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Chronique en droit des affaires
NUMERO 42
AVRIL 2005

Le financement de certains mécanismes d'achat-vente au sein des conventions entre actionnaires

Me Guy Matte*, avocat, fiscaliste et comptable agréé. Coanimateur au séminaire de Conventions entre actionnaires.

Les conventions entre actionnaires contiennent généralement une variété de mécanismes d’achat-vente d’actions. Ces différents mécanismes partagent le même objectif, à savoir, prévoir une solution planifiée et ordonnée aux différents problèmes, qui guettent l’ensemble des actionnaires, pouvant rompre l’équilibre entre eux.

Nous distinguons trois classes de mécanismes d’achat-vente. La première classe se veut de nature corrective, en ce qu’elle vise des causes de vente qui n’originent pas d’un comportement fautif de la part d’un actionnaire (décès, invalidité). Elle se caractérise par le fait que le prix des actions et les modalités de paiement ont tendance à favoriser l’actionnaire-vendeur. La seconde classe vise plutôt à sanctionner un comportement fautif de la part d’un actionnaire (fraude, concurrence, etc.) Elle comporte des clauses de prix et des modalités de paiement qui ont plutôt tendance à favoriser l’acquéreur. Enfin, une troisième classe de mécanismes (retrait volontaire, discorde, offre de prise de contrôle, etc.) sert plutôt à fixer les règles du jeu pour assurer la valeur économique des actions de chacun des actionnaires dans des contextes différents.

En ce qui concerne la première classe de mécanismes d’achat-vente, le défi à relever consiste à acquérir les actions d’un actionnaire victime d’un événement grave à une valeur qui se rapproche le plus de leur juste valeur marchande, sans pour autant drainer les liquidités des co-actionnaires ou de l’entreprise. C’est généralement le cas lors d’un décès ou d’une invalidité sévère et prolongée. Pour y parvenir, il faut non seulement faire appel à des produits d’assurances de plus en plus variés, mais aussi agencer ceux-ci à une planification financière et fiscale, qui permettra de bien équilibrer le tout.

Pour être en mesure de déployer avantageusement ces mécanismes d’achat-vente, il est très utile de bien comprendre non seulement les objectifs des actionnaires, mais aussi le cadre légal et fiscal se rapportant à la vente en cas d’événement grave (tel invalidité, décès, etc). En effet, ces éléments peuvent occasionner des problèmes d’harmonisation mettant en péril le bon fonctionnement des mécanismes d’achat-vente.

À cet égard, il faut se rappeler entre autres:

• Que le décès peut être réel ou peut se présumer, selon certaines circonstances (ex. : l’absence prolongée). Par ailleurs, la disparition d’un actionnaire n’est pas un décès, au sens du Code civil du Québec et des lois fiscales, mais pourrait inciter les actionnaires à considérer une disparition prolongée comme un décès, bien que dans une telle situation, les produits d’assurance vie ne soient pas automatiquement payables.

• Qu’un certificat de décès n’est pas le seul document permettant de réclamer les prestations de décès résultant d’une assurance vie. Un jugement de présomption de décès peut être obtenu dans certaines circonstances.

• Quelles sont les mesures à prendre pour protéger un conjoint sur le plan financier et fiscal?

• Que certaines protections d’assurance ont fait leur apparition ces dernières années, dont entre autres, celles payant une indemnité advenant un diagnostic chez l’assuré d’une des nombreuses maladies graves énumérées au contrat.

• Que la définition d’invalidité, dans une telle police d’assurance, peut être plus restrictive que celle prévue dans une convention entre actionnaires, occasionnant de ce fait un problème de financement de tout mécanisme d’achat-vente s’y rapportant.

• Qu’une convention entre actionnaires vise non seulement à protéger les actionnaires, mais aussi l’entreprise. Des assurances peuvent donc être nécessaires pour protéger l’entreprise de la perte d’une personne-clé (par l’entremise d’une assurance vie ou encore par l’entremise d’une assurance maladie grave). Une telle personne devrait-elle ou pourrait-elle s’engager à collaborer à l’émission de tels contrats, et ce, malgré l’aspect intime et confidentiel de sa condition médicale?

• Qu’un produit d’assurance vie peut, dans une certaine mesure, être remise aux actionnaires en franchise d’impôt sur le revenu. Ces avantages doivent-ils être attribués aux actionnaires survivants ou à la succession du décédé?

• Que règle générale, le taux d’imposition d’une corporation exploitant une entreprise sera inférieur à celui des actionnaires, puisque les primes d’une assurance vie, utilisée dans le financement d’une convention entre actionnaires, ne sont pas déductibles des revenus de la corporation ou de ses actionnaires. Il serait préférable de faire payer les primes par la corporation. Dans ce dernier cas, qui devrait être bénéficiaire des prestations d’assurance : la corporation ou les actionnaires survivants? La réponse sera-t-elle la même si nous sommes en présence d’actionnaires corporatifs? La structure devrait-elle être différente si l’entreprise a un profil de risque élevé ou des problèmes financiers?

• Que le suicide d’un assuré, dans les deux ans de l’émission d’un contrat d’assurance vie, permet à l’assureur de refuser de payer la prestation de décès.

• Qu’advenant le suicide d’un actionnaire, dans les deux premières années suivant l’émission d’une police d’assurance sur sa vie, ou advenant une fausse déclaration entraînant un refus ou une réduction d’assurance, faut-il pénaliser l’actionnaire fautif sur la valeur de ses actions ou sur les modalités de paiement?

Comme vous pouvez le constater, bien qu’il s’agisse parfois de questions fort simples, il n’en va pas nécessairement de même pour les solutions. Devant une telle complexité de situations et de produits, il peut être difficile pour les actionnaires de structurer adéquatement les rapports qu’ils ont entre eux, ainsi que ceux qu’ils doivent avoir avec les produits financiers utilisés pour financer certains mécanismes d’achat-vente au sein de leur convention entre actionnaires.

Il est important que le débat soit soumis aux actionnaires et que ceux-ci jouissent des conseils judicieux et complets afin que les décisions, qu’ils prendront quant à la structure de détention des protections d’assurance de personnes, servent à protéger à la fois les opérations de l’entreprise et les actionnaires dans leur ensemble.

Un tel résultat ne pourra être obtenu qu’après discussion exhaustive ayant permis aux parties impliquées de bien comprendre les enjeux et de signer leur convention entre actionnaires en toute connaissance de cause, et ce, au bénéfice de toutes les parties intéressées.

Pour apprendre davantage sur le sujet ne manquez pas notre séminaire de deux jours intitulé «Conventions entre actionaires : Aspects fondamentaux », les mercredi et jeudi, 18 et 19 mai 2005, donné au Centre de perfectionnement de Hec Montréal. (Cliquez ici pour plus d'informations)

* Avec la collaboration de Me Gilles Thibault, avocat et auteur du Formulaire de droit commercial.

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