cette dernière, s&#8217;appuyant sur l&#8217;article 12.4 du <em>Règlement sur les contrats d’approvisionnement de construction et de services de ministères et des organismes publics (le Règlement) <a href="#_ftn2">[2]</a></em>, répond qu&#8217;elle pouvait procéder par avis d&#8217;intention puisqu&#8217;elle se trouvait en présence d&#8217;un fournisseur unique, exception légale prévue à l&#8217;obligation de procéder par appel d&#8217;offres. De plus, elle prétend que l’obtention de logiciels libres ne pourrait être avantageuse car, en tenant compte des coûts de formations et de l’impact de la transition sur la productivité, ceux-ci dépasseraient le coût de l’obtention des logiciels de Microsoft. Aussi, elle avance qu’autant les objectifs de transparence que de concurrence sont atteints par la publication de l&#8217;avis d’intention puisque le processus utilisé en est un prévu dans le <em>Règlement </em>et que l’avis permet à tout intéressé d’en prendre connaissance. De plus, la Régie affirme permettre à la concurrence de se manifester et qu’ainsi, les solutions alternatives proposées seraient analysées.</p>
<p>Ceci étant, bien qu&#8217;ayant reçu une opposition suite à son avis d&#8217;intention, la RRQ maintient sa décision de se limiter à Microsoft et dépose une demande au CSPQ qui, à la suite d&#8217;un appel d&#8217;offres, octroit le contrat au revendeur Microsoft autorisé «Compugen Inc.». C&#8217;est après la livraison du produit, le paiement du prix et le début du processus de transition de l&#8217;équipement que la demanderesse intente le présent recours en jugement déclaratoire.</p>
<p><strong>Question en litige</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p>La question qui se pose en l’espèce n’aurait pu être plus simple: La RRQ avait-elle l’obligation de procéder par appel d&#8217;offres?</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p><strong>Prétention des parties</strong></p>
<p>La demanderesse Linux prétend que la RRQ devait agir par appel d&#8217;offres, ne pouvant se prévaloir de l&#8217;exception du fournisseur unique prévue à l&#8217;article 12.4 du Règlement en l&#8217;absence d&#8217;une recherche sérieuse et documentée.</p>
<p>La RRQ, au contraire, prétend pouvoir utiliser l&#8217;exception de 12.4 pour procéder sans appel d&#8217;offres, affirmant qu&#8217;après une recherche sérieuse et documentée, un seul fournisseur (Microsoft) pouvait répondre à ses besoins. Subsidiairement, la RRQ plaide qu’elle ne visait qu’à faire une mise à niveau de ses logiciels et que ce faisant, elle n’avait pas l’obligation de procéder par avis d’intention, mais qu’un simple avis d’attribution aurait suffit. Les parties mises en cause appuient les arguments de la RRQ, sans plus.</p>
<p><strong>Motifs</strong></p>
<p>L&#8217;obligation de procéder par appel d&#8217;offres pour l&#8217;adjudication des contrats de l&#8217;administration publique de plus de 5000$ doit son existence à trois principales raisons:  l&#8217;obtention du meilleur produit au meilleur coût, l&#8217;abolition du favoritisme et l&#8217;égalité de contracter avec l&#8217;administration<a href="#_ftn3">[3]</a>. Le processus d’appel d’offres permet également à l’administration de laisser libre cours à la concurrence et ainsi d’obtenir de meilleurs résultats<a href="#_ftn4">[4]</a>.</p>
<p>L&#8217;exception à l&#8217;article 12.4 du <em>Règlement sur les contrats d’approvisionnement de construction et de services de ministères et des organismes publics</em> s&#8217;applique si et seulement si, <span style="text-decoration: underline;">après une recherche sérieuse et documentée</span>, l&#8217;administration conclut qu&#8217;un seul fournisseur pourrait satisfaire ses besoins. C&#8217;est d’ailleurs sur le point de la recherche sérieuse et documentée que le litige prend tout son sens. Il s’agit de voir si une telle recherche a réellement été effectuée par la RRQ préalablement à sa prise de décision, l’absence d’une telle recherche étant fatale et rendant inapplicable l’exception sur laquelle la Régie des rentes se base<a href="#_ftn5">[5]</a>. Il importe de mentionner que le rôle du Tribunal dans ce dossier n’est pas de réviser le choix de l’entreprise à qui le contrat est octroyé. En effet, selon la norme de contrôle établie, la Cour ne peut utiliser son pouvoir de surveillance et de contrôle que pour examiner si la Régie a bel et bien respecté le processus d’octroi du contrat.</p>
<p>Au soutien de son argumentation, la RRQ affirme qu&#8217;elle a effectué une veille technologique (constituant, selon elle, une recherche sérieuse et documentée) l&#8217;ayant menée à écarter l&#8217;option du logiciel libre. En l&#8217;espèce, cette veille technologique se traduit par des articles en vrac trouvés dans l&#8217;Internet et portant sur les avantages, désavantages et incompatibilités des logiciels libres et des logiciels propriétaires (comme Microsoft), sans aucune analyse. De plus, la RRQ allègue avoir consulté des firmes d&#8217;analyse en 2004 et 2005, soit deux à trois ans avant l&#8217;octroi dudit contrat, ce qui est énorme dans les domaines technologique et informatique. Enfin, la preuve démontre que la justification dans l’avis d’intention quant au choix de chacun des produits de Microsoft a été bâclée et faite en l&#8217;absence de recherche sérieuse et documentée. En effet, il appert de la preuve que l’auteur des arguments avait reçu comme consigne d’écrire «tout ce qui [lui] passe par la tête».</p>
<p>Il est à remarquer que, bien que la Régie affirme rencontrer les critères de transparence et de concurrence en publiant son avis d’intention, l’avis est paru pendant la période des Fêtes, soit du 21 décembre 2007 au 11 janvier 2008. Cela faisait partie de la «stratégie» de la RRQ visant à ce que l’opposition se fasse mince. Ceci étant, cette dernière ne peut affirmer que son processus se voulait transparent.</p>
<p>Enfin, il appert de la preuve présentée par Linux que les logiciels libres auraient également pu remplir les fonctions que recquiert la RRQ. Un appel d&#8217;offres aurait donc permis à la RRQ de voir ce qu&#8217;étaient en mesure de proposer les autres fournisseurs sans pour autant l&#8217;obliger envers ceux-ci, d’autant plus que Microsoft aurait possiblement rajusté son prix à la baisse  pour tenir la route face à ses opposants. Or, plutôt que de favoriser la concurrence, la Régie a seulement cherché à «passer outre à l&#8217;appel d&#8217;offres et à aller de l&#8217;avant avec son choix Microsoft<a href="#_ftn6">[6]</a>» en se fondant sur le fait que ses employés sont familiers avec les produits Microsoft et que le logiciel libre entraînerait des coûts supplémentaires pour la formation et la transition, montants qui n&#8217;ont pas été prouvés.</p>
<p>Quant au fait que le contrat n’est octroyé que dans le but de faire une mise à niveau de l’équipement informatique, la Cour n’est pas d’accord avec l&#8217;argument de la RRQ. En effet, elle affirme qu’il s’agit bel et bien d’un renouvellement  puisqu’il a été établi que les nouveaux logiciels sont incompatibles avec le système d’exploitation des appareils et donc que le passage de Windows 2000 à Vista ne pouvait se faire qu’avec une nouvelle installation, ce qui est contraire à la définition même de l’expression «mise à niveau»<a href="#_ftn7">[7]</a>.</p>
<p><strong>Décision</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p>En l&#8217;absence de recherche sérieuse et documentée pouvant justifier le choix d&#8217;un fournisseur unique, le tribunal conclut à l&#8217;obligation de la RRQ de procéder par appel d&#8217;offres. En effet, sans avoir nécessairement fait preuve de mauvaise foi, la RRQ a tenté d’utiliser l’exception prévue, sans toutefois accomplir le minimum requis. La Régie n’ayant pas agi correctement, cela permet au tribunal d’affirmer qu’elle ne pouvait se prévaloir de cette exception, une exception s’interprétant toujours restrictivement. Or, le contrat ayant été octroyé, le prix, payé et la transition de plate-forme technologique, effectuée, le tribunal affirme «[qu']il ne serait pas raisonnable d&#8217;annuler rétroactivement la transaction intervenue, le tout en l&#8217;absence de mauvaise foi des mis en cause et sans connaître de façon certaine l&#8217;issue d&#8217;un appel d&#8217;offres qui aurait dû être tenu à l&#8217;époque.»<a href="#_ftn8">[8]</a></p>
<p><strong>Observations</strong></p>
<p>Il est intéressant de remarquer que suite à un verdict de non-respect de la procédure prévue au <em>Règlement sur les contrats d’approvisionnement de construction et de services de ministères et des organismes publics, </em>le tribunal a tout de même cru bon de ne pas assortir le contrat d’une peine de nullité absolue. Mentionnons que les dispositions législatives et réglementaires qui imposent l’appel d’offres pour l’attribution des contrats des organismes publiques sont, en soi, des règles d’ordre public<a href="#_ftn9">[9]</a> et impératives<a href="#_ftn10">[10]</a>. Le fait de procéder par appel d’offres est donc une obligation et non une suggestion lorsqu’on ne peut se prévaloir des exceptions. Il s’ensuit que le défaut d’effectuer un appel d’offres lorsque celui-ci est requis est sanctionné par la nullité absolue du contrat qui en résulte<a href="#_ftn11">[11]</a>. En effet, la violation d’une règle impérative d’ordre public mène directement à la nullité absolue du contrat en vertu de l’article 1417 du <em>Code civil du Québec</em>. Ceci étant, toute personne intéressée peut invoquer cette nullité<a href="#_ftn12">[12]</a> et le juge peut la prononcer d&#8217;office<a href="#_ftn13">[13]</a>.</p>
<p>Or, se basant sur son pouvoir de surveillance et de contrôle, le tribunal affirme posséder la discrétion de déterminer si la conclusion à laquelle il arrive est excessive eu égard aux circonstances. En effet, le pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure découle de l’article 33 du <em>Code de procédure civile</em><a href="#_ftn14">[14]</a><em>.</em> Cette question est couverte par la jurisprudence. Deux importants arrêts de la Cour suprême établissent la règle en la matière: <em>Harelkin c. Université de Régina</em>, [1979] 2 R.C.S. 561 et <em>Immeubles Port-Louis ltée c. Lafontaine (Village</em>), [1991] 1 R.C.S. 326. Il ressort de ces arrêts que «[le] pouvoir discrétionnaire déterminé doit être exercé avec retenue lorsque la justice naturelle a été violée» et que son exercice doit être justifié. Mais ce pouvoir du tribunal peut-il être utilisé même si la violation implique une règle d’ordre public et donc annuler un verdict de nullité absolue seulement car la remise en état serait trop difficile? Telle est la question à laquelle nous tentons de répondre. Il est évident que le juge, en affirmant que l’annulation rétroactive serait déraisonnable en l’absence de mauvaise foi des parties mises en cause, veut prôner l’équité et protéger les parties de bonne foi. Or, de dire que le fait qu’il ne connaisse pas l’issue de l’appel d’offres qui aurait été tenu à l’époque lui permette de décider, en vertu de son pouvoir de contrôle, de ne pas annuler le contrat, est tout de même étonnant. En effet, le fait d’obliger l’administration à procéder par appel d’offres n’implique-t-il pas le fait de ne pas connaître d’avance le résultat de celui-ci? De plus, bien que le juge qualifie d’excessive la conclusion recherchée, nous croyons que la nullité d’un contrat n’est pas une conclusion excessive en soi. C’est la conséquence de la nullité, soit la remise en état, qui serait ardue vu l’état avancé des prestations réciproques lorsque l’action en jugement déclaratoire est portée devant le tribunal. Or, il importe de souligner que la Cour supérieure a précédemment affirmé sur ce sujet que le fait d’avoir déjà effectué un paiement ne peut légaliser un contrat nul<a href="#_ftn15">[15]</a>. De plus, au sujet des sanctions ou défaut de procéder par appel d&#8217;offres, Mes Giroux et Lemieux rappellent la nullité absolue du contrat et ajoutent : «[...] si bien <span style="text-decoration: underline;">que [le contrat] ne saurait être légalisé par son exécution</span> en tout ou en partie» (Nous soulignons<span style="text-decoration: underline;">)</span><a href="#_ftn16">[16]</a> . Il arrive cependant très souvent que la remise en état des parties soit difficile, voire impossible. Cela ne signifie pas pour autant qu’à chaque fois que tel est le cas, le contrat conclut par l’administration sans appel d’offres doit être validé.  Imaginons la porte de secours ouverte aux organismes publiques si tel était le cas!</p>
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<hr size="1" /><a href="#_ftnref">[1]</a> <em>Savoir-Faire Linux inc. c. Régie des rentes du Québec</em> [2010] QCCS 2375<em>, </em>para 4,5, et 6.</p>
<p><a href="#_ftnref">[2]</a> Règlement adopté en vertu de la <em>Loi sur l’Administration publique</em>, c.A-6.01, r.0.03.</p>
<p><a href="#_ftnref">[3]</a> Pierre GIROUX et Denis Lemieux, «<em>Contrats des organismes publics et québécois</em>», Farnham, Publications CCH-FM, 2 novembre 2006.</p>
<p><a href="#_ftnref">[4]</a> Pierre ISSALYS et Denis LEMIEUX, «<em>L’action gouvernementale</em>», Précis de droit des insttutions administratives, 3ème édition, Cowansville, Yvon Blais, 2009, 1566, pp.1148-1149.</p>
<p><a href="#_ftnref">[5]</a> Voir à ce propos l’analyse du juge Silcoff dans <em>Alstom Canada inc. c. Société de transport de Montréal,</em> C.S. Montréal, 500-17-031722-062, 9 janvier 2008, para. 154-179.</p>
<p><a href="#_ftnref">[6]</a> <em>Supra</em> note 1, para</p>
<p><a href="#_ftnref">[7]</a> Selon le <em>Grand dictionnaire terminologique de l’OLF</em>:<br />
«Mise à niveau: modification d’un matériel, après sa livraion visant à le faire bénéficier des ameliorations ou des rectifications apportées ultérieurement en cours de fabrication au matériel de la même série».</p>
<p><a href="#_ftnref">[8]</a> <em>Supra </em>note 6, para 210.</p>
<p><a href="#_ftnref">[9]</a> <em>Community Enterprises Ltd. C. Acton-Vale</em>, [1970] C.A. 747; <em>St-Romuald d’Etchemin c. S.A.F. Construction Inc.</em>, [1974] C.A. 411; <em>East-Angus (Ville d’) c. Adricon Ltée</em>, [1976] C.A. 399.</p>
<p><a href="#_ftnref">[10]</a> <em>Bédard c. Labelle</em>, J.E. 82-997 (C.S.), p.7.</p>
<p><a href="#_ftnref">[11]</a> Voir par analogie l’article 264 de la <em>Loi sur les services de santé et les services sociaux</em> (L.R.Q., c. S-4.2) et les affaires <em>R. v. Woodburn</em>, (1898) 29 R.C.S. 112; <em>Michaud &amp; Simard Inc. c. Québec (Cité de)</em>, (1959) R.P. 181 (C.S.) et <em>Jourdain c. Grand-Mère</em> (Corp. de la ville de), J.E. 83-328 (C.S.).</p>
<p><a href="#_ftnref">[12]</a> Havre St-Pierre (Corporation municipale de) c. Brochu (1973) C.A.</p>
<p><a href="#_ftnref">[13]</a> <em>Code civil du Québec</em>, L.Q. 1991, c.64, art. 1418.</p>
<p><a href="#_ftnref">[14]</a> <em>Code de procédure civile, </em>L.R.Q., c.C-25.</p>
<p><a href="#_ftnref">[15]</a> <em>Centre de téléphone mobile (CTM) c. Marieville (Ville de)</em>, EYB 2006-102220 (C.S.), para 56-59.</p>
<p><a href="#_ftnref">[16]</a> <em>Supra</em> note 4, 5-800.</p>
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		<title>Appel d&#8217;offres: la clause de non-recours prise d&#8217;assaut!</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[administrateurs]]></category>
		<category><![CDATA[appel d'offres]]></category>
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		<description><![CDATA[Dans un appel d'offres, aux dires de la Cour Suprême du Canada il y a deux contrats qui se forment. Un premier contrat, dénommé «A», qui intervient entre le donneur d'ordre et les soumissionnaires se rapportant à la régie du processus.  À l'expiration du contrat «A», un second contrat voit le jour entre le donneur d'ordre et l'adjudicataire, dénommé «B», pour établir les modalités de leur relation d'affaires. Dans l'application du contrat «A», les tribunaux sont parfois appelés à intervenir pour assurer le respect de deux grands principes s'y rapportant,  à savoir l'intégrité du processus et l'égalité des soumissionnaires. Lorsque les agissements du donneur d'ordre vont à l'encontre de ces deux grands principes directeurs, les tribunaux peuvent aussi avoir à se prononcer sur le droit aux dommages occasionnés par un tel manquement de la part du donneur d'ordre en faveur d'un soumissionnaire qui s'estime lésé par une quelconque inexécution du contrat «A» de la part du donneur d'ordre. Pour se mettre à l'abri d'une réclamation en dommages, une pratique s'est installée parmi les donneurs d'ordre de prévoir au sein des documents d'appel d'offres une clause de non-recours pour tout manquement au contrat de la part du donneur d'ordre.  Dans une décision récente, Tercon Contractors Ltd. c. Colombie-Britannique (Transports et Voirie), la Cour Suprême du Canada se penche sur un cas de violation du contrat «A» par un organisme public et l'opposabilité de la clause de non-recours en pareilles circonstances au soumissionnaire qui s'estimait lésé par cette violation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Introduction</span></strong></p>
<p>Dans un appel d&#8217;offres, aux dires de la Cour Suprême du Canada il y a deux contrats qui se forment <sup class='footnote'><a href='#fn-1351-1' id='fnref-1351-1'>1</a></sup> . Un premier contrat, dénommé «A», qui intervient entre le donneur d&#8217;ordre et les soumissionnaires se rapportant à la régie du processus.  À l&#8217;expiration du contrat «A», un second contrat voit le jour entre le donneur d&#8217;ordre et l&#8217;adjudicataire, dénommé «B», pour établir les modalités de leur relation d&#8217;affaires. Dans l&#8217;application du contrat «A», les tribunaux sont parfois appelés à intervenir pour assurer le respect de deux grands principes s&#8217;y rapportant,  à savoir l&#8217;intégrité du processus et l&#8217;égalité des soumissionnaires. Lorsque les agissements du donneur d&#8217;ordre vont à l&#8217;encontre de ces deux grands principes directeurs, les tribunaux peuvent aussi avoir à se prononcer sur le droit aux dommages occasionnés par un tel manquement de la part du donneur d&#8217;ordre en faveur d&#8217;un soumissionnaire qui s&#8217;estime lésé par une quelconque inexécution du contrat «A» de la part du donneur d&#8217;ordre. Pour se mettre à l&#8217;abri d&#8217;une réclamation en dommages, une pratique s&#8217;est installée parmi les donneurs d&#8217;ordre de prévoir au sein des documents d&#8217;appel d&#8217;offres une clause de non-recours pour tout manquement au contrat de la part du donneur d&#8217;ordre.  Dans une décision récente, <em>Tercon Contractors Ltd. c. Colombie-Britannique (Transports et Voirie) </em><em><sup class='footnote'><a href='#fn-1351-2' id='fnref-1351-2'>2</a></sup>, la Cour Suprême du Canada se penche sur un cas de violation du contrat «A» par un organisme public et l&#8217;opposabilité de la clause de non-recours en pareilles circonstances au soumissionnaire qui s&#8217;estimait lésé par cette violation<em>.</em></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Faits</span></strong></p>
<p>Les faits de cette affaire sont assez simples. L’appelante, Tercon Contractors Ltd (ci-après Tercon), avait présenté, comme cinq autres entreprises dont Brentwood, une soumission à la suite d’un appel d’offres de l’intimée,  le Ministère des Transports et Voirie de la Colombie-Britannique (ci-après, la province). L’appel d’offres concernait la conception et la <a href="edidoc{F03200}">construction</a> d’une route dans la province. Après la réception des six soumissions, la province a fait savoir aux entreprises qu’elle entendait concevoir elle-même la route, mais qu’elle demandait tout de même des propositions pour la construction de celle-ci.</p>
<p>Dans la demande de propositions (DP), il était clairement indiqué que seules les entreprises ayant initialement exprimé leur intérêt à faire partie du projet étaient admises à soumissionner et qu’aucune proposition d’une autre entreprise ne serait examinée. En d’autres termes, le contrat de construction de la route ne pourrait naître que de la proposition présentée par l’une des six entreprises dont faisaient partie Tercon et Brentwood, les autres propositions devant être rejetées. La DP renfermait également une autre stipulation importante au litige en question. En effet, une clause de non-recours indiquait que : «Sauf ce que prévoient expressément les présentes instructions, <span style="text-decoration: underline;">un proposant ne peut exercer aucun recours en indemnisation pour sa participation à la DP</span>, ce qu’il est réputé accepter lorsqu’il présente une soumission [Nous soulignons.]».</p>
<p>Suite à la réception de cette DP, Brentwood, n’ayant pas d’expertise manifeste dans le forage et le dynamitage, a conclu une entente préalable avec une autre entreprise de construction, Emil Anderson Construction Co. (ci-après EAC). L’entente prévoyait que la réalisation des travaux se ferait en coentreprise pour que la proposition puisse être la plus concurrentielle possible. Bien qu’EAC ne fût pas un soumissionnaire admissible, Brentwood a fait une proposition en son propre nom, mentionnant EAC en tant que «membre important» de son équipe.</p>
<p>Lors de sa prise de décision, la province avait réduit la liste des soumissionnaires à deux seuls (Brentwood et Tercon), pour par la suite ne retenir que Brentwood (en coentreprise avec EAC). C’est d’ailleurs cette décision du ministère des transports et voiries de la Colombie-Britannique qui a donné lieu au présent litige puisque Tercon prétendait que la province n’avait pas le droit d’accepter l’offre d’une coentreprise composée d’une entreprise ne faisant pas partie des six qui avaient la possibilité de présenter une proposition conformément à la DP. Le ministère, pour sa part, prétend que la clause de non-recours fait obstacle au recours en dommages-intérêts entrepris par Tercon.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Jugements antérieurs</span></strong></p>
<p>La juge de première instance a conclu que la proposition au nom de Brentwood était, en réalité, une proposition de la coentreprise Brentwood-EAC. Elle a également fait valoir que la province était en connaissance de cause et donc qu’en acceptant cette soumission, elle avait contrevenu aux stipulations expresses du contrat entre elle et Tercon. Au sujet de la clause de non-recours, la juge a cru bon de statuer que celle-ci ne faisait pas obstacle à l’indemnisation en regard de l’inexécution du contrat. En effet, la clause était équivoque et devait s’interpréter en faveur de Tercon, en raison de la nature de l’inexécution qui rendait injuste et déraisonnable le fait de faire respecter cette clause de non-recours.</p>
<p>En appel, les juges ont annulé la décision de première instance, jugeant que la clause de non-cours était claire et non-équivoque. Cela étant, elle faisait donc obstacle à l’indemnisation, pour quelle inexécution que ce soit.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Questions en litige</span></strong></p>
<p>Les questions en litige sont de deux ordres :<strong> </strong></p>
<p>1-      La province a-t-elle manqué à son obligation découlant du contrat «A» en acceptant la proposition de Brentwood en association avec un soumissionnaire inadmissible?</p>
<p>2-      Si oui, la clause de non-recours prévue au contrat fait-elle obstacle au recours en dommages-intérêt de Tercon suite aux inexécutions contractuelles?</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Décision</span></strong></p>
<p>La Cour Suprême du Canada a reconnu que la province avait fait preuve de manquement à une obligation contractuelle explicite. De ce fait, elle en est venue  majoritairement à la décision que la clause de non-recours n’obstruait pas la possibilité de l’appelante de demander des dommages-intérêts suite à cette inexécution. La décision de première instance a donc été confirmée. Examinons de plus près les motifs ayant servi à répondre à chacune des questions en litige.</p>
<p><strong>Inexécution du contrat </strong>- En l’espèce, non seulement la province a-t-elle laissé l’entreprise inadmissible prendre part au processus, mais elle lui a bel et bien confié les travaux. Pour conclure à une inexécution contractuelle, il faut d’abord prouver l’existence d’un contrat. À ce sujet, la cour d’appel mentionne que «le dépôt d’une soumission conforme en réponse à un appel d’offres <em>peut </em>faire naître entre le soumissionnaire et le propriétaire un contrat — le contrat A — dont les conditions sont celles figurant dans le dossier d’appel d’offres. Le contrat peut également comporter des clauses tacites[…]» <sup class='footnote'><a href='#fn-1351-3' id='fnref-1351-3'>3</a></sup>.  Ce sont les conditions expresses et tacites qui déterminent s’il y a ou non conclusion d’un contrat <sup class='footnote'><a href='#fn-1351-4' id='fnref-1351-4'>4</a></sup><a href="#_ftn3"></a>. Ici, plusieurs dispositions de la DP montrent que les parties avaient l’intention que la présentation d’une proposition crée des obligations contractuelles entre elles.</p>
<p>Après un examen détaillé, la Cour Suprême a conclu que parmi ces obligations figurait expressément le fait que la province ne devait considérer que les propositions des soumissionnaires admissibles aux termes de la DP. En effet, la Cour Suprême, dans l’arrêt M.J.B <sup class='footnote'><a href='#fn-1351-5' id='fnref-1351-5'>5</a></sup><em> </em>précité, a conclu qu’il est de l’essence d’un appel d’offres, pour que son efficacité commerciale ne soit pas compromise, que seules ne soient acceptées les soumissions conformes puisqu’il «serait déraisonnable que [le soumissionnaire] doive satisfaire à ces exigences si le propriétaire &#8220;peut, dans les faits, contourner ce processus et accepter une soumission non conforme&#8221; <sup class='footnote'><a href='#fn-1351-6' id='fnref-1351-6'>6</a></sup>. <sup class='footnote'><a href='#fn-1351-7' id='fnref-1351-7'>7</a></sup>» De plus, la DP en elle-même mentionnait que l’identité du proposant importait et que seuls les six proposants devenus admissibles en répondant à la DEI pouvaient soumissionner. Enfin, en examinant le processus de demande d’expression d’intérêts (DEI) proposé par la <em>Ministry of Transportation and Highways Act <sup class='footnote'><a href='#fn-1351-8' id='fnref-1351-8'>8</a></sup> applicable à l’époque du litige, il ressort que «seules les entreprises retenues à l’issue du processus d’expression d’intérêt pourraient présenter une proposition et seraient invitées à le faire». Il ne fait donc aucun doute que EAC, bien qu’en association avec Brentwood, ne pouvait pas participer à la soumission.</p>
<p>En effet, la DP prévoyait la question de la modification substantielle d’un proposant, «notamment en ce qui concerne la composition de son équipe»<sup class='footnote'><a href='#fn-1351-9' id='fnref-1351-9'>9</a></sup>, devait être mentionnée au ministre des transports et de la voirie. Le proposant pouvait s’assurer que sa soumission serait toujours recevable en communiquant la nature du changement au ministère, ce que Brentwood a fait, sachant que sa proposition avait de grandes chances d’être rejetée, vu l’ampleur de la modification de la composition de son équipe. La province n’ayant pas répondu, Brentwood a envoyé sa soumission. L’intimée était donc en connaissance du fait que l’association de Brentwood et EAC avait un but de coentreprise, bien que le rôle d’EAC ait été occulté dans la proposition. Ceci étant, la province était dans l’obligation de refuser la proposition, ce qu’elle n’a pas fait. Il convient d’ajouter que l’intimée avait l’obligation d’agir de bonne foi et équitablement entre tous les soumissionnaires, ce qu’elle n’a pas fait en raison «de la modification des conditions d’admissibilité et de l’octroi d’un avantage concurrentiel à Brentwood» <sup class='footnote'><a href='#fn-1351-10' id='fnref-1351-10'>10</a></sup>. Selon ces arguments, la Cour Suprême a conclu à l’inexécution substantielle d’une obligation découlant du contrat A conclu entre Tercon et la province.</p>
<p><strong>Clause de non-recours &#8211; </strong>Après avoir conclu au manquement de l’obligation contractuelle de la province, il convient d’examiner si l’appelante pouvait bel et bien demander des dommages-intérêts tout en considérant l’existence de la clause de non-recours dont le libellé est copié plus haut. La juge Cromwell au nom de la majorité a conclu que «la clause ne fait pas obstacle au recours en dommages-intérêts de Tercon». Elle ajoute que «même si [elle a] tort sur ce point, la clause est au mieux équivoque et doit être interprétée <em>contra proferentem </em>comme le préconise la juge de première instance.<sup class='footnote'><a href='#fn-1351-11' id='fnref-1351-11'>11</a></sup>».</p>
<p>En effet, il ressort du principe fondamental d’interprétation qu’il faut examiner la clause de non-recours «à la lumière de son objet et du contexte commercial de la DP»<sup class='footnote'><a href='#fn-1351-12' id='fnref-1351-12'>12</a></sup>. De ce fait, si l’on tient compte du contexte général de la clause et du contexte commercial de la DP, on se rend compte que «le caractère fructueux du processus dépend de son intégrité et de son efficacité commerciale» [<em>13. Ibid.,</em> para 67.]. Il faut donc, pour assurer l’intégrité et l’efficacité commerciale du processus d’appel d’offres, que tous les soumissionnaires soient traités également, que l’obligation tacite d’équité soit respectée et que l’évaluation ne soit en aucun cas biaisée. Seule une clause de non-recours avec un libellé non-équivoque ne pourrait écarter la responsabilité de la province, ce qui n’est pas le cas ici. En effet, la jurisprudence a défini plusieurs clauses comme étant claires. Par exemple, la cour a jugé claire et non équivoque  la clause de non responsabilité stipulant que :</p>
<p>«nonobstant toute autre disposition du présent contrat ou toute disposition législative applicable, ni le vendeur ni l’acheteur n’est tenu de verser à l’autre des dommages-intérêts spéciaux ni des dommages-intérêts pour un préjudice indirect ou encore pour la perte d’usage résultant directement ou indirectement d’une inexécution, fondamentale ou autre, du présent contrat […]» <sup class='footnote'><a href='#fn-1351-13' id='fnref-1351-13'>13</a></sup></p>
<p>De plus, le texte même de la clause ne limite pas la responsabilité de la province pour le manquement à son obligation tacite de faire preuve d’équité à l’égard des soumissionnaires. Il convient ici de mentionner qu’une des raisons pourquoi la clause de non-recours ne fait pas obstacle au recours de Tercon, est parce qu’elle ne s’applique qu’à l’indemnisation demandée «pour [l]a participation à la DP», et non au recours suivant la participation d’une entreprise inadmissible. Selon la province, les mots «pour la participation» viseraient le fait qu’il n’y aurait aucune indemnisation d’un préjudice résultat de la «présentation d’une soumission», ce qui ne saurait être compatible avec l’ensemble de la clause. En effet, la fin de la clause stipule que le proposant est réputé accepter le fait qu’il ne pourra exercer aucun recours dès lors qu’il présente une soumission.</p>
<p>En ce sens, les mots «participer à la DP» et «présenter une soumission» ne devraient pas s’entendre de la même façon, ces expressions étant présentes les deux dans la même clause brève. Donc, «l’emploi des termes différents visait délibérément à ne pas écarter l’indemnisation en cas d’inobservation de cette exigence fondamentale liée à l’admissibilité.» <sup class='footnote'><a href='#fn-1351-14' id='fnref-1351-14'>14</a></sup> Une autre clause de la DP valide expressément cette idée. En effet, la province a prévu la possibilité d’annuler la DP de façon unilatérale et de demander un nouvel appel d’offres. Si, en effet, la clause de non-recours avait une portée aussi large que la province souhaitait lui donner, cette clause aurait été parfaitement inutile, et nous devrions interpréter les clauses de façon à leur donner un effet dans l’ensemble. C’est pourquoi l’interprétation de ces clauses doit se faire dans l’intérêt de Tercon et permettre le recours pour l’inexécution des obligations contractuelles de la province.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Dissidence – </strong>Mentionnons ici que la décision de la Cour Suprême a été prise à 5 contre 4. Les juges dissidents, sous la plume du juge Binnie, font valoir que même si la province n’a pas respecté ses obligations contractuelles, elle bénéficiait de la clause de non-recours en indemnisation qui était claire et non équivoque. Ce faisant, ils affirment que les tribunaux ne peuvent soustraire Tercon à l’application d’une condition stipulée librement par les parties dans un contrat puisque c’est seulement une considération d’ordre public qui pourrait leur donner le pouvoir discrétionnaire de refuser le respect d’une clause contractuelle valide et claire. Ici, les juges dissidents affirment que bien que l’intérêt public lié à la transparence et à l’intégrité du processus d’appel d’offres soit important, il ne peut justifier l’inapplication de la clause en l’espèce.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Observations</span></strong></p>
<p>Comme on peut le constater, le tribunal de plus haute instance du pays entend imposer un haut standard d&#8217;intégrité aux organismes publics dans la régie d&#8217;un appel d&#8217;offres allant même jusqu&#8217;à passer outre à une clause de non-recours explicite pour condamner l&#8217;organisme public fautif à cet égard. Le message est clair, il ne faut pas essayer de vider le contrat «A» de sa substance et se cacher derrière une clause d&#8217;immunité contractuelle pour éviter les conséquences d&#8217;un manquement à l&#8217;endroit d&#8217;un soumissionnaire lésé.</p>
<p>Pour en apprendre davantage sur les appels d&#8217;offres ne manquer pas nos prochaines <a href="http://www.edilex.com/education/index.php?logout=true"  target="_blank">formations sur le sujet</a>.</p>
<hr size="1" />
<hr/><br/>
<div class='footnotes'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-1351-1'><em>Ontario c. Ron Engineering &amp; Construction (Eastern) Ltd.</em> en  1981 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-1'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-2'>Tercon Contractors Ltd.</em> c. <em>Colombie-Britannique  (Transports  et    Voirie)</em>, 2010 CSC 4 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-2'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-3'><em><em>Ibid.,</em> para 17.</em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-3'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-4'>M.J.B. Enterprises Ltd. c. <em>Construction de Défense (1951) Ltée</em>, 1999 1 R.C.S. 619 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-4'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-5'><em>Ibid., para 4</em><em>1.</em> <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-5'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-6'><em>Ibid.</em> para 41. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-6'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-7'><em>Supra,</em> note 1, para 23. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-7'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-8'></em><em>Ministry of Transportation and Highways Act</em>, R.S.B.C. 1996, ch.  311 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-8'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-9'><em>Supra</em>, note 1, para 34. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-9'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-10'><em>Ibid</em>., para 58. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-10'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-11'><em>Ibid.,</em> para 63. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-11'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-12'><em>Ibid</em>., para 65. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-12'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-13'>Hunter, p.450. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-13'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1351-14'><em>Supra</em> note 12, para 75. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1351-14'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
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		<item>
		<title>Marché publics: l&#8217;exception d&#8217;urgence aux appels d&#8217;offres</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[approvisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[interprétation]]></category>
		<category><![CDATA[soumission]]></category>
		<category><![CDATA[urgence]]></category>

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		<description><![CDATA[L’entrée en vigueur de la Loi sur les contrats des organismes publics, le 1er octobre 2008, a introduit de nouvelles règles relativement à l’octroi des contrats d’approvisionnement, contrats de services et contrats de construction conclu par des organismes publics. Le législateur a profité de l’occasion pour harmoniser et codifier les pratiques en place, afin d’assurer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’entrée en vigueur de la <em>Loi sur les contrats des organismes publics</em>, le 1er octobre 2008, a introduit de nouvelles règles relativement à l’octroi des <a href="edidoc{G02300}">contrats d’approvisionnement</a>, <a href="edidoc{G04200}">contrats de services</a> et <a href="edidoc{F03200}">contrats de construction</a> conclu par des organismes publics. Le législateur a profité de l’occasion pour harmoniser et codifier les pratiques en place, afin d’assurer une plus grande transparence et une plus grande efficacité. La Loi établit notamment à partir de quel seuil un organisme public doit aller en appel d’offres pour octroyer un contrat, et quelles exceptions lui permettent d’octroyer un contrat sans appel d’offres. Le premier motif d’exception soulevé par la Loi qui permet à un organisme public est l’urgence. Que faut-il entendre par ce terme?</p>
<p>La Loi prévoit, à son article 13 (1), que :</p>
<div style="padding: 5px; margin: 8px; border: 1px solid gray; background-color: #d3d3d3">13. Un contrat comportant une dépense supérieure au seuil d&#8217;appel d&#8217;offres public prévu à l&#8217;article 10 peut être conclu de gré à gré dans l&#8217;un ou l&#8217;autre des cas suivants:</p>
<p>1° lorsqu&#8217;en raison d&#8217;une situation d&#8217;urgence, la sécurité des personnes ou des biens est en cause;</p></div>
<p>En d’autres mots, si la sécurité des personnes ou des biens est menacée, l’organisme public peut immédiatement octroyer un contrat de gré à gré, afin de pallier à l’urgence et protéger ces personnes et biens, sans avoir à aller en appel d’offres. L’objectif est bien sûr d’éviter les délais inévitables d’un processus d’appel d’offres, et de corriger la situation immédiatement.</p>
<p>Toutefois, cette règle crée deux problèmes distincts. En premier lieu, il faut déterminer si une situation est effectivement une situation d’urgence. De plus, il faut également déterminer la portée de l’exception, afin de déterminer les limites du droit de l’organisme public d’octroyer un contrat sans appel d’offres.</p>
<p><strong>La notion d’urgence</strong></p>
<p>En premier lieu, il est important de circonscrire les limites de ce qui est considéré être une urgence justifiant la dérogation à l’obligation d’aller en appel d’offres. La Loi nous éclaire en établissant qu’il faut que la sécurité des personnes ou des biens soit en jeu. Ainsi, un organisme public ne peut se prévaloir de cette exception pour justifier un achat qui soit simplement opportun : il faut qu’il existe un réel risque de perte ou un danger réel.</p>
<p>Dans une des rares décisions qui traite de ce sujet, soit l’arrêt <em>Société de Transport de Longueuil</em> c. <em>Marcel Lussier Ltée</em><sup class='footnote'><a href='#fn-1034-1' id='fnref-1034-1'>1</a></sup>, la Cour d&#8217;appel a établi qu’un environnement très fréquenté, qui était mal déneigé, constituait un motif suffisant pour se prévaloir d’une exception d’urgence, puisqu&#8217;il existe alors un risque qu’une personne soit blessée.</p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p>En l’espèce, la Société de Transport de Longueuil (ci-après la « STL ») avait requis les services de Marcel Lussier Ltée (ci-après « Lussier ») pour le déneigement du terminus Longueuil et des abribus pour l’hiver 1998-1999, suite à un appel d’offres. Lussier ne s&#8217;acquitte pas bien de ce travail et quelques usagers du transport en commun se blessent. La STL résilie le contrat avec Lussier et octroie de gré à gré le contrat de déneigement au deuxième soumissionnaire, sans procéder à un nouvel appel d’offre. Dans les procédures judiciaires qui s’ensuivent, Lussier plaide notamment que la STL aurait dû retourner en appel d’offres pour minimiser ses dommages.</p>
<p><strong>Décision</strong></p>
<p>La Cour d’appel, reconnaissant la situation d’urgence, donne raison à la STL de ne pas avoir procédé à un nouvel appel d’offres et d&#8217;avoir accordé un tel contrat de gré à gré. En effet, la situation justifiait de trouver immédiatement une entreprise pour procéder au déneigement, afin d’éviter des blessures additionnelles.</p>
<p>Les tribunaux ne se sont pas encore prononcés sur la notion d’urgence en ce qui a trait à des dommages aux biens. En l’absence de critères jurisprudentiels pour établir en quel cas des dommages ou des risques de dommages aux biens justifient l’octroi d’un contrat sans appel d’offres, nous ne pouvons que nous en remettre au critère de la personne raisonnable. Les organismes publics doivent donc décider, en se basant sur des facteurs objectifs, si une personne raisonnable considérerait qu’il y a réellement urgence.</p>
<p><strong>Portée de l’exception</strong></p>
<p>S’il y a effectivement motif à agir en urgence, l’organisme public doit également déterminer quels moyens il doit prendre pour pallier à l’urgence. Évidemment, il n’est pas possible d’utiliser l’urgence comme simple excuse pour éviter un appel d’offres pour un projet d’envergure. Un toit qui coule ne peut servir d’excuse pour construire une nouvelle aile d’un bâtiment!</p>
<p>Par contre, est-il possible, dans une situation d’urgence, de choisir n’importe quelle solution, peu importe le coût?</p>
<p>Une décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur, dans l&#8217;affaire <em>Volvo Motor Graders Ltd.</em> c. <em>Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux</em><sup class='footnote'><a href='#fn-1034-2' id='fnref-1034-2'>2</a></sup>, nous fournit une piste en statuant que que l’organisme public doit, en pareilles circonstances, se limiter au minimum requis pour pallier à l’urgence, et doit procéder par appel d’offres pour trouver une solution permanente par la suite.</p>
<p><strong>Faits</strong></p>
<p>En l’espèce, suite au bris d’une niveleuse, le Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (ci-après le « Ministère ») doit remplacer celle-ci d’urgence. Bien qu’une niveleuse pouvait être réaffectée temporairement au secteur couvert par la niveleuse brisée, le Ministère décide de procéder à l’achat d’une nouvelle niveleuse, la niveleuse brisée devant éventuellement être remplacée de toute façon. Il lance donc un appel d’offres à ce sujet. Vu l’urgence, le Ministère impose des délais très court. Volvo Motor Graders Ltd. (ci-après « Volvo ») soumissionne mais sa soumission est jugée irrecevable. Volvo entame donc des procédures auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur au motif que l’invitation à soumissionner n’a pas été diffusée avec des délais suffisant pour permettre la tenue d’une procédure d’appel d’offres acceptable.</p>
<p><strong>Décision</strong></p>
<p>Le TCCE décide, eu égard au fait que la preuve démontre qu’il était possible pour le Ministère de bénéficier d’une solution temporaire, soit la réaffectation d’une niveleuse provenant d’un autre secteur, que la situation n’en était plus une d’urgence. Le Ministère aurait donc dû procéder à cette réaffectation, pour ensuite lancer un appel d’offres prévoyant des délais conformes à la loi.</p>
<p>Autrement dit, s’il existe une solution acceptable, même temporaire, pour régler l’urgence et faire gagner suffisamment de temps à l’organisme public pour pouvoir lancer un appel d’offres, cette solution doit être privilégiée. En procédant ainsi, l’organisme public respecte l’esprit de la loi, qui vise à protéger les deniers publics en permettant l’obtention du meilleur prix pour un contrat. En privilégiant la solution temporaire, l’organisme public évite de prendre une décision coûteuse sans réflexion, et évite de payer un prix augmenté vu la situation d’urgence pour pallier au danger.</p>
<p><strong>Conclusion</strong></p>
<p>À la lumière de ce qui précède, il apparaît que l’exception d&#8217;urgence, bien que validée par les tribunaux, ne constitue pas pour autant un laisser-passer pour faire n&#8217;importe quoi. Le contrat d’approvisionnement, de services ou de construction conclu de gré en gré en pareilles circonstances doit se limiter au strict nécessaire pour mettre fin à l’urgence, sans plus.</p>
<p>Pour en apprendre davantage sur les nouvelles dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, ne manquez pas de vous inscrire à nos <a href="http://www.edilex.com/education/index.php?language=french"  target="_blank">formations sur le sujet</a>.<br />
<hr/><br/>
<div class='footnotes'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-1034-1'>2003 QCCA 32156 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1034-1'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-1034-2'>2001 TCCE 26631 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-1034-2'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Appel d’offres, un processus à revoir</title>
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		<comments>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/appel-doffres-un-processus-a-revoir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 19:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Gilles Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[contrat d'adhésion]]></category>
		<category><![CDATA[soumission]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans l’univers des appels d’offres les donneurs d’ouvrage ainsi que les soumissionnaires se heurtent respectivement aux problèmes de l’élaboration et de la consultation de documents d’appels d’offres souvent très complexes.  Bien qu’il s’agisse de deux problèmes distincts, ceux-ci proviennent d’une seule et même source, à savoir :  l’absence d’une méthodologie précise permettant d’améliorer à la fois la conception et la consultation de tels écrits.  Cette lacune fait en sorte que chaque intervenant dans le processus d’appel d’offres doit s’investir davantage dans l’exécution de sa tâche sans pour autant pouvoir prétendre à un meilleur résultat.  Dans la chronique qui suit, nous allons proposer une méthodologie apte à mettre fin au régime de confusion qui alourdit inutilement le processus d’approvisionnement par voie d’appel d’offres. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="paragraphe1" style="text-align: justify;">Dans l’univers des appels d’offres les donneurs d’ouvrage ainsi que les soumissionnaires se heurtent respectivement aux problèmes de l’élaboration et de la consultation de documents d’appels d’offres souvent très complexes.  Bien qu’il s’agisse de deux problèmes distincts, ceux-ci proviennent d’une seule et même source, à savoir :  l’absence d’une méthodologie précise permettant d’améliorer à la fois la conception et la consultation de tels écrits.  Cette lacune fait en sorte que chaque intervenant dans le processus d’appel d’offres doit s’investir davantage dans l’exécution de sa tâche sans pour autant pouvoir prétendre à un meilleur résultat.  Dans la chronique qui suit, nous allons proposer une méthodologie apte à mettre fin au régime de confusion qui alourdit inutilement le processus d’approvisionnement par voie d’appel d’offres.</p>
<p style="text-align: justify;"><span class="texte"><strong class="soustitrebleu">Source de la problématique</strong></span></p>
<p>Afin de bien comprendre la problématique qu’il faut résoudre au nom d’une plus grande productivité, il convient d’abord de s’attarder à sa source.  À cet égard, il faut dans un premier temps signaler qu’un document d’appels d’offres comprend une variété de documents préparés par une variété d’auteurs.  À vrai dire, il existe deux blocs importants de documents dans un appel d’offres, à savoir :  les documents techniques (cahier de charges, plans, devis d’exécution ou techniques, spécifications, etc.) qui décrivent le bien ou le service recherché et les documents juridiques (conditions générales et spécifiques) qui font état de la régie de l’appel d’offres et des modalités contractuelles de l’opération juridique (achat, location, service, etc.) envisagé.  Compte tenu du fait que l’élaboration de ces documents implique souvent l’intervention de personnes différentes ayant des préoccupations divergentes, la documentation finale qui résulte de leur collaboration est souvent très disparate pour ne pas dire confuse d’autant plus que celles-ci travaillent souvent en l’absence d’une méthodologie commune visant à accroître le niveau de cohésion de cette documentation.</p>
<p>L’autre problème de taille propre aux appels d’offres qu’il ne faut jamais perdre de vue provient du fait qu’il s’agit d’un processus contractuel dépourvu d’une phase négociation qui permet souvent de corriger le tir lorsqu’une confusion s’installe dans la documentation contractuelle.  Ce correctif important ne figurant pas au tableau (l’initiateur de l’appel d’offres le remplace parfois par une simple séance d’information), le lancement de l’appel d’offres marque ainsi un point de non-retour sur la documentation contractuelle qui a de quoi ébranler les estomacs les plus solides lorsqu’on prend en compte les enjeux monétaires parfois très élevés qui peuvent graviter autour d’une confusion possible de celle-ci.</p>
<p><strong class="soustitrebleu">Recommandations</strong></p>
<p>Afin de mettre fin au régime de confusion qui compromet le bon fonctionnement du processus d’appel d’offres et du contrat qui en résulte, nous croyons qu’il suffit de faire quelques ajustements relativement simples pour obtenir des gains de productivité appréciables.  Voici un bref aperçu des ajustements en question:</p>
<ol>
<li> Il faut que tous les auteurs de la documentation contractuelle (technique et juridique) se concertent dès le début pour bien identifier le régime juridique de l’opération envisagée et pour convenir du cadre documentaire optimal de l’appel d’offres afin d’éviter les débordements de la partie technique sur la partie juridique (exemple l’insertion de clauses à caractère obligationnel dans un document technique qui doivent plutôt figurer dans le document juridique).  Une fois le plan documentaire établi, il devient plus facile pour les auteurs de la documentation de travailler en pièces détachées sans compromettre la qualité de la documentation finale.</li>
<li> Nous croyons préférable d’abolir le régime des conditions générales et des conditions particulières dans la documentation en faveur d’un document contractuel unique pour éviter les risques de conflits entre ces deux documents car il s’agit d’une technique de rédaction que nous considérons très risquée en terme de chevauchement et de contradictions potentielles par opposition à un document intégré.  Le fait d’élaborer un canevas universel unifié comme point de départ procure les mêmes avantages que l’approche binaire qui prévaut en ce moment, sans les inconvénients.</li>
<li> Nous recommandons aussi de prévoir dans le document juridique des modules d’information qui permettent de bien distinguer ce que les tribunaux appellent le contrat A (régie de l’appel d’offres, exigences quant au prix, attestations et obligations des soumissionnaires) du contrat B qui est le contrat résultant de l’appel d’offres en prévoyant soit un module intitulé obligations de l’attributaire pour le démarquer des obligations d’un soumissionnaire ou une annexe contenant un contrat autonome complet.</li>
<li>Enfin, il faut faire un bon arrimage de la partie technique avec la procédure d’évaluation des soumissions afin d’éviter les nombreux problèmes qui font surface lorsqu’une soumission fait ressortir un aspect imprévu dans le cahier de charges ou le devis qui peut avoir un impact matériel sur l’attribution du contrat en bout de ligne.</li>
</ol>
<p><strong class="soustitrebleu">Rappel des enjeux</strong></p>
<p>L’ultime motivation pour revoir nos façons de faire en matière d’appel d’offres qui débouche, soit dit en passant, sur un contrat d’adhésion  au sens de l’article 1379 C.c.Q. se trouve dans quatre autres articles de notre Code civil qui se lisent comme suit :<br />
<strong></strong></p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>« 1432.</strong> Dans le doute, le contrat s&#8217;interprète en faveur de celui qui a contracté l&#8217;obligation et contre celui qui l&#8217;a stipulée. Dans tous les cas, il s&#8217;interprète en faveur de l&#8217;adhérent ou du consommateur.</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>« 1436.</strong> Dans un contrat de consommation ou d&#8217;adhésion, la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le consommateur ou la partie qui y adhère en souffre préjudice, à moins que l&#8217;autre partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l&#8217;étendue de la clause ont été données au consommateur ou à l&#8217;adhérent.»</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>« 1437.</strong> La clause abusive d&#8217;un contrat de consommation ou d&#8217;adhésion est nulle ou l&#8217;obligation qui en découle, réductible.</p>
<p style="padding-left: 60px;">Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l&#8217;adhérent d&#8217;une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l&#8217;encontre de ce qu&#8217;exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu&#8217;elle dénature celui-ci.»</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>« 1396.</strong> L&#8217;offre de contracter, faite à une personne déterminée, constitue une promesse de conclure le contrat envisagé, dès lors que le destinataire manifeste clairement à l&#8217;offrant son intention de prendre l&#8217;offre en considération et d&#8217;y répondre dans un délai raisonnable ou dans celui dont elle est assortie.</p>
<p style="padding-left: 60px;">La promesse, à elle seule, n&#8217;équivaut pas au contrat envisagé; cependant, lorsque le bénéficiaire de la promesse l&#8217;accepte ou lève l&#8217;option à lui consentie, il s&#8217;oblige alors, de même que le promettant, à conclure le contrat, à moins qu&#8217;il ne décide de le conclure immédiatement.»</p>
<p>Comme on peut le constater à la lecture des trois premiers articles, il y va de l’intérêt de l’initiateur d’un appel d’offres d’investir dans la clarté et la raisonnabilité de sa documentation contractuelle afin de ne pas devenir victime d’un mauvais travail d’élaboration de cette documentation dont il devra assumer les frais.</p>
<p>Quant au soumissionnaire, ce quatrième article énonce clairement que sa soumission constitue une offre de contracter qui l’engage sur une voie contractuelle irréversible qu’il a intérêt à ausculter comme il faut avant de s’y engager.</p>
<p>Vu l’importance de tels enjeux de part et d’autre, il y va de l’intérêt de tous les intervenants au processus d’achat par la voie d’un appel d’offres de pouvoir référer à une documentation contractuelle utilisant un contenant qui rehausse considérablement son contenu (voir chroniques antérieures  15 et 16 traitant du contenant et du contenu d’un contrat).</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Regard pratique sur l&#8217;appel d&#8217;offres : intérêts divergents des donneurs d&#8217;ouvrage et des entrepreneurs</title>
		<link>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/regard-pratique-sur-lappel-doffres-interets-divergents-des-donneurs-douvrage-et-des-entrepreneurs-me-benoit-roussy/</link>
		<comments>http://www.edilex.com/edilexpress/index.php/regard-pratique-sur-lappel-doffres-interets-divergents-des-donneurs-douvrage-et-des-entrepreneurs-me-benoit-roussy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2005 17:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Benoît Roussy</dc:creator>
				<category><![CDATA[appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[marché public]]></category>
		<category><![CDATA[soumission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.edilex.com/lawpress/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Note de Lauteur1
I- L&#8217;appel d&#8217;offres
II- La soumission pour l&#8217;entrepreneur
III- La pré-qualification
IV- La demande de proposition
V- L&#8217;appel d&#8217;offres et ses conséquences
VI- La sanction judiciaire
Conclusion
I-                                 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="texte" style="text-align: justify;">Note de Lauteur<sup class='footnote'><a href='#fn-261-1' id='fnref-261-1'>1</a></sup></p>
<p style="text-align: justify;">I- L&#8217;appel d&#8217;offres<br />
II- La soumission pour l&#8217;entrepreneur<br />
III- La pré-qualification<br />
IV- La demande de proposition<br />
V- L&#8217;appel d&#8217;offres et ses conséquences<br />
VI- La sanction judiciaire<br />
Conclusion</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I-                                  L&#8217;appel d&#8217;offres</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="texte">La réalité                                  bien concrète de l&#8217;appel d&#8217;offres pour                                  un donneur d&#8217;ouvrage se situe, il faut bien le                                  reconnaître, en presque totalité                                  autour de la recherche du maximum à un                                  prix minimum. Le donneur d&#8217;ouvrage désire,                                  bien sûr, réaliser le meilleur projet                                  possible, que ce soit une bonne usine, une bonne                                  centrale hydroélectrique, un immeuble prestigieux,                                  dans les limites, pour ne pas dire les contraintes,                                  budgétaires qui sont souvent fixées                                  par d&#8217;autres.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="texte">Du côté                                  du donneur d&#8217;ouvrage ou propriétaire, la                                  préparation d&#8217;un projet de construction                                  s&#8217;étend parfois sur des années au                                  cours desquelles on aura étudié                                  la faisabilité physique et la rentabilité                                  du projet, à partir de données topographiques                                  ou géologiques minimales. On passera ensuite                                  à une élaboration plus détaillée                                  de l&#8217;envergure du projet, à l&#8217;occasion                                  de laquelle s&#8217;ajouteront plusieurs renseignements                                  d&#8217;ordre géologique, technique, esthétique                                  et financier qui provoqueront l&#8217;intervention d&#8217;un                                  nombre équivalent d&#8217;experts et de professionnels                                  des plus variés et spécialisés.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Le donneur d&#8217;ouvrage verra donc à préparer                                  l&#8217;appel d&#8217;offres avec grand soin et minutie.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Les conditions d&#8217;exécution,                                  telles la proximité d&#8217;installations susceptibles                                  d&#8217;endommagement, de services souterrains, ou encore                                  de conditions environnementales particulières                                  et potentiellement coûteuses, feront l&#8217;objet                                  de clauses dans les Conditions générales                                  ou particulières rendant l&#8217;entrepreneur                                  responsable mais seront, quant aux détails                                  précis de leur présence, de leur                                  importance, ou même de leur localisation,                                  minimisées et, parfois même, ignorées.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Il                                  est intéressant de noter, par exemple,                                  l&#8217;article 2102 C.c.Q. qui impose une obligation                                  de renseignements à l&#8217;entrepreneur seulement                                  et non au propriétaire, alors que deux                                  ans avant l&#8217;entrée en vigueur du nouveau                                  Code civil, la Cour Suprême du Canada avait                                  énoncé, en termes on ne peut plus                                  clairs, une obligation de renseignements pour                                  le propriétaire donneur d&#8217;ouvrage<sup class='footnote'><a href='#fn-261-2' id='fnref-261-2'>2</a></sup> 2 R.C.S. 554.].</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Le donneur d&#8217;ouvrage est dorénavant                                  tenu de fournir dans ses documents d&#8217;appel d&#8217;offres                                  des renseignements suffisants pour permettre à                                  l&#8217;entrepreneur de s&#8217;engager dans le contrat de                                  construction en pleine connaissance de cause.                                  Pour le plus haut tribunal du pays, le contrat                                  pour grands travaux, dans lequel le donneur d&#8217;ouvrage                                  se réserve le droit de faire des changements,                                  devient un contrat en formation continue, de sorte                                  que l&#8217;obligation de fournir des renseignements                                  pertinents et suffisants à l&#8217;entrepreneur                                  se renouvelle à l&#8217;occasion de chaque changement;                                  la Cour emploie l&#8217;expression &#8220;Aventure commune                                  en sol inconnu&#8221; pour les deux parties et                                  voit la divulgation candide d&#8217;information comme                                  une application de la règle fondamentale                                  de la bonne foi, qui doit dominer la relation                                  contractuelle, depuis sa naissance jusqu&#8217;à                                  son expiration.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">La                                  Cour d&#8217;Appel du Québec a, en quelque sorte,                                  fermé la boucle en ajoutant, en 1999, que                                  si le propriétaire ou donneur d&#8217;ouvrage                                  a l&#8217;obligation de fournir les renseignements suffisants                                  à l&#8217;entrepreneur, il a donc l&#8217;obligation                                  de les obtenir<sup class='footnote'><a href='#fn-261-3' id='fnref-261-3'>3</a></sup>.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Le donneur d&#8217;ouvrage ne peut donc                                  plus se contenter de faire porter le risque des                                  conditions de sol ou des conditions d&#8217;exécution                                  sur l&#8217;entrepreneur en lui révélant                                  qu&#8217;il n&#8217;a pas procédé aux études                                  techniques ou aux études de sol suffisantes.                                  Notre Cour d&#8217;Appel lui impose d&#8217;y voir et, cela,                                  pour des raisons bien évidentes en raison                                  du déséquilibre technique, financier                                  et temporel qui existe entre ces deux intervenants                                  et dont nous reparlerons.</p>
<p class="soustitrebleu" style="text-align: justify;"><strong>II-                                  La soumission pour l&#8217;entrepreneur</strong></p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Les grands travaux sont devenus                                  de plus en plus pour les entrepreneurs des coups                                  de dés où le sort de l&#8217;entreprise                                  se joue souvent en quelques semaines, sinon en                                  quelques secondes, à la toute dernière                                  minute lorsque, après étude des                                  documents d&#8217;appel d&#8217;offres, l&#8217;entrepreneur appose                                  un prix forfaitaire pour l&#8217;exécution des                                  travaux décrits dans ces mêmes documents.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Le but recherché pour l&#8217;entrepreneur                                  qui répond à un appel d&#8217;offres,                                  dans le monde compétitif, dans lequel il                                  évolue, consiste essentiellement à                                  évaluer de façon aussi juste que                                  possible la quantité de travaux et le prix                                  qu&#8217;il en coûtera pour les exécuter                                  et d&#8217;y ajouter un montant pour frais d&#8217;administration,                                  frais de siège social et profit suffisants                                  pour assurer la survie de l&#8217;entreprise.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">L&#8217;entrepreneur doit donc évaluer                                  avec justesse les quantités d&#8217;ouvrage montrées                                  aux plans. Il s&#8217;agit d&#8217;une véritable course                                  à obstacles, puisque le langage des plans                                  est souvent ambigu, sinon contradictoire, alors                                  que les devis sont farcis de clauses qui font                                  peser sur l&#8217;entrepreneur le fardeau d&#8217;avoir bien                                  compris, non seulement la quantité des                                  ouvrages, mais aussi le type de matériaux                                  exigés ainsi que les tâches et travaux                                  qui, bien que n&#8217;étant pas spécifiquement                                  montrés, seront considérés                                  comme partie des ouvrages incluses au contrat.                                  Ajoutons à cela que très souvent                                  les devis sont ambigus et forcent l&#8217;entrepreneur                                  à des interprétations dont la justesse                                  sera laissée à l&#8217;appréciation                                  du concepteur généralement placé                                  en situation de conflit d&#8217;intérêts                                  face au propriétaire son mandant.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">On comprend facilement toute l&#8217;importance                                  qu&#8217;il faut accorder à la justesse et à                                  la qualité de l&#8217;information contenue aux                                  documents d&#8217;appel d&#8217;offres, puisque le processus                                  d&#8217;évaluation et d&#8217;appréciation,                                  auquel s&#8217;adonne le soumissionnaire, doit être                                  réalisé en quelques semaines à                                  peine, qui impliqueront l&#8217;analyse de documents                                  complexes rédigés par divers experts                                  dans les domaines variés dont nous avons                                  parlé plus haut.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Le déséquilibre entre                                  entrepreneurs et donneurs d&#8217;ouvrage est devenu                                  une réalité qui prendra une ampleur                                  singulière durant l&#8217;exécution des                                  travaux, alors que le donneur d&#8217;ouvrage déploiera                                  sur le site une véritable armée                                  de mesureurs, d&#8217;inspecteurs, de superviseurs et                                  de contrôleurs qui veilleront à garantir                                  une exécution conforme aux plans et devis                                  et aux règles de l&#8217;art et détecteront                                  le moindre écart. Le contrat accordera                                  aussi à ces gens des pouvoirs décisionnels                                  presque infinis et placeront l&#8217;entrepreneur véritablement                                  à leur merci.</p>
<p class="soustitrebleu" style="text-align: justify;"><strong>III-                                  La pré-qualification</strong></p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Certains grands donneurs d&#8217;ouvrage,                                  surtout ceux impliqués dans les produits                                  de transformation, soit du secteur primaire ou                                  du secteur secondaire, les propriétaires                                  d&#8217;usine de pétrochimie, de pulpe et papier,                                  de communications, procèdent, avant l&#8217;émission                                  d&#8217;un appel d&#8217;offres, à la pré-qualification                                  des entrepre¬neurs. Ces donneurs d&#8217;ouvrage                                  veulent s&#8217;assurer à l&#8217;avance de la capacité                                  financière des entrepreneurs qui seront                                  appelés à soumissionner pour des                                  travaux généralement de très                                  grande envergure — on parle souvent de centaines                                  de millions de dollars — il veulent aussi                                  vérifier l&#8217;expérience des éventuels                                  soumissionnaires dans le type d&#8217;ouvrage qu&#8217;ils                                  se proposent d&#8217;exécuter, l&#8217;équipement                                  dont ils disposent et, généra¬lement,                                  la réputation de l&#8217;entreprise, puisque                                  la pré-qualification impliquera de divulguer                                  au donneur d&#8217;ouvrage les projets antérieurs                                  réalisés par l&#8217;entreprise.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Il arrive malheureusement qu&#8217;à                                  l&#8217;occasion de cette pré-qualification,                                  certains entrepreneurs seront exclus de la liste                                  des entrepreneurs invités à soumissionner,                                  s&#8217;ils sont ou ont été impliqués                                  dans des disputes, non pas seulement avec l&#8217;entreprise                                  propriétaire du projet, mais avec les grands                                  bureaux d&#8217;étude appelés à                                  gérer la construction. On éliminera                                  l&#8217;entrepreneur qui a été impliqué                                  dans un arbitrage ou dans un procès, dans                                  lequel il réclame ce qu&#8217;il croit lui être                                  dû en raison, soit des conditions de sol                                  imprévues ou soit des changements imposés                                  par le donneur d&#8217;ouvrage, ou encore des conditions                                  d&#8217;exécution et des difficultés imprévues                                  lors de projets antérieurs.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Le processus de pré-qualification                                  peut paraître en théorie un excellent                                  moyen de choisir les soumissionnaires offrant                                  les critères de compétence de solvabilité                                  et d&#8217;expérience requis pour l&#8217;exécution                                  de l&#8217;ouvrage, il peut aussi devenir un moyen d&#8217;ostracisme                                  basé à l&#8217;occasion, et malheureusement                                  d&#8217;ailleurs, sur le conflit de personnalités.</p>
<p class="soustitrebleu" style="text-align: justify;"><strong>IV-                                  La demande de proposition</strong></p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">La dernière décennie                                  a connu une certaine progression du phénomène                                  de la demande de proposition aux entrepreneurs                                  pour l&#8217;exécution de projets dits &#8220;clés                                  en mains&#8221; ou autre forme de design-construction.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">La formule peut varier à                                  l&#8217;infini selon l&#8217;approche du donneur d&#8217;ouvrage                                  et le genre d&#8217;appel d&#8217;offres proposé. Malgré                                  la diversité des formules utilisées,                                  on peut généraliser en les ramenant                                  à une même réalité,                                  savoir que le donneur d&#8217;ouvrage entend confier,                                  soit la totalité, soit une partie de la                                  conception de l&#8217;ouvrage à l&#8217;entrepreneur.                                  Le design-construction complet ou général                                  implique que le donneur d&#8217;ouvrage énonce                                  dans une proposition, qui prend souvent la forme                                  d&#8217;un devis de performance, la nature ou le type                                  de projet, ou encore le résultat qu&#8217;il                                  recherche, qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;unités d&#8217;un                                  produit particulier comme des lingots d&#8217;aluminium,                                  des feuilles d&#8217;acier laminé, des pneus,                                  des litres de pétrole, ou d&#8217;un nombre de                                  véhicules, les possibilités sont                                  infinies. L&#8217;entrepreneur devra évidemment                                  comprendre la nature et les caractéristiques                                  de l&#8217;ouvrage ou la performance précise                                  requise par le propriétaire, de même                                  que la quantité et la qualité du                                  produit recherché.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Ce type d&#8217;appel d&#8217;offres existe                                  pour une infinie variété de projets,                                  de même qu&#8217;une infinie variété,                                  quant à l&#8217;ampleur de la conception ou du                                  design exigé de l&#8217;entrepreneur. Diverses                                  enquêtes menées par nos voisins du                                  Sud, révèlent que la formule est                                  considérée très favorablement                                  par les propriétaires à qui elle                                  procure un projet réalisé à                                  l&#8217;intérieur du budget et de la cédule                                  et une réduction sensible des réclamations.                                  Les mêmes enquêtes semblent révéler                                  un degré élevé de satisfaction                                  pour les entrepreneurs-concepteurs. On estime                                  que d&#8217;ici l&#8217;année 2005, 50% des grands                                  projets de construction en Amérique du                                  Nord seront réalisés selon la formule                                  design-construction, aussi appelée &#8220;clés                                  en mains&#8221;. Dans le domaine du transport routier,                                  par exemple, les gouvernements trouvent avantage                                  dans la formule dite &#8220;Procure Operate and                                  Transfer&#8221; (POT) par laquelle l&#8217;entrepreneur                                  conçoit l&#8217;ouvrage, l&#8217;opère pendant                                  un certain temps et le remet au propriétaire                                  après un délai défini durant                                  lequel il aura pu réaliser le coût                                  de son investissement et son profit.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">On connaît aussi la demande                                  de proposition de fournir un produit spécialisé                                  dans le cadre d&#8217;un projet de type standard selon                                  plans et devis. Ce type de proposition s&#8217;adresse                                  très souvent à des sous-entrepreneurs                                  spécialisés, par exemple en toiture,                                  en revêtement étanche ou en système                                  de communication ou de contrôle, qu&#8217;il s&#8217;agisse                                  de laboratoires, d&#8217;usines ou d&#8217;autres installations                                  industrielles des types les plus diversifiés.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Sans, pour le moment, entrer dans                                  les détails, on voit tout de suite que                                  l&#8217;appel d&#8217;offres par voie de proposition élargit                                  de façon relativement incontrôlable                                  les paramètres de sélection de la                                  meilleure soumission; il ne peut plus être                                  question d&#8217;accorder le contrat au plus bas soumissionnaire                                  conforme selon la formule que nous connaissons.                                  Le propriétaire se réserve d&#8217;évaluer                                  la proposition et son proposeur, pour en retenir                                  celle et celui qui répond le mieux à                                  ses attentes.</p>
<p class="soustitrebleu" style="text-align: justify;"><strong>V-                                  L&#8217;appel d&#8217;offres et ses conséquences</strong></p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Au Québec, diverses législations                                  imposent à différents organismes                                  publics tels les municipalités, les commissions                                  scolaires, les établisse¬ments d&#8217;éducation                                  et les organismes reliés aux services de                                  santé, d&#8217;accorder le contrat au plus bas                                  soumissionnaire conforme. Il faut dire qu&#8217;au Québec,                                  on avait historiquement refusé d&#8217;accorder                                  quelque dommage au soumissionnaire plus bas conforme                                  frustré du contrat, à moins qu&#8217;il                                  ne soit en mesure de prouver fraude, malversation,                                  discrimination ou mauvaise foi de la part du donneur                                  d&#8217;ouvrage.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Une                                  première phase d&#8217;évolution a vu                                  le donneur d&#8217;ouvrage tenu responsable délictuellement,                                  c&#8217;est-à-dire extracontractuellement, envers                                  le soumissionnaire qui avait fait la preuve, non                                  plus de la mauvaise foi ou de la fraude, mais                                  d&#8217;un comportement déraisonnable ne correspondant                                  pas aux normes de diligence et de comportement                                  acceptable dans notre société libre                                  et démocratique<sup class='footnote'><a href='#fn-261-4' id='fnref-261-4'>4</a></sup>.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Une                                  seconde évolution s&#8217;est produite par laquelle                                  on a vu les tribunaux en arriver à une                                  responsabilité directe de nature contractuelle                                  du donneur d&#8217;ouvrage qui ne respecte pas les règles                                  énoncées à l&#8217;appel d&#8217;offres.                                  Le propriétaire qui lance un appel d&#8217;offres                                  est maintenant considéré comme engagé                                  envers les soumissionnaires et il sera tenu d&#8217;agir                                  en respect des règles qu&#8217;il a énoncées                                  dans le document d&#8217;appel d&#8217;offres, à défaut                                  de quoi il sera condamné aux dommages en                                  faveur du soumissionnaire le plus bas conforme,                                  s&#8217;il fait défaut de contracter avec lui                                  pour des motifs valables et respectueux des dispositions,                                  conditions et stipulations énoncées                                  dans les documents d&#8217;appel d&#8217;offres<sup class='footnote'><a href='#fn-261-5' id='fnref-261-5'>5</a></sup>.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">De                                  tout cela, il faut donc conclure que le donneur                                  d&#8217;ouvrage qui lance un appel d&#8217;offres devra dorénavant                                  s&#8217;en tenir aux propositions qu&#8217;il énonce                                  et aux conditions et dispositions du document                                  qu&#8217;il présente. Certaines décisions                                  énoncent le principe du &#8220;level playing                                  field&#8221;<sup class='footnote'><a href='#fn-261-6' id='fnref-261-6'>6</a></sup>. Nos                                  tribunaux québécois ont aussi énoncé,                                  à l&#8217;occasion de nombreuses décisions                                  en rapport avec les règles du BSDQ, qu&#8217;il                                  ne peut être question de judiciariser à                                  outrance le processus d&#8217;appel d&#8217;offres; il faudra                                  donc faire preuve de jugement et apprécier                                  l&#8217;importance des gestes posés par le donneur                                  d&#8217;ouvrage dans le choix du soumissionnaire à                                  qui il accordera le contrat. On a décidé                                  que le donneur d&#8217;ouvrage qui refuse une soumission                                  comportant certaines omissions au bordereau des                                  prix ne pourra en accepter une comportant la même                                  omission. Si le propriétaire décide                                  de passer outre des erreurs, omissions ou anomalies                                  mineures, le tribunal examinera alors si le comportement                                  du propriétaire donneur d&#8217;ouvrage est raisonnable                                  et respectueux des règles contenues dans                                  les documents d&#8217;appel d&#8217;offres. On refusera au                                  donneur d&#8217;ouvrage de passer outre une règle                                  par laquelle il avait énoncé une                                  série d&#8217;omissions qu&#8217;il qualifiait lui-même                                  de fatales comme, par exemple, le défaut                                  de fournir un cautionnement ou dépôt                                  de soumission. L&#8217;appel d&#8217;offres qui énonce                                  clairement et spécifiquement que toute                                  soumission reçue après telle heure,                                  à telle date, sera &#8220;automatiquement                                  rejetée et ne sera pas considérée&#8221;,                                  ne pourra pas accepter une soumission déposée                                  en retard. Si, par ailleurs, le document d&#8217;appel                                  d&#8217;offres était silencieux à cet                                  égard, on a pardonné au propriétaire                                  d&#8217;avoir accepté une soumission même                                  en retard de quelques heures, tant et aussi longtemps                                  que le processus d&#8217;ouverture des soumissions n&#8217;avait                                  pas été entamé.</p>
<p class="soustitrebleu" style="text-align: justify;"><strong>VI-                                  La sanction judiciaire</strong></p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Les tribunaux québécois                                  ont systématiquement refusé d&#8217;accorder                                  une injonction contre le donneur d&#8217;ouvrage au                                  cas de défaut de sa part d&#8217;accorder le                                  contrat au plus bas soumissionnaire conforme.                                  Il faut retenir ici qu&#8217;au Québec, l&#8217;injonction                                  est considérée comme un recours                                  exceptionnel dont le but fondamental est d&#8217;empêcher                                  la création d&#8217;une situation qui ne pourra                                  pas être rectifiée par le jugement                                  final et ne peut être accordée qu&#8217;en                                  l&#8217;absence de tout autre remède adéquat<sup class='footnote'><a href='#fn-261-7' id='fnref-261-7'>7</a></sup>.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">L&#8217;entrepreneur privé d&#8217;un                                  contrat qui aurait dû lui être octroyé                                  n&#8217;aura droit qu&#8217;à des dommages-intérêts                                  qui seront essentiellement quantifiés sur                                  la base du profit net dont il a été                                  privé par le défaut du donneur d&#8217;ouvrage.                                  Certaines décisions accordent aussi une                                  perte à gagner équivalant aux frais                                  d&#8217;administration et de siège social que                                  l&#8217;exécution du contrat permettait de récupérer,                                  et encore à condition que l&#8217;entrepreneur                                  fasse la preuve du montant exact contenu dans                                  le prix fourni en réponse à l&#8217;appel                                  d&#8217;offres.</p>
<p class="soustitrebleu" style="text-align: justify;"><strong>Conclusion</strong></p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">On voit donc que les parties impliquées                                  dans le processus d&#8217;appel d&#8217;offres et de soumissions                                  ont au départ une approche et des intérêts                                  fort divergents. Le propriétaire, qu&#8217;il                                  soit donneur d&#8217;ouvrage directement ou par la voie                                  de professionnels conseils en ce domaine, dispose                                  d&#8217;un arsenal imposant qui lui permet de prendre                                  tout le temps requis pour élaborer soigneusement                                  les paramètres du projet qu&#8217;il entend réaliser                                  et préparer la documentation qu&#8217;il présentera                                  aux éventuels soumissionnaires.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Le déséquilibre des                                  moyens techniques et financiers est évident                                  et les contraintes multiples feront en sorte que                                  l&#8217;entrepreneur aura peu de temps pour réfléchir,                                  étudier et s&#8217;engager à l&#8217;exécution,                                  qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;un contrat classique selon plans                                  et devis ou de la présentation d&#8217;une proposition                                  incluant conception et exécution des travaux.                                  Les documents d&#8217;appel d&#8217;offres pour les grands                                  travaux sont non seulement considérables,                                  mais ils sont aussi complexes. L&#8217;entrepreneur                                  doit être à l&#8217;affût des imprécisions                                  et des contradictions. Il doit soulever avant,                                  et non pas après, la signature du contrat                                  les clauses qui ne correspondent pas à                                  la réalité.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">
<hr/><br/>
<div class='footnotes'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-261-1'>Ce texte est une mise à jour de la conférence prononcée par Me André Simard, dans le cadre des séminaires Infonex. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-261-1'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-261-2'><em>Banque de Montréal</em> c. <em>Bail                                  / Sotrim et al.</em>, [1992 <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-261-2'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-261-3'><em>Janin Construction (1983) Limitée</em> c. <em>Régie d&#8217;assainissement des eaux                                  du Bassin de Laprairie</em>, J.E. 94-1559 (C.S.). <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-261-3'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-261-4'><em>Valtelec inc.</em> c. <em>Hôpital                                  St-Charles Borromée</em>, 500-05-600397-883,                                  29-08-90 (C.S.). <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-261-4'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-261-5'><em>Bau-Québec ltée</em> c.                                  <em>Ste-Julie (Ville de)</em>, J.E. 99-2100, C.A.,                                  qui applique <em>MJB Entreprises Bon Conseil ltée</em> c. <em>Hydro-Québec</em>, REJB 1999-15977                                  C.S. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-261-5'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-261-6'><em>Gestion de Construction Novel</em> c.                                  <em>Commission Scolaire St-Jérôme</em>,                                  J.E. 94-1206. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-261-6'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-261-7'><em>Arteco Concept</em> c. <em>Hôpital                                  Notre-Dame</em>, J.E. 86-562, C.S. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-261-7'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
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