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Chronique en droit des affaires
NUMERO 56
MAI 2006

Un contrat ne peut être meilleur que le processus d’affaires qui le précède!

Me Gilles Thibault, avocat
Auteur du Formulaire de droit commercial et animateur du séminaire de Gestion et vérification juridique d'entreprise

Nous avons traité, dans une chronique antérieure intitulée « Processus d’affaires et veille juridique », de l’importance de bien arrimer un processus d’affaires à son éventuel cadre juridique, afin d’éviter les nombreux problèmes qui peuvent résulter de toute erreur ou de toute omission à cet égard.  Voici un cas de jurisprudence qui démontre la nécessité de bien cadrer juridiquement un processus d’affaires se rapportant à la mise en marché d’un nouveau produit fort novateur dans le domaine pharmaceutique.  Il s’agissait en l’espèce de la mise en place d’un contrat de distribution exclusive de ce nouveau produit.  Comme vous pourrez le constater à la lecture de cette chronique, un processus d’affaires, qui évolue sous le coup de l’enthousiasme et de l’empressement, peut facilement déboucher sur un contrat qui ne contient pas ce niveau de détails requis pour cerner l’intention des parties sur un point aussi essentiel que le produit à livrer.

Les faits

Le contexte entourant la conclusion de l’entente visant la commercialisation de l’invention des deux principaux dirigeants de Promotion Nord-Sud inc. (ci-après, Nord-Sud) dans l’affaire Promotion Nord-Sud inc. c. Novopharm ltée 1 se résume comme suit :

  • au cours des premiers mois de l’an 2000, MM. Richard Campeau et Gilles Blackburn, fondateurs et actionnaires de la société Promotion Nord-Sud Inc., créent des étiquettes « embossées » permettant le décodage par simple contact du bout des doigts de la posologie relative à une médication, destinées aux personnes âgées et celles qui éprouvent des problèmes visuels;

  • devant l’accueil enthousiaste que suscite leur invention auprès de l’Ordre des pharmaciens du Québec, ces derniers entreprennent dès le printemps 2000 des démarches pour commercialiser leur invention :

  • c’est dans le cadre de ces démarches qu’ils rencontrent les représentants de Novopharm Ltée (ci-après, Novopharm), lesquels manifestent rapidement leur désir de devenir distributeur exclusif de ce produit;

  • dans le but de s’assurer de cette exclusivité, le directeur des ventes de Novopharn s’engage donc, au nom de celle-ci, verbalement d’abord, puis par une lettre d’intention datée du 1er juin 2000 qu’il fait parvenir à Nord-Sud, à « s’approvisionner (…) en étiquettes spécialement conçues pour aider les clients semi-voyants, ou autres, à mieux observer leur traitement pharmaceutique »2 et à mettre à la disposition de l’entreprise sa « force de vente » pour les mettre en marché;

  • il est à noter qu’en date des différentes rencontres organisées entre les parties, avant la conclusion du contrat, aucune étude de marché n’a été encore effectuée, en vue de valider l’opportunité de ce projet d’affaires, autant par ses créateurs, que par Novopharm qui entreprend généralement toujours des tests de marketing pour éprouver les nouveaux produits;

  • de plus, les concepteurs de Nord-Sud n’ont pas en leur possession, lors de la plupart de leurs discussions avec Novopharm, de vraies étiquettes :  ils utilisent, à titre d’outils promotionnels, des reproductions de ces dernières et un panneau cartonné pour imager le concept;

  • à quelques jours de la signature du contrat, à l’occasion de l’une des dernières rencontres, le directeur-général des ventes de Novapharm prend connaissance d’un support utilisé par les concepteurs pour le transport des rouleaux d’étiquettes.  Suite aux explications de l’un des concepteurs d’étiquettes, qu’il ne s’agit là que d’un prototype utilisé pour déplacer les rouleaux d’un lieu à l’autre, celui-ci déclare que « ça lui en prend un présentoir » et que celui en leur possession convient parfaitement à l’usage auquel on le destine;

  • un contrat de distribution exclusive pour le Québec est conclu entre Nord-Sud et Novopharm le 8 juin 2000, lequel prévoit l’achat de 5 millions d’étiquettes pour les années 2000, 2001 et 2002;

  • le contrat prévoit l’engagement de Nord-Sud de livrer les étiquettes « sur des rouleaux prêts pour usage » dans des «présentoirs d’installation facile pour les pharmacies»;

  • ce contrat ne semble pas contenir de mention précise sur les présentoirs autre que le fait qu’il s’agit de « présentoirs d’installation facile dans les pharmacies », et que Novopharm s’engage à en acquérir 1300, au coût de 24 $ chacun, la description de ceux-ci nous étant donnée par le récit de l’un des inventeurs lors de son témoignage;

  • de plus, il ne semble pas contenir de spécifications concernant les normes de fabrication des présentoirs;

  • les étiquettes sont imprimées et les présentoirs fabriqués pour la première fois pour être vendues à la fin du mois de juillet 2000;

  • vers la fin de septembre 2000, l’un des représentants de Novopharm informe les gens de Nord-Sud que les présentoirs comportent une défectuosité : les rouleaux sur lesquels sont accolées les étiquettes s’entremêlent lorsqu’ils se déroulent sur ceux-ci;

  • Nord-Sud récupère donc les présentoirs pour les faire corriger, ce qui est fait quelques jours plus tard, à la satisfaction de Novopharm, une lettre confirmant cet état de fait est émise par Novapharm en date du 25 octobre 2000;

  • entre les mois d’octobre 2000 et avril 2001, aucun autre reproche n’est formulé à l’égard du produit de Nord-Sud et, à l’appui de cette impression de la part des dirigeants de Nord-Sud, on souligne la réception d’une carte de Noël à la fin de l’année 2000, laissant croire que tout est rentré dans l’ordre;

  • Novopharm avise Nord-Sud en avril 2001 qu’elle n’entend pas poursuivre sa relation d’affaires avec elle pour le motif que les présentoirs défectueux ont tué le produit et que les étiquettes étaient trop grosses, et par conséquent, qu’elle n’acquerra pas les 5 millions d’étiquettes pour les années 2001 et 2002;

  • Nord-Sud met en demeure Novapharm de respecter ses engagements, en vertu du contrat de distribution, d’où le litige.

Les questions en litige
  1. Novopharm peut-elle obtenir la résiliation du contrat conclu avec Nord-Sud, en se fondant sur le fait que les présentoirs étaient défectueux?

  2. Peut-elle, dans le même but, soutenir que les étiquettes tactiles étaient trop grosses et que Nord-Sud n’a pas fait les efforts nécessaires pour commercialiser le produit après avoir apporté aux présentoirs les correctifs requis?

  3. Si oui, quels dommages Novapharm est-elle en droit de réclamer? Si non, Nord-Sud peut-elle obtenir le montant de 355,500$ quelle demande au Tribunal de lui accorder?
La décision

La juge Poulin, après avoir examiné les faits attentivement, décide de condamner Novapharm, en invoquant le caractère accessoire des présentoirs, le fait que celle-ci ne s’est jamais plainte des présentoirs après leur réparation et le fait que la grosseur des étiquettes n’a jamais été dénoncée comme étant un vice de qualité, condition essentielle au recours en responsabilité contractuelle.  Le montant de la condamnation s’élève à  355,500$ plus les intérêts.

Observations

Cette décision, qui a été portée en appel,  constitue une belle illustration d’un processus d’affaires déficient qui n’a pu être redressé par le contrat de distribution exclusive mis en place pour cadrer juridiquement l’opération commerciale visée par les parties. 

Novapharm se devait de prendre la mesure, dans le cadre de son processus d’affaires, du risque inhérent à cette opération impliquant une importante obligation d’achat et de tenter, dans le contrat de distribution exclusive à intervenir, de le baliser de façon acceptable pour les deux parties.

Il est clair, à la lumière des faits de cette affaire, que le contrat de distribution exclusive intervenu entre les deux parties ne prévoyait pas clairement cette problématique, d’où le litige.  Cette omission peut prendre sa source à quatre endroits différents dans la dynamique de collaboration menant à la production du contrat de distribution exclusive, il peut s’agir:

  • d’une mauvaise identification par Novapharm de son risque (besoin);
  • d’une mauvaise expression du besoin au juriste chargé de le baliser;
  • d’une mauvaise compréhension de ce besoin par le juriste au dossier;
  • de l’omission de gérer/solutionner cette problématique correctement dans le contrat.
Il n’est pas de notre propos de commenter sur le pourquoi ce risque d’affaires n’a pas été commercialement et juridiquement bien géré par Novapharm.  Ce qu’il faut retenir c’est que le processus d’affaires et son éventuel cadre juridique (contrat) sont des vases communicants et que les gens d’affaires et les juristes doivent se doter des moyens appropriés pour éviter que ce genre de situation se produise à l’avenir.

Pour y parvenir, il faut que ceux-ci trouvent le moyen de mieux se compléter afin de pouvoir effectuer une gestion de risques à la mesure des besoins de nos entreprises.

Élément de solution

Nous croyons, au fil de nos trente années de pratique, avoir découvert un tel moyen, en recommandant à nos clients de s’inspirer dès le début de leur processus d’affaires d’un modèle de contrat servant à cadrer le genre d’opération commerciale qu’ils désirent réaliser.  Pour faciliter cet exercice nous avons aussi conçu des normes de présentation qui facilite considérablement sa consultation.

Un tel modèle de contrat de distribution aurait pour effet de sensibiliser les gens d’affaires très tôt dans un processus de la dimension juridique d’une transaction.  Cette prise de conscience se traduirait rapidement en une sorte de veille juridique, que ceux-ci pourraient effectuer en simultané dans le cours d’une transaction.

À l’aide d’un tel document, servant de tableau de bord de la transaction envisagée, les gens d’affaires pourraient ainsi mieux identifier et exprimer leurs besoins en terme de gestion de risques.  Les juristes quant à eux bénéficieraient d’une meilleure compréhension de ceux-ci, leur permettant ainsi un déploiement mieux ciblé des solutions s’y rapportant.

Cette façon de faire, bien que ne constituant pas une garantie de réussite a, à tout le moins, le mérite d’accroître les chances d’intercepter une erreur avant qu’il soit trop tard.

Conclusion

Des situations comme celle vécu dans l’affaire Novapharm se produisent hélas trop souvent puisque les gens d’affaires et les juristes éprouvent beaucoup de difficultés à bien s’arrimer d’où l’importance de développer une nouvelle dynamique de travail entre eux sous le signe de la gestion juridique qui propose un savoir-faire et une instrumentation mieux adapté au suivi juridique des activités d’une entreprise.

Pour en apprendre davantage sur la gestion juridique d’entreprise et les tableaux de bord qu’elle préconise, ne manquez pas notre prochaine formation sur ce sujet :  « Gestion et vérification juridique d’entreprise : comment protéger et améliorer le bilan juridique de votre entreprise».

1 [2006], C.S. Montréal, no 500-05-068108-016, 10 mars 2006, j. Poulin;
2 Id., par. 6;

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