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Le financement
de certains mécanismes d'achat-vente au
sein des conventions entre actionnaires
Me
Guy Matte*, avocat, fiscaliste et comptable
agréé. Coanimateur au séminaire
de Conventions entre actionnaires.

Les conventions
entre actionnaires contiennent généralement
une variété de mécanismes
d’achat-vente d’actions. Ces différents
mécanismes partagent le même objectif,
à savoir, prévoir une solution planifiée
et ordonnée aux différents problèmes,
qui guettent l’ensemble des actionnaires,
pouvant rompre l’équilibre entre
eux.
Nous distinguons trois classes
de mécanismes d’achat-vente. La première
classe se veut de nature corrective, en ce qu’elle
vise des causes de vente qui n’originent
pas d’un comportement fautif de la part
d’un actionnaire (décès, invalidité).
Elle se caractérise par le fait que le
prix des actions et les modalités de paiement
ont tendance à favoriser l’actionnaire-vendeur.
La seconde classe vise plutôt à sanctionner
un comportement fautif de la part d’un actionnaire
(fraude, concurrence, etc.) Elle comporte des
clauses de prix et des modalités de paiement
qui ont plutôt tendance à favoriser
l’acquéreur. Enfin, une troisième
classe de mécanismes (retrait volontaire,
discorde, offre de prise de contrôle, etc.)
sert plutôt à fixer les règles
du jeu pour assurer la valeur économique
des actions de chacun des actionnaires dans des
contextes différents.
En ce qui concerne la première
classe de mécanismes d’achat-vente,
le défi à relever consiste à
acquérir les actions d’un actionnaire
victime d’un événement grave
à une valeur qui se rapproche le plus de
leur juste valeur marchande, sans pour autant
drainer les liquidités des co-actionnaires
ou de l’entreprise. C’est généralement
le cas lors d’un décès ou
d’une invalidité sévère
et prolongée. Pour y parvenir, il faut
non seulement faire appel à des produits
d’assurances de plus en plus variés,
mais aussi agencer ceux-ci à une planification
financière et fiscale, qui permettra de
bien équilibrer le tout.
Pour être en mesure de déployer
avantageusement ces mécanismes d’achat-vente,
il est très utile de bien comprendre non
seulement les objectifs des actionnaires, mais
aussi le cadre légal et fiscal se rapportant
à la vente en cas d’événement
grave (tel invalidité, décès,
etc). En effet, ces éléments peuvent
occasionner des problèmes d’harmonisation
mettant en péril le bon fonctionnement
des mécanismes d’achat-vente.
À cet égard, il faut
se rappeler entre autres:
• Que le décès
peut être réel ou peut se présumer,
selon certaines circonstances (ex. : l’absence
prolongée). Par ailleurs, la disparition
d’un actionnaire n’est pas un décès,
au sens du Code civil du Québec et des
lois fiscales, mais pourrait inciter les actionnaires
à considérer une disparition prolongée
comme un décès, bien que dans
une telle situation, les produits d’assurance
vie ne soient pas automatiquement payables.
• Qu’un certificat de décès
n’est pas le seul document permettant
de réclamer les prestations de décès
résultant d’une assurance vie.
Un jugement de présomption de décès
peut être obtenu dans certaines circonstances.
• Quelles sont les mesures à prendre
pour protéger un conjoint sur le plan
financier et fiscal?
• Que certaines protections d’assurance
ont fait leur apparition ces dernières
années, dont entre autres, celles payant
une indemnité advenant un diagnostic
chez l’assuré d’une des nombreuses
maladies graves énumérées
au contrat.
• Que la définition d’invalidité,
dans une telle police d’assurance, peut
être plus restrictive que celle prévue
dans une convention entre actionnaires, occasionnant
de ce fait un problème de financement
de tout mécanisme d’achat-vente
s’y rapportant.
• Qu’une convention entre actionnaires
vise non seulement à protéger
les actionnaires, mais aussi l’entreprise.
Des assurances peuvent donc être nécessaires
pour protéger l’entreprise de la
perte d’une personne-clé (par l’entremise
d’une assurance vie ou encore par l’entremise
d’une assurance maladie grave). Une telle
personne devrait-elle ou pourrait-elle s’engager
à collaborer à l’émission
de tels contrats, et ce, malgré l’aspect
intime et confidentiel de sa condition médicale?
• Qu’un produit d’assurance
vie peut, dans une certaine mesure, être
remise aux actionnaires en franchise d’impôt
sur le revenu. Ces avantages doivent-ils être
attribués aux actionnaires survivants
ou à la succession du décédé?
• Que règle générale,
le taux d’imposition d’une corporation
exploitant une entreprise sera inférieur
à celui des actionnaires, puisque les
primes d’une assurance vie, utilisée
dans le financement d’une convention entre
actionnaires, ne sont pas déductibles
des revenus de la corporation ou de ses actionnaires.
Il serait préférable de faire
payer les primes par la corporation. Dans ce
dernier cas, qui devrait être bénéficiaire
des prestations d’assurance : la corporation
ou les actionnaires survivants? La réponse
sera-t-elle la même si nous sommes en
présence d’actionnaires corporatifs?
La structure devrait-elle être différente
si l’entreprise a un profil de risque
élevé ou des problèmes
financiers?
• Que le suicide d’un assuré,
dans les deux ans de l’émission
d’un contrat d’assurance vie, permet
à l’assureur de refuser de payer
la prestation de décès.
• Qu’advenant le suicide d’un
actionnaire, dans les deux premières
années suivant l’émission
d’une police d’assurance sur sa
vie, ou advenant une fausse déclaration
entraînant un refus ou une réduction
d’assurance, faut-il pénaliser
l’actionnaire fautif sur la valeur de
ses actions ou sur les modalités de paiement?
Comme vous pouvez le constater,
bien qu’il s’agisse parfois de questions
fort simples, il n’en va pas nécessairement
de même pour les solutions. Devant une telle
complexité de situations et de produits,
il peut être difficile pour les actionnaires
de structurer adéquatement les rapports
qu’ils ont entre eux, ainsi que ceux qu’ils
doivent avoir avec les produits financiers utilisés
pour financer certains mécanismes d’achat-vente
au sein de leur convention entre actionnaires.
Il est important que le débat
soit soumis aux actionnaires et que ceux-ci jouissent
des conseils judicieux et complets afin que les
décisions, qu’ils prendront quant
à la structure de détention des
protections d’assurance de personnes, servent
à protéger à la fois les
opérations de l’entreprise et les
actionnaires dans leur ensemble.
Un tel résultat ne pourra
être obtenu qu’après discussion
exhaustive ayant permis aux parties impliquées
de bien comprendre les enjeux et de signer leur
convention entre actionnaires en toute connaissance
de cause, et ce, au bénéfice de
toutes les parties intéressées.
Pour apprendre
davantage sur le sujet ne manquez pas notre séminaire
de deux jours intitulé «Conventions
entre actionaires : Aspects fondamentaux »,
les mercredi et jeudi, 18 et 19 mai 2005, donné
au Centre de perfectionnement de Hec Montréal.
(Cliquez
ici pour plus d'informations)
* Avec la collaboration de Me Gilles Thibault,
avocat et auteur du Formulaire de droit commercial.
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