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Chronique en droit des affaires
NUMERO 45
SEPTEMBRE 2005

L'objet d'un contrat : source de confusion ou opportunité de précision ?

Me Gilles Thibault, avocat
Auteur du Formulaire du droit commercial

Quand vient le moment de se prononcer sur les effets juridiques d’un contrat, on se heurte parfois sur la difficulté de cerner correctement son objet, c’est-à-dire la nature même de l’opération juridique envisagée par les parties lors de sa conclusion. Bien qu’il soit souvent possible de déduire le tout à partir des clauses du contrat, la meilleure pratique en la matière, pour éviter un vice de conception ou de construction de cet ouvrage intellectuel, consiste à dédier une partie du contrat à une identification non équivoque de son objet.

Utilité

L’importance de bien cerner l’opération juridique envisagée par les parties au contrat provient d’abord et avant tout de la nécessité de pouvoir déterminer avec exactitude le régime de droit commun applicable à un contrat.

Pour bien comprendre l’importance de l’objet d’un contrat, il faut d’abord prendre connaissance de deux articles du Code civil du Québec (ci-après «C.c.Q.») qui nous fournissent les indications nécessaires à cet égard.

Ces articles se lisent comme suit :

1412 C.c.Q.

«L’objet du contrat est l’opération juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion, telle qu’elle ressort de l’ensemble des droits et obligations que le contrat fait naître.» (notre italique)

1434 C.c.Q.

«Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. » (nos italiques)

Ainsi, à la lumière de ces deux articles, il faut comprendre que l’identification de l’opération juridique (objet) envisagée par les contrats constitue un passage obligé pour la détermination précise des droits et obligations exprimés au contrat ou découlant de celui-ci.

À défaut de bien pouvoir identifier correctement cette opération juridique, les parties s’exposent donc à des surprises quant à la détermination de leurs droits et obligations respectifs.

Illustration

Pour illustrer cette problématique, considérons l’opération juridique suivante : une entreprise s’engage à livrer un produit et à fournir un service à une autre entreprise dans le cadre d’un ouvrage «clés en mains». S’agit-il d’un contrat de vente ou d’entreprise?

La distinction entre les deux opérations juridiques prend toute son importance lorsque l’on sait que le contrat d’entreprise peut faire l’objet d’une annulation unilatérale de la part du client en vertu de 2125 C.c.Q. sans obligation d’indemniser pour la perte de profit, ce qui n’est pas le cas du contrat de vente.

D’autre part, si le bien livré s’avère défectueux, faut-il faire appel au régime de la garantie légale en matière de vices cachés, applicable au contrat de vente, ou faut-il plutôt s’en remettre au régime de responsabilité de l’entrepreneur en cas de vice de conception ou de construction applicable au contrat d’entreprise?

Comme on peut le constater à la lumière de cette illustration, il y va de l’intérêt des parties au contrat d’éviter un mauvais aiguillage quant à l’opération juridique visée par le contrat.

Cas problèmes et recommandations

Trois cas de figure retiennent notre attention comme source de difficultés potentielles concernant l’identification de l’opération juridique visée par un contrat.

1) Contrat innommé

Lorsque le contrat vise une opération juridique spécifiquement régie par le C.c.Q., comme la vente ou la location d’un bien, son identification pose peu de problèmes puisque ces opérations juridiques figurent au tableau des contrats nommés au sujet desquels le C.c.Q. prévoit des règles spécifiques. Il en va différemment lorsqu’il s’agit d’une opération juridique qui ne figure pas parmi les contrats nommés, tel un contrat de licence qui ne fait pas l’objet d’un régime juridique spécifique.

Dans un cas comme celui-ci, notre recommandation est d’utiliser la désignation de l’opération commerciale pour qualifier l’opération juridique constituant l’objet du contrat. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une solution parfaite, en raison du fait qu’elle ne peut pas nous aiguiller sur un régime juridique spécifique , cette façon de faire a néanmoins le mérite de fournir une première piste quant à la nature du contrat et des usages s’y rapportant.

2) Objets multiples

Si le contrat porte sur une pluralité d’opérations juridiques, la situation se corse davantage puisque les droits et obligations qu’il engendre doivent alors s’apprécier non pas en fonction d’une seule mais plutôt d’une pluralité d’opérations juridiques. Se pose alors la question de savoir comment faire l’arrimage de ces droits et obligations par rapport à chacune des opérations juridiques.

Dans un tel cas, nous croyons que la meilleure pratique consiste à fractionner la partie «Objet» du contrat en autant d’opérations juridiques que le contrat peut prévoir et de distinguer les clauses se rapportant à chacune d’entre elles lorsque requis au sein du contrat.

Ainsi, dans le cas d’un contrat de concession d’automobiles, la partie «Objet» de ce contrat peut alors porter le titre générique «Octrois» suivi des sous-titres «Distribution» et «Licence» pour dénoncer la présence de deux opérations juridiques distinctes au sein du contrat, c’est-à-dire l’octroi du droit de distribution des produits du fabricant d’automobiles et l’octroi accessoire du droit d’utilisation de sa marque de commerce. Ce faisant, il devient plus facile d’articuler avec clarté les droits et obligations propres à chacune de ces opérations juridiques.

3) Ensemble contractuel

Un autre cas de figure problématique digne de mention nous provient des ensembles contractuels, c’est-à-dire d’une transaction impliquant de multiples contrats liés les uns aux autres.

Lorsque nous sommes en présence d’un ensemble contractuel, il importe de distinguer, au sein de chacun des contrats, l’opération juridique principale des opérations juridiques accessoires. Une fois cette distinction établie, il devient alors possible, au sein de la clause traitant de l’objet du contrat, de passer un double message au sein de celle-ci en indiquant non seulement l’opération juridique du contrat mais aussi le fait que celle-ci est subordonnée à une autre opération juridique d’un ordre supérieur.

La résultante serait un texte qui se lit comme suit dans l’hypothèse d’un bail subordonné à un contrat de franchise servant de contrat principal :

«Sujet au respect du contrat principal et aux modalités du Contrat, LE BAILLEUR loue par les présentes au LOCATAIRE les Lieux loués, ce dernier acceptant de louer ceux-ci pour la Durée complète.»

Conclusion

En guise de conclusion sur ce sujet, il faut retenir que l’effort investi dans l’identification la plus précise possible de l’opération juridique visée par les parties se veut donc beaucoup plus qu’un exercice de forme. Il s’agit plutôt d’un exercice de fond susceptible d’avoir un impact déterminant sur l’identification et l’interprétation des droits et obligations des parties au contrat, d’où l’importance de ne pas rater cette opportunité de bien préciser l’opération visée par celui-ci.

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