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Chronique en droit des affaires
NUMERO 66
FÉVRIER 2007

Les clauses de non-concurrence dans un contexte de vente d'entreprise


Guy Matte,
avocat et fiscaliste.

Actuellement, un amendement à la Loi de l’impôt sur le revenu 1 est sous étude suite à sa première lecture à la Chambre des communes. Ce projet de Loi fut déposé à la Chambre des communes le 22 novembre 2006.

Ce projet de Loi fait suite à quelques décisions des Tribunaux qui avaient déclaré non imposables certains paiements reçus par des contribuables dans un contexte d’engagement de non-concurrence 2.

Actuellement, les paiements reçus en contrepartie d’un engagement de non-concurrence sont généralement imposées seulement en partie car ils sont en quelque sorte considérés comme faisant partie du produit de disposition, soit :

  • De l’achalandage (dans le cas d’une vente d’actifs);
  • Des actions (dans le cas d’une vente d’actions).

En effet, le code civil 3 prévoit qu’un vendeur fournit avec le bien vendu, la garantie de sa qualité.

Il arrive aussi que lesdits engagements puissent être de revenu d’emploi, si cet engagement fait partie d’un contrat d’emploi.

Les décisions mentionnées précédemment traitent du paiement reçu par des contribuables dans un contexte où leur droit personnel de commercer et de concurrencer avait fait l’objet d’une convention obligeant le contribuable à ne pas exercer ledit droit.

Devant cet état de fait, les autorités fiscales ont réagi et si les amendements ci-haut mentionnés sont adoptés, il faudra dorénavant que le vendeur et l’acquéreur produisent un choix dans leurs déclarations de revenus respectives afin que les paiements pour les engagements de non-concurrence soient imposés selon les principes généraux de la Loi tels que formulés plus haut

Advenant le défaut de produire un tel choix, la Loi fiscale prévoira une imposition très pénalisante pour les parties, imposant alors les parties de manière à ce que le montant reçu soit pleinement imposable. L’intention du législateur est très claire. On veut qu’un choix soit produit aux autorités fiscales afin d’éviter des abris fiscaux de la part des contribuables. Le choix a, entre autres, comme fonction d’alerter les autorités fiscales sur des planifications trop agressives.

Bien que le projet de Loi soit rétroactif au 8 octobre 2003 et que les déclarations de revenus pour les périodes commençant à cette date aient déjà été produites, il est prévu au projet de Loi que même si les déclarations de revenus des contribuables ont déjà été produites pour les années pertinentes, les choix peuvent être produits dans les cent quatre-vingt (180) jours de la date de sanction du projet de Loi.

Finalement, le texte du projet de Loi n’utilise pas l’expression « clause de non-concurrence ». Le texte du projet de Loi utilise plutôt l’expression « clauses restrictives ». En conséquence, le projet de Loi vise non seulement les clauses de non-concurrence, mais aussi toute clause visant à protéger un actif, tel : engagement de confidentialité, engagement de non-sollicitation et engagement de loyauté.

En conclusion, il est important de réviser avec son juriste et son fiscaliste, dans toute transaction de vente d’entreprise, toute situation de paiement visant à protéger un actif par l’entremise d’une clause de non-concurrence, confidentialité, non-sollicitation et/ou loyauté.

Cette révision doit couvrir toute transaction intervenue après le 7 octobre 2003.

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1.Projet de Loi 33, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, notamment en ce qui concerne les entités de placement étrangères et les fiducies non résidentes ainsi que l’expression bijuridique.
2. Canada c. Fortino : 1999 IIJCan 9258 (CAF), 2000 D.T.C. 6060. Manrell c. Canada : 2003 IIJCan 128 (CAF), 2003 D.T.C. 5225.
3. Art. 1732 C.c.Q : les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels.


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