La bonne qualité des relations personnelles entre actionnaires est sans nul doute un élément essentiel dans la poursuite d’une entreprise commune. Mais, il arrive malheureusement que celles-ci se détériorent à tel point que le compagnonnage devient difficile, voire impossible. Pour anticiper les solutions à ce problème et préserver l’intérêt de l’entreprise elle-même, il peut être judicieux de prévoir, dans une convention entre actionnaires, une clause de discorde («shotgun») à l’effet d’obliger une des parties au conflit à céder ses actions à l’autre et à quitter l’entreprise. L’utilité d’une telle clause est démontrée par le fait que les tribunaux eux-mêmes, lorsqu’ils sont saisis de tels conflits, peuvent imposer cette solution aux parties. La décision que la Cour supérieure du Québec vient de prendre dans l’affaire Bédard c. Journeaux1 en est une parfaite illustration.
Les faits
Au cours de l’année 1987, Messieurs Noël Journeaux et Claude Bédard, tous deux ingénieurs, ont fondé une société dénommée Journeaux, Bédard inc. (ci-après «JB») spécialisée en géotechnique et en gestion de rebuts miniers. La société est régie par la Loi canadienne sur les sociétés par action (ci-après «LCSA»). Journeaux détient 60% des actions tandis que Bédard en détient 40%. Une convention entre actionnaires est conclue entre eux le 1er mars 1988.
Profitant d’une opportunité d’affaire qui s’est présentée en 1993, messieurs Journeaux et Bédard fondent une deuxième société dénommée LAB, spécialisée dans les tests en laboratoire, et se répartissent l’actionnariat dans la même proportion que dans JB, c’est -à -dire 60% et 40% respectivement. Les actionnaires ne concluent pas de convention entre actionnaires pour régir leurs relations au sein de cette société.
Il est à not er que les deux sociétés occupent des locaux contigus et partagent les mêmes services administratifs mais leurs domaines d’activités demeurent séparés. Journeaux investit la majeure partie de son temps dans la société LAB, qu’il supervise avec deux autres ingénieurs, tandis que Bédard continue d’exercer principalement ses activités au sein de JB.
Quelques années plus tard, les relations entre Journeaux et Bédard se dégradent au point qu’ils décident de se séparer.
Suite à la proposition faite par Bédard de dissoudre la société JB, Journeaux se prévaut, le 8 février 2006, de la clause «shotgun» insérée dans leur convention entre actionnaires. La mise en œuvre de cette clause aboutit au rachat forcé des actions de Journeaux dans JB.
En ce qui concerne la société LAB, Bédard demande au Tribunal de prononcer sa liquidation en vertu des articles 214 (b) ii et 241 LCSA qui autorisent le juge à prendre cette mesure pour résoudre les conflits entre actionnaires. À défaut, il veut obtenir le rachat forcé des actions de Journeaux.
Journeaux conteste la demande de liquidation de la société LAB au motif que celle-ci est un remède exceptionnel inapproprié en l’espèce. Par demande reconventionnelle, il veut procéder au rachat forcé des actions de Bédard.
Les questions en litige
Les questions suivantes sont soulevées, à savoir s’il y a lieu de liquider la société LAB ou d’imposer le rachat forcé des actions par l’un ou l’autre des actionnaires.
La décision
Le Tribunal, après avoir examiné attentivement les faits, rejette la demande de liquidation introduite par Bédard et ordonne le rachat forcé des actions de ce dernier par Journeaux. À l’appui de sa décision, il indique que la liquidation est une mesure exceptionnelle qui ne se justifie que lorsqu’il n’est pas possible de résoudre l’impasse entre les actionnaires par d’autres mesures. Constatant le défaut de motifs justes et équitables tels que reconnus par la jurisprudence pour justifier la liquidation, le Tribunal conclut donc que le rachat forcé des actions de l’un des actionnaires par l’autre est la solution la plus appropriée. Cette dernière solution est d’ailleurs expressément prévue par le législateur à l’article 241 (3) f) LCSA comme remède pour résoudre les conflits entre actionnaires.
Observations
Cette décision illustre fort bien que les actionnaires ont intérêt à prévoir, par convention, leur propre solution de sortie de crise plutôt que de devoir recourir à une décision de justice à l’issue incertaine.
En effet, il n’est pas assuré que les juges appliqueront toujours la solution du rachat forcé des actions de l’un ou l’autre des actionnaires en conflit. Lorsque les circonstances de l’espèce l’exigent, les juges peuvent très bien prononcer la liquidation pure et simple de la société.
Cependant, en regard du caractère très coercitif de la clause «shotgun», qui doit mener au départ de la société de l’un des actionnaires en conflit, celle-ci ne doit pas être rédigée avec légèreté. Seule l’intervention de juristes ayant une solide expérience dans ce domaine et une bonne connaissance des besoins des entrepreneurs permet d’éviter un éventuel usage abusif de cette clause tout en assurant son efficacité. Notre Formulaire de droit commercial contient deux versions ( abrégée ou détaillée ) de convention entre actionnaires faisant appel à une telle clause (4.03) sous le titre «discorde», qui constitue sans aucun doute l’ultime solution des conflits entre actionnaires.
Pour apprendre davantage sur le sujet, ne manquez pas notre prochain séminaire intitulé «Conventions entre actionnaires : Aspects fondamentaux» les 3 et 4 mai 2007.
1 [2006], C.S. Montréal, no 500-11-028537-062, 7 décembre 2006