La
société fermée est morte,
vive l'émetteur fermé!

Me
Gilles Thibault, avocat
Auteur du Formulaire de droit commercial et
Animateur au séminaire de Gestion
et vérification juridique d'entreprise

Le
14 septembre 2005 marque une date importante pour
les entreprises à la recherche de de capitaux
privés. Cette date se démarque sur
notre calendrier d’événements
importants pour le motif qu’il s’agit
du jour d’entrée en vigueur des modifications
(Note 1) à la Loi
sur les valeurs mobilières du Québec
(Note 2), ci-après
«LVMQ», et du Règlement
45-106 (Note 3) sur les dispenses
de prospectus et d’inscription, ci-après
le « Règlement 45-106 », mis
en œuvre par l’Autorité des
marchés financiers, ci-après l’«
AMF », contenant d’importants assouplissements
sur les levées de fonds privées
qu’une entreprise privée peut désormais
effectuer sans avoir à établir un
prospectus ou obtenir une dispense d’inscription
spécifique de l’AMF.
L’ancien
régime de la société fermée
Pour bien apprécier
l’importance de ces assouplissements, il
faut comprendre que l’ancien régime
de la LVMQ prévoyait comme principe directeur,
pour tout émetteur désireux de recueillir
des capitaux auprès du public investisseur,
l’obligation de déposer un prospectus
auprès de la Commission des valeurs mobilières
du Québec «CVMQ», devenue l’AMF,
que celle-ci doit approuver par l’octroi
d’un visa avant que l’émetteur
puisse procéder au placement décrit
dans le prospectus.
Ce passage obligé,
en raison des coûts importants s’y
rapportant, constituait une contrainte majeure
pour toutes les entreprises ne disposant pas des
moyens financiers de se payer la préparation
d’un tel document visant essentiellement
à fournir aux investisseurs sollicités
toute l’information requise par la LVMQ
pour leur permettre de prendre la mesure du risque
relié au placement proposé par de
telles entreprises.
Cet ancien régime
s’accommodait toutefois de certaines exceptions
dont la plus importante impliquait la «société
fermée» puisque la LVMQ prévoyait
que celle-ci n’était pas assujettie
à cette loi.
L’ancienne version
de la LVMQ contenait ainsi une définition,
à son article 5, de la notion de «société
fermée» qui se lisait comme suit
:
«une société
autre qu’une société d’investissement
à capital variable, dont les documents
constitutifs prévoient des restrictions
à la libre cession des actions, interdisent
l’appel public à l’épargne
et limitent le nombre des actionnaires à
50, déduction faite de ceux qui sont
ou ont été salariés de
la société ou d’une filiale».
(Notre souligné)
À la lumière
de cette définition, il suffisait de prévoir,
dans les statuts constitutifs de toute société
par actions, tant de juridiction provinciale que
fédérale, les trois éléments
figurant dans cette définition pour éviter
l’assujettissement de cette entreprise à
la juridiction de la LVMQ. L’insertion de
ces trois éléments dans ses statuts
permettait ainsi à une société
fermée de lever des fonds auprès
d’un cercle très restreint d’investisseurs
en contrepartie d’actions de son trésor
sans avoir à produire de prospectus.
Le principal écueil
de cette solution provenait du fait que de nombreux
placements privés pouvaient être
considérés comme des appels publics
à l’épargne faisant de la
société fermée un émetteur
assujetti au sens de la LVMQ, nous ramenant ainsi
à l’obligation onéreuse du
dépôt de prospectus et exposant l’entreprise
à des infractions en cas de non-respect
de cette obligation.
Pour atténuer cet
autre problème, la LVMQ prévoyait
alors un certain nombre de dispenses à
l’établissement d’un prospectus.
Ces dispenses, bien que constituant un pas dans
la bonne direction, ne faisaient que créer
une petite ouverture sur le marché des
capitaux privés qu’une entreprise
pouvait cibler avec des contraintes réduites.
Certaines de ces dispenses étaient de plein
droit, d’autres impliquaient l’obtention
d’une permission de l’AMF tandis que
d’autres imposaient l’établissement
d’une notice d’offre, soit une forme
réduite de prospectus.
Résultante, les entreprises
du Québec se trouvaient obligées
d’évoluer à l’intérieur
d’un cadre malgré tout assez restrictif
pour réaliser leurs projets de placement
privé.
Nouveau régime de
l’émetteur fermé
Avec l’entrée
en vigueur du Règlement 45-106 au Québec,
la donne change de façon importante. Ce
règlement introduit, à l’article
2.4, la notion d’émetteur fermé
en remplacement de la société fermée.
L’émetteur fermé
jouit d’une dispense de pein droit de l’AMF
pour le placement de ses titres auprès
d’un cercle bien défini de personnes
contrairement à la société
fermée qui n’était pas assujettie
à la LVMQ, mais dont le cercle des investisseurs
potentiels était plutôt limité
puisqu’un grand nombre de ceux figurant
dans la dispense de plein droit de l’émetteur
fermé (voir au titre suivant la liste de
ces personnes) étaient jusqu’alors
considérés comme étant des
membres du public.
Notion
de l’émetteur fermé
Pour bien comprendre l’affirmation
qui précède, nous reproduisons ci-après
les grandes lignes de ce qui constitue un «émetteur
fermé» au sens du Règlement
45-106 (Note 4); il s’agit
d’un émetteur :
(1) qui n’est pas un
émetteur assujetti au sens de la LVMQ ni
un fonds d’investissement,
(2) ayant émis des
titres, autres que des titres de créances
non convertibles, assujettis à des restrictions
quant à leur transfert,
(3) à un nombre de
porteurs véritables inférieur à
50 excluant les salariés ou anciens salariés
de l’émetteur ou des sociétés
du même groupe, et
(4) composé exclusivement
des personnes suivantes :
i) ses dirigeants, salariés
ou fondateurs;
ii) les conjoint, père,
mère, grands-parents, frères,
soeurs ou enfants de ses administrateurs, membres
de la haute direction ou fondateurs;
iii) les père, mère,
grands-parents, frères, soeurs ou enfants
du conjoint de ses administrateurs, membres
de la haute direction ou fondateurs;
iv) des amis très
proches de ses administrateurs, membres de la
haute direction ou fondateurs;
v) les proches partenaires
de ses administrateurs, membres de la haute
direction ou fondateurs;
vi) les porteurs actuels
de ses titres;
vii) les investisseurs
qualifiés;
viii) une personne qui
n’est pas un membre du public.
Le
Règlement 45-106 contient en outre des
précisions quant aux personnes bénéficiant
du statut d’investisseur qualifié
(Note 5) pour les fins du
règlement; celle-ci élargissant
davantage le cercle des personnes qu’aux
entreprises pour solliciter un placement privé.
Les personnes suivantes peuvent
donc être sollicitées sans compromettre
le statut d’émetteur fermé
de l’entreprise qui les sollicite, à
savoir :
i) une personne physique
qui, à elle seule ou avec son conjoint,
a la propriété d’actifs financiers
ayant une valeur de réalisation globale
avant impôt, mais déduction faite
de toutes les dettes correspondantes, de plus
de 1 000 000 $;
ii) une personne physique
qui, pour les deux dernières années
et pour l’année en cours, a un revenu
net avant impôt de plus de 200 000 $ ou,
avec son conjoint, de plus de 300 000 $;
iii) une personne physique
qui, à elle seule ou avec son conjoint,
possède un actif net d’au moins 5
000 000 $;
iv) une personne, sauf une
personne physique ou un fonds d’investissement,
qui possède un actif net d’au moins
5 000 000 $;
v) une personne morale à
l’égard de laquelle chaque actionnaire
est un investisseur qualifié;
vi) une personne physique
inscrite à titre de conseiller ou de courtier
en vertu de la législation en valeurs mobilières
d’un territoire du Canada.
À la lumière
de ce qui précède, il est facile
de constater que le statut d’émetteur
fermé s’accommode d’un éventail
plus considérable d’investisseurs
potentiels que la société fermée
qui l’a précédé sous
l’ancien régime.
Observations et recommandations
Cela dit, il importe maintenant
de faire quelques observations sur les impacts
de ce changement de régime par rapport
aux sociétés par actions et d’émettre
quelques recommandations à la lumière
de ces changements :
1) Mentionnons d’abord
que la dispense sous l’article 2.4 du Règlement
45-106 est une dispense de plein droit en ce qu’elle
n’est pas assujettie à des formalités
précises auprès des Autorités
publiques pour la reconnaissance du statut d’émetteur
fermé.
De
plus, cette dispense est limitée à
l’obligation (1) d’établissement
d’un prospectus et (2) à l’inscription
à titre de courtier. Ce qui veut dire que
certaines obligations s’appliquent aux émetteurs
fermés alors que dans l’ancien régime,
les «sociétés fermées»
étaient dispensées. Par exemple,
l’obligation de déposer des documents
d’information pour un placement effectué
sous le régime d’une dispense s’applique
maintenant aux émetteurs fermés
(Note 6).
2) Cette dispense n’est
pas exclusive à la société
par actions, elle est aussi ouverte à une
société en commandite ou même
à un investisseur qualifié (Note
7).
3)
Les titres de créance non convertibles
(billets, débentures, obligations, etc.)
ne figurent pas dans cette dispense de plein droit;
le cas échéant, il faudra probablement
faire appel à une autre dispense que celle
de l’émetteur privé (Note
8);
4)
Cette dispense assouplit l’ancienne règle
de la «société fermée»
en ce que les critères qui sont clairement
définis permettent à l’émetteur
de mieux identifier les gens qu’il peut
solliciter pour sa collecte de capitaux (Note
9), ce qui n’était pas le cas
de l’ancien régime.
5) La sollicitation d'une
«personne qui n’est pas un membre
du public» demeure interdite. Cette notion
pose toujours problème. Les tests jurisprudentiels,
portant sur (1) le critère de la «connaissance
présumée» - les personnes
ont déjà accès aux renseignements
contenus dans un prospectus, et (2) le critère
de «liens d’association ou liens d’intérêt
commun» afin de déterminer si une
personne est ou non membre du public, demeurent
importants dans la qualification d’un investisseur
potentiel.
6)
La première mention obligatoire de l’ancien
régime se rapportant à la restriction
au transfert des actions émises requise
pour bénéficier du statut de «société
fermée» est maintenue avec un certain
assouplissement quant à l’emplacement
de cette restriction. Celle-ci peut désormais
figurer dans une convention entre les porteurs
de titres (ex. une convention entre actionnaires)
plutôt que dans les statuts constitutifs.
Notre recommandation dans le cas d’une société
par actions, tant de juridiction provinciale que
fédérale, est de continuer la pratique
de prévoir cette restriction dans les statuts
constitutifs de la société (Note
10).
7)
La seconde mention obligatoire de l’ancien
régime devant figurer dans les statuts
constitutifs d’une «société
fermée» portant sur le nombre maximum
d’actionnaires, c’est-à-dire
cinquante (50), demeure une condition factuelle
d’utilisation de la dispense, mais cette
mention n’est plus obligatoire dans les
documents constitutifs de l’émetteur.
Cette mention devient donc purement facultative
dans les statuts. Si elle doit appaître
dans les statuts, nous recommandons qu’elle
se lise de façon identique à ce
que le règlement prévoit comme règle
de calcul pour en arriver au nombre 50 (Note
11).
8)
La troisième mention obligatoire de l’ancien
régime prévoyant une interdiction
de faire un appel public à l’épargne
requise dans les statuts constitutifs d’une
«société fermée»
a été remplacée par l’exigence
pour le maintien du statut d’«émetteur
privé» que les porteurs de titres
ne soient pas des membres du public (Note
12). Cette interdiction, bien que désormais
plus obligatoire pourrait, pour ceux qui désirent
la maintenir en équivalence, être
reformulée dans les futurs statuts constitutifs
de société pour se lire : la société
ne peut placer de titres auprès d’une
personne dite du public au sens du Règlement
45-106.
9)
Il ne faut pas perdre de vue que cette dispense
de plein droit est toutefois limitée aux
placements effectués auprès des
personnes énumérées dans
le Règlement 45-106 (Note
13). Une entreprise qui veut conserver son
statut d’émetteur fermé et
les avantages s’y rapportant (voir point
8), devra prendre les mesures nécessaires
pour ne pas contaminer ce précieux statut
que lui confère ce règlement. En
effet, si l’émetteur effectue un
placement avec d’autres personnes que celles
mentionnées à l’article 2.4,
par. 2a) à 2k) du Règlement 45-106,
même sous le régime d’une autre
dispense prévue par le Règlement
45-106, il perdra son statut d’émetteur
fermé et ne pourra plus se prévaloir
de la dispense relative à l’émetteur
fermé par la suite (Note
14).
Nous suggérons, à
cet égard, que toute nouvelle souscription
d’actions, résolution d’émission
de titres par le conseil d’administration
ainsi que toute résolution autorisant un
transfert d’actions, contienne une mention
qualifiant le futur acquéreur/porteur de
titres comme un investisseur agissant pour son
propre compte figurant parmi les catégories
reconnues par l’article 2.4 du règlement
45-106 aux fins de préserver le statut
d’«émetteur fermé»
de l’entreprise suite à l’opération
visée.
10)
Enfin, comme dernière observation, signalons
que l’un des grands attraits de cette dispense
provient du fait qu’elle ne requiert pas
le dépôt d’une déclaration
de placement avec dispense ni le paiement de droits
à l’AMF ,d’où l’importance
de la maintenir contrairement aux autres dispenses
qui figurent dans ce règlement comme par
exemple la dispense en ce qui concerne le «Parents,
amis et partenaires» prévue à
l’article 2.5 du Règlement 45-106
(Note 15).
Conclusion
La présente chronique
n’a évidemment pas la prétention
d’être une analyse approfondie du
règlement 45-106, il s’agit plutôt
d’une analyse très ciblée
d’une partie de son contenu. Nous avons
délibérément limité
notre analyse à la comparaison de l’ancien
régime de la «société
fermée» avec celui de l’«émetteur
fermé» pour faire ressortir le fait
que le nouveau régime offre désormais
de nouvelles perspectives de financement pour
les entreprises qui bénéficient
de ce statut, d’où l’intitulé
de notre chronique.
Pour en apprendre d’avantage
sur le sujet, ne manquez pas notre séminaire
de deux jours intitulé «Gestion
et vérification juridique d’entreprise»,
les mercredi et jeudi, 7 et 8 décembre
2005, donné au Centre de perfectionnement
des HEC Montréal. (Cliquez
ici pour plus d'informations)
Notes:
Note
1: C’est la Loi sur les valeurs mobilières
et d’autres dispositions législatives,
L.Q., 2004 c. 37 (présentée en tant
que «Projet de loi 72»), qui modifie
la Loi sur les valeurs mobilières du Québec,
L.R.Q., c. V-1.1. et c’est l’article
331.1 par. 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14 et 34 de
la nouvelle loi qui créent le Règlement
45-106, R.Q., c. V-1.1., r.0.1.001, lequel adopte
une bonne partie des dispositions prévues
au National Instrument 45-106 (NI 45-106). Le
NI 45-106 a comme objectif de simplifier et d’harmoniser
dans tous les territoires et provinces du Canada
le régime de dispense de prospectus et
d’inscription ainsi que les obligations
de déclaration et de dépôt
qui s’y rattachent. Avant le NI 45-106,
les provinces canadiennes avaient des règles
similaires, mais non identiques. (Retour
au paragraphe)
Note
2: Voir la référence de cette loi
à la note 1. (Retour
au paragraphe)
Note
3: Voir la référence de cette loi
à la note 1. (Retour
au paragraphe)
Note
4: Article 2.4 du Règlement 45-106. (Retour
au paragraphe)
Note
5: Définition d’«Investisseur
qualifié» à l’article
1.1 «Définitions» du Règlement
45-106. (Retour au paragraphe)
Note
6: Art. 37.2 du Règlement sur les valeurs
mobilières, c. V-1.1, r. 1. : «Lorsqu'un
placement est effectué sous le régime
d'une dispense, tout document d'information remis
aux souscripteurs, même s'il n'est pas exigé
par la Loi ou le règlement, est déposé
sans délai auprès de l'Autorité,
à moins qu'il ne l'ait été
auparavant.» (Retour au
paragraphe)
Note
7: Art. 2.4, par. 1a) du Règlement 45-106.
(Retour au paragraphe)
Note
8: Art. 2.4, par. 1b) du Règlement 45-106.
(Retour au paragraphe)
Note
9: Voir l’article 2.4, par. 2a) à
2k) du Règlement 45-106. (Retour
au paragraphe)
Note
10: Art. 2.4, par. 1b) i) du Règlement
45-106. (Retour au paragraphe)
Note
11: Art. 2.4, par. 1b) ii) du Règlement
45-106. (Retour au paragraphe)
Note
12: Art. 2.4, par 2k) du Règlement 45-106.
(Retour au paragraphe)
Note
13: Art. 2.4, par. 2a) à 2k) du Règlement
45-106. (Retour au paragraphe)
Note
14: Art. 2.4, par. 2 du Règlement 45-106.
(Retour au paragraphe)
Note
15: C’est l’article 6.1 du Règlement
45-106 qui prévoit le dépôt
de la déclaration de placement avec dispense
et le paiement de droits à l’AMF.
(Retour au paragraphe)
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