Rappelons à cet égard, que le règlement 45-106, entré en vigueur le 14 septembre 2005, porte sur la dispense de prospectus et d’inscription, qui est accordée aux opérations (dont la vente) impliquant des titres (dont des actions) qui figurent dans les catégories d’exception prévues dans ce règlement. Ce règlement introduit le statut de l’émetteur fermé et des conditions requises pour bénéficier de ce statut, qui permet aux entreprises ainsi qualifiées de se soustraire aux exigences de la Loi sur valeurs mobilières se rapportant aux différentes opérations qui peuvent s’effectuer sur les titres qu’elle émet.
À la lumière de ce règlement, il faudra désormais, lors de l’analyse de la chaîne de titres des actions visées par une vente, s’interroger sur le statut de l’émetteur de ces mêmes actions, afin de déterminer si l’entreprise en question est un émetteur assujetti ou s’il s’agit plutôt d’un émetteur fermé.
L’importance d’une telle analyse relève du fait qu’à défaut de pouvoir bénéficier de ce régime de dispenses de plein droit, établies par le règlement 45-106, toute opération visant les titres d’un émetteur, assujetti à la Loi sur les valeurs mobilières du Québec, impliquerait le dépôt d’un prospectus et l’inscription du vendeur auprès de l’AMF, ce qui pourrait occasionner des coûts additionnels importants et une variété de difficultés de toutes sortes au vendeur de telles actions.
Il va sans dire que cette perspective, dans l’univers de nos PME, a de quoi inquiéter autant un vendeur de telles actions qu’un éventuel acheteur qui aura, un jour, à les revendre, d’où l’importance pour ceux-ci de prendre les mesures nécessaires pour confirmer, lors de la vente, le statut d’émetteur fermé de la société par actions (compagnie) ayant émis de telles actions.
Afin d’éviter les complications inutiles qui peuvent résulter de cette nouvelle réglementation, il faudra désormais, à l’occasion de toute vente d’actions, prendre les mesures suivantes :
- s’assurer que l’émetteur des actions vendues est un émetteur fermé, c’est-à-dire que tous les détenteurs des titres émis par celui-ci figurent dans les catégories d’investisseurs indiqués à l’article 2.4(2) du règlement 45-106 ou, à défaut, obtenir une attestation de la part d’un dirigeant de l’émetteur ou vendeur à cet effet;
- s’assurer que l’acquéreur agit pour son propre compte et qu’il figure dans l’une des catégories de dispense prévues aux articles 2.4(2), 2.5 ou 2.10 du règlement 45-106;
- s’assurer que la vente se fait sans qu’une commission en résulte en faveur d’un administrateur, d’un dirigeant ou fondateur de l’émetteur des titres cédés ni à une personne participant au contrôle de celui-ci à moins que l’acquéreur soit un investisseur qualifié au sens de l’article 2.3 du règlement 45-106.
En adoptant ces mesures, qui ajoutent au fardeau traditionnel d’une vérification diligente, autant le vendeur que l’acquéreur éviteront ainsi de s’exposer aux sanctions pénales et civiles qui sont prévues dans la Loi sur les valeurs mobilières à cet égard.
Pour en apprendre davantage, nous invitons le lecteur à se procurer notre document explicatif en tableaux sur le règlement 45-106 ou à assister à notre séminaire intitulé Transactions d’achat-vente d’entreprises au cours duquel nous aborderons ce sujet en plus de vous remettre un matériel pédagogique à jour reflétant les changements engendrés par ce règlement.
Les documents suivants, figurant dans notre boutique en ligne, ont été modifiés à la lumière de ce nouveau règlement :