 |
La clause de force
majeure dans un contrat : version légale
ou contractuelle ?

Me
Gilles Thibault, avocat
Auteur du Formulaire du droit commercial

De
nombreux contrats contiennent une clause dite
de force majeure. Cette clause sert notamment
à exonérer une partie contractante
de tout dommage résultant du retard ou
du défaut d’exécution d’une
obligation contractuelle lorsqu’un événement,
constituant un cas de force majeure, empêche
celle-ci d’honorer cette obligation. Bien
que l’article 1470 du Code civil du Québec
(Note 1) (ci-après
«C.c.Q.») contienne une définition
de l’expression «force majeure»
comme étant un événement
irrésistible et imprévisible, il
est possible pour les parties de préciser
contractuellement le sens de cette expression,
puisque cet article n’est pas d’ordre
public (Note 2).
En
effet, eu égard au caractère plutôt
générique de la définition
législative, il est parfois dans l’intérêt
des parties à un contrat d’en élaborer
une plus spécifique pour s’assurer
que certains événements, qui pourraient
ne pas passer le test de l’imprévisibilité
et de l’irrésistibilité fixé
par l’article 1470 C.c.Q., soient bel et
bien constitutifs d’un cas de force majeure
avec l’effet d’exonération
recherché. Il ne faut pas oublier que la
qualification d’un fait comme force majeure
est laissée à la discrétion
des tribunaux (Note 3).
L’importance d’une
définition spécifique réside
dans le fait que les tribunaux, lorsqu’ils
sont appelés à statuer sur un cas
de force majeure vont, à défaut
d’une clause explicite énonçant
clairement un cas de force majeure précis,
s’en tenir à ce que le C.c.Q. prévoit
à cet égard. Le jugement résultant
d’une telle démarche peut donc exclure
du champ de la force majeure un cas limite qu’une
partie considère comme un empêchement
important contre lequel elle veut se protéger.
Pour illustrer notre propos,
il suffit de consulter deux décisions rendues
par la Cour d’appel du Québec sur
ce sujet.
Dans
une première décision, Hydro Québec
c. Churchill Falls (Labrador) Corp. (Note
4), la compagnie Churchill Falls voulait être
dégagée de ses obligations contractuelles
de fourniture d’électricité
envers Hydro-Québec. Il s’agissait
d’un appel d’un jugement déclaratoire
rendu par la Cour supérieure du Québec
(Note 5).
Dans cette affaire, la compagnie
Churchill Falls invoquait au soutien de ses prétentions
un cas de force majeure. Le cas invoqué
était le fait que le gouvernement de la
province de Terre-Neuve, qui lui avait antérieurement
consenti un bail avec permission de développer
une centrale hydro-électrique à
Churchill Falls, exerçait un droit qu’il
s’était réservé dans
le bail d’exiger, pour ses propres besoin,
toute l’électricité produite
par cette centrale.
La clause de force majeure
prévue au contrat intervenu entre elle
et Hydro-Québec stipulait qu’un acte
de gouvernement constituait un cas de force majeure,
la mettant à l’abri de toute réclamation
de la part d’Hydro-Québec. La Cour
d’appel a statué dans les circonstances
que l’exercice d’un droit contractuel
par le gouvernement de Terre-Neuve, bien qu’il
s’agisse d’un acte d’un gouvernement,
ne pouvait dans les circonstances être constitutif
de force majeure. Il aurait fallu dans ce cas-ci
une mention spécifique en ce sens, ce que
la clause ne contenait pas. Cet argument fut donc
rejeté par la Cour d’appel qui aurait
cependant reconnu ce droit en présence
d’une clause de force majeure plus explicite
sur le sujet.
Dans
une autre décision de la Cour d’appel,
Les Entreprises Rioux & Nadeau Inc. c. Société
de Récupération, d’exploitation
et de développement forestiers du Québec
(Rexfor), (Note 6), la Cour
d’appel, en recourant à la même
logique que dans l’affaire Hydro-Québec
c. Churchill Falls, en est arrivé à
une décision partiellement favorable à
la partie qui voulait se soustraire de son obligation
d’acheter, sur une période de trois
années, des billes de bois, pour le motif
que la clause de force majeure prévoyait
explicitement l’un des événements
invoqués.
Dans cette affaire, il s’agissait
d’un contrat de fourniture de billes de
bois dans lequel Rexfor s’engageait à
acheter une quantité précise de
cette matière première pour des
usines de transformation de bois qui lui appartenaient.
La clause de force majeure prévoyait explicitement
qu’un événement, tel un changement
des conditions du marché, constituait un
cas de force majeure. Le tribunal de première
instance, ainsi que la Cour d’appel, ont
reconnu la validité de cette clause pour
la première année du contrat, puisque
la preuve démontrait qu’il y avait
bel et bien eu des changements dans les conditions
du marché.
Les tribunaux des deux niveaux
ont toutefois refusé de reconnaître
comme cas de force majeure, le fait que Rexfor,
dans la foulée d’ une réorganisation
interne, puisse se libérer de ses obligations
envers Entreprises Rioux et Nadeau pour les deux
années subséquentes du contrat.
Il s’agissait en l’espèce d’un
transfert de ses usines à une nouvelle
société, dans laquelle elle détenait
une participation majoritaire, suivi d’une
décision de la direction de cette dernière
de ne pas recourir aux services des Entreprises
Rioux et Nadeau comme intermédiaire pour
l’achat de ses billes de bois, par souci
d’économie sur leur coût d’achat.
Puisque ce genre d’événement
était sous le contrôle de Rexfor
et que la clause de force majeure ne prévoyait
pas un tel événement, cette dernière
ne pouvait se prévaloir de cette notion
de droit commun telle qu’articulée
au sein du Code Civil du Bas-Canada, qui était
alors en vigueur.
Cela dit, il faut donc retenir
de ces décisions, qu’à défaut
d’une mention explicite d’un événement
spécifique, auquel les parties veulent
accorder le statut de cas de force majeure, il
existe un danger réel que les tribunaux
rejettent cet événement, en s’inspirant
des critères génériques prévus
au Code civil du Québec. Il faut donc,
à l’occasion de la négociation
ou de la rédaction de ce genre de clauses,
s’interroger sur la pertinence de prévoir
des cas spécifiques de force majeure afin
d’éviter toute surprise à
cet égard, tout en se gardant de ne pas
créer de confusion entre un cas de force
majeure et un motif d’annulation d’un
contrat.
Pour conclure cette chronique,
nous proposons comme canevas de départ
pour la rédaction d’une telle clause
le texte qui suit, auquel il faudra évidemment
faire les adaptations nécessaires pour
répondre aux particularités de chaque
transaction.
Une Partie n’est
pas responsable de la perte ou du dommage occasionné
à l’autre Partie résultant
du retard ou du défaut d’exécution
d’une obligation prévue au Contrat
lorsque ce retard ou défaut résulte
d’un cas de force majeure.
Constitue un cas de force
majeure tout événement imprévisible
et irrésistible; cela comprend notamment
tout sinistre provoqué par la nature,
épidémie, incendie, accident,
guerre, insurrection, émeute, acte de
terrorisme, arrêt ou ralentissement de
travail spontané, lock-out, changement
dans les conditions de marché, panne
de lignes de télécommunications
ou d’électricité, acte de
gouvernement ou ordonnance d’un tribunal
ou d’une autorité publique.
Le cas échéant,
la partie dégagée de ses obligations
pour cause de force majeure doit, lorsque possible,
prendre les mesures requises pour faire cesser
l’acte ou l’événement
qui rend cette exécution impossible ou,
à défaut de pouvoir se faire,
atténuer son impact.
Quant à la partie
qui est créancière de l'obligation
inexécutable, elle peut, en pareilles
circonstances, tant que l’empêchement
subsiste, prendre les mesures appropriées
pour réduire le préjudice subi,
sans avoir à répondre des pertes,
le cas échéant, que ces mesures
temporaires peuvent occasionner à l'endroit
de la partie débitrice de l'obligation
inexécutable.
Si vous voulez en apprendre
davantage sur la rédaction de contrats
ne manquez pas notre séminaire de deux
jours intitulé «Contrats
d'affaires : Un
mode de présentation et d'analyse des contrats
pour simplifier les transactions», les
mardi et mercredi, 27 et 28 septembre 2005, donné
au Centre de perfectionnement de HEC Montréal.
(Cliquez
ici pour plus d'informations)
Notes :
(1) L.Q.,
1991, c.64. (retour au paragraphe)
(2)
J.-L. Beaudouin et P.-G. Jobin, «Les Obligations»,
5è édition, Les Éditions
Yvon Blais inc. à la p. 696. (retour
au paragraphe)
(3)
Idem à la p. 700. (retour
au paragraphe)
(4)
dossier de la cour numéro 500-09-001448-836,
18 février 1985, C.A.(retour
au paragraphe)
(5)
Dossier de la cour numéro 500-05-011130-778.(retour
au paragraphe)
(6)
Dossier de la cour numéro 200-09-000551-934,
27 avril 2000, C.A.(retour au
paragraphe)
|
 |
 |
 |
| Le
grand livre juridique |
|

Info >> |
Un
outil simple et efficace
pour gérer la dimension
juridique d’une entreprise |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| Modèles
de contrats à la pièce |
|

Info
>> |
Visitez
notre boutique en ligne concernant
TOUS les contrats importants dont
vous avez besoin
|
|
|
|
|
 |