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Chronique en droit des affaires
NUMERO 52
FEVRIER 2006

Questions de propriété dans les contrats informatiques



Maître Pierre-Emmanuel Moyse

Le contrat informatique organise la propriété « intellectuelle » du logiciel. C’est une caractéristique qui le rend complexe ou, au moins, particulier.  Le contrat peut prévoir la cession totale des droits intellectuels que son concepteur peut posséder – dans ce cas, l’effet du contrat est analogue à celui d’une vente -, mais la plupart du temps il ne confère qu’un intérêt seulement. Ici, on parlera de licence ou encore d’une cession d’intérêts 1.  Cette licence peut être exclusive ou non et emporter un certain nombre d’obligations à la charge de son propriétaire.  À ce titre, et puisqu’il en accorde l’usage, il faut que le concessionnaire - que l’on appelle également le licencié - puisse exploiter le logiciel de la manière la plus conforme aux besoins qu’il aura exposés.  À son tour, le concessionnaire devra respecter les limites qui lui sont imposées contractuellement et qui circonscrivent son usage :  s’il dépasse les limites prescrites au contrat, il brise le contrat, mais viole aussi un droit de propriété intellectuelle.  

Dans la récente affaire EROS - Équipe de recherche opérationnelle en santé inc. c. Conseillers en gestion et informatique C.G.I. inc. 2, la Cour fédérale était saisie d’une action en contrefaçon de droit d’auteur concernant un système qui permet l'évaluation manuelle des besoins des personnes âgées en perte d'autonomie, système principalement constitué d’un formulaire élaboré.  La Cour accueille l’action, confirme que le formulaire est protégé par le droit d’auteur et condamne les défenderesses pour avoir reproduit dans leur système informatique l’œuvre protégée.  Dans cette cause, les défenderesses avaient excédé les droits acquis par contrat de licence.  Bien que le recours ait été logé en droit d’auteur et non sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le juge reproduit les clauses essentielles du contrat :

« 4.6            Enfin, le ministre [le concessionnaire] reconnaît expressément que la présente licence ne lui confère aucun droit d'exploitation informatique de l'oeuvre et que ce droit (y compris, mais non limitativement, celui d'utiliser ou reproduire tout ou partie du CTMSP 81 sur un ou plusieurs supports, par quelque procédé que ce soit, aux fins et en cie de l'impression, de la publication, de la distribution, de la diffusion et de la mise en vente de l'oeuvre à des fins d'usage informatique) appartient exclusivement au contractant.  Le ministre s'interdit tout acte personnel susceptible d'entraver la jouissance des droits qui sont conservés par le contractant.» 3

Au stade précontractuel ou lors de la préparation des contrats, il n’est pas rare que les esprits s’échauffent rapidement sur le point de savoir qui détiendra quels droits, pour combien de temps et à quel prix.  L’exercice est incontournable, mais demande méthode, agilité et patience, les parties entraînant souvent leurs avocats – ou l’inverse – dans une surenchère de clauses et d’expressions techniques qui noient l’entente dans un tissu textuel abscons.  Le contrat devient rapidement un champ d’orties.  De plus, les disputes autour de cette sacro-sainte propriété éclipsent souvent des questions parfois plus essentielles :  le logiciel est-il réellement l’objet d’une propriété, peut-il être réellement protégé par un droit de propriété intellectuelle, le donneur de licence a-t-il pleine capacité de transférer les droits prescrits au contrat, en est-il réellement le titulaire ?  Soulevez ces questions lors d’une négociation et vous verrez que le « propriétaire » du logiciel devient soudainement plus conciliant et moins attaché à défendre sa propriété. L’exercice doit permettre de prévenir les vices de titres.  Il ne faut pas seulement penser à l’organisation future des droits; il faut vérifier au moment de la préparation du contrat si le donneur de licence possède bien les droits dans le logiciel.  Les créations logicielles sont des créations complexes effectuées au sein d’entreprises spécialisées et impliquant plusieurs auteurs, dont certains sont employés d’autres consultants seulement.  Il arrive ainsi fréquemment que la propriété intellectuelle du donneur de licence soit contestée soit par un tiers qui fait valoir que son droit de propriété a été usurpé – ici l’application concurrente du droit d’auteur et du droit des brevets sur les systèmes logiciels multiplie les risques de poursuite 4 -, soit par un employé, ou ex-employé devenu concurrent, qui se considère toujours maître de sa créature.  Le titre de propriété d’une compagnie sur un logiciel peut être particulièrement vulnérable lorsque le logiciel est créé en partie par des consultants ou des personnes engagées à contrat.  En effet, à défaut de renonciation écrite, les auteurs non employés demeurent titulaires des droits d’auteur dans le logiciel même si le logiciel a été commandé et payé.  En revanche, les droits de l’auteur-employé sont automatiquement dévolus à l’employeur.  La notion d’« employé » est donc centrale dans l’attribution de la propriété à une entreprise.  

Pour savoir donc si un travailleur est un employé au sens de la Loi sur le droit d’auteur, les tribunaux canadiens ont dégagé plusieurs critères.  On retrouve le contrôle de l’employeur sur le travail de l’employé, la propriété des outils, l’étendue des risques ou des profits financiers pour l’employé, l’existence d’un contrat.  Également, et jusqu’à un arrêt récent de la Cour d’appel fédérale, les praticiens s’entendaient pour dire que le relevé T4 était un élément important sinon déterminant.  L’équation T4 = employé semblait donc clarifier bien des situations.

Or, la Cour d’appel fédérale, dans une affaire de droit fiscal, vient de décider que les relevés T4 ne sont pas des documents en soi suffisants pour retenir la qualité d’employé.  Les employeurs ne peuvent donc plus, selon cette dernière jurisprudence, se fonder sur le régime salarial du travailleur pour s’assurer de la propriété des droits d’auteur dans les créations réalisées par les travailleurs.  Dans cette décision du 15 mars 2002, Wolf c. Canada, la Cour d’appel fédérale a précisé les contours de la notion d’« employé » et revisite les critères dégagés par la jurisprudence pour distinguer un contrat de travail (Contract of Service) et un contrat d’entreprise (Contract for Service).

  1. Le contrat entre le travailleur et l’employeur.  Les stipulations d’un contrat écrit entre l’employé et l’employeur peuvent effectivement indiquer s’il s’agit d’un contrat d’entreprise ou un contrat de travail.  Ce contrat doit cependant refléter la véritable nature des relations entre les parties.  Il n’est donc pas un élément déterminant mais constitue un indice seulement.

  2. Le niveau de contrôle de l’employeur sur le travail du travailleur.  La Cour d’appel fédérale va d’abord préciser que le critère de subordination ou de contrôle de l’employeur doit être manipulé avec attention particulièrement lorsque l’on est dans le contexte d’un emploi spécialisé.

  3. La propriété des outils nécessaires à l’accomplissement de la tâche.  De l’avis de la Cour d’appel fédérale, la propriété des outils de travail constitue un critère neutre.  Dans le contexte d’une économie moderne hautement informatisée, un travailleur pourra avoir accès ou utiliser différents médias qu’il peut avoir en sa possession ou qui peuvent être mis à sa disponibilité par l’employeur.  La question de la propriété des outils n’est donc pas déterminante.

  4. Le degré de risques financier.  La Cour retient que le travailleur dont la cour devait déterminer le statut, recevait un haut salaire et que cette contrepartie monétaire compensait le fait qu’il était privé de nombreux avantages généralement octroyés aux employés de l’entreprise.  Le travailleur n’avait aucune couverture médicale ni de plans de pension, aucune sécurité d’emploi, pas de représentants syndicaux, aucune possibilité de promotion ni de formation quelconque.  Dans ces circonstances, la Cour estime que le profit et le risque s’y rattachant sont à la charge du travailleur.

La Cour d’appel fédérale va conclure que le travailleur n’était pas un employé, mais un entrepreneur indépendant.  Bien que la décision soit en matière fiscale, cette qualification de travailleur indépendant aurait pour conséquence directe, en matière de droit d’auteur, que le donneur d’ouvrage ne pourrait pas revendiquer la propriété des droits dans les créations réalisées par l’ingénieur.  On peut, bien évidemment, imaginer les conséquences désastreuses d’une telle situation.  Pour y remédier, il faut s’assurer que le travailleur employé ou travailleur indépendant, cède par écrit tout droit de propriété intellectuelle au bénéfice de l’employeur ou du donneur d’ouvrage.

Il est donc hautement recommandé de ne pas se fier à l’existence de documentation fiscale telle que les relevés T4.  Selon les enseignements de la décision Wolf, ils ne constituent pas un critère suffisant pour retenir la vraie nature de la relation contractuelle entre les parties.

Dans un arrêt de la Cour Suprême du Canada, Sagaz Industries Canada c. 671122 Ontario, [2001] CSC 59, le juge en chef McLachlin, appelé à se prononcer sur la distinction employé-travailleur indépendant, rappelle que les facteurs que nous avons énoncés plus haut ne sont donc pas exhaustifs et il n’y a pas de manière préétablie de les appliquer.  Leur importance est toute relative et dépend des circonstances et des faits particuliers à chaque cas examiné.  Encore une fois, il est possible par contrat de clarifier bien des situations et tout entrepreneur diligent devrait s’assurer qu’il a obtenu conseils pour prévenir des conflits quant à la propriété des créations réalisées dans le cadre de l’activité de l’entreprise.

Ces quelques commentaires sont loin d’être des propos théoriques et ont des conséquences parfois dramatiques, notamment dans l’industrie des hautes technologies.  À titre d’illustration, nous mentionnerons une décision de 1991, Les Amusements Wiltron c. J. Mainville, (1991) R.J.Q. 1930, dans laquelle la Cour supérieure accorde le droit d’auteur dans un logiciel à son programmeur aux dépens de l’entreprise qui en avait fait la commande.  Pour arriver à cette conclusion, la Cour note que la relation employeur-employé peut être examinée, par analogie, à la lumière de la jurisprudence en relation du travail et en droit fiscal, ce qui confirme l’importance à donner à la récente décision Wolf de la Cour d’appel fédérale.  La preuve révélait que le programmeur avait presque toujours travaillé de chez lui et avec ses propres outils et, qu’à défaut de contrat entre les parties, la propriété du logiciel revenait au programmeur.

Cette solution a été reprise dans une décision de la Cour supérieure du Québec aux dépens cette fois d’un investisseur qui avait financé la création d’un site Internet.  Dans cette décision, Fox c. Von Huene, (2000) R.E.J.B. 20174, la Cour relève que même si l’investisseur est à l’origine du concept du site Internet, l’expression initiale de ce concept sur le site en cause résulte des travaux des informaticiens.  Ils en sont les auteurs.  La Cour ajoute que si les informaticiens s’étaient engagés à créer le site envers l’investisseur moyennant rémunération, cet engagement ne relève pas d’une relation employeur-employé et ne leur fait donc pas perdre les droits d’auteur qu’ils détiennent dans le site.  À défaut de contrat établissant la propriété du site et n’ayant pas pu démontrer l’existence d’un lien employé-employeur, la Cour a rejeté l’action en revendication.

Voilà donc des illustrations parlantes des effets de la délicate distinction employé-travailleur indépendant.  Les contours auparavant relativement clairs de la notion d’employé sont voilés par la mutation de notre économie :  portables, cellulaires, Internet, heures flexibles, rémunération à pourcentage ou contre options, voilà que la relation de travail se trouve profondément changée. N’est pas « employé » qui le croit!  N’est pas propriétaire qui le croit!

Pour en apprendre davantage sur les contrats informatiques ne manquez pas notre prochain séminaire intitulé «Informatique et contrats» les 23-24 mars prochains.


Note 1. Voir EROS - Équipe de recherche opérationnelle en santé inc. c. Conseillers en gestion et informatique C.G.I. inc., (2004) F.C. 178, disponible sur le site de la Cour fédérale du Canada, http://www.fct-cf.gc.ca

Note 2. Bien qu’il s’agisse d’une reproduction fidèle du texte cité dans le jugement, nous croyons qu’il s’agit d’un texte erroné puisque le terme en question n’a pas sa place dans ce texte.

Note 3. Id., para. 11.

Note 4. On songera par exemple au le litige opposant la société américaine NTP. Inc., détentrice du brevet américain 5819172 et la société canadienne Research In Motion, inventeur du BlackBerry.

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