Contrat de distribution ou contrat de service : les enjeux de la qualification juridique d’une entente
Certains litiges arrivent au tribunal en raison du fait qu’un manufacturier a rompu brusquement ses relations d’affaires avec un distributeur. Ce dernier allègue une rupture abusive de contrat et demande une réparation des dommages qu’il a subis en raison de cette rupture. Le problème qui se pose souvent est de savoir quelle est la nature de leurs relations contractuelles et, conséquemment, quelles sont les conditions pour y mettre fin. Ce qui ramène d’une part à la question de la qualification de la relation contractuelle et d’autre part à celle de la mise en œuvre du régime juridique applicable.
Au regard des prétentions invoquées par les parties, on note généralement que la partie à l’origine de la rupture tend à soutenir que son contrat est un contrat de service tandis que la partie adverse plaide pour que l’entente soit qualifiée de contrat de distribution1.
Il convient de rappeler ici que le contrat de distribution et le contrat de service relèvent chacun d’une catégorie de contrats bien définie, à savoir respectivement celle des contrats dits nommés d’une part et celle des contrats dits innommés d’autre part.
Pour distinguer les différentes catégories de contrats, nous nous appuierons sur les commentaires suivants des auteurs Baudouin et Jobin dans leur traité portant sur les obligations :
« 50. - Notions - Les contrats nommés sont ceux qui sont réglementés par le Code civil lui-même [art. 1708 à 2643 C.c.], voire par une loi particulière telle la Loi sur la protection du consommateur. Les contrats innommés, au contraire, sont ceux dont le législateur ne parle point et qui peuvent être conclus par les parties, indépendamment des modèles proposés par la loi, en vertu de la liberté contractuelle dont elles jouissent. Tels sont, par exemple, le contrat de soins médicaux, le contrat de franchise, le contrat de distribution commerciale et l'entreprise en coparticipation (joint venture). Les contrats mixtes sont ceux qui participent de deux ou de plusieurs contrats nommés, par exemple la vente et la fourniture de service. »2
Ainsi, peut-on constater que le Code civil définit à l’article 2098 le contrat d'entreprise ou de service comme suit:
« Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer ».
Le contrat de distribution, quant à lui, ne fait l’objet d’aucune définition spécifique dans le Code civil. Il devra donc être interprété selon les principes généraux des obligations3.
L’enjeu du choix de l’un ou l’autre de ces deux contrats pour qualifier une entente est de taille : le contrat de service peut être unilatéralement résilié sans préavis tandis que le contrat de distribution, en l’occurrence innommé, obéit au régime de droit commun et nécessite un préavis raisonnable qui, selon la jurisprudence, est fixé en tenant compte de la durée de la relation d’affaires ainsi que des circonstances de la cause4. Donc, de ce choix dépend la question de savoir si la rupture brutale des relations d’affaires est fautive et peut conséquemment justifier une réparation.
Pour trancher les litiges fondés sur la rupture brutale de relations d’affaires, les tribunaux cherchent d’abord à clarifier la nature du contrat avant de se prononcer sur l’opportunité d’une sanction.
En ce qui concerne la question relative à la détermination de la nature du contrat, il convient d’emblée de préciser que les tribunaux ne sont pas liés par la qualification que les parties lui ont donnée soit, lors de sa conclusion, soit dans leurs plaidoiries lors d’un procès. Pour déterminer la nature du contrat, le juge procède à la recherche de l’aspect dominant de la transaction. A cet égard, il accorde une attention particulière aux stipulations du contrat, aux effets produits par ce dernier et à la volonté des parties5. Parfois, les parties découvrent même avec surprise que le juge retient, après une analyse approfondie du contenu de l’entente, une qualification différente de celle à laquelle elles s’attendaient. A titre d’illustration, nous rappelons que dans l’affaire Automates Bouvrette inc. c. Salon de quilles Bellevue inc., alors que l’une des parties plaidait pour l’existence d’un contrat sui generis et l’autre pour celle d’un contrat de distribution, le juge a retenu la qualification de contrat mixte constitué à la fois d’un contrat de prêt à usage, d’un contrat d'approvisionnement et d’un contrat de service6.
S’agissant maintenant de la question relative à la sanction de la rupture brutale d’un contrat, il faut noter que les juges sont toujours enclins à accorder des dommages-intérêts à chaque fois qu’il leur apparaît que le comportement de la partie qui rompt le contrat s’écarte de la règle de bonne conduite dans les affaires. A ce propos, ils rappellent que même si l’une des parties a le droit de rompre unilatéralement le contrat, ce droit n’est pas absolu. En effet :
« les parties à une entente doivent toujours exercer leurs droits respectifs de manière prudente, diligente, avec loyauté, et dans un esprit de collaboration en vue de réaliser les objectifs poursuivis par l'entente[…], tous des corollaires de la bonne foi requise (art. 6, 7 et 1375 C.c.) »7.
Au vu de ce qui précède, il nous paraît donc nécessaire de rappeler une règle essentielle à observer dans le cadre de la gestion juridique de tout processus d’affaires8.
Pour s’éviter des surprises quant à la détermination de leurs droits et obligations respectifs, il convient pour les parties de ne jamais s’engager dans un processus d’affaires sans connaître le régime juridique qui s’applique à l’opération visée par ce processus. En effet, les parties à un contrat ne prennent pas toujours le temps de bien cerner les contours juridiques de leurs opérations. Or, c’est là une grande source d’incertitudes quand arrive le moment de se prononcer sur les effets juridiques du contrat.
Il y a pourtant, dans un contrat, trois endroits pour gérer correctement cette problématique de la qualification juridique d’une entente. Il s’agit d’abord de la partie dite de l’Identification du contrat, ensuite, de celle intitulée Préambule, et enfin, de celle réservée à l’Objet du contrat.
L’identification du contrat vise le titre du contrat, c’est-à-dire le nom que les parties ont choisi pour désigner leur contrat. Elle est indicative du type d’entente que ces dernières veulent conclure.
En ce qui concerne le préambule dans un contrat, il a pour rôle essentiel de consigner, au début de toute entente, deux éléments importants qui peuvent faciliter la compréhension et l’interprétation de la relation contractuelle, à savoir d’une part, l’intention des parties au contrat, et d’autre part, les circonstances dans lesquelles ce contrat est né.
S’agissant de l’objet du contrat, il constitue, à notre sens, la partie la plus importante du contrat, puisque c’est là où l’on décrit l’opération juridique que les parties cherchent à réaliser. En d’autres termes, il expose la nature même de l’opération juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion9.
Lorsque les parties doivent accomplir plusieurs opérations juridiques pour atteindre leur objectif, il peut être difficile de tout ranger dans une seule catégorie juridique dans la mesure où chacune d’elles emporte un ensemble de droits et d’obligations pour les parties. Aussi, pensons-nous qu’il est de bonne technique rédactionnelle de procéder au fractionnement l’objet du contrat en autant d’opérations juridiques que le contrat peut prévoir et de distinguer, si nécessaire, les clauses se rapportant à chacune d’entre elles.
A titre d’illustration , on peut prendre comme exemple un contrat informatique clé en main qui se caractérise par le fait même qu’il doit faire appel, pour sa réalisation, à plusieurs opérations juridiques. Pour gagner en clarté et faciliter, par là même, la compréhension d’un tel contrat, on ferait donc mieux de ranger ces opérations dans des catégories prédéterminées à l’intérieur de son objet. Un tel procédé pourrait, par exemple, aboutir sur la déclinaison suivante :
Objet
0.01 Ouvrage
0.02 Équipement
0.03 Licence
0.04 Service
Au final, nous estimons que les différentes informations qui se dégagent de la lecture combinée de ces trois parties d’un contrat, à défaut de lier le juge, contribueront sans aucun doute à l’orienter dans sa tâche de recherche de la nature juridique d’une entente.
Notre Formulaire de droit commercial contient des modèles de contrat de distribution et de contrats informatiques clé en main en version française et anglaise qui peuvent donner, entre autres, des indications claires et plus précises sur la façon de rédiger un préambule ou l’objet d’un contrat dans ces matières.
Pour apprendre davantage sur les techniques de rédaction des contrats, ne manquez pas notre prochain séminaire intitulé «Contrats d’affaires: un mode de présentation et d’analyse des contrats pour simplifier les transactions» les 16 et 17 octobre 2007.
1. Aliments Trigone inc. c. Aux Mille et une Saisons inc., 2006 QCCQ 11445; Choix du fromager (CDF) inc. c. Allard, 2006 QCCS 6699.
2. J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, Les obligations, 6e éd., Cowansville, Éd. Y. Blais, 2005, p. 70-71.
3. Voir les articles 6, 7, 1375, 1425 et suivants C.c.Q. Voir aussi DIT Équipements inc. c. Conceptions S.N. Vena inc., 2006 QCCS 3711 ; Conexsys Systems Inc. c. Aime Star Marketing Inc., 2003 QCCS 33339.
4. Voir art. 2125 C.c.Q; aussi l’affaire Choix du fromager (CDF) inc. c. Allard, précitée.
6. Voir la décision Automates Bouvrette inc. c. Salon de quilles Bellevue inc., précitée.
8. Pour d’autres règles, voir notre chronique No 58 intitulée « Les dix commandements de la saine gestion juridique d’entreprise »
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