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Applicabilité de la clause d’élection de for

Chronique #2010-19, par Me Gilles Thibault, le monday 22 november 2010
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Lorsqu’un contrat présente un lien avec plus d’une juridiction, soit en raison du fait que les parties résident dans des pays différents, soit  que  certaines obligations prévues par ce contrat doivent s’exécuter dans des endroits différents à travers  le monde, il est usuel que les parties prévoient d’avance la juridiction qui aura vocation  à interpréter le contrat ou trancher tout litige pouvant en découler. Une telle disposition que l’on trouve dans la plupart des contrats internationaux (ou interprovinciaux) est appelée clause d’élection de for. Elle oblige les parties ou l’une d’entre elles à intenter tous ses recours devant le tribunal désigné. Mais pour être valable, donc applicable, la clause d’élection de for doit respecter certains critères. La récente décision de la Cour d’appel du Québec intervenue dans l’affaire Bedford Resource Partners Inc. c. Adriana Resources Inc.1, qui fait l’objet de cette présente chronique, nous donne un aperçu des principaux critères à respecter afin de rendre valide une clause d’élection de for.

FAITS

Les juges de la Cour d’appel du Québec étaient saisis pour se prononcer sur la validité d’une clause d’élection de for qui était prévue dans un contrat et qui était rédigée comme suit :

22.5    This Agreement will be governed and construed according to the laws of the Province of British Columbia and the laws of Canada applicable therein and the parties hereby attorn to the jurisdiction of the Courts of British Columbia in respect of all matters arising hereunder.

Dans cette affaire,  le juge de première instance avait décidé que la clause en question, telle que rédigée, ne constitue qu’une simple clause de reconnaissance de compétence et non une clause d’élection de for valide. Pour arriver à cette conclusion, il s’appuie sur la jurisprudence constante de la Cour suprême et de la Cour d’appel du Québec indiquant de façon claire que  « pour être valide, une clause d’élection de for doit obliger impérativement et irrévocablement les parties ou, l’une d’entre elle, à intenter le recours exclusivement devant l’autorité désignée dans la clause ». (nous soulignons). Notamment, le juge de première instance invoque la décision GreCon Dimter inc.2dans laquelle la Cour suprême indique « que la clause doit avoir un caractère impératif et conférer une compétence exclusive de manière claire et précise à l’autorité étrangère. » Il invoque également la décision de la Cour d’appel du Québec intervenue dans l’affaire Stmicroelectronics inc. c. Matrox Graphic inc.3 soulignant «que seule peut être considérée comme une véritable clause d’élection de for celle qui, en termes clairs, oblige impérativement et irrévocablement les parties, ou, à tout le moins, l’une d’entre elles, à intenter tous ses recours devant un tribunal précisément désigné et exclusivement devant ce tribunal.»

Fort de cette conclusion, le juge de première instance reconnait par ailleurs la compétence des tribunaux du Québec en l’espèce dans la mesure où l’une des obligations découlant du contrat devait y exécutée. S’appuyant sur l’analyse des divers facteurs de rattachements aux juridictions étrangères, il conclut que l’Ontario ne s’impose pas comme un forum plus approprié que le Québec ou un autre État et  refuse de décliner sa compétence en vertu de la doctrine du forum non conveniens édictée à l’article 3135 du Code civil du Québec qui se lit comme suit:

Art. 3135.  Bien qu’elle soit compétente pour connaître d’un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d’une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige.

DÉCISIONS

La Cour d’appel du Québec, après avoir analysé l’ensemble des motifs retenus par le juge de première instance, conclut dans sa décision du 4 novembre 2010 que ce dernier s’est bien dirigé en droit et que son interprétation des décisions citées est correcte.

OBSERVATIONS

La décision du juge de première instance, confirmée par celle de la Cour d’appel, met l’accent sur deux règles fondamentales en matière d’interprétation de la clause d’élection de for. D’une part, il est souligné que pour être valide, une clause d’élection de for se doit de préciser sans équivoque que la compétence du tribunal désigné est exclusive, à défaut de quoi, elle est considérée comme une simple reconnaissance de compétence qui n’exclut pas celle d’autres tribunaux. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’un litige, un tribunal du Québec, même s’il est compétent, peut décliner sa compétence en vertu de la doctrine du forum non conveniens prévue à l’article 3135 du Code civil du Québec cité plus haut. Voyons de plus près ces deux règles.

La compétence exclusive du tribunal désigné

Il faut d’emblée souligner que le droit québécois, à l’instar de ceux de la plupart des pays, reconnaît aux parties la possibilité de choisir par voie contractuelle le tribunal auquel elles soumettront leur litige. Ce choix est permis au nom du principe de l’autonomie de la volonté et trouve sa base légale dans l’article 3148 al 2 du Code civil du Québec qui  se lit comme suit :

[…] les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d’un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n’ait reconnu la compétence des autorités québécoises.

À travers ces dispositions, le législateur autorise donc les parties à déroger conventionnellement à la compétence des autorités québécoises lorsqu’elles désirent confier leurs litiges présents ou futurs, découlant d’un contrat, à une autorité étrangère ou à un arbitre. Les tribunaux reconnaissent ce choix qui est offert aux parties de soumettre, par une clause d’élection de for,  leurs litiges éventuels à une autorité étrangère et entendent le respecter, mais ils s’empressent de préciser que pour être valide, ce choix doit être fait de façon claire et exclusive.

Ainsi que le confirme la Cour d’appel, le juge de première instance a fait sienne cette exigence jurisprudentielle pour souligner que  la clause litigeuse, telle qu’elle est rédigée, ne rencontre pas les critères de validité d’une clause d’élection de for en ce sens qu’elle ne prévoit pas de façon claire et précise, la compétence exclusive des tribunaux de la Colombie-Britannique. Cela étant, il conclut que cette clause est tout au plus «une simple clause de reconnaissance de compétence et non une d’élection de for valide».

Au regard de cette exigence bien établie en jurisprudence, la meilleure pratique se rapportant à la rédaction d’une telle clause serait donc d’énoncer explicitement que le choix des parties exclut la compétence de toute autre juridiction. La clause d’élection de for tirée de notre matrice transactionnelle en fournit un bon exemple:

Les PARTIES conviennent, pour toute réclamation ou poursuite judiciaire pour quelque motif que ce soit relativement au Contrat, de choisir le district judiciaire de ………………………. (insérer le nom du district judiciaire), province de ………………………. (insérer le nom de la province), Canada, comme le lieu approprié pour l’audition de ces réclamations ou poursuites judiciaires à l’exclusion de tout autre district judiciaire du Québec où ailleurs qui peut avoir juridiction sur un tel litige.

La doctrine du forum non conveniens

En ce qui concerne la doctrine dite du forum non conveniens, telle que codifiée dans l’article 3135 du Code civil du Québec, il convient de préciser qu’elle constitue un important contrepoids à la règle de compétence des tribunaux reconnue à l’article 3148 du même code. En effet, cette doctrine, bien connue en droit international privé, vise à assurer la présence d’un « lien réel et substantiel » entre l’action et la province de Québec, et à empêcher l’exercice inapproprié de la compétence des tribunaux québécois.  Aussi, l’article 3135 du Code civil du Québec prévoit-il qu’un tribunal québécois compétent à juger un différend peut exceptionnellement refuser d’exercer sa compétence s’il estime que les tribunaux d’un autre pays sont mieux à même de juger l’affaire.

Dans l’affaire Spar Aerospace c. American Mobile Satellite4, la Cour suprême indique, ainsi qu’il suit, les critères pertinents dont il faut tenir compte pour décider si les autorités d’un autre État doivent être mieux à même de trancher le litige en prenant toutefois soin de souligner qu’aucun n’est en soi déterminant:

1)   le lieu de résidence des parties et des témoins ordinaires et experts;

2)   la situation des éléments de preuve;

3)   le lieu de formation et d’exécution du contrat;

4)   l’existence d’une autre action intentée à l’étranger;

5)   la situation des biens appartenant au défendeur;

6)   la loi applicable au litige;

7)   l’avantage dont jouit la demanderesse dans le for choisi;

8)   l’intérêt de la justice;

9)   l’intérêt des deux parties;

10)  la nécessité éventuelle d’une procédure en exemplification à l’étranger.

La Cour d’appel confirme en l’espèce que le juge de première instance a également fait ici une interprétation correcte des règles issues de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel du Québec. Elle  conclut que c’est en bon droit que le juge, après avoir soupesé les divers facteurs de rattachements aux juridictions étrangères, a décidé que «l’Ontario ne s’impose pas comme un forum plus approprié que le Québec ou un autre État». La Cour d’appel souligne qu’«au contraire, la situation de la mine, la propriété des claims en vertu de la Loi québécoise sur les mines et l’intérêt des parties à ce que le recours ne recommence pas au tout début dans une autre juridiction ne permettent pas de décliner compétence pour une autre juridiction.»

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  1. Bedford Resource Partners Inc. c. Adriana Resources Inc., 2010 QCCA 2030 (CanLII)
  2. GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., 2005 CSC 46 (CanLII), (2005) 2 R.C.S. 401, paragr. 27.
  3. Stmicroelectronics inc. c. Matrox Graphic inc., 2007 QCCA 1784 (CanLII), 2007 QCCA 1784.
  4. Spar Aerospace c. American Mobile Satellite REJB 2002-36015, paragr. 79.
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