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Chronique en droit des affaires
NUMERO 60
SEPTEMBRE 2006

Les transactions d’achat-vente d’entreprise : quelques éléments à considérer


Denyse Payette *
CA et Fiscaliste- Gaignard et Associés

Lorsqu’une personne négocie la vente ou l’achat d’une entreprise, de nombreuses questions d’ordre comptable, juridique et, surtout, fiscal doivent être considérées. D’un point de vue fiscal, la question fondamentale pour les parties intéressées consiste à déterminer s’il est préférable de vendre ou d’acquérir les actifs ou les actions de la société concernée.

Généralement, l’acheteur favorisera l’achat d’actifs puisque cette alternative est souvent à son égard la plus avantageuse.  Toutefois, l’acheteur doit être conscient que la préférence du vendeur ne va généralement pas en ce sens et qu’il est par conséquent nécessaire de discuter de plusieurs aspects lors des négociations afin d’arriver à un consensus.  À ce titre, les facteurs suivants doivent notamment être abordés :


1. Possibilité de choisir certains éléments d’actifs

La vente des éléments d’actif d’une société pourrait être préférée lorsque le vendeur désire conserver certains actifs, ou même la société qu’il a constituée (même si cette dernière est subséquemment utilisée à titre de société de gestion).  Lors de la vente des actions d’une société, il est plus difficile pour le vendeur de se réserver certains éléments d’actifs sans créer un impact fiscal immédiat et, pour ce faire, il est généralement nécessaire de procéder à une réorganisation corporative préalable à la vente.


2. Base fiscale et répartition du prix de vente

Conformément à ce qui a été annoncé ci-devant, l’acheteur préfère habituellement acquérir des actifs afin de profiter d’une base fiscale élevée.  Pour maximiser cet avantage, il souhaitera incidemment allouer le prix d’achat des actifs sur ceux qu’il peut déduire plus rapidement.  Dans le cas du vendeur, ce dernier favorisera (à l’inverse) une attribution de la valeur aux actifs non amortissables ou aux biens en immobilisation admissible afin de s’imposer que sur la moitié du gain latent.  Cet aspect peut s’avérer important à l’étape des négociations.


3. Détermination du prix de vente

En raison de la perte de la base fiscale, le prix d’achat d’actions est généralement plus bas que celui de l’achat d’actifs.  En effet, dans le cadre d’un achat d’actions, compte tenu des valeurs qu’il pourrait attribuer à chacun des actifs, il y a généralement une perte de l’avantage fiscal dû au fait que certains biens ne bénéficient pas d’une base amortissable élevée.

Un calcul selon une formule reconnue est alors utilisé afin d’évaluer la perte financière attribuable à la non-majoration de la base fiscale des biens de l’entreprise.  Cet élément est communément appelé le «tax shield».


4. Passif légal et fiscal de la société

L’achat des actions de la société implique l’acquisition de tous les actifs et passifs existants et éventuels de la société au moment de la transaction.  Il est de ce fait important d’effectuer toutes les vérifications nécessaires dans le processus de vérification diligente pour s’assurer de bien saisir tous les risques, légaux, fiscaux et autres, auxquels s’expose l’acheteur en optant pour cette alternative.  Par exemple, la société a-t-elle des passifs fiscaux au moment de la transaction (impôts sur le revenu, taxe sur le capital, taxes à la consommation, déductions à la source, etc.)?  Le vendeur fournit-il des garanties suffisantes à cet effet à l’acheteur dans le contrat d’achat-vente ?

Compte tenu de la prise en charge d’un risque supplémentaire, le prix payé pour un achat d’actions pourrait de ce fait être diminué en fonction de la qualité des garanties offertes par le vendeur.


5. Financement de l’acquisition

Lorsque le financement constitue une composante majeure de la mise en place d’une transaction relative à l’achat d’une entreprise, il faut rappeler qu’il est généralement plus aisé pour l’acheteur de financer l’achat d’éléments d’actifs, puisque ces derniers peuvent être donnés en garantie.  Les institutions financières sont généralement moins enclines à prêter sans autre garantie que celle donnée sur les actions d’une entreprise. 

Soulignons que l’intérêt sur un emprunt utilisé dans le but d’acheter soit des actifs ou des actions (dans le but de gagner un revenu) est généralement déductible. Toutefois, certaines transactions préalables à l’acquisition ou des modalités touchant le décaissement ou le déplacement des argents sont parfois nécessaires afin d’assurer la déductibilité de ces intérêts.


6. Bien intangible — Achalandage, permis et autres

L’achalandage peut constituer un actif très important pour un acheteur potentiel lorsqu’on considère le bilan d’une entreprise ou un rapport établissant la valeur de cet actif.  À ce niveau, le transfert de l’achalandage s’effectue généralement plus facilement à l’occasion d’une vente d’actions que lors du transfert de certains éléments d’actifs.

Soulignons également que certains contrats ou permis pourraient ne pas être transférables à l’acheteur lors d’une cession d’actifs alors que la cession des actions de la société permettrait de conserver lesdits contrats ou permis dont cette dernière bénéficie.  Par ailleurs, au point de vue de la réglementation, cela peut être beaucoup plus simple d’acheter les actions que les actifs.


7. Déduction pour gain en capital

La possibilité pour le vendeur de bénéficier de la déduction pour gain en capital de 500 000 $ lors de la vente de ses actions, lorsque celles-ci se qualifient d’ « actions admissibles de petite entreprise » (ou qu’il est possible de planifier et réorganiser l’entreprise pour qu’elles se qualifient), constitue un incitatif important pour privilégier une transaction où il y aurait disposition des actions.

Selon les taux d’imposition prévalant actuellement au Québec, il pourrait en découler une économie d’impôt personnel maximale d’environ 125 000 $. Cependant, un impôt minimum de remplacement pourrait résulter d’une telle disposition, lequel peut être récupéré au cours des sept (7) années suivantes.


8. Présomption de gain en capital et revenu gagné

Les règles fiscales permettent généralement la non-imposition des dividendes intersociétés.  Ainsi, lorsqu’une société reçoit un dividende d’une autre société, elle doit d’abord inclure le montant de ce dividende dans le calcul de son revenu net.  Toutefois, la société bénéficiaire du dividende aura généralement droit à une déduction équivalente au montant du dividende dans le calcul de son revenu imposable.  Par conséquent, en tenant compte de ces règles, il serait possible de convertir ce qui aurait normalement été un gain en capital en un dividende intersociétés libre d’impôt (sous réserve de l’impôt récupérable de la Partie IV).

Une mesure anti-évitement qui a pour but d’empêcher la transformation d’un gain en capital en un dividende intersociétés libre d’impôt a pour effet de requalifier, en certaines circonstances, un dividende imposable à titre de gain en capital lorsque celui-ci n’est pas assujetti à l’impôt de la partie IV ou ne provient pas du revenu gagné («safe income»).


9. Contrats comportant une clause d’indexation

Plusieurs contrats prévoient un ajustement du prix de vente selon une clause d’indexation sur les bénéfices futurs.  La règle générale est de considérer les paiements faits en vertu d’une telle clause d’indexation sur les bénéfices futurs comme un revenu imposable à 100 % pour le vendeur au lieu de les considérer comme une partie du produit de disposition.  Toutefois, le traitement fiscal pour l’acheteur n’est pas nécessairement symétrique puisque ce dernier vient plutôt augmenter le coût fiscal des actions acquises.

Toutefois, en respectant certaines conditions, il est possible d’utiliser la méthode de recouvrement des coûts pour déclarer un gain ou une perte en capital lors de la vente d’actions dans le cadre d’un contrat comportant une clause d’indexation sur les bénéfices futurs.


10. Date de la transaction

Lors de l’achat des actifs de l’entreprise, le choix de la date de la transaction peut occasionner certaines économies fiscales pour l’acheteur ou le vendeur.  Le vendeur est incité à retarder la transaction au début de l’année d’imposition suivante non seulement pour différer l’imposition du revenu généré par la transaction, mais aussi possiblement pour pouvoir profiter de la déduction accordée aux petites entreprises (DPE) sur le revenu d’entreprise généré par la transaction (récupération d’amortissement, gain sur la disposition d’immobilisations admissibles, etc.) dans la situation où son revenu imposable par ailleurs pour l’année excède le plafond annuel de la DPE.  L’acheteur a plutôt intérêt à planifier la transaction à la fin de son année d’imposition afin de minimiser l’impact de l’application de la règle de demi-année.


11. Clause de non-concurrence

Suite aux décisions des tribunaux ayant considéré non imposable le montant payé par l’acheteur pour que le vendeur renonce à son droit de concurrencer, les autorités fiscales ont modifié la législation.  Ainsi dorénavant, ces paiements sont imposés en totalité suivant divers modes d’imposition selon qu’il s’agisse d’un achat d’actifs ou d’un achat d’actions.  Des exceptions particulières sont prévues en certaines situations précises.


12. Nouveau régime d’imposition des dividendes

Le projet de législation fédérale de juin 2006 et les propositions budgétaires du Québec de mars 2006 créent un nouveau régime d’imposition des dividendes.  Ainsi, le taux d’impôt marginal sur le revenu de «dividende déterminé» d’un particulier passe de 32,81 % avant 2006 à 29,69 % après 2005 et le taux d’impôt marginal sur le revenu de dividende non déterminé d’un particulier passe de 32,81 % à 36,36 %.


13. Droits de mutation

L’acheteur doit savoir que l’acquisition de biens immeubles (terrain, bâtiment) est normalement assujettie à l’application des droits de mutation en vigueur dans la municipalité dans laquelle les biens sont situés.  L’achat d’actions n’est pas visé par ces droits, à moins que les actifs ait été acquis par la société à l’intérieur d’un délai de deux ans, sur une base d’exemption des droits de mutation.  Dans cette situation, il y aurait alors un droit compensatoire qui devrait être payé dans le cadre d’un changement de contrôle.


14. Autres incidences à considérer

L’un des avantages important propre à l’achat d’actions est la possibilité pour l’acheteur de bénéficier des attributs fiscaux de la société cible.  En effet, sous réserve des exigences applicables en vertu des règles d’acquisition de contrôle, l’acheteur peut notamment bénéficier des pertes autres qu’en capital non utilisées de la société, des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental non utilisées et parfois des comptes de surplus disponibles (compte de dividende en capital, impôt en main remboursable au titre de dividende, etc.).

Le contrat d’achat-vente devra également prévoir les modalités applicables aux taxes à la consommation car cet aspect aura nécessairement des conséquences pour l’acheteur.  En règle générale, le vendeur a l’obligation de prélever et remettre les taxes à la consommation lors de la vente des éléments d’actifs de son entreprise exception faite des biens immeubles (terrain, bâtiment) qui sont la responsabilité de l’acheteur (si ce dernier est un inscrit).  Cependant, lors de la vente de tous les éléments d’actifs de l’entreprise du vendeur, il est possible d’effectuer un choix conjoint  entre l’acheteur et le vendeur pour qu’aucune taxe à la consommation ne soit payable si certaines circonstances sont réunies.

Lors de l’acquisition des actifs de l’entreprise, les employés de cette entreprise deviennent vraisemblablement des employés de l’acheteur.  Cela a donc des conséquences aux fins de l’assurance-emploi, du Régime de rentes du Québec, du Fonds des services de santé et de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

Finalement, d’un point de vue légal, il semble que, dans bien des cas, la vente des actifs d’une entreprise constitue une transaction plus complexe que la vente des actions.


Conclusion

Voici donc quelques uns des aspects à considérer lorsque vient le moment de projeter quelle serait la meilleure transaction à élaborer dans les circonstances.  Il convient de préciser que certaines planifications ont été mises au point afin de niveler les différences entre une vente d’actions et une vente d’actifs.

Ainsi, dans le contexte d’un achat/vente d’entreprise, il n’y a aucune règle générale imparable, mais les facteurs ci-devant exposés et certaines planifications innovatrices doivent être bien maîtrisées ou connues afin de débuter adéquatement les négociations et atteindre une transaction optimale autant sur le plan financier que fiscal.

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* L'auteur remercie Madame Annie Rhéaume, étudiante à la maîtrise en fiscalité qui a collaboré à la rédaction de ce texte.



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