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Chronique en droit des affaires
NUMERO 46
SEPTEMBRE 2005

La bonne foi, la jouissance paisible et le changement de destination : trio explosif dans le bail commercial

Me Denis Paquin, avocat
Associé chez Fasken Martineau

Dans la majorité des réclamations de locataires commerciaux contre leur locateur, le demandeur appuie sa réclamation sur un ou plusieurs des trois concepts indiqués dans le titre du présent article. Essayons de définir chacun de ces concepts et d’en circonscrire la portée.

1. Bonne foi

Les articles 6, 7 et 1375 du Code Civil du Québec, qui imposent l’obligation d’agir de bonne foi, sont régulièrement cités lorsque l’absence de bonne foi est invoquée.

L’exemple typique du locateur de mauvaise foi est celui qui dit ou promet à son locataire quelque chose en sachant que c’est faux. Il en sera de même de celui qui cache une information au locataire, sachant que cette information aurait affecté la décision du locataire de louer ou de payer le loyer convenu. On pense, par exemple, au locateur qui cache à un locataire potentiel le manque d’isolation d’un local ou la présence d’odeurs douteuses.

Un autre volet de la mauvaise foi, c’est de faire ou ne pas faire quelque chose en sachant que cela aura un impact négatif important pour le locataire. Ce sera le cas du locateur qui, profitant de l’absence de son locataire commercial, décide de procéder à la conversion de son édifice en résidence pour personnes âgées. À noter qu’il s’agit également d’un changement de destination mais on remarquera que la bonne foi, la jouissance paisible et le changement de destination sont des concepts qui se recoupent régulièrement.

Il y a donc dans l’absence de bonne foi une « intention malveillante ». Cependant, il y a parfois, dans les arguments de vente, de petits mensonges qui ne constitueraient pas une absence de bonne foi, soit parce qu’il s’agit d’allégués qu’un locataire prudent aurait dû vérifier ou parce qu’il s’agit d’éléments mineurs dans le dossier.

À noter enfin qu’un locateur de mauvaise foi, ne pourra invoquer la clause d’exonération de responsabilité contenue dans son bail.

2. La jouissance paisible

L’article 1854 du Code Civil du Québec le dit, le locateur doit procurer au locataire la jouissance paisible pendant toute la durée du bail. On parle ici d’une question de faits et non plus d’intention.

À noter que la jouissance paisible ne se limite pas aux lieux loués. Bien sûr, si le locateur ne fournit pas l’accès ou le chauffage aux lieux loués, il ne procure pas la jouissance paisible à son locataire. Les tribunaux ont toutefois, depuis longtemps, confirmé que la jouissance paisible s’étend aux « accessoires », comme, par exemple, les espaces de stationnement existant au moment de la signature du bail ou le hall d’entrée qui témoigne, en date de signature du bail, de la réussite et du prestige des occupants de l’édifice. Encore une fois, on retrouve le concept de changement de destination qui est une des composantes importantes de la jouissance paisible.

Cette obligation du locateur est absolue sous réserve de deux (2) exceptions à savoir, d’une part, la force majeure et, d’autre part, la nécessité de procéder à des réparations urgentes et nécessaires. Pour pouvoir invoquer ces exceptions, le locateur devra toutefois déployer ses meilleurs efforts pour rétablir la jouissance paisible dès que possible.

À noter, enfin, que la jouissance paisible peut résulter, outre des faits personnels du locateur, du fait de personnes ou de faits sous son contrôle. Ce sera, par exemple, le cas d’un locataire adjacent qui fait jouer sa musique à tue-tête et que le locateur laisse faire.

3. Le changement de forme ou de destination

À noter que ce concept peut être invoqué tant par le locateur que par le locataire contre son co-contractant. Un locataire qui change son usage ou qui cesse d’opérer change la destination de son local, sauf si le bail lui accorde expressément ce droit. Dans le cas du locateur, la conversion d’un édifice à bureaux en résidence pour personnes âgées constitue l’évidence même du changement de destination. Les possibilités sont nombreuses mais chaque cas doit être étudié au mérite. Une chose est certaine, les conséquences d’un changement de destination peuvent être catastrophiques. Qu’on se rappelle l’affaire Aéroports de Montréal c. Hôtel de l’Aéroport de Mirabel inc.; la Cour Supérieure et la Cour d’Appel ont conclu que le rapatriement des vols commerciaux de Mirabel à Dorval constituait, pour l’hôtel jouxtant cet aéroport, un changement de destination. Les dommages accordés dans cette affaire ont été de plusieurs millions de dollars.

Conclusion

Ces trois concepts ne sont pas bien compris de tous les locateurs, certains pensant que leur droit de propriété les autorise à faire ce que bon leur semble. Ils doivent toutefois réaliser que lorsqu’ils signent un bail avec un locataire, ils fournissent, en considération du loyer qu’ils reçoivent, un tout qui comprend un local et ce qui l’entoure et l’avantage. Le locateur et le locataire peuvent toutefois, contractuellement, s’entendre sur des modifications qui, autrement, pourraient constituer une atteinte à la jouissance paisible ou un changement de destination; par exemple, un locateur peut accepter que le locataire cesse d’opérer; un locataire peut accepter que le locateur enlève un étage d’espaces de stationnement dans un stationnement souterrain, ou qu’il construise un édifice susceptible de cacher sa belle vue sur le fleuve, etc. Le locateur devra toutefois exercer son droit de manière raisonnable et de bonne foi. À noter enfin que les tribunaux pourront refuser de donner raison à un locataire (surtout s’il est expérimenté) qui fait preuve d’aveuglement volontaire, c’est-à-dire qui, par exemple, refuse de faire des vérifications élémentaires.

Nous croyons qu’une meilleure compréhension de ces principes permettra aux locateurs et aux locataires de maintenir des relations plus harmonieuses et permettra aux rédacteurs de baux commerciaux de mieux comprendre la portée de certaines dispositions qu’ils rédigent et négocient parfois un peu trop rapidement.

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