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Chronique en droit des affaires
NUMERO 49
NOVEMBRE 2005

Le secret de commerce : parfois un grand incompris

Me Christian Bolduc*
Avocat et agent de Marques de commerce chez Smart & Biggar
Coanimateur au séminaire de Recherche, développement et transferts de technologies

Dans la grande famille des informations confidentielles, les secrets de commerce requièrent souvent la « protection » la plus étanche pour permettre à leur propriétaire de maintenir leur avantage concurrentiel, quoiqu’en pratique, l’étanchéité fasse parfois défaut.

La catégorie des secrets de commerce est en effet peu ou mal connue des entrepreneurs technologiques. Il existe aussi d’ailleurs une certaine confusion dans la jurisprudence entre les « informations confidentielles » et les « secrets de commerce ». Les premières étant plus larges et englobant les deuxièmes. C’est ainsi que les informations confidentielles comprennent, entres autres « […] aussi bien le projet de marketing que la liste des clients, et le mémo interne traitant d’une fusion possible avec un autre groupe » (Note 1).

Les secrets de commerce ou secrets de fabrique, quant à eux, sont constitués des recettes techniques, procédés, formules, tours de main ou modes d’emploi nécessaires à la production de produits et/ou à la fourniture de services permettant aux entreprises de maintenir un avantage concurrentiel dans un marché donné. La Cour suprême a jugé, par exemple, que des informations sur la recette et les procédés de fabrication de la boisson de marque Clamato constituaient des secrets de fabrique (Note 2).

Contrairement aux brevets et aux dessins industriels qui, une fois délivrés, accordent de par l’effet de la loi un monopole d’exploitation exclusif à leur propriétaire, monopole qui peut être sanctionné par les tribunaux en cas de violation, les secrets de commerce ne font pas l’objet d’une protection équivalente. En effet, le secret de commerce ne procure un avantage concurrentiel que dans la mesure où il demeure secret.

Il est vrai toutefois que lorsqu’un secret de commerce fait l’objet d’une divulgation fautive, son propriétaire peut faire valoir ses droits devant les tribunaux de manière à colmater la fuite et/ou à obtenir compensation financière pour la perte de l’avantage subie. Pour ce faire, il faut toutefois être en mesure de prouver au préalable l’existence d’un tel secret de commerce (Note 3).

C’est pourquoi il est essentiel que les compagnies se dotent de moyens visant à bien protéger le secret de commerce de manière à éviter toute fuite et, dans l’éventualité d’une telle fuite, pouvoir démontrer son existence.

On doit à ce sujet envisager deux types de mesures : les mesures « physiques » et les mesures juridiques.

Ces dernières toucheront davantage les employés qui pourraient être appelés à développer et/ou à venir en contact avec les secrets de commerce et prendront généralement une forme « contractuelle » alors que les premières seront applicables à tous, y compris les employés, et devront faire partie d’une politique interne. Toute compagnie aura donc intérêt à mettre en place un système de protection et de sécurité empêchant que quiconque n’ait accès au contenu de ses secrets de commerce. Elle devra donc prendre un soin particulier afin d’élaborer une politique d’accès restreint, limité et contrôlé.

Voici quelques exemples de ce genre de mesures :

  • tous les documents renfermant les secrets devront être gardés dans un endroit sécuritaire dont l’accès sera physiquement limité et contrôlé;
  • l’accès aux installations « techniques » de l’entreprise devra aussi être contrôlé de façon stricte et être répertorié;
  • le nombre de personnes ayant accès à ces informations devra être limité;
  • l’ensemble des employés devra être informé de l’existence d’une telle politique et des sanctions éventuelles;
  • toute publication de la compagnie devra être attentivement revue afin d’éviter un dévoilement de certains secrets par mégarde.

Certaines mesures plus « juridiques » devront également être mises en place. Il sera important dans un premier temps de mentionner dès leur embauche à tous ses employés (quel que soit leur niveau d’implication dans les décisions de la compagnie) qu’ils sont tenus à la plus haute confidentialité concernant certaines informations et que des sanctions seront appliquées en cas de non-respect.

De façon générale, les employés sont tenus par une obligation légale de loyauté et de confidentialité qui les empêche de dévoiler les secrets commerciaux appartenant à leur compagnie, et ce, même après la cessation de leur emploi (Note 4). Il est à noter que les administrateurs et officiers supérieurs d’une compagnie ont une obligation de fiduciaire qui exige loyauté, bonne foi et absence de conflit d’intérêts.

Il sera cependant indispensable que les compagnies incluent aux contrats de travail une clause de confidentialité et/ou de non-concurrence qui interdira de façon spécifique aux employés de dévoiler et/ou d’utiliser à des fins inappropriées les secrets de commerce de la compagnie pendant et après la rupture du lien de travail.

Les intérêts de l’entreprise seront ainsi mieux protégés et tout écart pourra être plus facilement sanctionné même si on sait que les conséquences pour la compagnie pourront être importantes.

Si vous voulez en apprendre davantage sur le sujet, ne manquez pas notre séminaire de deux jours intitulé «Recherche, développement et transferts de technologies: ce qu'il faut savoir sur le plan juridique pour protéger et rentabiliser l'innovation», les jeudi et vendredi, 24 et 25 novembre 2005, donné au Centre de perfectionnement de HEC Montréal. (Cliquez ici pour plus d'informations)

Notes:

*Cet article est le résultat d'une collaboration entre Me Christian Bolduc et Me Gaëlle Bodin, tous deux du cabinet Smart & Biggar.

Note 1: François GUAY, «La protection des secrets de fabrique et des informations confidentielles», dans Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (1991), Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 1991, à la p. 120. (Retour au paragraphe)

Note 2: Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée, [1991] 1 R.C.S. 142. (Retour au paragraphe)

Note 3: Positron Inc. c. Desrochers, [1988] R.J.Q. 1636, 1653 (C.S.). (Retour au paragraphe)

Note 4: Article 2088 du Code civil du Québec. (Retour au paragraphe)

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