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Chronique en droit des affaires
NUMERO 43
JUIN 2005

La clause de force majeure dans un contrat : version légale ou contractuelle ?

Me Gilles Thibault, avocat
Auteur du Formulaire du droit commercial

De nombreux contrats contiennent une clause dite de force majeure. Cette clause sert notamment à exonérer une partie contractante de tout dommage résultant du retard ou du défaut d’exécution d’une obligation contractuelle lorsqu’un événement, constituant un cas de force majeure, empêche celle-ci d’honorer cette obligation. Bien que l’article 1470 du Code civil du Québec (Note 1) (ci-après «C.c.Q.») contienne une définition de l’expression «force majeure» comme étant un événement irrésistible et imprévisible, il est possible pour les parties de préciser contractuellement le sens de cette expression, puisque cet article n’est pas d’ordre public (Note 2).

En effet, eu égard au caractère plutôt générique de la définition législative, il est parfois dans l’intérêt des parties à un contrat d’en élaborer une plus spécifique pour s’assurer que certains événements, qui pourraient ne pas passer le test de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité fixé par l’article 1470 C.c.Q., soient bel et bien constitutifs d’un cas de force majeure avec l’effet d’exonération recherché. Il ne faut pas oublier que la qualification d’un fait comme force majeure est laissée à la discrétion des tribunaux (Note 3).

L’importance d’une définition spécifique réside dans le fait que les tribunaux, lorsqu’ils sont appelés à statuer sur un cas de force majeure vont, à défaut d’une clause explicite énonçant clairement un cas de force majeure précis, s’en tenir à ce que le C.c.Q. prévoit à cet égard. Le jugement résultant d’une telle démarche peut donc exclure du champ de la force majeure un cas limite qu’une partie considère comme un empêchement important contre lequel elle veut se protéger.

Pour illustrer notre propos, il suffit de consulter deux décisions rendues par la Cour d’appel du Québec sur ce sujet.

Dans une première décision, Hydro Québec c. Churchill Falls (Labrador) Corp. (Note 4), la compagnie Churchill Falls voulait être dégagée de ses obligations contractuelles de fourniture d’électricité envers Hydro-Québec. Il s’agissait d’un appel d’un jugement déclaratoire rendu par la Cour supérieure du Québec (Note 5).

Dans cette affaire, la compagnie Churchill Falls invoquait au soutien de ses prétentions un cas de force majeure. Le cas invoqué était le fait que le gouvernement de la province de Terre-Neuve, qui lui avait antérieurement consenti un bail avec permission de développer une centrale hydro-électrique à Churchill Falls, exerçait un droit qu’il s’était réservé dans le bail d’exiger, pour ses propres besoin, toute l’électricité produite par cette centrale.

La clause de force majeure prévue au contrat intervenu entre elle et Hydro-Québec stipulait qu’un acte de gouvernement constituait un cas de force majeure, la mettant à l’abri de toute réclamation de la part d’Hydro-Québec. La Cour d’appel a statué dans les circonstances que l’exercice d’un droit contractuel par le gouvernement de Terre-Neuve, bien qu’il s’agisse d’un acte d’un gouvernement, ne pouvait dans les circonstances être constitutif de force majeure. Il aurait fallu dans ce cas-ci une mention spécifique en ce sens, ce que la clause ne contenait pas. Cet argument fut donc rejeté par la Cour d’appel qui aurait cependant reconnu ce droit en présence d’une clause de force majeure plus explicite sur le sujet.

Dans une autre décision de la Cour d’appel, Les Entreprises Rioux & Nadeau Inc. c. Société de Récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec (Rexfor), (Note 6), la Cour d’appel, en recourant à la même logique que dans l’affaire Hydro-Québec c. Churchill Falls, en est arrivé à une décision partiellement favorable à la partie qui voulait se soustraire de son obligation d’acheter, sur une période de trois années, des billes de bois, pour le motif que la clause de force majeure prévoyait explicitement l’un des événements invoqués.

Dans cette affaire, il s’agissait d’un contrat de fourniture de billes de bois dans lequel Rexfor s’engageait à acheter une quantité précise de cette matière première pour des usines de transformation de bois qui lui appartenaient. La clause de force majeure prévoyait explicitement qu’un événement, tel un changement des conditions du marché, constituait un cas de force majeure. Le tribunal de première instance, ainsi que la Cour d’appel, ont reconnu la validité de cette clause pour la première année du contrat, puisque la preuve démontrait qu’il y avait bel et bien eu des changements dans les conditions du marché.

Les tribunaux des deux niveaux ont toutefois refusé de reconnaître comme cas de force majeure, le fait que Rexfor, dans la foulée d’ une réorganisation interne, puisse se libérer de ses obligations envers Entreprises Rioux et Nadeau pour les deux années subséquentes du contrat. Il s’agissait en l’espèce d’un transfert de ses usines à une nouvelle société, dans laquelle elle détenait une participation majoritaire, suivi d’une décision de la direction de cette dernière de ne pas recourir aux services des Entreprises Rioux et Nadeau comme intermédiaire pour l’achat de ses billes de bois, par souci d’économie sur leur coût d’achat. Puisque ce genre d’événement était sous le contrôle de Rexfor et que la clause de force majeure ne prévoyait pas un tel événement, cette dernière ne pouvait se prévaloir de cette notion de droit commun telle qu’articulée au sein du Code Civil du Bas-Canada, qui était alors en vigueur.

Cela dit, il faut donc retenir de ces décisions, qu’à défaut d’une mention explicite d’un événement spécifique, auquel les parties veulent accorder le statut de cas de force majeure, il existe un danger réel que les tribunaux rejettent cet événement, en s’inspirant des critères génériques prévus au Code civil du Québec. Il faut donc, à l’occasion de la négociation ou de la rédaction de ce genre de clauses, s’interroger sur la pertinence de prévoir des cas spécifiques de force majeure afin d’éviter toute surprise à cet égard, tout en se gardant de ne pas créer de confusion entre un cas de force majeure et un motif d’annulation d’un contrat.

Pour conclure cette chronique, nous proposons comme canevas de départ pour la rédaction d’une telle clause le texte qui suit, auquel il faudra évidemment faire les adaptations nécessaires pour répondre aux particularités de chaque transaction.

Une Partie n’est pas responsable de la perte ou du dommage occasionné à l’autre Partie résultant du retard ou du défaut d’exécution d’une obligation prévue au Contrat lorsque ce retard ou défaut résulte d’un cas de force majeure.

Constitue un cas de force majeure tout événement imprévisible et irrésistible; cela comprend notamment tout sinistre provoqué par la nature, épidémie, incendie, accident, guerre, insurrection, émeute, acte de terrorisme, arrêt ou ralentissement de travail spontané, lock-out, changement dans les conditions de marché, panne de lignes de télécommunications ou d’électricité, acte de gouvernement ou ordonnance d’un tribunal ou d’une autorité publique.

Le cas échéant, la partie dégagée de ses obligations pour cause de force majeure doit, lorsque possible, prendre les mesures requises pour faire cesser l’acte ou l’événement qui rend cette exécution impossible ou, à défaut de pouvoir se faire, atténuer son impact.

Quant à la partie qui est créancière de l'obligation inexécutable, elle peut, en pareilles circonstances, tant que l’empêchement subsiste, prendre les mesures appropriées pour réduire le préjudice subi, sans avoir à répondre des pertes, le cas échéant, que ces mesures temporaires peuvent occasionner à l'endroit de la partie débitrice de l'obligation inexécutable.

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Notes :

(1) L.Q., 1991, c.64. (retour au paragraphe)

(2) J.-L. Beaudouin et P.-G. Jobin, «Les Obligations», 5è édition, Les Éditions Yvon Blais inc. à la p. 696. (retour au paragraphe)

(3) Idem à la p. 700. (retour au paragraphe)

(4) dossier de la cour numéro 500-09-001448-836, 18 février 1985, C.A.(retour au paragraphe)

(5) Dossier de la cour numéro 500-05-011130-778.(retour au paragraphe)

(6) Dossier de la cour numéro 200-09-000551-934, 27 avril 2000, C.A.(retour au paragraphe)

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