L'objet d'un contrat
: source de confusion ou opportunité de
précision ?

Me
Gilles Thibault, avocat
Auteur du Formulaire du droit commercial

Quand
vient le moment de se prononcer sur les effets
juridiques d’un contrat, on se heurte parfois
sur la difficulté de cerner correctement
son objet, c’est-à-dire la nature
même de l’opération juridique
envisagée par les parties lors de sa conclusion.
Bien qu’il soit souvent possible de déduire
le tout à partir des clauses du contrat,
la meilleure pratique en la matière, pour
éviter un vice de conception ou de construction
de cet ouvrage intellectuel, consiste à
dédier une partie du contrat à une
identification non équivoque de son objet.
Utilité
L’importance
de bien cerner l’opération juridique
envisagée par les parties au contrat provient
d’abord et avant tout de la nécessité
de pouvoir déterminer avec exactitude le
régime de droit commun applicable à
un contrat.
Pour bien comprendre l’importance
de l’objet d’un contrat, il faut d’abord
prendre connaissance de deux articles du Code
civil du Québec (ci-après «C.c.Q.»)
qui nous fournissent les indications nécessaires
à cet égard.
Ces articles se lisent comme
suit :
1412 C.c.Q.
«L’objet du
contrat est l’opération juridique
envisagée par les parties au moment de
sa conclusion, telle qu’elle ressort de
l’ensemble des droits et obligations que
le contrat fait naître.» (notre
italique)
1434 C.c.Q.
«Le contrat valablement
formé oblige ceux qui l’ont conclu
non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé,
mais aussi pour tout ce qui en découle
d’après sa nature et suivant les
usages, l’équité ou la loi.
» (nos italiques)
Ainsi, à la lumière
de ces deux articles, il faut comprendre que l’identification
de l’opération juridique (objet)
envisagée par les contrats constitue un
passage obligé pour la détermination
précise des droits et obligations exprimés
au contrat ou découlant de celui-ci.
À défaut de
bien pouvoir identifier correctement cette opération
juridique, les parties s’exposent donc à
des surprises quant à la détermination
de leurs droits et obligations respectifs.
Illustration
Pour illustrer cette problématique,
considérons l’opération juridique
suivante : une entreprise s’engage à
livrer un produit et à fournir un service
à une autre entreprise dans le cadre d’un
ouvrage «clés en mains». S’agit-il
d’un contrat de vente ou d’entreprise?
La distinction entre les
deux opérations juridiques prend toute
son importance lorsque l’on sait que le
contrat d’entreprise peut faire l’objet
d’une annulation unilatérale de la
part du client en vertu de 2125 C.c.Q. sans obligation
d’indemniser pour la perte de profit, ce
qui n’est pas le cas du contrat de vente.
D’autre part, si le
bien livré s’avère défectueux,
faut-il faire appel au régime de la garantie
légale en matière de vices cachés,
applicable au contrat de vente, ou faut-il plutôt
s’en remettre au régime de responsabilité
de l’entrepreneur en cas de vice de conception
ou de construction applicable au contrat d’entreprise?
Comme on peut le constater
à la lumière de cette illustration,
il y va de l’intérêt des parties
au contrat d’éviter un mauvais aiguillage
quant à l’opération juridique
visée par le contrat.
Cas problèmes
et recommandations
Trois cas de figure retiennent
notre attention comme source de difficultés
potentielles concernant l’identification
de l’opération juridique visée
par un contrat.
1) Contrat innommé
Lorsque le contrat vise une
opération juridique spécifiquement
régie par le C.c.Q., comme la vente ou
la location d’un bien, son identification
pose peu de problèmes puisque ces opérations
juridiques figurent au tableau des contrats nommés
au sujet desquels le C.c.Q. prévoit des
règles spécifiques. Il en va différemment
lorsqu’il s’agit d’une opération
juridique qui ne figure pas parmi les contrats
nommés, tel un contrat de licence qui ne
fait pas l’objet d’un régime
juridique spécifique.
Dans un cas comme celui-ci,
notre recommandation est d’utiliser la désignation
de l’opération commerciale pour qualifier
l’opération juridique constituant
l’objet du contrat. Bien qu’il ne
s’agisse pas d’une solution parfaite,
en raison du fait qu’elle ne peut pas nous
aiguiller sur un régime juridique spécifique
, cette façon de faire a néanmoins
le mérite de fournir une première
piste quant à la nature du contrat et des
usages s’y rapportant.
2) Objets multiples
Si le contrat porte sur une
pluralité d’opérations juridiques,
la situation se corse davantage puisque les droits
et obligations qu’il engendre doivent alors
s’apprécier non pas en fonction d’une
seule mais plutôt d’une pluralité
d’opérations juridiques. Se pose
alors la question de savoir comment faire l’arrimage
de ces droits et obligations par rapport à
chacune des opérations juridiques.
Dans un tel cas, nous croyons
que la meilleure pratique consiste à fractionner
la partie «Objet» du contrat en autant
d’opérations juridiques que le contrat
peut prévoir et de distinguer les clauses
se rapportant à chacune d’entre elles
lorsque requis au sein du contrat.
Ainsi, dans le cas d’un
contrat de concession d’automobiles, la
partie «Objet» de ce contrat peut
alors porter le titre générique
«Octrois» suivi des sous-titres «Distribution»
et «Licence» pour dénoncer
la présence de deux opérations juridiques
distinctes au sein du contrat, c’est-à-dire
l’octroi du droit de distribution des produits
du fabricant d’automobiles et l’octroi
accessoire du droit d’utilisation de sa
marque de commerce. Ce faisant, il devient plus
facile d’articuler avec clarté les
droits et obligations propres à chacune
de ces opérations juridiques.
3) Ensemble contractuel
Un autre cas de figure problématique
digne de mention nous provient des ensembles contractuels,
c’est-à-dire d’une transaction
impliquant de multiples contrats liés les
uns aux autres.
Lorsque nous sommes en présence
d’un ensemble contractuel, il importe de
distinguer, au sein de chacun des contrats, l’opération
juridique principale des opérations juridiques
accessoires. Une fois cette distinction établie,
il devient alors possible, au sein de la clause
traitant de l’objet du contrat, de passer
un double message au sein de celle-ci en indiquant
non seulement l’opération juridique
du contrat mais aussi le fait que celle-ci est
subordonnée à une autre opération
juridique d’un ordre supérieur.
La résultante serait
un texte qui se lit comme suit dans l’hypothèse
d’un bail subordonné à un
contrat de franchise servant de contrat principal
:
«Sujet au respect
du contrat principal et aux modalités
du Contrat, LE BAILLEUR loue par les présentes
au LOCATAIRE les Lieux loués, ce dernier
acceptant de louer ceux-ci pour la Durée
complète.»
Conclusion
En guise de conclusion sur
ce sujet, il faut retenir que l’effort investi
dans l’identification la plus précise
possible de l’opération juridique
visée par les parties se veut donc beaucoup
plus qu’un exercice de forme. Il s’agit
plutôt d’un exercice de fond susceptible
d’avoir un impact déterminant sur
l’identification et l’interprétation
des droits et obligations des parties au contrat,
d’où l’importance de ne pas
rater cette opportunité de bien préciser
l’opération visée par celui-ci.
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