Édilex diffuse gratuitement une chronique d’information en droit des affaires intitulée «edilexpress».
Cette chronique, à l’intention des gens d’affaires et des juristes, traite d’une variété de sujets d’intérêt et de développements récents de cette branche du droit se rapportant aux entreprises évoluant au Québec.
Nos chroniqueurs, juristes accomplis dans leur domaine d’expertise, aborderont ces sujets et développements de façon concise et précise, en plus de vous expliquer les impacts que ceux-ci peuvent avoir sur l’activité des personnes et des entreprises concernées.
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Bonne lecture!
L’obligation d’aller en appel d’offres et l’exception du fournisseur unique
Une nouvelle décision en matières d’appel d’offres voit le jour! En effet, le 3 juin 2010, la Cour supérieure a rendu un jugement important concernant l’exception du fournisseur unique. Cette exception permet à un organisme public d’éviter le processus d’appel d’offres en octroyant le contrat à un fournisseur précis, ce fournisseur étant le seul capable [...]
Les deux solitudes de l’univers contractuel : les juristes et leurs clients
Lorsque vient le moment de préparer un contrat pour documenter une entente entre deux parties, les gens d’affaires et les gestionnaires font souvent appel à des juristes pour les assister dans la préparation d’un tel écrit. Pour certains, cette expérience est parfois décevante et difficile à vivre. De nombreux facteurs peuvent contribuer à une telle déception. Je me permets dans cette chronique de vous faire part de l’un de ses facteurs, celui des deux solitudes.
Appel d’offres: la clause de non-recours prise d’assaut!
Dans un appel d’offres, aux dires de la Cour Suprême du Canada il y a deux contrats qui se forment. Un premier contrat, dénommé «A», qui intervient entre le donneur d’ordre et les soumissionnaires se rapportant à la régie du processus. À l’expiration du contrat «A», un second contrat voit le jour entre le donneur d’ordre et l’adjudicataire, dénommé «B», pour établir les modalités de leur relation d’affaires. Dans l’application du contrat «A», les tribunaux sont parfois appelés à intervenir pour assurer le respect de deux grands principes s’y rapportant, à savoir l’intégrité du processus et l’égalité des soumissionnaires. Lorsque les agissements du donneur d’ordre vont à l’encontre de ces deux grands principes directeurs, les tribunaux peuvent aussi avoir à se prononcer sur le droit aux dommages occasionnés par un tel manquement de la part du donneur d’ordre en faveur d’un soumissionnaire qui s’estime lésé par une quelconque inexécution du contrat «A» de la part du donneur d’ordre. Pour se mettre à l’abri d’une réclamation en dommages, une pratique s’est installée parmi les donneurs d’ordre de prévoir au sein des documents d’appel d’offres une clause de non-recours pour tout manquement au contrat de la part du donneur d’ordre. Dans une décision récente, Tercon Contractors Ltd. c. Colombie-Britannique (Transports et Voirie), la Cour Suprême du Canada se penche sur un cas de violation du contrat «A» par un organisme public et l’opposabilité de la clause de non-recours en pareilles circonstances au soumissionnaire qui s’estimait lésé par cette violation.
Une mini comparaison entre L.S.A.Q. et L.C.S.A.
L’année 2011 amènera de nouvelles règles du jeu en matière de droit des sociétés au Québec. En effet, l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les sociétés par actions du Québec (L.S.A.Q.), se voudra une réforme et modernisation importante de la principale loi québécoise actuelle sur les personnes morales de droit privé ou, si l’on préfère, les sociétés par actions, à savoir la Loi sur les compagnies (L.C.Q.). Bien qu’elle diffère grandement de la L.C.Q. puisqu’elle vise principalement à en combler les lacunes, la L.S.A.Q. s’inspire en majeure partie de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.C.S.A.) et des lois corporatives des autres provinces. Pour le bénéfice de toute personne désireuse de connaître les principales différences entre la L.S.A.Q. et la L.C.S.A. nous allons, dans la présente chronique, procéder à une mini-comparaison de ces deux lois.
Les règles de l’art en matière de responsabilité contractuelle
Il est de l’essence du droit des obligations que la conclusion d’un contrat impose aux parties l’obligation de réaliser ce dont il est prévu dans ce contrat. Or, dans l’hypothèse d’un contrat d’entreprise ou de services, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit non seulement réaliser l’ouvrage ou exécuter la prestation de services convenu, il doit aussi s’acquitter de ses obligations selon les règles de son art qui s’appliquent à son métier ou sa profession. Cette exigence, prévue à l’article 2100 du Code civil du Québec (C.c.Q.), est en principe obligatoire. Il n’est pas requis, bien que la meilleure pratique le prône, de stipuler la portée de cette exigence, dans un contrat d’entreprise ou de services, avec précision. En l’absence d’une stipulation précise en ce sens il appartient aux tribunaux de déterminer si les règles de l’art ont été valablement suivies lors de l’exécution d’un contrat.
Une équivalence de renonciation au droit de résiliation unilatérale d’un contrat de services?
Dans une chronique antérieure, nous discutions du droit de résiliation unilatérale du contrat de services prévu à l’article 2125 du Code civil du Québec (C.c.Q.), et notamment de la renonciation possible du client à l’exercice d’un tel droit, qui n’est pas d’ordre public. Entre autres, nous expliquions que les tribunaux ne considèrent pas le fait de prévoir des motifs de résiliation dans le contrat de services comme une renonciation à l’exercice de ce droit, ces motifs constituant plutôt un ajout à l’article 2125 C.c.Q. Pour être valide, une telle dérogation conventionnelle doit être une renonciation expresse à cette fin. Une récente décision de la Cour supérieure rendue le 22 janvier 2010 dans l’affaire 2642-3079 Québec inc. (Multi Services professionnels) c. Équipements pétroliers Claude Pedneault nous fournit un exemple concret d’une telle renonciation « non équivoque ».
Les périls d’une clause d’ajustement de prix en pièces détachées
De nombreux contrats d’affaires scindent en deux les stipulations relatives à la contrepartie financière de l’opération visée par leur contrat. Ils prévoient d’une part une clause fixant un montant déterminé à payer, appelé généralement prix de base, et d’autre part, une autre clause établissant un mécanisme d’ajustement de ce prix de base en fonction d’un ou de plusieurs paramètres (fluctuation des taux d’intérêt, performances futures, indice des prix à la consommation, etc.). Puisque les clauses d’ajustement de prix jouent un rôle important dans l’actualisation du prix de base dans le temps, il importe de bien rédiger celles-ci pour éviter tout conflit s’y rapportant.
La véritable portée de l’obligation contractuelle de « consulter »
Il n’est pas rare que des parties prévoient dans leur contrat une clause obligeant l’une d’entre elles à «consulter» l’autre avant d’agir ou d’accomplir certains actes. Cette obligation, très souvent souscrite dans les contrats, est malheureusement la source d’un grand nombre de litige, principalement lorsque la consultation ne débouche pas sur une entente entre les [...]
La nouvelle loi sur les sociétés par actions et la vente d’actifs
Le projet de loi no 63, intitulé Loi sur les sociétés par actions, a été sanctionné le 4 décembre 2009. Cette nouvelle loi apporte des changements majeures à l’actuelle Loi sur les compagnies. Il en est ainsi de l’introduction de nouvelles règles à respecter lors de la vente des actifs d’une société par actions ou des actions d’une filiale qu’elle détient.
Gestion juridique d’entreprise: les trois niveaux de risques juridiques
Devant l’ampleur et la complexité sans cesse croissantes des lois et des règlements qui les régissent, les entreprises s’exposent à des risques juridiques accrus qui compliquent de nombreux processus d’affaires et parfois même leur propre existence. Dans une chronique antérieure intitulé « Les dix commandements de la saine gestion juridique d’une entreprise », nous avions déjà traité de la problématique de l’abondance de l’information juridique, parfois confuse, qui rend difficile le suivi juridique de l’entreprise. Nous y avions même souligné la pertinence d’adopter une structure d’organisation de l’information juridique et de la documentation de l’entreprise afin de pouvoir se retrouver facilement dans ce foisonnement informationnel.










