Contrats d’affaires : la clause d’intégralité ou de préséance, une nouvelle brèche? | edilexpress

Contrats d’affaires : la clause d’intégralité ou de préséance, une nouvelle brèche?

Chronique #2009-1, par Me Gilles Thibault, le mardi 1 septembre 2009
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Si vous pensez qu’une clause  d’«intégralité» ou de «préséance» dans un contrat a pour effet d’empêcher le tribunal de consulter des écrits antérieurs pour déterminer l’intention des parties contractantes, une décision récente de la Cour Supérieure du Québec nous indique autrement.

La grande majorité des contrats d’affaires contiennent une clause dite d’«intégralité» ou de «préséance» indiquant que cet écrit constitue la seule référence pour déterminer l’intention des parties au contrat à l’exclusion de toute autre entente écrite ou verbale antérieure. Quelle est la valeur d’une telle clause? Constitue-t-elle réellement une fin de non-recevoir à une entente écrite ou verbale antérieure contredisant ce contrat? Dans une chronique antérieure, nous avions rapporté une décision de la Cour d’Appel qui constituait une brèche à la règle selon laquelle le contenu d’un contrat ne peut être contredit par une preuve testimoniale compromettant ainsi la notion de la préséance de l’écrit. Une décision récente de la Cour Supérieure, Ihag-Holding, a.g. c. Intrawest Corporation1 semble vouloir élargir cette brèche en mettant de côté la traditionnelle clause de préséance qui figure dans de nombreux contrats à l’effet que seul le contrat intervenu entre les parties doit être pris en considération pour établir l’intention des parties à l’exclusion de tout autre écrit.

Faits :

La société Ihag-Holding AG (Ihag) est une société de gestion, propriété d’une famille suisse qui  exploite le centre de ski Mont Ste-Marie situé dans la région de Gatineau. Il s’agit d’un petit centre de ski qui inclut également un terrain de golf, et est situé sur un très grand terrain. Entre 1992 et 1997, le centre de ski est exploité à perte.

En 1996, Ihag convient de vendre le centre de ski à Intrawest. Les parties s’entendent sur un prix de vente et un mécanisme pour calculer un montant additionnel à être versé au vendeur si les performances du centre de ski sont meilleures que prévue (essentiellement, un régime earn-out). Ce montant additionnel est appelé le Resort Operation Payment Amount (ROPA). Les parties consignent cette entente dans une lettre d’intention.

La transaction est structurée comme suit :

  1. Intrawest achète les actions de Mont Ste. Marie (1994) inc. pour UN DOLLAR (1.00$);
  2. Intrawest avance UN MILLION DE DOLLARS (1,000,000.00$) à Mont Ste. Marie (1994) inc., qui utilise cet argent en remboursement partiel d’une dette due à Ihag;
  3. Les conditions relatives au reste de la dette due par Mont Ste. Marie (1994) inc. sont modifiées.

Intrawest donne le mandat de rédiger un nouveau contrat de prêt (Loan Agreement) pour détailler l’entente entre les parties à une avocate, Me Donna Cooke. Lors de la rédaction du contrat, Me Cooke modifie, par erreur, la formulation de la clause utilisée pour calculer le montant d’ajustement ROPA. Cette erreur n’est relevée par aucune des personnes impliquée dans la rédaction du contrat de prêt. Le contrat inclut une clause « Complete Agreement » qui se lit comme suit :

« Complete Agreement.

There are no representations, warranties, covenants or agreements between the parties in connection with the subject matter hereof other than those expressed herein. »

La transaction est conclue le 29 janvier 1997, après quoi Intrawest opère le centre de ski Mont Ste-Marie pendant une période de cinq ans, avant de le vendre à une autre entreprise. Pendant la période de référence pour le calcul du montant d’ajustement ROPA, les résultats générés par l’exploitation du centre de ski Mont Ste-Marie ne sont pas suffisants pour qu’un montant additionnel soit dû à Ihag-Holding AG en vertu du mécanisme établi dans la lettre d’intention.

Par contre, vu l’erreur qui s’est glissée dans le contrat, si le mécanisme s’applique comme prévu dans le Loan Agreement, une somme de SIX MILLIONS DEUX CENT TROIS MILLE SIX CENT TRENTE DEUX DOLLARS ( 6,203,632.00$) est due à Ihag

Preuve :

La preuve révèle que les parties n’ont jamais désiré faire des modifications au mécanisme d’ajustement ROPA entre la signature de la lettre d’intention et la signature du contrat de prêt. Me Donna Cooke admet que l’erreur a été commise par elle. Il n’y a eu aucune discussion relative à ce mécanisme entre le moment de la signature de la lettre d’intention et la signature du contrat.

Prétention des parties :

Ihag prétend que la clause telle que rédigée dans le contrat doit être appliquée. En particulier, elle s’objecte à l’introduction de la lettre d’intention comme preuve de l’intention des parties, vu que la clause « Complete Agreement » précise explicitement que seul le contenu du contrat de prêt représente l’intention des parties.

Intrawest prétend au contraire qu’une erreur s’est glissée dans le contrat de prêt, et donc que ce dernier ne représente pas l’intention commune des parties. Le juge doit donc examiner l’ensemble de la preuve pour déterminer si l’intention des parties et interpréter le contrat.

Questions en litige :

  1. Est-ce que la clause « Complete Agreement » a pour effet d’empêcher le tribunal d’étudier certaines preuves qui pourraient aider à établir la présence ou l’absence d’une erreur dans la rédaction du contrat?
  2. Est-ce qu’il y a effectivement erreur dans la rédaction du contrat?
  3. S’il y a erreur, est-ce que cette erreur est excusable?
  4. Si oui, quel est le remède approprié?
  5. Est-ce que la formulation de la clause d’ajustement ROPA de la lettre d’intention peut avoir force exécutoire?

Décision:

1-Est-ce que la clause « Complete Agreement » a pour effet d’empêcher le tribunal d’étudier certaines preuves qui pourraient aider à établir la présence ou l’absence d’une erreur dans la rédaction du contrat?

Le juge détermine que la clause « Complete Agreement » est valide. Toutefois, elle ne s’applique pas en l’espèce, car Intrawest ne veut pas forcer l’exécution d’une obligation ou invoquer la présence d’une attestation non prévue au contrat, mais seulement de prouver qu’une erreur s’est glissée dans la clause établissant le mécanisme d’ajustement ROPA.

Le Code civil du Québec prévoit que le tribunal doit rechercher l’intention commune des parties pour interpréter un contrat (1425 C.c.Q.) et que la preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être faite par tous moyens (2857 C.c.Q.). De plus, la Cour d’Appel a établi que la recherche de l’intention des parties prime sur la rédaction employée par les parties dans l’arrêt Sobeys Québec inc. c. Coopérative des consommateurs de Sainte-Foy2.

Conséquemment, afin d’établir l’intention commune des parties, le tribunal peut étudier la documentation préalable au contrat pour établir si une erreur s’est glissée dans le contrat. Par ailleurs, le juge précise que l’utilisation de la clause « Complete Agreement » pour empêcher le tribunal d’étudier l’ensemble de la documentation et d’établir ainsi quelle était l’intention commune des parties enfreint l’obligation de Ihag d’agir de bonne foi.

2-Est-ce qu’il y a effectivement erreur dans la rédaction du contrat?

Le juge détermine qu’une erreur s’est glissée dans la rédaction du contrat, car aucune discussion relativement à ce cet enjeu n’a eu lieu entre la signature de la lettre d’intention et la signature du contrat. Les faits démontrent, selon lui, que personne n’a en fait réalisé qu’un changement avait été apporté au mécanisme. De plus, un tel changement aurait comme conséquence de rendre la transaction complètement déraisonnable. L’application de la clause telle que rédigée dans le contrat attribue une valeur complètement hors de proportion aux résultats éventuels du centre de ski Mont Ste-Marie, tel qu’il appert d’un rapport d’expert déposé par Intrawest. Vu cette appréciation de la preuve, le juge conclut qu’il y a efffectivement eu erreur de rédaction.

3-S’il y a erreur, est-ce que cette erreur est excusable?

Une erreur inexcusable n’est pas un vice de consentement (1400 C.c.Q.) Si l’erreur est inexcusable, la clause du contrat devra être appliquée. Dans ce cas, le juge conclut que l’erreur est excusable, car il s’agit d’une petite erreur d’inattention dans la rédaction de longues clauses complexes.

4-Si oui, quel est le remède approprié?

Normalement, vu que le consentement des parties est entaché, le remède approprié est l’annulation du contrat et la restitution des prestations. Vu la situation au moment de la décision, le juge conclut qu’il est préférable de simplement rendre exécutoire l’intention des parties, soit l’application du mécanisme d’ajustement ROPA tel que décrit dans la lettre d’intention. En effet, la restitution des prestations conférerait un avantage indu à Ihag (1699 C.c.Q.).

5-Est-ce que la formulation de la clause d’ajustement ROPA de la lettre d’intention peut avoir force exécutoire?

Le juge conclut qu’en soi, la lettre d’intention n’a pas force exécutoire. Toutefois, elle établit l’intention des parties et peut donc être utilisée pour interpréter correctement le contrat.

Le juge en vient finalement à la conclusion donc que le contrat doit être interprété comme si la clause d’ajustement ROPA avait été rédigée de la même manière que dans la lettre d’intention.

Conclusion:

Même si le contenu très limité de la clause de d’intégralité ou de préséance3 peut avoir influencé la décision du juge, cette décision nous apprend que ce genre de clauses ne constitue pas un empêchement contractuel interdisant au tribunal d’aller au-delà du contrat final  dans sa recherche de la véritable intention des parties. Cette décision démontre, encore une fois, l’importance d’utiliser de bonnes techniques de rédaction et de révision de contrats pour éviter qu’une telle situation se produise.

Si vous désirez en apprendre davantage sur les contrats d’affaires, ne manquez pas les prochains cours sur le sujet offerts par notre centre de formation.



  1. 2009 QCCS 2699
  2. 2005 QCCA 1172
  3. Voir ci-après un exemple de clause de préséance  extraite de notre Matrice de rédaction de contrats: Le Contrat constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les PARTIES se rapportant au même objet. Il a préséance sur toute autre entente verbale ou écrite intervenue avant sa signature, sur toute annexe s’y rattachant et sur toute modification ultérieure convenue entre les PARTIES qui ne se conforme pas à la section 12.05 du Contrat. S’il y a conflit entre les dispositions du Contrat et les dispositions d’une quelconque entente subordonnée, le Contrat a préséance.
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2 commentaires sur “Contrats d’affaires : la clause d’intégralité ou de préséance, une nouvelle brèche?”

  1. Gilles Desjardins, C.R. dit :

    Félicitations pour cet article.
    Même si je ne pratique plus il est toujours intéressant et enrichissant de lire des articles traitant de sujets légaux nous rappelant des activités passées.
    Continuez votre beau travail d’éducateur et d’éveilleur(?) de l’attention des juristes rédacteurs et plaideurs éventuellement de contrats contestés.
    Gilles Desjardins, C.R.

  2. Claudine Monette dit :

    Merci de partager ces informations!

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