Archives de 2010
Les particularités des conventions collectives dans le sport professionnel: L’autonomie expliquée
Le 13 décembre, le New York Times annonçait que les joueurs de la National Basketball Association (ci-après « NBA ») voteraient sur la possibilité de dissoudre leur association des joueurs.
Sans comprendre les enjeux légaux et les particularités des relations de travail dans le sport professionnel, on ne peut que douter de cette stratégie de dissolution du syndicat, qui conduirait fort probablement à la perte de l’ensemble des acquis gagnés au fil des ans, tels que le salaire minimum, des contrats garantis et un fonds de pension. Mais la réalité est toute autre…
Êtes-vous associé(e) à votre insu?
Nous le savons tous, plusieurs entrepreneurs n’aiment pas les contrats écrits. La plupart du temps, ils préfèrent préparer eux-mêmes de simples ententes écrites où les éléments d’affaires essentiels à leurs yeux sont consignés. Parmi ces ententes souvent improvisées, on retrouve celles qui concernent la famille des partenariats. Elles sont régulièrement libellées sous le nom de partenariat, « joint venture », co-entreprise, association ou autres. Mais que sont-elles réellement? Les parties ont-elles réellement conscience de la vraie nature juridique de leur association? Selon notre droit québécois, ces ententes sont souvent plus qu’un contrat d’affaires où l’intention et le comportement des parties résultent en la création d’une société contractuelle régie par les dispositions du Code civil du Québec (C.c.Q.).
Une clause d’arbitrage à la fois parfaite et imparfaite
La clause compromissoire, qui apparaît dans de nombreux contrats d’affaires, oblige les parties, aux prises avec un différend issu du contrat où figure une telle clause, à recourir à l’arbitrage afin de résoudre celui-ci. Lorsqu’elle est parfaite, c’est-à-dire lorsqu’elle prévoit l’obligation de recourir à l’arbitrage et qu’elle exclut explicitement la juridiction des tribunaux de droit commun, les tribunaux ont le devoir de la respecter et de renvoyer les parties à l’arbitrage. Cette clause dite parfaite peut cependant devenir imparfaite dans certaines circonstances tel que nous le démontre une décision récente de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Société du port ferroviaire de Baie-Comeau—Hauterive c. Jean Fournier inc..
Particularités fiscales reliées au transfert d’une entreprise familiale
Bâtir une entreprise constitue bien souvent l’oeuvre d’une vie entière. Lorsque vient le temps de penser à un scénario de sortie, un entrepreneur a généralement quelques options: vendre ou fusionner l’entreprise, effectuer un premier appel public à l’épargne ou transférer l’entreprise à la prochaine génération. Cette dernière option, fort probablement la plus répandue, nécessite cependant une préparation plus compliquée que ce à quoi on peut s’attendre. En effet, ces situations sont souvent complexes et de nombreux facteurs entrent en considération lorsque vient le moment de structurer un transfert d’entreprise, particulièrement dans le cas où l’on souhaite que ce transfert s’effectue au profit de notre progéniture.
Applicabilité de la clause d’élection de for
Lorsqu’un contrat présente un lien avec plus d’une juridiction, soit en raison du fait que les parties résident dans des pays différents, soit que certaines obligations prévues par ce contrat doivent s’exécuter dans des endroits différents à travers le monde, il est usuel que les parties prévoient d’avance la juridiction qui aura vocation à interpréter le contrat ou trancher tout litige pouvant en découler. Une telle disposition que l’on trouve dans la plupart des contrats internationaux (ou interprovinciaux) est appelée clause d’élection de for. Elle oblige les parties ou l’une d’entre elles à intenter tous ses recours devant le tribunal désigné. Mais pour être valable, donc applicable, la clause d’élection de for doit respecter certains critères. La récente décision de la Cour d’appel du Québec intervenue dans l’affaire Bedford Resource Partners Inc. c. Adriana Resources Inc., qui l’objet de cette présente chronique, nous donne un aperçu des principaux critères à respecter afin de rendre valide une clause d’élection de for.
La «clause de réserve » : le contrôle judiciaire du pouvoir discrétionnaire du donneur d’ordre
Il est bien établi que le donneur d’ordre dispose généralement d’une discrétion assez large qui l’autorise à rejeter toutes les soumissions qu’il a reçues (y compris celle du plus bas soumissionnaire conforme). Mais l’usage d’un tel pouvoir discrétionnaire, qui se matérialise souvent par l’insertion d’une «clause de réserve» dans les documents d’appel d’offres, fait l’objet d’un contrôle des tribunaux qui ne manquent jamais l’occasion de rappeler le caractère non absolu de ce pouvoir. La récente décision de la Cour du Québec rendue le 2 septembre 2010 dans l’affaire 2852-6648 Québec inc. (Excavation LMR) c. 125269 Canada inc. en est une parfaite illustration.
LNH: Ilya Kovalchuk et un contrat à durée controversée
Ilya Kovalchuk n’a pas joué le match du 23 octobre 2010 contre les Sabres de Buffalo car, semble-t-il, il était arrivé en retard à une rencontre d’équipe. En vertu de son contrat de quinze (15) ans et de 100 millions de dollars, il en a coûté 81 000$ dollars aux Devils du New Jersey pour que l’as marqueur ne joue pas. Il ne s’agit pas de la première fois cette année que ce joueur fait les manchettes pour autre chose que ses prouesses sur la glace. En effet, un contrat de 102 millions pour 17 ans conclu avec son équipe actuelle a été rejeté par la Ligue Nationale de Hockey (« LNH ») plus tôt cette année puisque la durée de celui-ci était excessive selon les dispositions de la convention collective et visait à contourner le plafond salarial. La présente chronique vise à clarifier les notions juridiques de cette affaire, ainsi que la décision de l’arbitre Richard I. Bloch qui est venue confirmer l’invalidité du contrat.
Pour une saine gestion du processus contractuel
La vie d’une entreprise ou d’un organisme public est ponctuée de contrats de toutes sortes. Certains contrats servent pour acheter ou vendre des produits ou des services, pour se procurer du financement ou pour recruter du personnel, tandis que d’autres peuvent servir pour mettre sur pied une co-entreprise ou réaliser un projet. À vrai dire, toute forme d’accord entre deux personnes devient un contrat écrit ou verbal. Au vu de cette importante activité contractuelle au sein de nombreuses entreprises et organismes publics, il peut paraître étonnant que la gestion des contrats demeure un processus mal structuré, voire même négligé. En effet, une mauvaise gestion de l’activité contractuelle expose les entreprises et les organismes publics à une grande variété de risques contractuels qui peuvent engendrer de multiples problèmes au sein de ces entités. Cela dit, il incombe aux entreprises et organismes publics, qui désirent réduire au minimum leurs risques contractuels, de développer de bonnes pratiques contractuelles et ce, à toutes les étapes de la vie d’un contrat. À cette fin, nous nous proposons d’analyser, dans cette chronique, chacune des étapes du cycle contractuel dans le but d’exposer les problèmes majeurs s’y rapportant et de formuler des recommandations susceptibles de les résoudre.
Gare au contrat conclu sur la base d’un mandat apparent!
Dans une chronique antérieure, concernant la délégation de pouvoirs des personnes morales, nous avons expliqué qu’une personne morale de droit privé (société par actions) peut engager sa responsabilité contractuelle lorsqu’elle permet à une personne physique d’agir en son nom. Qu’en est-il maintenant lorsqu’une entreprise permet, du moins en apparence, à une autre entreprise de contracter à son nom? Une décision récente de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Inkas Security Services Ltd. C. Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux nous illustre cette problèmatique et les conséquences qui peuvent en résulter pour l’entreprise qui laisse planer le doute sur l’existence d’un tel mandat apparent.
La spécification d’un produit dans un appel d’offres public : où sont les limites?
L’un des objectifs du législateur en imposant l’appel d’offres aux organismes publics et para-publics lors de l’adjudication des contrats importants est de favoriser la concurrence pour permettre à ces organismes d’obtenir le produit ou service recherché au meilleur prix possible. La poursuite de cet objectif doit cependant se faire dans le respect de deux grands principes, à savoir le respect de l’intégrité dudit processus et l’égalité de traitement des soumissionnaires. Or, ces principes nobles ne sont pas toujours faciles à respecter. Diverses situations peuvent se présenter où le respect de ces principes pose problème. À titre d’exemple, la spécification d’un produit ou service particulier peut facilement tomber dans cette zone problématique. Comment faire en sorte que la spécification du produit ou service ne nuise pas au respect du traitement égal des soumissionaires et à l’intégrité même du processus d’appel d’offres? Les spécifications décrites peuvent-elles avoir pour effet d’éliminer toute concurrence? Voilà des questions auxquelles nous tenterons de répondre dans la présente chronique.











